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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 31 janv. 2025, n° 2023F00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023F00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SA LA FRANCAISE DES JEUX
[Adresse 3] [Localité 10]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Caroline JOLY – SELARL BARO ALTO – [Adresse 9] [Localité 6].
Maître LEPILLIER Laurent – Cabinet LEPILLIER BOISSEAU – [Adresse 1] [Localité 7].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SNC M. C.A
[Adresse 4] [Localité 8] DÉFENDEUR -
— Maître [G] [W] ès-qualités de liquidateur de la société M. C.A
[Adresse 5] [Localité 7] DÉFENDEUR – représentée par Maître CHALUT- [B] [M], collaboratrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 17/11/2023 a tenu l’audience le 17/09/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffière.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par jugement du 6 janvier 2023, le Tribunal de Commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SNC M. C.A. qui avait son siège social au [Adresse 4] [Localité 8] et pour dirigeant Monsieur [Y] [K].
En date du 15 Mai 2023, LA FRANCAISE DES JEUX ci-après FDJ, a par requête revendiqué la propriété d’un terminal prise de jeux notamment composé de :
— Mobilier CUSTO (3 modules ) avec une zone libre-service -Décodeur Unika -Décodeur Advantech -Moniteur Vidéo 32P -TPJ QUARTZ (Récuchecker) -TPJ NEPTUNE (2 unités) -Afficheur VERTIGO
En date du 29 septembre 2023, Monsieur le Juge-Commissaire a débouté la FDJ de sa demande en revendication au motif que le Commissaire de Justice désigné à l’ouverture de la procédure collective, à savoir la SCP REVOL ALLIX, a établi un procès-verbal de carence d’inventaire d’actif mobilier en date du 19 janvier 2023.
Par cette même ordonnance le Juge-Commissaire constatait donc que le matériel n’existait pas au jour du jugement d’ouverture et ne pouvait donc être remis. La FRANCAISE DES JEUX a formé recours contre cette ordonnance.
DEMANDES DES PARTIES Pour la FRANCAISE DES JEUX
Vu les articles L.622-6, L. 624-9 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 621-21, R. 624-13, L.641-13 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites
Il est demandé au Tribunal de :
➢ INFIRMER l’ordonnance du Juge-Commissaire rendue le 29 septembre 2023 rejetant la requête de LA FRANCAISE DES JEUX,
➢ JUGER que LA FRANCAISE DES JEUX est propriétaire du terminal de prises de jeu, notamment composé de : Mobilier CUSTO (3 modules) avec 1 ZONE LIBRE SERVICE Décodeur Unika – Décodeur Advantech Moniteur Video 32P TPJ QUARTZ (Recuchecker) TPJ NEPTUNE (2 unités) Afficheur VERTIGO,
➢ ORDONNER en conséquence la restitution dudit matériel défini ci-dessus, en nature ou en valeur à hauteur de 6.320,55 euros,
➢ CONDAMNER solidairement la société M. C.A et Maître [G] [W], ès-qualités de liquidateur de la société M. C.A, à verser à LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la société M. C.A
➢ Il sera demandé à votre Tribunal de confirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2013 rejetant la requête présentée par la FRANCAISE DES JEUX.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour FDJ
L’article L.622-6 du Code de commerce prévoit que : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur (…) ».
En l’absence d’inventaire ou en cas d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, il incombe au liquidateur de démontrer que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture.
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l’exécution du plan de continuation, n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombait au liquidateur, représentant de la société débitrice, en l’absence de réalisation de la formalité obligatoire de l’inventaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1°' décembre 2009, n°08-13.187, publié au Bulletin).
« Mais attendu qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication devait être accueillie » (Cass. com., 25 octobre 2017, n°16- 22.083, publié au Bulletin).
En l’espèce, le commissaire-priseur a dressé le 19 janvier 2023 un procès-verbal de carence, établi sur les seuls dires de Monsieur [K] :
« Le café bar qu’il exploitait [Adresse 11] au [Localité 12] est fermé depuis plus d’un an, Qu’une saisie avait été pratiquée sur le matériel qu’il utilisait et qu’il n’avait rien pu récupérer, Que les locaux ont été rendus à leur propriétaire, Qu’il n’a plus les clefs du local ».
1. Le procès-verbal de carence n’est pas un procès-verbal d’inventaire
C’est tout l’inverse, il ne fait que constater qu’aucun inventaire n’a été fait.
En outre, le procès-verbal ne répond pas aux conditions fixées par l’article L.622-6 du Code de commerce lorsqu’il est établi sur de simples déclarations du débiteur, le commissaire priseur ne s’étant pas déplacé sur les lieux pour constater les dires du débiteur. Ainsi, la jurisprudence considère que : « Le commissaire-priseur ne pouvait pas, en l’absence de procès-verbal de réception ou de tout justificatif, se contenter des déclarations du dirigeant selon lesquelles certains chantiers étaient terminés pour ne pas s’y rendre et le constater par lui-même. L’établissement d’un inventaire incomplet ou l’absence d’établissement de l’inventaire conduit à faire supporter au liquidateur judiciaire la charge de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Versailles, 13°" Chambre, 22 septembre 2020, n°19/04357).
En l’espèce, le procès-verbal de carence indique que :
« Attestons avoir pris l’attache de Monsieur [Y] [K] gérant de la SARL, afin de fixer un rendez-vous, Que Monsieur [K] a déclaré que le café bar qu’il exploitait [Adresse 11] au [Localité 12] est fermé depuis plus d’un an, (.….) En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal de carence ».
Ce procès-verbal, établi sur les seuls dires du gérant de la société M. C.A. est purement déclaratif et ne constitue donc pas un procès-verbal d’inventaire au sens de l’article L.622-6 du Code de commerce et de la jurisprudence précitée.
En conséquence, faute d’inventaire, conformément à la jurisprudence applicable, il appartenait au liquidateur de la société M. C.A. d’établir qu’au jour du jugement d’ouverture, le matériel mis à la disposition de la société M. C.A. n’existait plus en nature.
Or, ce dernier n’apporte aucun élément probant sur ce point.
2. Les arguments présentés par le liquidateur visant à démontrer que le matériel n’existait plus au jour du jugement d’ouverture ne sont pas convaincants.
2.1. L’hypothétique saisie du matériel n’est justifiée par aucun élément probant. L’ordonnance du juge-commissaire du 29 septembre 2023 se fonde sur le procès-verbal de carence du commissaire-priseur pour considérer que le matériel n’existait pas au jour du jugement d’ouverture.
Tout d’abord, le procès-verbal de carence du 19 janvier 2023 indique « qu’une saisie a été pratiquée sur le matériel qu’il utilisait et qu’il n’avait rien pu récupérer ».
En premier lieu, aucun document n’est fourni pour établir la réalité de cette saisie, ni qu’elle eut porté sur le matériel de LA FRANCAISE DES JEUX.
En second lieu, le matériel susvisé, qui a été mis à la disposition de la société M. C.A restait la propriété de LA FRANCAISE DES JEUX. Si une saisie a été pratiquée sur le matériel de LA FRANCAISE DES JEUX, la société M. C.A. aurait dû prévenir le propriétaire et informer le saisissant du fait que ce matériel n’était pas sa propriété.
Cela résulte d’ailleurs de l’article 7.3.2. du contrat d’agrément, lequel prévoit (Pièce n°2) : «Si un tiers vient à faire valoir des prétentions sur lesdits équipements par opposition ou saisie, protester contre ces prétentions et en aviser LA FRANCAISE DES JEUX par écrit pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts […] il sera responsable de tout dommage qui pourrait résulter du défaut ou du retard de l’information à transmettre à LA FRANCAISE DES JEUX.
Sauf dérogation écrite de LA FRANCAISE DES JEUX, ne pas céder les équipements (y compris l’enseigne standard FD), les donner en gage ou les remettre à un tiers ». LA FRANÇAISE DES JEUX n’a jamais été informée par la société M. C.A. d’une quelconque saisie et le débiteur ne produit aucun élément qui démontre qu’il s’est opposé à ladite saisie. En conséquence, rien ne permet de considérer que le matériel a été saisi avant le jugement
Dès lors, il n’est pas établi que les biens revendiqués étaient sortis des actifs de la société M. C.A. au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
2.3. L’action en revendication n’est soumise à aucune démarche préalable du revendiquant Au titre de ses conclusions, le liquidateur judiciaire tente de déplacer le débat en indiquant que LA FRANCAISE DES JEUX aurait dû se manifester lors de la radiation de la société M. C.A. en novembre 2022.
Or, il sera rappelé que l’action en revendication de matériel, encadrée par les articles L.624-9 et suivants et R.624-23 et suivants du Code de commerce, est ouverte au propriétaire d’un bien remis à titre précaire au débiteur et doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement au BODACC.
Cette action n’est pas subordonnée à d’éventuelles démarches préalables de la part du revendiquant, en amont de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, LA FRANCAISE DES JEUX est propriétaire du matériel revendiqué remis au débiteur et a agi dans le respect des textes précités, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le liquidateur judiciaire.
En l’absence de procès-verbal d’inventaire et de démonstration probante du liquidateur visant à établir qu’au jour du jugement d’ouverture le matériel mis à la disposition de la société M. C.A. n’existait plus en nature, les biens revendiqués sont présumés avoir été présents au jour du jugement d’ouverture et, il y a lieu de faire droit à la demande de revendication de LA FRANCAISE DES JEUX dans sa totalité
Si la restitution en nature ne devait pas être possible, une restitution en valeur devra intervenir La créance de restitution en valeur entre dans la catégorie des créances postérieures utiles au sens de L.641-13 du Code de commerce {Cass. Com., 17 mai 2017, n°15-18.845 ; Cass. Com., 9 juin 1992, n°90- 16.804; Cass. Com., 27 novembre 2001, n°98-19.816).
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution en nature du matériel susvisé appartenant à LA FRANCAISE DES JEUX et, à défaut de restitution possible en nature, la restitution en valeur, à hauteur de 6.320,55 euros (Pièce n°8). En conséquence, le Tribunal de commerce du Havre infirmera l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 29 septembre 2023 et fera droit à la restitution du matériel au profit de LA FRANÇAISE DES JEUX, en nature ou à défaut, en valeur.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de LA FRANCAISE DES JEUX les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, de sorte que la société M. C.A et Maître [G] [W], ès-qualités de liquidateur de la société M. C.A, seront condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la société M. C.A
A l’ouverture de la procédure collective, le Commissaire de Justice, désigné par le Tribunal de Commerce du Havre, en l’espèce la SCP REVOL ALLIX sise [Adresse 2], a pris l’attache du dirigeant de la société M. C.A afin de procéder aux opérations d’inventaire des actifs de ladite société.
C’est ainsi qu’en date du 19 Janvier 2023, la SCP REVOL ALLIX remettait un Procès-verbal de carence indiquant :
« Que Monsieur [K] a déclaré que le café bar qu’il exploitait [Adresse 11] au [Localité 12] est fermé depuis plus d’un an, Qu’une saisie avait été pratiquée sur le matériel qu’il utilisait et qu’il n’avait rien pu récupérer, Que les locaux ont été rendus à leur propriétaire, Qu’il n’a plus les clés du local ». L’article L622-6 du Code de Commerce dispose que « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. »
Cependant en l’absence d’actif, cet inventaire devient un Procès-verbal de carence.
En effet, en matière de procédure civile le mot carence signifie absence de biens meubles. Dresser un procès-verbal de carence pour l’officier public et ministériel chargé de faire un inventaire des biens meubles d’une succession ou de faire le descriptif du mobilier dans le cadre d’une saisie vente implique la rédaction d’un document, constatant qu’il n’y a rien à inventorier.
Le procès-verbal de carence est rédigé lorsque une carence est constatée
Article R.221-14 du CPC : « si aucun meuble n’est susceptible d’être saisi, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si manifestement aucun bien n’a de valeur marchande. »
En la matière, le Commissaire de Justice ne pouvait que constater l’absence d’actif dans la mesure où les locaux avait été, après fermeture administrative, restitués à leur propriétaire avant l’ouverture de la procédure collective.
À aucun moment, il n’aurait été possible pour le Commissaire de Justice de rentrer dans les lieux. Les lieux n’étant plus exploités par la SNC M. C.A et ayant été repris par leur propriétaire antérieurement à la liquidation judiciaire, le Commissaire de Justice n’avait aucune qualité ou pouvoir pour forcer l’entrée de ces lieux.
Il convient en outre de rappeler les propos du dirigeant de la société qui a indiqué au Commissaire de Justice « Qu’une saisie avait été pratiquée sur le matériel qu’il utilisait et qu’il n’avait rien pu récupérer ». Ce dernier a donc constaté sur son procès-verbal ce fait et donc acté l’absence d’actif. C’est donc à bon droit que ce dernier ne pouvant rédiger l’inventaire d’actifs inexistants, a constaté l’absence d’actif et ainsi rédigé un Procès-verbal de carence.
En l’espèce ce procès-verbal n’est pas incomplet, il est parfaitement éclairant sur l’absence d’actif constaté dans ce dossier, au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du fait des explications du débiteur, de l’impossibilité pour le Commissaire de Justice à rentrer dans les lieux, la société n’étant plus en possession des lieux.
Il est reproché la notion de procès-verbal de carence.
Il conviendra cependant de rappeler que l’inventaire rédigé lorsqu’il y a des actifs est précisément appelé procès-verbal d’inventaire.
À contrario, après avoir vérifié l’absence d’actif le Commissaire de Justice dressera un Procèsverbal de carence.
Il convient également de rappeler que le fonds de commerce a été fermé pour raisons administratives d’Octobre 2021 à Octobre 2022 ; que par la suite, les lieux ont été restitués à leur propriétaire.
Au regard de l’article L.624-16 du Code de commerce qui précise: « peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles. »
En l’espèce les éléments revendiqués par la FRANCAISE DES JEUX n’existaient pas en nature, au jour du jugement déclaratif. Le Procès-verbal de carence dressé par le Commissaire de Justice en atteste.
Il convient donc de rappeler que le fonds de commerce a été fermé pour raison administrative d’Octobre 2021 à Octobre 2022 ; que par la suite, les lieux ont été restitués à leur propriétaire. De surcroît, il apparaît à la lecture du KBIS que la société a été radiée en date du 18/11/2022, avec la mention « clôture des opérations de liquidation du 04/10/2022 (sur jugement du Tribunal Correctionnel en date du 21 septembre 2022).
Cette mention d’ordre public ne pouvait être méconnue par la société FRANCAISE DES JEUX, qui aurait eu toute latitude à cette époque pour se manifester auprès du dirigeant afin de connaître le sort de son matériel. Visiblement rien n’a été fait. Il aura fallu attendre la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 6 Janvier 2024 pour que la FRANCAISE DES JEUX s’interroge sur le sort de son matériel.
MOTIFS DU JUGEMENT
En préambule, le Tribunal note que, dans le cadre de sa résiliation d’agrément, FDJ écrit , au gérant de MCA, Monsieur [K], le 12 novembre 2021 :
« Les matériels qui vous avaient été confiés seront également retirés ».
Or, il n’en a rien été et ce n’est qu’après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 janvier 2023, que FDJ revendiquera son matériel le 10 mars 2023, c’est-à-dire plus de 15 mois après.
Dès lors, le Tribunal ne peut que constater une inaction de la FDJ, laissant ainsi, malgré ses dires, son matériel aux mains d’une personne en laquelle elle n’a plus aucune confiance.
Sur le procès-verbal de carence
L’article 622-6 du code de commerce dispose : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L.624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenu le 13 janvier 2023.
Le procès-verbal de carence, signifiant l’absence de biens meubles, a été remis par la SCP REVOL ALLIX le 19 janvier 2023.
Le Tribunal constate donc que cette formalité a bien été respectée conformément à l’article susvisé.
Toutefois, ce procès-verbal de carence dressé par la SCP REVOL ALLIX a été effectué sur les seuls dires de l’ancien gérant du café bar, Monsieur [K].
Ceci n’est d’ailleurs pas nié par la défenderesse qui affirme que le commissaire de justice n’avait pas d’autres alternatives puisqu’il ne disposait d’aucune habilitation pour rentrer dans des lieux repris antérieurement par leur propriétaire.
FDJ attire toutefois l’attention du Tribunal sur un arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2017 :
« Mais attendu qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication devait être accueillie » (Cass. com., 25 octobre 2017, n°16- 22.083, publié au Bulletin}.
Le Tribunal ne peut que constater que le commissaire de justice s’est simplement contenté des propos de Monsieur [K], qui a affirmé qu’une saisie avait été effectuée sur le matériel sans en apporter la preuve.
Rien n’est vérifié.
Devant l’indigence du constat de carence rendu, le Tribunal dira que l’inventaire du débiteur n’a pas été réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce.
Le Tribunal constate donc que le liquidateur ne démontre pas que les biens revendiqués par FDJ n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture.
Le Tribunal infirmera donc l’ordonnance du juge commissaire rendue le 29 septembre 2023, rejetant la requête de FDJ.
Le Tribunal dira que FDJ est propriétaire du terminal de prises de jeu.
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera la restitution dudit matériel en nature ou en valeur.
Mais, constatant l’inertie coupable de FDJ vue en préambule du présent jugement, le Tribunal jugera que cette valeur sera dépréciée de 50% pour la somme d’un montant de 3160,27 €.
Le Tribunal condamnera M. C.A et Maître [G] [W], es qualités de liquidateur de MCA à verser à FDJ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre,
Vu les articles L.622-6, L. 624-9 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 621-21, R. 624-13, L.641-13 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 septembre 2023,
RECOIT partiellement LA FRANCAISE DES JEUX en ses demandes,
JUGE que LA FRANCAISE DES JEUX est propriétaire du terminal de prises de jeu, notamment composé de : Mobilier CUSTO (3 modules) avec 1 ZONE LIBRE SERVICE Décodeur Unika – Décodeur Advantech Moniteur Video 32P TPJ QUARTZ (Recuchecker) TPJ NEPTUNE (2 unités) Afficheur VERTIGO,
CONDAMNE Maître [G] [W] es qualités de liquidateur de MCA à payer à LA FRANÇAISE DES JEUX la somme de 3160,27 €,
CONDAMNE Maître [G] [W] es qualités de liquidateur de MCA à payer à LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
LIQUIDE les dépens à la somme de 117,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Olivier RICHARD Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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