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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy, 5 juil. 2024, n° 2024R00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024R00006 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
2024R00006 – 2418700002/1
05/07/2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DU […]
ordonnance du CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Nature de l’affaire: Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
L’affaire a été entendue à l’audience du sept juin deux mille vingt-quatre, à laquelle siégeait Monsieur X Y, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, assisté de Madame Amandine MESTRE, commis-greffier,
Après quoi Monsieur X Y en a délibéré pour que la décision soit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le cinq juillet deux mille vingt- quatre, date indiquée à l’issue des débats, signée par Me Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
dans l’affaire opposant
— ARGILE DU VELAY-AI
380 171 975
RCS LE […]
Zone D’ACTIVITÉS […] DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre GGV Avocats Rechtsanwälte AARPO […] SELARL Isabelle LABARTHE LENHOF représentée par Maître LABARTHE LENHOF Isabelle […]
— Maître Z AA AB […] Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre EHRET AC – […] SELARL OGMA représentée par Maître MASSON AD AE – […] […]
— QBE EUROPE SA/NV
HRB 85121 – RCS DÜSSELDORF (Allemagne)
Breite Strasse 31 40213 Düsseldorf Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre Z AF AG & Co LLP 134 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
له
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2024R00006 – 2418700002/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 61.57 € HT, 12.31 € TVA, 73.88 € TTC
LES FAITS ET LA PROCEDURE:
Le 3 décembre 2018, la société ARGILE DU VELAY-AI (ci-après ARGILE DU VELAY) qui produit et transforme de l’argile grâce à un sécheur d’argile, a acheté un sécheur d’argile à la société allemande ALLGAIER qui fabrique des systèmes permettant le tamisage, le séchage et le refroidissement de matériaux en vrac La société ALLGAIER a procédé à la livraison et à la mise en service du sécheur d’argile à l’usine de la société ARGILE DU VELAY le 13 décembre 2021. Dès sa mise en service, la société ARGILE DU VELAY a constaté que le sécheur d’argile n’avait pas les capacités de séchage prévues au contrat (20 tonnes d’argile par heure, contre 30 tonnes d’argile par heure prévues au contrat). La société ARGILE DU VELAY a signalé ces dysfonctionnements à la société ALLGAIER qui a effectué plusieurs tests et analyses entre le mois de décembre 2021 et le mois de novembre 2022. La société ALLGAIER a ensuite procédé à des réparations sur le sécheur d’argile entre le 15 novembre 2022 et le 15 avril 2023. A la suite de ces interventions, la société ARGILE DU VELAY a pu utiliser le sécheur d’argile à compter du 15 avril 2023. La société ARGILE DU VELAY a découvert le 11 août 2023 que la chambre de combustion du sécheur d’argile avait fondu et s’était effondrée. Depuis cette date, le sécheur d’argile est à l’arrêt et hors d’état de fonctionner. Le 18 août 2023, la société ARGILE DU VELAY a informé la société ALLGAIER de ce dysfonctionnement majeur et lui a demandé d’y remédier le plus rapidement possible. La société ALLGAIER a répondu le 30 août être en situation d’insolvabilité depuis le 21 juin 2023, date à laquelle toutes les obligations de garantie des contrats existants avaient cessé. Par courrier daté du 29 août, la société ARGILE DU VELAY a demandé à Maître Z AH, liquidateur judiciaire de la société ALLGAIER, d’intervenir afin de réparer ou de remplacer le sécheur d’argile. A l’ouverture de la procédure, la société ARGILE DU VELAY a procédé à la déclaration des créances à la procédure d’insolvabilité de ALLGAIER devenue APT Abwicklungsgesellschaft mbH (ci-après APT), auprès de Maître AA es qualité : -Par déclaration en date du 29 septembre 2023, la créance de 158 140 euros, correspondant aux frais de remise en état et de réparation qui découleraient de la défectuosité du séchoir à argile. Cette créance a été provisoirement contestée par Maître AA: -Par déclaration en date du 19 avril 2024, la créance de 4 774 500 euros, correspondant également à des créances qui résulteraient du préjudice découlant de dommages en lien avec le séchoir à argile, à savoir le prix d’achat du séchoir à argile et les pertes de chiffre d’affaires afférentes aux dysfonctionnements allégués du séchoir à argile entre 2021 et 2024. Cette créance n’a pas encore été vérifiée par Maître AA. Maitre AA a choisi en octobre 2023 de ne pas exécuter le contrat conclu entre AI et ALLGAIER, conformément au droit de l’insolvabilité allemand applicable. La société ARGILE DU VELAY a fait constater la situation par huissier le 13 mars 2024. C’est dans ces conditions que le 26 avril 2024, la société ARGILE DU VELAY a assigné le liquidateur judiciaire Maître Z AA ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV (ci-
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après QBE), assureur de la société ALLGAIER, d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, à l’audience du 17 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de référés du 7 juin 2024 où elle a été plaidée.
Les prétentions et demandes des parties Pour la demanderesse Il est demandé au juge des référés de Ordonner une mesure d’expertise judiciaire; Pour ce faire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de : -Se rendre sur les lieux dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 15 jours à compter du paiement de la consignation, afin d’examiner le sécheur d’argile de modèle tambour monocoque ALLGAIER TID GB A G, actuellement entreposée à […]activités De Nolhac, […] ; -Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en prendre connaissance; – Entendre les parties et leurs conseils dûment convoqués;
— Entendre tout sachant;
— Procéder à l’examen du sécheur d’argile litigieux; -Décrire l’état et les désordres de ce sécheur d’argile; -Le cas échéant, déterminer les causes des désordres et défauts constatés; Décrire, dans l’hypothèse où le sécheur serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée; dans tous les cas indiquer la valeur du sécheur en l’état -Fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la société ARGILE DU VELAY -Dresser un rapport dans un délai maximum d’un mois à compter du paiement de la consignation en faisant précéder le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi d’un pré- rapport, afin de permettre aux parties de formuler leurs dires et observations; Autoriser la société ARGILE DU VELAY à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert dès la réunion d’expertise; -Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête; – Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert:
Condamner in solidum la société APT et son assureur la société QBE à verser à la société ARGILE DU VELAY la somme de […]0 000 euros à titre de provision; Condamner in solidum la société APT et son assureur la société QBE à verser à la société ARGILE DU VELAY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner in solidum la société APT et son assureur la société QBE aux entiers dépens.
Pour le défendeur Maitre Z AA Il est demandé au juge des référés de
In limine litis
— CONSTATER que les demandes de la société ARGILE DU VELAY sont formulées devant un Juge incompétent pour en connaitre ; -SE DECTARER INCOMPETENT pour connaitre des demandes de la société ARGILE DU VELAY à l’encontre de Maitre Z AA en qualité d’administrateur de l’insolvabilité du patrimoine de la société APT;
[…]
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— RENVOYER la société ARGILE DU VELAY à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire
— CONSTATER que les demandes de référé-provision de la société ARGILE DU VELAY sont formulées devant un Juge dénué de pouvoir à cet effet; -DECLARER irrecevable la demande de référé-provision de la société ARGILE DU VELAY à l’encontre de Maître Z AA en qualité d’administrateur de l’insolvabilité du patrimoine de la société APT;
A titre infiniment subsidiaire
— CONSTATER que les demandes de la société ARGILE DU VELAY sont dirigées contre la société APT, ainsi contre une personne dépourvue de la qualité à agir; – DEBOUTER la société ARGILE DU VELAY de la totalité ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre une personne dépourvue de la qualité d’agir;
En tout état de cause
— DEBOUTER la société ARGILE DU VELAY de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions – CONDAMNER la société ARGILE DU VELAY au paiement de la somme de 5 000 euros à Maitre Z AA en qualité d’administrateur de l’insolvabilité du patrimoine de la société APT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -CONDAMNER la société ARGILE DU VELAY aux entiers frais et dépens.
Pour le défendeur QBE EUROPE SA/NV Il est demandé au juge des référés de
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Argile du Velay
A titre principal:
Dire irrecevable la demande de la société Argile du Velay tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire et toutes ses prétentions subsequentes;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société QBE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert formulée par la demanderesse; Désigner tel expert qu’il lui plaira et modifier la mission proposée par la société Argile du Velay dans les termes suivants: • Se rendre sur les lieux afin d’examiner le sécheur d’argile de modèle tambour monocoque ALLGAIER TT D GB A G, actuellement entreposé à Zone D’activités De Nolhac, […]; Se faire remettre tous documents et pièces que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission; Entendre les parties et leurs conseils dûment convoqués;
⚫Entendre tout sachant;
Procéder à l’examen du sécheur d’argile litigieux, en décrire l’état et les désordres, et dans l’hypothèse où le sécheur serait techniquement réparable, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée; Donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres et défauts constatés; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis Préalablement au dépôt de son rapport, l’expert judiciaire devra établir et communiquer aux parties un pré-rapport d’expertise en leur laissant un délai suffisant pour établir leurs dires et observations récapitulatives avant le dépôt de son rapport définitif. Sur la demande de provision sollicitée par la société Argile du Velay
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2024R00006 – 2418700002/5
A titre principal:
Dire irrecevable la demande de la société Argile du Velay tendant à condamner in solidum la société APT et son assureur la société QBE à verser à la société ARGILE DU VELAY la somme de […]0 000 euros titre de provision;
A titre subsidiaire:
Rejeter la demande de la société Argile du Velay à tendant à condamner in solidum la société APT et son assureur la société QBE à verser à la société ARGILE DU VELAY la somme de […]0 000 euros titre de provision;
En tout état de cause
Débouter la société Argile du Velay de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions; Condamner la société Argile du Velay au paiement de la somme de […] 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A à l’audience du 7 juin 2024, les conseils des parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions. A l’occasion des débats, le juge des référés a autorisé la société ARGILE DU VELAY à produire en cours de délibéré une note sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et sur l’existence d’un motif légitime à demander une expertise, et a également autorisé le conseil de Maître AA à faire valoir ses positions en réponse sur l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay. Le conseil de la demanderesse a adressé ses pièces au greffe le 11 juin et le conseil du défendeur a fait valoir sa position le 17 juin. A l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition de son ordonnance au greffe le 7 juin 2024.
LA DISCUSSION – EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay L’article 35 du Règlement Bruxelles I bis dispose: «Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond >>. Maître AA fait valoir qu’en vertu de l’article premier, point 2. b. du Règlement Bruxelles I Bis, sont exclus du champ d’application du Règlement « les faillites, concordats et autres procédures analogues », que l’article 7, point 2. h. du Règlement Insolvabilité dispose que «la Loi de l’Etat d’ouverture détermine les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances» et que la Loi de l’Etat d’ouverture étant la Loi allemande, c’est cette Loi qui doit régir la vérification et l’admission des créances, ce que AI n’ignore pas car elle a déclaré ses créances conformément au droit allemand. Le juge des référés prend acte que l’argumentation du défendeur concerne toute action au fond qui devra faire le choix de la juridiction compétente mais constate que la demande d’expertise présentée par la société ARGILE DU VELAY n’est pas une action au fond et que les mesures d’expertise judiciaire in futurum font partie des mesures provisoires visées à l’article 35. En l’espèce, la société ARGILE DU VELAY le sécheur d’argile, bien que vendu par une société allemande, étant entreposé à Saint-Paulien en France lieu d’exécution de la mesure d’expertise sollicitée, la juridiction du tribunal de commerce du Puy-en-Velay est compétente. En conséquence, le juge des référés se déclarera compétent pour étudier la demande d’expertise judiciaire.
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Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile que << S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »>; Préalablement à toute procédure au fond, l’existence du sinistre survenu sur le sécheur d’argile le mettant hors d’état de fonctionner, constitue pour la société ARGILE DU VELAY un motif légitime de rechercher les causes du désordre et les moyens d’y remédier. Toutefois, la société QBE affirme que la société ARGILE DU VELAY ne justifierait pas d’un motif légitime, car son action au fond serait irrecevable, car prescrite, et elle ne pourrait pas l’exercer directement à l’encontre de QBE. Cependant, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher les conditions de mise en ceuvre de l’action envisageable au fond. En conséquence, avant dire droit sur le fond, le juge des référés ordonnera une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera formulée en prenant en compte les demandes de la société ARGILE DU VELAY et celles de la société QBE.
Sur la demande d’autorisation à effectuer des travaux Dans ses écritures, s’appuyant sur l’article 872 du Code de procédure civile, la société ARGILE DU VELAY demande au président du tribunal de commerce « l’autorisation de procéder aux travaux de réparation ou de remplacement du sécheur d’argile dès la tenue de la réunion de l’expertise constatant les désordres et les travaux à entreprendre pour y remédier ». Le juge des référés laisse à la société ARGILE DU VELAY la responsabilité de sa décision de réparation ou remplacement du sécheur d’argile dont il est propriétaire, dès lors qu’à l’issue de la première réunion contradictoire l’expert judiciaire, estimant qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur site pour un réexamen des désordres du sécheur, ne s’y opposerait pas lui-même. En conséquence, le juge des référés autorisera la société ARGILE DU VELAY à prendre la responsabilité de procéder aux travaux de réparation ou remplacement du sécheur d’argile, dès lors que l’expert judiciaire n’y fasse pas d’opposition sur la base du pré rapport de l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision
La société ARGILE DU VELAY écrit détenir une créance à l’encontre des sociétés ALLGAIER et QBE d’un montant en principal de […]0 000 €. Maître AA précise qu’en vertu de l’article 80 du Code de l’insolvabilité allemand le débiteur perd avec le jugement d’ouverture sa qualité à agir en justice et que toutes les demandes, doivent, en conséquence, être dirigées contre l’administrateur de l’insolvabilité en mentionnant expressément cette qualité car la société APT a perdu sa qualité à agir. Le quantum de cette créance alléguée est fixé par le demandeur de manière totalement aléatoire. En conséquence, le juge des référés rejettera la demande de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge des référés estimera qu’en équité il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
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Ils seront mis à la charge de la société ARGILE DU VELAY.
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PAR CES MOTIFS – DECISION
Nous, X AJ, faisant fonction de Président du tribunal de commerce du Puy-en- Velay, statuant par ordonnance de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés compétent pour étudier la demande d’expertise judiciaire; En conséquence, Designons Monsieur AK AL, domicilié 21 rue des Trois Amants, 69270 Fontaine Saint-Martin, Tél. 04 78 22 03 22, courriel: daniel.AM.fr, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Lyon, afin de : Se rendre sur les lieux afin d’examiner le sécheur d’argile de modèle tambour monocoque ALLGAIER TT D GB A G, actuellement entreposé à Zone D’activités De Nolhac, […]; Se faire remettre tous documents et pièces que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission; Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dûment convoqués; Entendre tout sachant; Procéder à l’examen du sécheur d’argile litigieux, en décrire l’état et les désordres; Effectuer toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige; Donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres et défauts constatés; Décrire dans l’hypothèse où le sécheur serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée dans tous les cas indiquer la valeur actuelle du sécheur en l’état; ⚫ S’adjoindre éventuellement tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Préalablement au dépôt de son rapport, établir et communiquer aux parties un pré-rapport d’expertise, en leur laissant un délai suffisant pour établir leurs dires et observations récapitulatives avant le dépôt de son rapport définitif.
Disons que la société ARGILE DU VELAY versera au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de consignation, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sous quinzaine du prononcé de la présente ordonnance; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque: Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier à l’expert commis lequel devra indiquer son acceptation et à défaut son refus ou empêchement sans délai; Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office; Disons que la mesure d’expertise ne débutera qu’une fois l’expert avisé que la consignation est effective;
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Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu’il soit ordonné éventuellement la consignation au greffe d’une provision complémentaire Disons que l’expert devra, dans un délai de trois mois à compter de la consignation, faire connaître aux parties et à leurs conseils, dans un pré-rapport écrit, ses pré-conclusions en vue de recueillir leurs ultimes observations, avant le dépôt de son rapport définitif, y joindre une évaluation de ses frais et honoraires; Disons que l’expert judiciaire déposera ses conclusions au greffe dans un délai de quatre mois suivant sa saisine; Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert devra en rapporter au juge en charge du contrôle de l’expertise notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti Disons que l’expert devra informer immédiatement le juge en charge du contrôle de l’expertise au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ; Disons que l’expertise sera commune et opposable aux parties;
Autorisons la société ARGILE DU VELAY à prendre la responsabilité de procéder aux travaux de réparation ou remplacement du sécheur d’argile à l’issue de la première réunion d’expertise qui aura constaté les désordres, dès lors que l’expert judiciaire n’y fasse pas d’opposition sur la base du pré rapport de l’expert judiciaire; Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons les autres demandes des parties; Condamnons la société ARGILE DU VELAY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maina Ki COSMANO
Pour expédition certifiée conforme à la minute déposée au greffe
Le Président
Monsieur X Y
Commerce
LOIRE
Me V.AN
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