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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 juil. 2025, n° 2022J00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA SALTI LOCATION [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Anne THIRION – CASONI, Avocat au Barreau de Rouen – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE : – PAGANETTI THERMIQUE
[Adresse 3] DEFENDEUR – représenté(e) par Maître DUBOC-THOMAS Christele – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 4].
* LUBRIZOL FRANCE
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté(e) par SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ASSOCIES CABINET TAYLOR WESSING – [Adresse 6] – [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/03/2025.
Sur requête en omission de statuer du 28/06/2024, déposée par Maître Anne THIRION-CASONI, laquelle se constitue pour la société SALTI LOCATION.
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
Les sociétés PAGANETTI et LUBRIZOL ont conclu le 15 mai 2018 un Contrat d’Achat de matériel et prestations connexes pour un montant forfaitaire de 1.125.000 euros HT.
Dans le cadre de son intervention sur le site de LUBRIZOL, la société PAGANETTI a loué auprès de la société SALTI LOCATION, selon contrat de location du 17 juin 2019, une nacelle télescopique.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie s’est déclaré au sein de la zone industrielle et portuaire du Sud-Ouest de [Localité 1].
Celui-ci a notamment ravagé certains bâtiments de stockage des sociétés LUBRIZOL et NL Logistique.
L’incendie aurait également endommagé des engins stationnés sur site.
Les causes et origines de cet incendie ainsi que son point de départ ne sont pas connus à ce jour. Des investigations sont actuellement en cours.
A la suite de cet incendie, SALTI LOCATION a sollicité auprès de PAGANETTI le remboursement des coûts de remise en état de la nacelle télescopique qui aurait subi des dommages consécutifs à l’incendie.
PAGANETTI a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle pensait être assurée au titre d’un contrat d’assurance « Dommages » dans le cadre de la location de la nacelle télescopique et qu’elle n’a pas pu constater les dommages allégués sur la nacelle télescopique, n’ayant pas été convoquée à la réunion d’expertise amiable du 9 avril 2020.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 10 mars 2021, SALTI LOCATION a initié une procédure devant le Tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir la condamnation de PAGANETTI au paiement de la somme, en principal, de 17.609,64 euros TTC, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°2021J00047.
La société PAGANETTI a assigné le 16 juin 2022 la société LUBRIZOL aux fins de la voir condamner à la garantie de toute condamnation dans le contentieux l’opposant à la société SALTI LOCATION.
Dans le cadre de cette procédure enregistrée, sous le RG n°2022J00082, PAGANETTI sollicitait ainsi :
* à titre liminaire la jonction de l’instance avec la procédure principale initiée à son encontre par
* SALTI;
* la condamnation de LUBRIZOL à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de SALTI ;
Aux termes de conclusions régularisées le 1 er février 2023 dans le cadre de la procédure aux fins d’appel en garantie initiée par SALTI et enregistrée sous le RG n°2022J0082, SALTI a cru pouvoir :
* demander à intervenir volontairement à l’instance initiée par PAGANETTI ;
* s’opposer à la demande de jonction d’instance sollicitée par PAGANETTI avec l’instance qu’elle avait elle-même initiée ;
* s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par LUBRIZOL dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ;
* et réitérer à l’égard de LUBRIZOL ses demandes de condamnations d’ores et déjà formées à l’encontre de PAGANETTI dans le cadre de la procédure qu’elle avait initiée, « dans l’hypothèse où elle serait déboutée de ses prétentions formulées contre la société Paganetti Thermique dans l’instance principale ».
La société LUBRIZOL s’est opposée à toutes ces demandes.
La société SALTI LOCATION régularise en date du 01.02.2023 des conclusions d’intervention volontaire aux fins de voir condamner la société LUBRIZOL au paiement de la somme de 17609,64 € TTC en sa qualité de gardien de la nacelle dans une zone hautement sensible assortie des intérêts légaux à compter des présentes conclusions et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation.
Par conclusions en date des 20.03.2023 et 17.07.2023 la société SALTI a maintenu ses prétentions à l’encontre de la société LUBRIZOL.
Le Tribunal de commerce du Havre, qui a refusé de joindre les deux instances, a rendu deux jugements le 8 mars 2024 :
* Un jugement dans la procédure principale RG n°2021J00047 initiée par SALTI à l’encontre de PAGANETTI. Le Tribunal a fait droit à la demande de SALTI en condamnant PAGANETTI à l’indemniser des préjudices réellement subis, i.e la somme de 6.375 € H.T;
2. Un jugement rendu RG n°2021J00082 dans la procédure initiée par PAGANETTI à l’encontre de LUBRIZOL, aux termes duquel le Tribunal a jugé que les demandes de PAGANETTI étaient mal-fondées et les a rejetées. Il a par ailleurs « débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes » (sic).
La société LUBRIZOL a signifié ledit jugement (rendu dans le cadre de la procédure initiée par PAGANETTI à son encontre) à PAGANETTI le 18 avril 2024 et à SALTI le 2 mai 2024.
Aucun appel de ce jugement n’a été interjeté par la société PAGANETTI et/ou SALTI et le délai d’appel est désormais expiré.
B – LA PROCEDURE
La société SALTI LOCATION a présenté le 28 juin 2024 une requête en omission de statuer à la suite du jugement rendu le 08 mars 2024 par le Tribunal du Havre.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société SALTI LOCATION
Par la présente requête en omission de statuer, la société SALTI LOCATION sollicite que le Tribunal rende sa décision sur les prétentions visées au dispositif des dernières conclusions du 26.10.2023 à savoir :
Vu l’intervention volontaire de la société SALTI LOCATION,
* CONDAMNER la société LUBRIZOL au paiement de la somme de 17 609,64 € TTC assortie des intérêts légaux à compter des présentes conclusions et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* CONDAMNER solidairement la société LUBRIZOL et la société PAGANETTI THERMIQUE au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Pour la SOCIETE LUBRIZOL
Dans ses dernières conclusions, la société LUBRIZOL demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SALTI LOCATION de sa demande visant à voir compléter le jugement rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de commerce du Havre dans la procédure RG n°2022J00082 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal considérerait que la demande de condamnation de SALTI LOCATION à l’encontre de LUBRIZOL n’a pas été tranchée aux termes du jugement entrepris :
DEBOUTER la société SALTI LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SALTI à payer à la société LUBRIZOL une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’omission de statuer
La société SALTI LOCATION expose l’article 463 du Code de Procédure Civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La société SALTI LOCATION expose que dans ses conclusions du 01.02.2023 elle régularise des conclusions d’intervention volontaire aux fins de voir condamner la société LUBRIZOL au paiement de la somme de 17609,64 € TTC en sa qualité de gardien de la nacelle assortie des intérêts légaux à compter des présentes conclusions et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation et qu’elle maintient ses prétentions dans ses conclusions en date des 20.03.2023 et 17.07.2023.
La société SALTI LOCATION souligne que par jugement en date du 08.03.2024 le Tribunal de Commerce a statué sur les moyens et prétentions de la société PAGANETTI mais n’a pas évoqué les moyens et prétentions de la requérante, que ce soit dans les motifs ou le dispositif de la décision.
La société SALTI LOCATION déclare que l’omission de statuer est caractérisée quand bien même le dispositif de la décision mentionne « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes », cette formule très générale du dispositif, de jurisprudence constante, ne caractérisant pas la preuve de l’examen des prétentions par le tribunal.
La société SALTI LOCATION se réfère à la C Cass Assemblée plénière, 2 Novembre 1999 – n° 97-17.107 : Mais attendu que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d’appel l’ait examiné …
La société SALTI LOCATION cite la Jurisprudence désormais constante — cf pour exemples :
* Cour de Cassation 11 Octobre 2023 — n° 22-13.801. »Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile … quant aux prétentions litigieuses dès lors qu’il ne ressort pas des motifs de la décision qu’elles aient été examinées ce dont il résulte qu’elle avait en réalité omis de statuer sur ces demandes, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé «.
Cour de cassation, lére chambre civile, 14 Février 2018 — n° 16-20.354 : « Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire », n’a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par Mme [Y]…, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l’ait examiné ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable …
En réponse la société LUBRIZOL reprend l’article 463 du Code de Procédure Civile précité mais souligne qu’il ne vise ni les moyens de défense (Civ. 2 ème, 21 oct. 2004, n°02-20.286), ni les demandes subsidiaires (Civ. 2 ème, 6 juin 2019, n°18-16.967).
Au surplus, l’article 463 du Code de procédure civile souligne expressément que la juridiction ayant omis de statuer ne peut éventuellement compléter son jugement que si « ce complément ne porte pas atteinte à la chose jugée ».
La société LUBRIZOL rappelle que la société SALTI a cru utile d’intervenir volontairement à la procédure aux fins d’appel en garantie initiée par PAGANETTI à l’encontre de LUBRIZOL, uniquement afin de s’opposer à la jonction des deux instances et à la demande de sursis à statuer de Lubrizol et de solliciter à titre subsidiaire et en contradiction totale avec son argumentaire rappelé supra, dans l’hypothèse où ses demandes à l’encontre de PAGANETTI seraient rejetées (dans le cadre de l’instance principale), la condamnation de LUBRIZOL à l’indemniser des préjudices prétendument subis.
A l’appui de cette opposition, SALTI soulignait expressément dans ses dernières conclusions du 17.07.2023 que : « La résolution du litige principal entre la concluante et la société Paganetti Thermique ne dépend en aucun cas du litige Paganetti Thermique – Lubrizol qui ne concerne qu’une demande de recours et garantie de la première contre la seconde … Recours en garantie à laquelle la concluante est totalement étrangère et sur laquelle elle n’a aucune prétention à formuler. Faute d’interdépendance des deux instances, l’une ne conditionnant pas l’autre, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction.»
La société LUBRIZOL déduit que SALTI a expressément confirmé au Tribunal qu’elle ne faisait valoir aucune prétention dans le cadre de l’instance initiée par PAGANETTI à l’encontre de LUBRIZOL.
A l’appui de cette sollicitation, SALTI soulignait expressément dans ses dernières conclusions du 17.07.2023 que : « La concluante à ce stade estime nécessaire pour préserver ses intérêts de régulariser la présente intervention volontaire et faire connaitre sa position sur le rôle causal de la société LUBRIZOL ainsi que de facto son recours en indemnisation à l’encontre de cette société dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d’indemnisation dans le contentieux 2021 004524 » et « Aussi, la concluante est recevable et bien fondée, dans l’hypothèse où elle serait déboutée de ses prétentions formulées contre la société Paganetti Thermique dans l’instance principale à solliciter la condamnation de la société Lubrizol au paiement des sommes ci-après ».
LUBRIZOL rappelle, d’une part, que le Tribunal en refusant la jonction des 2 procédures a fait droit à la demande formée par SALTI. D’autre part, le Tribunal a condamné PAGANETTI à indemniser SALTI des préjudices réellement subis, dont le montant a été apprécié à la somme de 6.375 € H.T.
SALTI ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure principale initiée à l’encontre de PAGANETTI, sa demande subsidiaire formée dans le cadre de la procédure aux fins d’appel en garantie initiée par PAGANETTI à l’encontre de LUBRIZOL devenait de facto sans objet,
C’est ce qu’a retenu le Tribunal en soulignant dans ses motivations que les « autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées comme inopérantes ou mal-fondées » puis dans son dispositif qu’il « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ».
LUBRIZOL conclut que le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre le 8 mars 2024 n’est donc affecté d’aucune omission de statuer.
LUBRIZOL ajoute que sous couvert d’une omission de statuer, SALTI sollicite en réalité une double indemnisation pour le même préjudice, le Tribunal de commerce du Havre ayant déjà jugé PAGANETTI responsable du dommage subi par SALTI et condamné PAGANETTI à l’indemniser dans son intégralité.
Le principe de la réparation intégrale interdit aux juges d’indemniser deux fois un même préjudice (jurisprudence constante ; récemment : Civ. 2 ème, 9 fév. 2023, n°21-21.217).
LUBRIZOL déclare que faire droit à cette demande portera nécessairement « atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » du jugement rendu par le Tribunal qui, précisément, a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de LUBRIZOL alors que l’article 463 du Code de procédure civile rappelle que seules les omissions de statuer ne portant pas atteinte à la chose jugée peuvent être rectifiées par le Tribunal ayant omis de statuer.
Sur le recours à l’appel
La société LUBRIZOL termine en précisant que si la société SALTI considérait cette décision insatisfaisante, il lui appartenait d’interjeter appel dans les délais impartis, ce qui n’a manifestement pas été fait. Par conséquent, le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre est désormais définitif et a autorité de la chose jugée.
En réponse la société SALTI déclare parfaitement exact pour le motif juridique incontestable que la procédure en cas d’omission de statuer n’est pas l’appel mais la requête devant le Juge qui a tranché le litige.( cf 463 CPC supra ).
Sur le motif que la société SALTI LOCATION a été remplie de ses droits par juqement du 08.03.2024 RG 2021500047
La société SALTI LOCATION précise que le jugement n’a accordé qu’une partie de la créance et que deux appels sont en cours (audience du 04.02.2025- délibéré au 15.05.2025), à savoir un appel principal SALTI LOCATION sur la créance rejetée (9959.64 TTC) et un appel incident PAGANETTI sur sa condamnation (6375 HT).
Ceci étant, peu importe le sort de ces appels, la procédure contre la société LUBRIZOL est autonome fondée sur la responsabilité civile du gardien et s’apprécie à la date de la clôture des débats de l’instance concernée par l’omission de statuer soit en l’espèce à la date de plaidoirie du 27.09.2023. Les éléments postérieurs ne peuvent pas entrer en considération et les moyens et prétentions développés au précédent contentieux ne peuvent pas être modifiés sous peine de dénaturation des débats.
Au cas d’espèce le jugement ne comporte aucune chose jugée entre la société LUBRIZOL et la concluante faute pour le Tribunal d’avoir examiné les prétentions formulées.
En réponse la société LUBRIZOL rappelle que dans le cadre de l’instance au fond, la société SALTI formulait ses demandes de condamnation à l’encontre de la société LUBRIZOL au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil (responsabilité délictuelle), tout en évoquant les notions de «gardien » telle que définie à l’article 1242 al. 1er, voire de dépositaire telle qu’évoqués aux articles 1925 et s.) et considère ces demandes mal fondées.
La société LUBRIZOL s’appuie sur l’article 1242 al. 2 du Code civil qui dispose que : « (…) celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (…) ».
En l’espèce, à supposer que l’incendie ait pris naissance dans ses locaux (ce qui n’est pas établi), la responsabilité de la société LUBRIZOL ne serait engagée à l’égard de la société SALTI que s’il était démontré que cet incendie a pour origine une faute commise par la société LUBRIZOL ou ses préposés. Or, il n’est aucunement établi à ce jour que l’incendie survenu serait né sur le site de la société LUBRIZOL et que cet incendie serait imputable à une faute caractérisée de la société LUBRIZOL.
La société LUBRIZOL ajoute que faute de pouvoir démontrer que la responsabilité de la société LUBRIZOL est engagée, la société SALTI croit pouvoir soutenir que la société LUBRIZOL aurait « reconnu dans un premier temps sa responsabilité en faisant procéder à un désamiantage de la nacelle avant restitution et en promettant un rendez-vous en présence des assureurs pour prise en charge des réparations » (sic ; pièce n°5 p.6).
La société LUBRIZOL répond qu’une reconnaissance de responsabilité, pour qu’elle puisse produire des effets de droit, doit être certaine, non équivoque et exempte de toute ambiguïté (Civ.3 ème, 15 mars 1989, 87-17573 ; Civ. 1 ère, 18 Octobre 2017, n° 16-23.021 ; « La reconnaissance de responsabilité des constructeurs- Conditions d’existence et effet » par [P] [D], Gazette du Palais – 1979), par conséquent ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité :
* la mise en œuvre d’une procédure amiable d’indemnisation (Cass. Civ. 2 ème, 5 juin 2003, n°02-13.949; Cass. Civ. 3 ème 16 juin 2016 14-22.380);
* des pourparlers transactionnels (Cass. Civ. 1 ère, 5 fév. 2014 n°13-10.791);
* une offre transactionnelle (1 ère Civ. 18 oct. 2017 n°16-22678 ; CA [Localité 2], 24 juin 2020, n°18/23867) ;
* la désignation d’un expert par un assureur et le versement d’une provision (CA Angers, 17 déc. 2019, n°17/01754).
Ainsi l’email adressé par la société PAGANETTI à la société SALTI qui mentionne seulement la décontamination d’une nacelle, sans préciser qui en est le commanditaire, ne constitue aucunement « une reconnaissance de responsabilité » de la société LUBRIZOL :
« La chose que nous pouvons vous dire, c’est que votre nacelle va être décontaminée prochainement (début mars) car elle s’est retrouvée sous des fumées chargées d’amiante, puis sortie de la zone « sensible » afin que votre assureur et le nôtre puisse faire un état des lieux de la nacelle » (pièce Salti n°15 ; nous soulignons).
Pas plus que les emails adressés par Saretec, missionné par la société LUBRIZOL à la société SALTI (pièces Salti n°15 et 18).
Au troisième motif que le principe de réparation intégrale interdit aux juges d’indemniser deux fois un même préjudice
La société SALTI LOCATION précise que, s’agissant d’un moyen de défense il fallait le développer avant plaidoirie et non pas après le jugement rendu … ce qui n’a pas été fait… la procédure d’omission de statuer n’ayant pas pour effet de permettre au conseil défaillant de rectifier ses moyens et prétentions.
La jurisprudence visée par LUBRIZOL est hors sujet s’agissant d’une même indemnisation demandée envers une même partie mais sur deux postes différents relevant de la même catégorie.
Le préjudice n’est à ce jour ni jugé ni indemnisé.
Si le tribunal toutefois devait considérer que ce moyen est recevable bien que non invoqué avant jugement il y aura lieu de prononcer une condamnation en deniers et quittance afin de préserver les droits de la concluante.
La société LUBRIZOL répond qu’aucun moyen nouveau ou prétention nouvelle ne peut être développé à l’occasion d’une omission de statuer.
Les débats sont clos. Le tribunal statue uniquement sur les conclusions et pièces versées avant l’audience du 27.09.2023. A savoir :
* Concernant LUBRIZOL ses dernières conclusions en date de mai 2023
* Concernant SALTI LOCATION ses dernières conclusions en date du 17.07.2023
* La société PAGANETTI n’est pas concernée par la présente procédure en omission de statuer, le jugement du 08.03.2024 ayant statué définitivement sur le litige l’opposant à la société LUBRIZOL.
La procédure en omission de statuer ne se confond pas avec une « réouverture des débats ».
Pour résumer les précédentes écritures, la concluante sollicite la condamnation de LUBRIZOL à l’indemniser des préjudices visés au dispositif ci-après :
en se fondant sur la responsabilité du gardien dépositaire de la nacelle pour défaut d’assurance couvrant le risque incendie dans un entrepôt classé SEVESO seuil haut contenant des matières inflammables ce qui exclut formellement que l’incendie puisse relever du cas de force majeure.
Le préjudice de réparation (8104.70 HT) ayant été validé par l’expert LUBRIZOL (SARETEC).
Le préjudice d’immobilisation (6375 HT) étant quantifié par les CGL de SALTI LOCATION.
La visite de contrôle avant remise en service (195 HT) également validée par l’expert LUBRIZOL (SARETEC).
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’omission de statuer
Au terme de l’article 463 du Code de Procédure Civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La société SALTI prétend que l’omission de statuer est caractérisée même si le dispositif de la décision mentionne « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes », et considère cette formule très générale du dispositif, de jurisprudence constante, ne caractérisant pas la preuve de l’examen des prétentions par le Tribunal.
Le Tribunal rappelle que la société SALTI dans ses dernières conclusions du 17/07/2023 développe les moyens suivants :
* La recevabilité de son intervention volontaire
* L’opposition à la demande de jonction des instances
* La responsabilité de la société LUBRIZOL
* La demande indemnitaire de la réparation de 17 609,64 € TTC ( = 7 650€ TTC immobilisation + 234€ TTC visite de contrôle + 9 725.64€ TTC réparation de nacelle)
En vue de voir condamner la société LUBRIZOL au paiement de la somme de 17 609,64 € TTC et de voir condamner solidairement la société LUBRIZOL et la société PAGANETTI au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’affaire en RG 2022J00082 oppose la société PAGANETTI à la société LUBRIZOL en présence de la société SALTI ; le Tribunal notera que la société SALTI n’est pas constituée Partie ni en demande ni en défense ;
Attendu que le Tribunal a refusé la jonction demandée par la société PAGANETTI et que la société SALTI dans ses conclusions (01.02.23/20.03.23/17.07.23) pour l’affaire en RG 2022J00082 demande à débouter LUBRIZOL de sa demande de jonction, par conséquent le Tribunal a fait droit à la demande formée par la société SALTI dans ses conclusions;
Attendu que la société SALTI dans ses conclusions (01.02.23/20.03.23/17.07.23) pour l’affaire en RG 2022J00082 demande à condamner la société LUBRIZOL au paiement de la somme de 17 609,64 € TTC ( = 7 650€ TTC immobilisation + 234€ TTC visite de contrôle + 9 725.64€ TTC réparation nacelle) en sa qualité de gardien de la nacelle et que le Tribunal dans son jugement 2021J00047 du 8/03/2024 a condamné la société PAGANETTI à indemniser la société SALTI de 6 375€ HT (7 650€ TTC) correspondant à l’immobilisation de la nacelle ;
Il n’échappera pas au Tribunal que la société SALTI demande à être indemnisée une deuxième fois pour le même préjudice à savoir l’immobilisation de la nacelle ;
Le Tribunal apporte la preuve qu’il a examiné les prétentions de la société SALTI à savoir débouter la société LUBRIZOL de sa demande de jonction et l’indemniser de 7 650€ TTC pour l’immobilisation de la nacelle.
Le Tribunal apporte ainsi la preuve qu’en répondant à deux moyens sur quatre, il a examiné l’ensemble des prétentions de la société SALTI et il a à juste titre, répondu aux deux autres demandes par « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ».
Sur le motif que la société SALTI LOCATION a été remplie de ses droits par juqement du 08.03.2024 RG 2021500047
Le Tribunal de céans va compléter son jugement comme il lui est permis et indiqué dans l’article 463 du Code de Procédure Civile, sans porter atteinte à la chose jugée, et de son plein gré.
Le Tribunal précise que la société SALTI accepte le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre qui est désormais définitif et a autorité de la chose jugée ; dans le cas contraire la société SALTI aurait fait appel de la décision dans les délais impartis, ce qui n’a pas été fait.
La recevabilité de son intervention volontaire
Au vue des articles 329 et 330 du Code de Procédure Civile, la société SALTI ayant le droit d’agir pour défendre ses intérêts, et plus particulièrement pour débattre de la responsabilité de la société LUBRIZOL, le Tribunal déclare recevable la présente intervention.
La responsabilité de la société LUBRIZOL
Attendu que la société SALTI demande la condamnation de la société LUBRIZOL au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil (responsabilité délictuelle), tout en évoquant les notions de «gardien » telle que définie à l’article 1242 al. 1 er, voire de dépositaire telle qu’évoqués aux articles 1925 et s.) ;
Attendu que la société LUBRIZOL s’appuie sur l’article 1242 al. 2 du Code civil qui dispose que : « (…) celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (…) ».
Attendu qu’à ce jour, il n’est pas démontré que l’incendie a pour origine une faute commise par la société LUBRIZOL ou ses préposés ; qu’il n’est aucunement établi que l’incendie survenu serait né sur le site de la société LUBRIZOL et que cet incendie serait imputable à une faute caractérisée de la société LUBRIZOL ;
Attendu que le désamiantage de la nacelle, annoncé par la société PAGANETTI à la société SALTI par email sans préciser le commanditaire, avant de la restituer ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la société LUBRIZOL, au regard qu’une reconnaissance de responsabilité, pour qu’elle puisse produire des effets de droit, doit être certaine, non équivoque et exempte de toute ambiguïté (Civ.3 ème, 15 mars 1989, 87-17573 ; Civ. 1 ère, 18 Octobre 2017, n° 16-23.021 ; « La reconnaissance de responsabilité des constructeurs-Conditions d’existence et effet » par [P] [D], Gazette du Palais -1979)
Le Tribunal ne retient pas la responsabilité de la société LUBRIZOL et reprend le jugement du 08/03/2024 et « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes »
Sur les dépens
Attendu que la société SALTI succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LUBRIZOL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SALTI à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Reçoit la société SALTI en sa requête en omission de statuer et la déclare fondée,
Reçoit la société SALTI en ses demandes, les déclare mal fondées,
Déboute la société SALTI de sa demande de paiement de la somme de 17 609,64 € TTC par la société LUBRIZOL,
Condamne la société SALTI LOCATION à payer à la société LUBRIZOL une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déclare que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Liquide les dépens à la somme de 85,22 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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