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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
09/10/2025
BEAUTIFUL LIFE SERVICES
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION
DEMANDEUR
,
Max and Co
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DAVID Avocat postulant correspondant : Me, [S], [E]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Eric DAVID le 9 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, ci-après, [J] SERVICES, est une SAS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 844906362. Son siège social est situé au, [Adresse 3]. Il s’agit d’une société holding détenant des participations dans des sociétés du secteur du nettoyage industriel.
La société, [W], [L] est une SASU immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 889422267. Elle a son siège social au, [Adresse 4]. Elle est spécialisée dans le conseil pour les entreprises de nettoyage.
,
[J] SERVICES souhaitant se développer par croissance externe a proposé en février 2021 à la société, [W], [L] une mission de conseil visant à identifier et proposer des cibles d’entreprises à acquérir dans le secteur du nettoyage industriel, à les évaluer et à négocier avec les cédants les conditions d’acquisition.
Un contrat à durée déterminée a été signé le 08 mars 2021 entre les deux parties, pour une durée d’un an renouvelable une fois.
La rémunération de, [W], [L] était prévue sous forme :
* D’une commission d’analyse mensuelle de 2 500 € hors taxes déductible des commissions de succès à venir,
* D’une commission de succès exprimée en % du prix de cession pour chaque acquisition réalisée. Le taux de cette commission était variable en fonction du prix de cession. Son montant était calculé sur le prix des titres payé le jour du closing.
Si le prix de cession prévoyait des paiements différés soumis à conditions, ceux-ci n’étaient pas inclus dans le calcul de la commission et la rémunération sur ces paiements devait être convenue entre les parties en fonction des paiements réalisés.
Pendant les deux années du contrat, six (6) opérations ont été réalisées. Les modalités de rémunération de, [W], [L], telles que décrites ci-dessus, ont été respectées, sans difficulté.
Postérieurement au terme du contrat, la société, [W], [L] continuait d’adresser des propositions de cibles et a facturé pendant 5 mois, jusqu’en juin 2023, ses commissions d’analyse mensuelle, réglées par, [J] SERVICES.
De plus, le 20 avril 2023, la société, [W], [L] transmettait à la société, [J] SERVICES une présentation de la société PROVIREM susceptible de faire l’objet d’une acquisition. La société, [J] SERVICES s’est montrée intéressée par ce projet et l’acquisition a été concrétisée le 22 février 2024.
Malgré la mise en relation initiale, la société, [J] SERVICES indique que la société, [W], [L] n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire dans ce dossier. Elle refusera alors de régler la facture de 120 000 € adressée par cette dernière pour rémunérer sa prestation, selon les termes du contrat initial.
La société, [J] SERVICES s’opposera à ce règlement au prétexte que « la présentation de la société PROVIREM était intervenue en dehors de tout contrat, celui-ci étant échu, et sans prestation de la société, [W], [L] au titre de la réalisation de l’opération ».
Faute d’accord entre les parties, le 02 juillet 2024, la société, [W], [L] a assigné la société, [J] SERVICES devant le Tribunal de commerce de Rennes pour faire reconnaître ses droits à rémunération sur ce dossier, mais également pour obtenir les compléments de commissions de succès dus par cette dernière pour quatre (4) des six (6) dossiers réalisés antérieurement sur la base d’évaluation de la trésorerie nette et des compléments de prix sur ces dossiers.
Au soutien de ses contestations, la société, [J] SERVICES opposait alors :
* Le refus de régler quelque somme que ce soit concernant le dossier PROVIREM au motif que la société, [W], [L] n’était pas intervenue en qualité d’intermédiaire dans ce dossier. « Et pour cause, le contrat était parvenu à son terme ».
* Le refus de payer les factures de complément de commissions de succès au regard « d’un accord entre les parties sur le montant de la rémunération pour chaque dossier, lequel accord soldait les sommes dues ».
* L’exécution déloyale du contrat de conseil initial par la société, [W], [L] lors du traitement du dossier BIOGEMA HYGIENE., [W], [L] aurait alors agi davantage pour son propre compte que pour celui de son mandant en négociant en parallèle de l’acquisition par la société, [J] SERVICES de la société BIOMEGA HYGIENE et de manière parfaitement opaque la reprise d’une société qui allait bénéficier d’un engagement de cette dernière. La société, [J] SERVICES réclamait alors à titre reconventionnel, la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts.
En effet, la société, [J] SERVICES a acquis le 21 décembre 2021, auprès de la société BIOMEGA SERVICES, l’intégralité des actions de la société BIOMEGA HYGIENE, acquisition réalisée par l’intermédiaire de la société, [W], [L].
Concomitamment à l’acquisition, le 21 décembre 2021 également, la société BIOMEGA HYGIENE, avec l’accord de la société, [J] SERVICES, a signé un engagement de recourir aux services de la société M2S INTERIM pour une durée de 2 ans. La société M2S INTERIM était alors filiale du groupe BIOMEGA SERVICES.
La société, [J] SERVICES « a eu la surprise de découvrir que « concomitamment à l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE par, [J] SERVICES, la société, [W], [L] négociait la reprise pour son propre compte, via la société SERVICES, [L] dont elle est seule associée, de 75% de la société M2S INTERIM ».
Dans la réalité cette acquisition a été concrétisée le 03 mai 2022.
Selon, [J] SERVICES, alors que la société, [W], [L] intervenait en tant que mandataire de, [J] SERVICES dans le cadre de l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE, dans le même temps elle négociait pour son propre compte l’acquisition d’une société (M2S INTERIM) bénéficiaire par ailleurs de l’engagement de la société BIOMEGA HYGIENE., [J] SERVICES considère que « de telles manœuvres de la part de, [W], [L], constituent manifestement un défaut de loyauté patent. »
Elle fait le lien entre ce défaut de loyauté et les « découvertes » faites ultérieurement à l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE, d’erreurs commises par la société, [W], [L] dans le cadre de ladite acquisition et notamment le défaut de conseil dans la valorisation de la société cible.
Ce jugement a été rendu le 13 février 2025. La société, [J] SERVICES a été déboutée de ses demandes et condamnée à remettre à la société, [W], [L], sous astreinte de 500 € par jour, les documents comptables certifiés et les protocoles de cession permettant de déterminer le prix des titres des sociétés acquises et les compléments de prix versés.
Le Tribunal a prononcé un sursis à statuer quant aux demandes de paiement des cinq (5) factures exprimées par la société, [W], [L] dans l’attente des factures définitives à établir à l’appui des documents comptables réclamés.
La société, [J] SERVICES a fait appel de ce jugement le 14 mars 2025.
Dans l’intervalle, le 03 octobre 2024, les sociétés M2S INTERIM et SERVICES &, [I] assignaient la société, [J] SERVICES par devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir de celuici le versement de diverses sommes qui seraient dues par cette dernière du fait de l’inexécution de l’accord contractuel décrit ci-dessus et signé le 21 décembre 2021.
Ce jugement est en cours de délibéré.
La société, [J] SERVICES reproche à la société, [W], [L] qui « a pourtant largement bénéficié de l’activité de la société, [J] SERVICES et de ses acquisitions d’avoir fait preuve d’une exécution parfaitement déloyale du contrat de conseil en acquisition d’entreprises et de ne pas hésiter désormais à multiplier les actions – mêmes fantaisistes – pour tenter d’obtenir quelque somme supplémentaire de son ancien partenaire. »
C’est dans ce contexte que la société, [J] SERVICES estime qu’elle « doit désormais saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la société, [W], [L] du fait de la violation de son obligation de conseil dans le cadre de l’exécution de son mandat d’intermédiaire ».
Ainsi, par acte introductif d’instance du 24 décembre 2024 signifié par Maître, [O], Commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, la société BEAUTIFULK LIFE SERVICES a assigné la société, [W], [L] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil, Vu l’article 1302 du Code civil,
* Se dire compétent ;
* Juger que la société, [W], [L] a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la BEAUTIFUL LIFE SERVICES ;
* Condamner la société, [W], [L] à verser à la société BEAUTIFUL TIFF. SERVICES une somme de 5 000 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son devoir de conseil ;
* Condamner la société, [W], [L] à restituer à la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES la somme de 32 500 € au titre du trop-perçu de sa commission de succès dans le cadre de l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE ;
* Condamner la société, [W], [L] à verser à la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [W], [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle réfute les moyens développés par la société, [W], [L] tendant à affirmer que l’action de la demanderesse se heurterait à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle aurait déjà fait juger ses demandes indemnitaires dans le cadre de la première procédure initiée par la société, [W], [L].
Elle affirme qu’en la matière, 2 des 3 conditions cumulatives pour se prévaloir de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, à savoir :
* Il n’y a pas d’identité de demandes,
* Il n’y a pas d’identité de causes.
Elle développe en outre ses arguments pour mettre en lumière la responsabilité contractuelle de la société, [W], [L] quant à ses manquements en matière de devoir de conseil et ses conséquences quant à la dépréciation de la valeur de la société BIOMEGA HYGIENE à hauteur de 5 000 000 €.
Elle complète ses demandes et sollicite du Tribunal, en sus de celles formulées dans l’assignation initiale, de :
(…)
* Débouter la société, [W], [L] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société, [W] AND, [I] à verser à la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
Pour la société, [W] AND, [I], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action de la société, [J] SERVICES au motif de l’autorité de la chose jugée.
A titre principal, elle conteste le bienfondé de l’action de, [J] SERVICES au motif que cette dernière ne démontre pas que :
* les actes de, [W], [L] sont fautifs,
* les préjudices allégués sont en lien avec une faute de, [W], [L],
* les préjudices allégués sont établis.
Elle sollicite donc du Tribunal :
Vu le Code de procédure civile et notamment les articles 122, 480 et 700 ; Vu le Code civil, notamment les articles 1103, 1104 et 1355 ; Vu le Contrat en date du 8 mars 2021 ; Vu le Jugement du Tribunal de céans en date du 13 février 2025 ;
A titre liminaire :
* Dire et juger que les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES sont irrecevables du fait du Jugement du Tribunal de céans en date du 13 février 2025 ;
A titre principal :
* Rejeter les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES pour infondées, en l’absence de faute de la société, [W] AND, [I] ;
* Dire et juger que la procédure engagée par la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES est abusive ;
A titre subsidiaire :
* Rejeter les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES pour infondées, en l’absence de préjudices en lien avec la faute alléguée de la société, [W], [L] ;
A titre très subsidiaire :
* Rejeter les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES pour infondées, en l’absence de préjudices établis de cette dernière ;
En conséquence :
* Condamner la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES à payer à la société, [W], [L], du fait de la procédure abusive, les sommes de 3 000 € au titre du préjudice matériel et 3 000 € au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
* Condamner la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES à payer à la société, [W], [L] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, la lettre de mission, signée conjointement par les parties le 08 mars 2021 prévoit en son article 8 – LITIGE : « En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de ce contrat, nous nous engageons à rechercher une solution amiable. Toutefois, si aucun accord n’était trouvé dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de l’existence d’un litige, les Tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Rennes seront seuls compétents. »
Le litige entre les parties a bien été porté à la connaissance de la société, [W], [L] par la société, [J] SERVICES via courrier de son Conseil en date du 22 mai 2024 en réponse au courrier de mise en demeure de la société, [W], [L] du 25 avril 2024. La société, [J] SERVICES informait alors la société, [W], [L] des difficultés et erreurs relevées dans le cadre de l’opération d’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE. Elle justifiait alors de son refus de donner suite à la mise en demeure adressée le 25 avril par la société, [W], [L].
De ce qui précède, la clause attributive de juridiction est donc parfaitement valable. Le Tribunal de commerce de Rennes se déclare en conséquence compétent pour avoir à juger de cette affaire.
A titre liminaire, sur l’autorité de la chose jugée
Dans ses conclusions, la société, [W], [L] affirme que les demandes formulées par la société, [J] SERVICES se heurteraient à l’autorité de la chose jugée. En cela, elles seraient irrecevables.
Elle s’appuie sur les termes du jugement rendu le 13 février 2025, dans l’affaire 2024F00233, par le Tribunal de commerce de Rennes dans le litige l’opposant à la société, [J] SERVICES.
Toutefois, il est à noter qu’un autre jugement a été rendu dans l’affaire 2024F00233, le 19 juin 2025. Il ordonne la reprise d’instance et condamne, [J] SERVICES au profit de, Max, and Co, et ce, pendant le délibéré de la présente affaire.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose en effet que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est à noter, et la jurisprudence abonde de décisions en ce sens, qu’un jugement, même frappé d’appel – ce qui est le cas dans ce dossier – a autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 78 du Code de procédure civile, dispose que les demandes incidentes doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément en première instance, sauf si elles sont fondées sur des faits postérieurs.
Cet article précise ainsi l’obligation faite aux parties de respecter la règle de la concentration des moyens également imposée par l’article 56 du Code de procédure civile en ces termes : les parties ont l’obligation de concentrer leurs moyens de défense dès les premières conclusions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Dans sa délibération du 12 juillet 2017 (affaire n°16-13.654), la Cour de cassation rappelle que « la règle de la concentration des moyens s’impose aux parties, qui ne peuvent réserver des arguments pour une instance ultérieure, sauf à justifier d’un motif légitime (ex : fait nouveau – impossibilité matérielle) ».
Sur ce point, le Tribunal rejette l’argumentation de la société, [J] SERVICES tendant à laisser penser que, selon la Cour de Cassation, « l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif des jugements et non aux conclusions qui ont pu être émises par les parties. (Cass., Soc., 16 mai 1953) ».
Cette affirmation de la demanderesse est à l’exact opposé des dispositions de jurisprudence mentionnées précédemment. Le Tribunal s’étonne à ce titre de l’affirmation de pareil argument de la part de la société, [J] SERVICES pour soutenir sa position.
En synthèse, l’argument de l’autorité de la chose jugée impose de prouver la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
* Une identité des parties,
* Une identité des demandes,
* Une identité des causes.
* ➡ L’identité des parties : celle-ci ne fait guère l’objet de contestation. En effet, les deux litiges opposent les mêmes parties, à savoir :
*, [W], [L] quant à l’instance engagée par celle-ci devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’encontre de la société, [J] SERVICES lors de son assignation du 02 juillet 2024 ayant conduit au jugement prononcé le 13 février 2025
*, [J] SERVICES quant à la présente instance engagée devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’encontre de la société, [W], [L].
* L’identité de la demande : la demande en justice est l’acte par lequel le demandeur saisit un Tribunal pour obtenir la reconnaissance d’un droit ou pour faire condamner une autre personne (le défendeur) à une obligation.
La procédure doit respecter la règle de concentration des moyens développée précédemment. Une même demande ne peut être jugée deux fois.
Dans le cas présent, il convient d’effectuer une comparaison entre les demandes exprimées par, [J] SERVICES à l’occasion de :
* Sa demande reconventionnelle lors de l’instance ayant conduit au jugement rendu le 13 février 2025,
* Son assignation et ses conclusions et demande de la présente instance.
Le jugement du 13 février 2025 « déboute, [J] SERVICES sur sa demande de paiement de 50 000 € par, [W], [L], au titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis du fait de l’exécution déloyale du contrat dans le cadre du dossier BIOMEGA ».
Le Tribunal précise par ailleurs que « l’exécution déloyale du contrat par, [W], [L] n’est pas démontrée. »
Plus loin dans le jugement, il est indiqué : «, [J] SERVICES ne démontre pas en quoi cet engagement (engagement du 21 décembre 2021 de la société BIOMEGA HYGIENE en faveur de la société M2S Intérim de lui assurer un minimum d’activité pendant 24 mois a eu un impact négatif ou aurait été une charge pour BIOMEGA après son acquisition le 21 décembre 2021. »
Dans l’assignation qui a initié la présente instance, la société, [J] SERVICES demande au Tribunal de :
* Juger que la société, [W], [L] a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société, [J] SERVICES,
* Condamner la société, [W] AND, [I] à verser à la société, [J] SERVICES une somme de 5 000 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son devoir de conseil,
* Condamner la société, [W], [L] à restituer à la société, [J] SERVICES la somme de 32 500 € au titre du trop-perçu de sa commission de succès dans le cadre de l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE
Contrairement aux affirmations de, [J] SERVICES, ledit jugement ne porte pas « uniquement sur l’indemnisation d’une perte de chance de négocier plus avantageusement le prix de cession de la société BIOMEGA. »
La société, [J] SERVICES conclut son argumentation sur ce point en indiquant que « les demandes objets de la présente tendent ainsi à la réparation de préjudices résultant d’un manquement de la société à son obligation de conseil. » Obligation de conseil qu’elle oppose à « l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat » pour soutenir son argumentation quant à l’hétérogénéité des demandes et donc « à la réparation de préjudices différents. »
Il s’agit là d’une démarche bien hasardeuse de la demanderesse pour justifier de ses prétentions et lui donner un fondement différent de l’instance déjà jugée.
Dans les faits, les griefs de, [J] SERVICES à l’encontre de, [W], [L] quant à la gestion de ce dossier BIOMEGA sont les mêmes et relèvent d’un fait générateur unique, à savoir, le courrier de 22 mai 2024 auquel elle se réfère pour justifier :
* De ses demandes reconventionnelles au sujet du dossier BIOMEGA lors de la 1 ère instance déjà jugée en sa défaveur,
* De cette nouvelle instance.
C’est à l’appui de ce courrier du 22 mai 2024, le seul formalisant les objections et griefs de la société, [J] SERVICES à l’encontre de la société, [W], [L], que la demanderesse évoquera dans ses conclusions de la 1 ère instance « un conflit d’intérêt manifeste et partant, une exécution déloyale du contrat de mission signé entre les parties « puisqu’il était alors évident que « Monsieur, [V] – dirigeant de la société, [W], [L] – n’a pu agir loyalement dans l’intérêt de la société, [J] SERVICES. »
Les mêmes griefs, les mêmes arguments conduisent la société, [J] SERVICES à exprimer ses demandes de façon différenciée dans l’espoir, vain, de ne pas être déboutée pour non-respect de la règle de la concentration des moyens. Le fait de demander :
dans le premier cas, une condamnation de, [W], [L] à 50 000 € de dommages et intérêts pour un préjudice constitué par une perte de
chance d’avoir pu négocier plus avantageusement et par un préjudice moral significatif,
dans l’instance en cours, une condamnation de, [W], [L] à verser à, [J] SERVICES la somme de 5 000 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son devoir de conseil,
ne trompe pas le Tribunal qui confirme que les deux instances font référence à la même demande.
Le Tribunal juge ainsi qu’il y a bien identité de demande sur les deux instances et déboute en conséquence, [J] SERVICES quant à son argumentation sur ce point.
L’identité de la cause : La cause désigne le fondement juridique ou factuel qui justifie une demande en justice. C’est la raison pour laquelle une partie agit en justice, c’està-dire le motif ou l’intérêt qui la pousse à saisir un Tribunal.
De ce qui précède et des conclusions développées par les parties, le Tribunal ne pourra, là encore, que constater qu’il y a bien unicité de cause.
La cause ayant poussé la société, [J] SERVICES à exprimer sa demande reconventionnelle en réponse à l’assignation de, [W], [L] de juillet 2024 (jugement du 13 février 2025 et jugement du 19 juin 2025) est en effet identique à celle qui l’a conduit à assigner la société, [W], [L] et objet de la présente instance, à savoir : l’exécution déloyale par, [W], [L] du contrat de conseil signé entre les parties à l’occasion de l’instruction du dossier BIOMEGA HYGIENE.
Ceci est d’ailleurs parfaitement illustré par les écrits de la société, [J] SERVICES :
* D’une part dans ses conclusions de la lère affaire : « Alors que Monsieur, [V] participait, pour le compte de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, à la négociation de cet engagement de recourir aux services de la société M2S INTERIM pour un chiffre d’affaires similaire à celui des années 2020 et 2021, dans le même temps, il négociait, pour son propre compte via sa société SERVICES &, [I], l’acquisition de la société M2S INTERIM qui allait profiter de cet engagement. Il est évident que Monsieur, [V] n’a pu agir loyalement dans l’intérêt de la société, [J] SERVICES alors qu’il allait en réalité être bénéficiaire de l’engagement négocié. Cette situation caractérise un conflit d’intérêt manifeste et partant, une exécution déloyale du contrat de mission signé entre les parties. »,
* D’autre part, dans l’assignation de l’affaire objet de cette instance : « Alors que Monsieur, [K], [V] intervenait en tant que mandataire de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES dans le cadre de l’acquisition de la société BIOMEGA HYGIENE, dans le même temps, il négociait pour lui-même l’acquisition de la société bénéficiaire de l’engagement de la société BIOMEGA
De telles manœuvres constituent manifestement un défaut de loyauté patent que la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES a fait valoir dans l’instance actuellement en délibéré devant le Tribunal de commerce de Rennes. »
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal juge qu’il y a bien unicité de cause et déboute en conséquence la société, [J] SERVICES de sa demande en la matière.
Il ressort de ce qui précède que les demandes de, [J] SERVICES dans la présente instance concerne les mêmes parties et ont une identité de demande et de cause avec l’affaire ayant donné lieu aux jugements du 13 février 2025 et du 19 juin 2025.
De fait, elles sont irrecevables.
Le Tribunal juge l’action de, [J] SERVICES irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société, [J] SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [W], [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société, [W], [L] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société, [W], [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, qui est de droit, n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Se déclare compétent pour avoir à juger de cette affaire,
Juge irrecevables les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES du fait des jugements du Tribunal de céans, prononcés en date du 13 février 2025 et du 19 juin 2025, et ce, en regard de l’autorité de la chose jugée,
Déboute la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES à verser à la société, [W], [L] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société, [W], [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES aux dépens de l’instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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