Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 5 juillet 2024, n° 2024R00006
TCOM Le Puy 5 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de recherche de preuves

    Le juge des référés a reconnu qu'il existait un motif légitime de conserver la preuve des faits, justifiant ainsi la demande d'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité de la société ARGILE DU VELAY

    Le juge a laissé à la société ARGILE DU VELAY la responsabilité de décider des réparations, sous réserve de l'avis de l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Créance non justifiée

    Le juge a rejeté la demande de provision, considérant que la créance alléguée n'était pas suffisamment justifiée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy, 5 juil. 2024, n° 2024R00006
Numéro(s) : 2024R00006

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 5 juillet 2024, n° 2024R00006