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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 2025030133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CROQUELOIS Nicolas Me BORDES François
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025030133 30/04/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 4] – et encore au [Adresse 2] B 423465905 Partie demanderesse : comparant par Me CROQUELOIS Nicolas Avocat
ET :
1) SARL STONELINK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 530251933
Partie défenderesse : comparant par Me BORDES François Avocat
2) SAS TANDEM PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832715692
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SQUADRA AVOCATS agissant par Me JAVAUX Benoit Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS TANDEM PARTNERS, fonds de placements, a approché au printemps 2020, pour diversifier son activité vers la location et la vente de véhicules, un intermédiaire, Monsieur [I] [B], pour l’accompagner dans l’acquisition de véhicules de marque Porsche.
Monsieur [T] [X], gérant de la SARL STONELINK, intermédiaire en achat, vente, location de biens immobiliers et fonciers, s’est rapproché de TANDEM PARTNERS, afin d’acquérir un véhicule pour les besoins de son activité. Celle-ci l’a mis en relation avec Monsieur [B] qui lui a proposé l’acquisition d’un véhicule d’occasion Porsche Cayenne coupé e-hybride, immatriculé en Allemagne.
Monsieur [X] a pris contact avec la SA STAR LEASE, filiale de sa banque, la Société Générale, pour l’acquisition du véhicule par STAR LEASE auprès de TANDEM PARTNERS et un contrat de crédit-bail a été conclu entre STAR LEASE et STONELINK le 30 juin 2020, pour une durée de 60 mois, en contrepartie du paiement d’un premier loyer de 16 663,67 € HT et d’un loyer mensuel de 1 230,42 € HT, soit 1 476,50 € TTC.
Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé par STONELINK et TANDEM
PARTNERS le 8 juillet 2020.
STAR LEASE a réglé la facture de TANDEM PARTNERS d’acquisition du véhicule du 8 juillet 2020, portant sur un véhicule d’occasion importé d’Allemagne identifié sous le n° [Immatriculation 5], d’un montant de 115 850 €.
Le certificat d’immatriculation provisoire du 16 juillet 2020 portant sur un véhicule identifié sous le n° [Immatriculation 7], TANDEM PARTNERS a émis une facture modifiée sur ce point, avant d’émettre le 20 novembre 2020 une facture d’avoir de cette facture et une nouvelle facture portant les mêmes mentions pour un véhicule identifié sous le n° [Immatriculation 6].
En l’absence de quitus fiscal certifiant que le véhicule importé avait été déclaré aux services fiscaux et la TVA payée, STONELINK n’a pas pu obtenir le certificat d’immatriculation définitif.
STAR LEASE et TANDEM PARTNERS ont entrepris des démarches pour tenter d’obtenir ce quitus fiscal, auprès du SIE (Service des Impôts des Entreprises) d’Avignon, dont dépend Monsieur [B]. Le SIE a refusé d’y faire droit compte-tenu des irrégularités constatées.
STONELINK a cessé d’honorer les loyers du contrat de crédit-bail. Après un avis avant résiliation du 17 octobre 2022, par courrier du 25 octobre 2022, STAR LEASE a résilié le contrat et a mis en demeure STONELINK de régler l’arriéré de loyers et l’indemnité de résiliation et de restituer le véhicule.
STAR LEASE a mis en demeure TANDEM PARTNERS de lui communiquer le quitus de TVA, par courrier du 16 octobre 2023.
TANDEM PARTNERS a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [B] le 17 janvier 2024 et l’a mis en demeure de régulariser le dossier administratif du véhicule, par courrier du 29 janvier 2024.
Les échanges se sont poursuivis entre les parties. STONELINK dit que le véhicule litigieux a été volé; Monsieur [X], son gérant, a rédigé une attestation sur l’honneur indiquant s’être aperçu de ce vol dans le parking où il était stationné le 23 mars 2024 et STAR LEASE a déposé plainte pour ce vol le 24 juillet 2024.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par actes des 17 février 2025 pour tentative et 24 février 2025, STAR LEASE assigne respectivement STONELINK et TANDEM PARTNERS.
Par ces actes et dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 décembre 2025, STAR LEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1615, 1991, 1992, 1998 du Code civil, Vu l’absence de quitus de TVA nécessaire à l’immatriculation du véhicule vendu et loué, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
* Déclarer la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en son action.
* Juger que les Sociétés TANDEM PARTNERS et STONELINK ont en leur qualité respective de venderesse et de locataire réceptionnaire d’un véhicule ne pouvant être mis en circulation ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la Société
STAR LEASE
* Juger que la Société STONELINK ayant réceptionné en qualité de mandataire, sous sa seule responsabilité, un véhicule ne pouvant être mis en circulation elle était tenue des obligations mises à sa charge aux termes du contrat de crédit-bail nonobstant le défaut de conformité du véhicule
* Juger les Sociétés TANDEM PARTNERS et STONELINK responsables du préjudice subi par la société STAR LEASE
* Condamner in solidum les Sociétés STONELINK et TANDEM PARTNERS à verser à la Société STAR LEASE en réparation du préjudice subi la somme de 62.690,61 € correspondant au montant des impayés et de l’indemnité de résiliation, et plus globalement au préjudice réel de cette dernière.
* Débouter les Sociétés TANDEM PARTNERS et STONELINK de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société STAR LEASE.
* Condamner les Sociétés TANDEM PARTNERS et STONELINK à verser chacune à la Société STAR LEASE la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 8 décembre 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, STONELINK demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 242 undecies à 242 sexdecies du Code général des impôts, Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1603 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la société STONELINK n’a commis aucune faute ou manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société STAR LEASE ;
* Rejeter les demandes de la société STAR LEASE en ce qu’elles sont dirigées contre la société STONELINK ;
* Juger que la société STAR LEASE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société STONELINK en s’abstenant de prendre les diligences nécessaires pour fournir à la société STONELINK les éléments nécessaires à l’immatriculation du véhicule (y compris le quitus fiscal) et en lui donnant un crédit-bail un véhicule inimmatriculable;
* Juger que la société TANDEM PARTNERS a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux cédé à la société STAR LEASE, constitutif d’un manquement contractuel, et engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société STONELINK à ce titre ;
* Juger que les manquements et fautes des sociétés STAR LEASE et TANDEM PARTNERS ont causé un préjudice à la société STONELINK qu’il leur appartient de réparer ;
* Condamner in solidum les sociétés TANDEM PARTNERS et STAR LEASE à payer à la
société STONELINK la somme de 56.950,90 euros TTC ;
En tout état de cause,
* Débouter la société STAR LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société STAR LEASE à verser à la société STONELINK la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société STAR LEASE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, TANDEM PARTNERS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Juger infondée les demandes des sociétés Star Lease et Stonelink à l’encontre de la société Tandem Partners ;
* Débouter la société Star Lease de sa demande de condamnation de la société Tandem Partners, in solidum avec la société Stonelink ;
* Débouter la société Stonelink de sa demande de condamnation de la société Tandem Partners, in solidum avec la société Star Lease ;
* Rejeter l’ensemble des moyens, demandes et prétentions des sociétés Star Lease et Stonelink ;
* Juger que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner toute partie succombante aux dépens et à verser à la société Tandem Partners la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 décembre 2025, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
STAR LEASE fait valoir que, à cause des manquements TANDEM PARTNERS et STONELINK, elle s’est trouvée engagée par le contrat de vente d’un véhicule qui ne pouvait pas être vendu, faute de pouvoir être mis en circulation, et par celui de crédit-bail qui, de fait, portait sur ce véhicule :
* STONELINK, en sa qualité de locataire, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l’égard de STAR LEASE :
* en réceptionnant un véhicule dont elle ne pouvait ignorer qu’il ne correspondait pas au véhicule acquis, ne pourrait être immatriculé, mis en circulation et vendu en l’absence des documents requis, tout en autorisant le versement du prix
d’acquisition au vendeur,
* en s’abstenant, en parfaite connaissance de la situation, d’introduire à l’encontre du vendeur, TANDEM PARTNERS, une action en résolution de la vente empêchant par suite toute restitution du véhicule et du prix de vente,
* en s’abstenant de régler les primes d’assurance du véhicule empêchant toute perception d’une indemnité à raison du vol dont il aurait fait l’objet,
* en cessant de s’acquitter des loyers exigibles,
* TANDEM PARTNERS, en sa qualité de vendeur, a également manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité à l’égard de STAR LEASE :
* en lui vendant un véhicule qu’elle n’avait pas encore acquis et qui, au surplus, n’a pu lui être vendu par Monsieur [B] ainsi qu’en témoigne les différentes factures émises,
* en remettant à son mandataire des documents qui ne correspondaient pas au véhicule vendu et, en tout état de cause, en s’abstenant de remettre les documents permettant son immatriculation définitive,
* manquant ainsi à son obligation de délivrance du véhicule, cause directe de la cessation par STONELINK du paiement des loyers et par suite du préjudice subi par STARLEASE,
* Les sommes dues ont été calculées par STAR LEASE le 25 octobre 2022, date de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 10.2 du contrat de crédit-bail, et s’élèvent à la somme de 62 690,61 €,
* Le véhicule en possession de STONELINK ayant apparemment été volé alors qu’il n’était pas assuré et ne pouvait donner lieu à restitution ou indemnisation, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque réfaction.
STONELINK expose qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité et n’est pas responsable du préjudice invoqué par STAR LEASE, qui résulterait s’il était établi, des manquements de STAR LEASE et de TANDEM PARTNERS :
* Ni STAR LEASE, qui devait lui remettre les documents nécessaires à l’immatriculation, ni TANDEM PARTNERS, qui devait effectuer les démarches nécessaires à l’importation du véhicule, n’ont fourni le quitus fiscal attestant de la régularité de cette importation,
* Le mandat donné par STAR LEASE de procéder à l’immatriculation d’un véhicule impossible à immatriculer ne saurait fonder une quelconque responsabilité de STONELINK :
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* STONELINK a réceptionné un véhicule dont la marque et le modèle correspondait au véhicule objet du contrat de crédit-bail, n’était pas en mesure de déterminer qu’il ne pourrait pas être immatriculé en l’absence de quitus fiscal, ni de vérifier son n° d’identification ; STAR LEASE et TANDEM PARTNERS ont modifié à plusieurs reprises ce n° dans les documents et factures qu’elles ont émis, invoquent des n° différents et conviennent que l’impossibilité d’immatriculer n’est pas imputable à STONELINK,
* Ce n° d’identification ne figurait ni dans le contrat, ni dans le procès-verbal de réception, ni dans aucun des documents que STAR LEASE a remis à Monsieur [B] et, même si cela avait été le cas, il ne saurait être exigé d’un locataire qu’il vérifie que le n° d’identification du véhicule correspond à la documentation fournie,
* Il ressort des écritures de STAR LEASE et de TANDEM PARTNERS que le véhicule litigieux est le produit d’une escroquerie, qui, faute de quitus fiscal, ne pouvait être commercialisé,
* Ainsi, STONELINK était fondée à cesser de payer les loyers à compter d’août 2022 en raison des manquements de STAR LEASE, qui lui a consenti un contrat de crédit-bail sur un véhicule impossible à immatriculer, notamment en vertu des articles 1219 et 1220 du Code civil régissant l’exception d’inexécution,
* Elle a entrepris dès janvier 2022 de restituer le véhicule impossible à immatriculer :
* STAR LEASE s’est abstenue de mandater son prestataire pour remorquer le véhicule,
* Compte tenu de cette abstention fautive, STONELINK doit être considérée comme ayant restitué le véhicule au plus tard, 25 octobre 2022, date de la lettre de résiliation la mettant en demeure de le faire,
* STONELINK ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir assuré le véhicule litigieux après la résiliation du contrat par STAR LEASE, qui a fait le choix de ne pas le récupérer,
* STAR LEASE a fait croire à STONELINK, qui n’avait aucun titre à agir à l’encontre de TANDEM PARTNERS, qu’elle introduirait une action en nullité à l’encontre de celle-ci,
* L’existence d’un préjudice, évalué par STAR LEASE au montant de l’indemnité de résiliation auquel elle ne peut prétendre et correspondant à la valeur attribuée au véhicule avant que soit établi qu’il ne pouvait pas être immatriculé, n’est pas démontrée; en tout état de cause, ce préjudice résulterait de ses propres manquements et de ceux de TANDEM PARTNERS,
* Les manquements de STAR LEASE et TANDEM PARTNERS justifient la demande reconventionnelle de STONELINK, qui a payé en pure perte près de 2 ans de loyers, pour un montant de 56 950,90 € TTC pour un véhicule impossible à immatriculer.
TANDEM PARTNERS soutient que, tiers au contrat de crédit-bail, elle ne saurait être tenue de l’exécuter, elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, elle n’est pas responsable des actes de Monsieur [B], STAR LEASE a contribué à la perte du véhicule et STONELINK n’a pas versé des loyers en pure perte :
* STONELINK est seule responsable du préjudice allégué par STAR LEASE :
* Outre l’obligation de régler les loyers, le contrat de crédit-bail stipule à ses articles 7.1 et 7.2 que le locataire est responsable des dommages subis par le matériel et s’engage à couvrir les risques qu’il encourt, notamment le vol, par une police d’assurances,
* Or, le dirigeant de STONELINK précise, dans son attestation du 18 avril 2024, que le véhicule litigieux aurait été stationné dans un état abimé sur un parking, dans lequel il ne s’était pas rendu depuis plusieurs mois avant de découvrir qu’il aurait été volé; ainsi, STONELINK, qui ne s’est pas assurée de la conservation du véhicule et a failli à son obligation de l’assurer, est directement à l’origine du préjudice subi par STAR LEASE,
* La déclaration de vol du gérant de STONELINK du 18 avril 2024, et le rapport de l’enquêteur privé mandaté par STAR LEASE, qui mentionne son attestation écrite du 30 mars 2021 indiquant que le véhicule a été déclaré volé, sont incohérents,
* TANDEM PARTNERS pouvait légitimement vendre le véhicule à STAR LEASE, conformément à l’article 1583 du Code civil :
A la date de la commande du véhicule, un accord existait sur le véhicule objet de la vente et le prix convenu entre l’importateur du véhicule et TANDEM PARTNERS,
* Monsieur [B] a mené, seul et en direct, les discussions avec CROSSBOARD, détenteur du véhicule à l’origine, puis STAR LEASE et STONELINK pour son achat et sa revente ; STAR LEASE aurait dû vérifier la situation et la propriété du véhicule ; STONELINK a accepté les informations et documents soumis par Monsieur [B],
* STAR LEASE ne saurait faire grief cinq ans après les faits au fournisseur du véhicule de ne pas en avoir été propriétaire au moment de la vente,
* TANDEM PARTNERS n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme :
* STONELINK a procédé à la réception sans réserve du véhicule, sans contrôler que lui était fournie la documentation nécessaire à l’immatriculation, ce qui vaut renonciation aux sanctions liées à l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance,
* TANDEM PARTNERS n’a pas pris part à la livraison qui s’est déroulée entre Monsieur [B] et STONELINK, n’a jamais vu le véhicule, ni obtenu sa documentation,
* Les dommages et intérêts réclamés par STAR LEASE visent in fine à indemniser la perte du véhicule, à laquelle elle a contribué, par négligence et manque de diligence :
* Alors qu’elle devrait disposer de procédures encadrant l’exécution des contrats de crédit-bail, elle a versé les fonds sans disposer de la carte grise à son nom, ni du certificat d’immatriculation provisoire du 16 juillet 2020,
* Elle n’a pas procédé aux démarches pour récupérer le véhicule, ni en janvier 2022 comme convenu avec STONELINK, ni après la résiliation du contrat de crédit-bail,
* TANDEM PARTNERS ne saurait être responsable des actes de Monsieur [B], visé par 17 plaintes pénales dans le cadre d’un système d’escroquerie organisé afin d’éluder la taxation applicable en France et qui ne saurait avoir agi sur mandat de TANDEM PARTNERS : le tiers qui se prévaut de l’existence d’un mandat doit en rapporter l’existence,
* La demande reconventionnelle de STONELINK doit être rejetée :
* Elle n’explique pas l’usage réservé au véhicule et n’a souhaité le restituer qu’en janvier 2022,
* Elle a indiqué ne pas avoir « mis en location », ni « retiré des profits » du véhicule qu’elle allègue ne pas avoir utilisé, ce qui n’est pas crédible ;
* Alors que le véhicule a été en circulation jusqu’en janvier 2022 (a minima), STONELINK ne saurait être indemnisée au titre de loyers qui n’ont pas été versés en pure perte.
SUR CE
Chacune des parties fait état de la responsabilité des deux autres dans le fait que le contrat de crédit-bail ait finalement porté sur un véhicule qui ne pouvait pas être immatriculé, faute de quitus fiscal, et ses conséquences. Il convient d’examiner les responsabilités de chacune d’elles avant de statuer sur la demande de STAR LEASE et sur la demande reconventionnelle de STONELINK de condamnation in solidum des deux autres parties.
Sur les responsabilités de STAR LEASE
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et son article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi […] ».
Le bon de commande du véhicule litigieux adressé par STAR LEASE à TANDEM PARTNERS le 7 juillet 2020, dont les stipulations ont été acceptées par cette dernière en facturant ce véhicule le 8 juillet 2020, stipule :
* à son article « Conditions particulières relatives à la commande » :
« La présente commande est donnée au Fournisseur sous réserve que lors de la livraison du matériel, le Locataire en prenne possession, le reconnaisse conforme en tous points à sa demande et l’accepte, en conséquence, sans restriction, ni réserves
[…]
Le Bailleur se réserve le droit d’annuler purement et simplement la commande sans formalité […] en cas de signature irrégulière de l’original du procès-verbal de réception telle que :
* Signature avant réception effective du matériel
* Réception concernant matériel autre que celui prévu à la commande […] »,
* à son article « Formalités préalables à la livraison » :
« Dans le cas où le matériel est un véhicule immatriculable, le Fournisseur procèdera ou fera procéder par le Locataire aux formalités d’immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 Février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules […]
Le Fournisseur adressera au Bailleur ou fera adresser par le Locataire :
* 1 photocopie du certificat d’immatriculation établi au nom du Bailleur domiciliée chez le Locataire.
* 1 photocopie de l’attestation d’assurance. ».
Le contrat de crédit-bail conclu entre STAR LEASE et STONELINK le 30 juin 2020 stipule à son article 2 « Choix du matériel – Livraison » :
« 2.1 le Locataire en sa qualité de futur utilisateur a choisi pour ses besoins professionnels le matériel désigné aux conditions particulières. Il en a défini librement avec le Fournisseur identifié sur le procès-verbal les spécifications techniques et les modalités de livraison. Il assume pleinement la responsabilité de son choix à l’égard du Bailleur. Le Locataire a demandé au Bailleur de se substituer à lui pour procéder à l’achat du matériel […]. Le matériel est livré, installé et mis en service aux risques, périls et frais du locataire et sous sa responsabilité […]
2.2 lors de la mise à disposition du matériel par le Fournisseur, le Locataire agissant tant pour son propre compte qu’en qualité de mandataire du Bailleur s’engage :
2.2.1 soit à signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est entièrement conforme à celui faisant l’objet du bon de commande et atteste sa prise en charge par le Locataire. La date de signature de ce procès-verbal est celle de la date de départ de de la location. Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception engage la responsabilité du Locataire qui ne pourra élever aucune réclamation contre le Bailleur en cas de défaut du matériel […] ».
Il en résulte que STAR LEASE n’est intervenu dans l’opération, au titre de laquelle STONELINK a choisi le véhicule litigieux et TANDEM PARTNERS l’a vendu, qu’aux seules fins de financement et n’était pas tenue de vérifier que les documents fournis avec ce véhicule permettaient son immatriculation, alors que TANDEM PARTNERS y était tenue au titre du bon de commande et STONELINK y était tenue au titre du mandat que lui avait confié STAR LEASE pour vérifier la conformité du véhicule.
En conséquence, le tribunal dira que, en l’absence de manquement de STAR LEASE, elle est fondée à demander en réparation de son préjudice le paiement des sommes contractuellement prévues par le contrat de crédit-bail qu’elle n’a pas perçues.
Sur les responsabilités de TANDEM PARTNERS
L’article 1603 du Code Civil relatif à l’obligation de délivrance dispose que :
« Il |le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »,
Et son article 1615 du Code civil dispose que :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
Il est constant, s’agissant d’un véhicule que les accessoires comprennent les documents nécessaires à son immatriculation.
En l’espèce, les factures suivantes produites aux débats, relatives à l’origine du véhicule litigieux avant sa vente par TANDEM PARTNERS à STAR LEASE, postérieures au procèsverbal de réception de ce véhicule du 8 juillet 2020, outre qu’elles attestent que TANDEM PARTNERS n’était pas propriétaire du véhicule lorsqu’il a été réceptionné, ne permettent pas de déterminer le véhicule qui a été finalement vendu à STAR LEASE :
* Facture de la société HA Prestige Auto à TANDEM PARTNERS du 20 juillet 2020 d’un véhicule d’occasion Porsche Cayenne coupé e-hybride, de couleur gris, identifié sous le n° de série [Immatriculation 5], mentionnant un kilométrage de 6 850 km et Monsieur [B] comme vendeur, d’un montant de 100 500 €,
* Facture de la société tchèque CROSSBOARD adressée à Monsieur [B] du 12 août 2020, d’ailleurs postérieure à la précédente, d’un véhicule un véhicule d’occasion de même marque, de même modèle et de même couleur, identifié sous le n° de série [Immatriculation 6], d’un même montant.
TANDEM PARTNERS a émis à l’attention de STAR LEASE des factures relatives à un véhicule d’occasion Porsche Cayenne coupé e-hybride suivantes toutes d’un montant de 115.850 €, mais mentionnant trois différents n° de série, sans qu’aucun élément produit aux débats permette de déterminer de façon certaine le n° de série du véhicule litigieux :
* Le 8 juillet 2020 une facture n° TP20-016 pour un véhicule identifié sous le n° [Immatriculation 5], mentionnant un kilométrage de 5 990 km, une couleur « gris peinture métallisée » et une « livraison allemande »,
* Une facture rectificative de même n°, datée du même jour pour un véhicule, identifié sous le n° [Immatriculation 7] portant les mêmes mentions,
* Le 20 novembre 2020 une facture n° TP20-036 d’avoir de cette facture n° TP20-016 et de nouvelle facturation pour véhicule sous le n° [Immatriculation 6] portant la mention « selon descriptif technique de la première facture n° TP20-016 ».
En état de cause, TANDEM PARTNERS, qui a signé le procès-verbal de réception indiquant que « le fournisseur certifie que ledit matériel est conforme aux normes et législations françaises notamment aux règles d’hygiène et de sécurité du travail », n’a pas fourni avec le véhicule, dont toutes les parties s’accordent pour dire qu’il a été l’objet d’une escroquerie, les documents permettant de l’immatriculer en l’absence de quitus fiscal refusé par l’administration fiscale, en violation des stipulations du bon de commande, et a ainsi manqué à son obligation de délivrance au visa de l’article 1615 du Code civil.
Il importe peu que TANDEM PARTNERS ait mandaté ou non Monsieur [B] pour effectuer certaines opérations, notamment la livraison du véhicule et son immatriculation, et ait été victime on non d’une escroquerie de la part de celui-ci, puisque c’est elle qui s’est engagée auprès de STAR LEASE en acceptant sa commande, en signant le procès-verbal de réception du véhicule, en le facturant et en en recevant le paiement, et qu’il lui appartient de se retourner éventuellement contre Monsieur [B].
En conséquence, TANDEM PARTNERS ayant manqué à ses engagements contractuels et
à son obligation de délivrance, le tribunal dira qu’elle est tenue de réparer tout préjudice subi :
* Par STAR LEASE, sur un fondement contractuel, résultant du non-paiement des loyers par STONELINK pour la période où elle ne pouvait pas utiliser le véhicule et de la non-perception de la valeur résiduelle de ce véhicule qui ne pouvait pas être immatriculé,
* Par STONELINK, sur un fondement délictuel, résultant du paiement de loyers par celleci pour la période où elle ne pouvait pas utiliser le véhicule.
Sur les responsabilités de STONELINK
Le procès-verbal de réception du 8 juillet 2020 signé par STONELINK, locataire, et TANDEM PARTNERS, fournisseur, indique que :
* « Le locataire :
* atteste avoir réceptionné le matériel […] livré en bon état de marche sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée par le bailleur selon les prescriptions qui lui ont été fournies à cet effet et prévues dans les conditions particulières du contrat de financement,
* déclare accepter ledit matériel sans réserve ni restriction et autoriser le bailleur à payer le fournisseur […]
Le fournisseur certifie que ledit matériel est conforme aux normes et législations françaises […] ».
Outre qu’il n’est pas contesté que, lors de la réception du véhicule litigieux, il était en bon état de marche et sans défaut apparent, STONELINK ne pouvait pas contrôler le n° de série du véhicule qui ne figurait pas sur le procès-verbal lorsqu’elle l’a signé, mais a été apposé par TANDEM PARTNERS lorsque cette dernière l’a signé, comme attesté par les pièces produites aux débats.
Si STAR LEASE fait valoir que, compte tenu des factures relatives à l’origine du véhicule litigieux avant sa vente par TANDEM PARTNERS à STAR LEASE citées ci-dessus, le véhicule litigieux n’aurait pas été livré le 8 juillet 2020, elle ne le démontre pas, eu égard aux incertitudes sur le véhicule effectivement livré.
En tout état de cause, il ressort des éléments ci-dessus que, si STONELINK a procédé à la réception du véhicule livré, choisi par ses soins, il revenait à TANDEM PARTNERS, conformément à son obligation de délivrance, de livrer un véhicule qui puisse être immatriculé, et notamment dispose des documents permettant d’obtenir le quitus fiscal, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, STONELINK est fondée à se prévaloir de la responsabilité délictuelle de TANDEM PARTNERS à son égard au titre des loyers du contrat de crédit-bail relatifs à la période pendant laquelle elle n’a pu utiliser le véhicule litigieux en raison de l’impossibilité de l’immatriculer résultant des manquements de TANDEM PARTNERS.
La chronologie concernant l’utilisation par STONELINK du véhicule litigieux est la suivante :
* Il a subi le 13 mai 2021 un accident pour lequel elle a été indemnisée par son assureur,
* Un courriel interne à STAR LEASE du 29 septembre 2021 indique que STONELINK l’a
informée que la voiture avait été « immobilisée par la police pour défaut de carte grise »,
* Les courriels échangés la 19 janvier 2022 entre STONELINK et STAR LEASE attestent que STAR LEASE, propriétaire du véhicule litigieux, a donné à un dépanneur le mandat nécessaire pour que STONELINK puisse récupérer le véhicule,
* STONELINK a demandé à STAR LEASE avant la résiliation du contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers, les 18 avril et 15 juin 2022, et après, les 1 er et 31 août 2023, des nouvelles des démarches qu’elle avait entreprises auprès des services des impôts pour tenter d’obtenir le quitus fiscal, en indiquant notamment « les parkings sur lesquels la voiture est posée sont vendus, il va donc falloir déplacer le véhicule »,
* Par courriel du 8 janvier 2024, STONELINK a indiqué à STAR LEASE ne plus savoir « quoi faire du véhicule ».
Il ressort des éléments ci-dessus, que STONELINK a utilisé le véhicule litigieux jusqu’à son immobilisation pour défaut d’immatriculation en septembre 2021 inclus et n’a manifestement pas pu l’utiliser à partir de cette date.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité délictuelle de TANDEM PARTNERS à l’égard de STONELINK est engagée pour les loyers du contrat de crédit-bail réglés par STONELINK à compter du mois d’octobre 2021 inclus.
Contrairement à ce qu’elle prétend, STONELINK ne démontre pas avoir tenté de restituer le véhicule dont elle avait la garde en application du contrat de crédit-bail puisque :
* Le mandat donné par STAR LEASE à un dépanneur visait la récupération par STONELINK du véhicule immobilisé par la police et non sa restitution à STAR LEASE,
* STONELINK ayant cessé de régler les loyers du contrat de crédit-bail, STAR LEASE l’a mise en demeure, par courrier du 25 octobre 2022, de restituer le véhicule en lui indiquant l’intervenant à contacter ou, en cas d’impossibilité de lui remettre le véhicule, le service à contacter pour faire procéder à ses frais à son enlèvement. STONELINK n’a pas procédé à cette restitution selon ces modalités conformes à l’article 9.3 du contrat de crédit-bail.
* Par courriel du 4 décembre 2023, faisant suite à l’intention dont l’avait informée STAR LEASE d’intenter une action à l’encontre de TANDEM PARTNERS, elle lui a indiqué qu’elle « accepterait de restituer le véhicule dans le cadre de votre procédure à l’encontre de l’importateur », avant de lui demander, par courriel du 8 janvier 2024, des nouvelles de la procédure à l’encontre de TANDEM PARTNERS.
Le véhicule litigieux aurait été volé, alors qu’il n’était plus assuré par STONELINK depuis le 1 er juillet 2023, Monsieur [X], gérant de STONELINK a rédigé une attestation sur l’honneur indiquant s’être aperçu de ce vol dans le parking où il était stationné le 23 mars 2024 et STAR LEASE a déposé plainte pour ce vol le 24 juillet 2024.
Ainsi, STONELINK a manqué à ses obligations contractuelles en ne restituant pas le véhicule.
En conséquence, le tribunal dira que STONELINK :
* Est redevable à STAR LEASE des loyers du contrat de crédit-bail pour le période pendant laquelle elle a utilisé le véhicule litigieux jusqu’en septembre 2021, TANDEM PARTNERS étant redevable de ces loyers à compter du mois d’octobre 2021 inclus, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l’égard de STONELINK.
* Est responsable du préjudice subi par STAR LEASE, propriétaire du véhicule, en raison de la non-restitution de celui-ci.
Sur la demande de STAR LEASE de condamnation in solidum de STONELINK et TANDEM PARTNERS à réparer son préjudice à hauteur de 62 690,61 €
STAR LEASE est fondée à demander les paiements prévus dans les conditions générales du contrat de crédit-bail, qui stipulent que sont dus par le locataire :
A leur article 3.7, en cas de retard de paiement, outre les loyers échus impayés, des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois et des pénalités de 15% des loyers impayés, à titre de frais et de clause pénale,
A leur article 10.3, en cas de résiliation pour impayés, les loyers restant à échoir, une indemnité complémentaire de 10% de ces loyers et le montant de l’option d’achat.
Les sommes réclamées par STAR LEASE sont celles figurant dans son courrier à STONELINK de résiliation du 25 octobre 2022 et sont conformes aux stipulations cidessus :
* Les deux loyers impayés du 10 septembre au 10 octobre 2022 d’un montant de 2 953 € (2 x 1 476,50 € TTC),
* Des intérêts de retard d’un montant de 54,50 €,
* Des pénalités de 442,95 € (2 963 € x 15%),
* Les 32 loyers restant à échoir de novembre 2022 à juin 2025 inclus d’un montant 39 373,44 € (32 x 1 230,42 € HT),
* L’indemnité contractuelle de 5 385,47 € (10% x (39 373,44 € + 14 481,25 €),
* L’option d’achat de 14 481,25 €.
Soit au total la somme de 62 690,61 €
STAR LEASE est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur de ce montant de 62 690,61 €.
Comme détaillé ci-dessus, STONELINK n’ayant utilisé le véhicule litigieux que jusqu’en septembre 2021, TANDEM PARTNERS est seule redevable des loyers impayés et à échoir ci-dessus, et des intérêts de retard, pénalités et indemnités contractuelles en résultant.
TANDEM PARTNERS, qui a fourni un véhicule impossible à immatriculer, et STONELINK,
qui ne l’a pas restitué, sont toutes deux responsables du préjudice subi par STAR LEASE du fait de la non-perception de la valeur résiduelle de ce véhicule, pour un montant correspondant à l’option d’achat.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum TANDEM PARTNERS et STONELINK à payer à STAR LEASE la somme de 62 690,61 €, STONELINK dans la limite de 14 481,25 €.
Sur la demande reconventionnelle de STONELINK de condamnation in solidum de TANDEM PARTNERS et STAR LEASE à réparer son préjudice à hauteur de 56 950,90 €
STONELINK est fondée à demander, à titre délictuel, la condamnation de TANDEM PARTNERS à réparer le préjudice subi du fait du paiement des loyers d’octobre 2021 à août 2022 inclus sans pouvoir utiliser le véhicule litigieux qui s’élève à la somme de 16 241,50 € (11 x 1 476,50 € TTC).
En conséquence, le tribunal condamnera TANDEM PARTNERS à payer à STONELINK la somme 16 241,50 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STAR LEASE ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera TANDEM PARTNERS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
TANDEM PARTNERS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne in solidum la SAS TANDEM PARTNERS et la SARL STONELINK à payer à la SA STAR LEASE la somme de 62 690,61 €, la SARL STONELINK dans la limite de 14 481,25 €.
Condamne la SAS TANDEM PARTNERS à payer à la SARL STONELINK la somme de 16 241,50 €,
Condamne la SAS TANDEM PARTNERS à payer à la SA STAR LEASE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SAS TANDEM PARTNERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, et M. Hanna Moukanas.
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Délibéré le 12 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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