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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00226 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JT5W
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDERESSES :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Elisabeth FAURE, avocat au barreau du GERS, avocat plaidant.
Madame [M] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Elisabeth FAURE, avocat au barreau du GERS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jean-Philippe BOREL
Expédition à :Me Elisabeth FAURE
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] décédé le [Date décès 3] 1985, laisse pour lui succéder :
— Mme [L] [K] son épouse,
— Mesdames [B] [E] et Mme [M] [E] épouse [N] , ses filles issues d’une première union.
Par acte du 23 janvier 2024, Mme [B] [E] et Mme [M] [E] Veuve [N] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon Mme [L] [K] aux fins d’obtenir la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre cette dernière et leur père et sa succession.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [B] [E] et Mme [M] [E] demandent au tribunal :
— les recevoir dans leurs demandes,
— les déclarer bien fondées,
— débouter Mme [K] Veuve [E] de toutes demandes contraires,
En conséquence:
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]/[K] et la liquidation et le partage de la succession de M. [P] [E].
— désigner sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile pour procéder à ces opérations, tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de maître [O] [R],
— juger que le notaire aura pour mission de reconstituer l’actif de communauté et de succession ,de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots, et de procéder à toutes opérations utiles.
— juger que M. [P] [E] a fait donation d’une somme de 5.000 francs à chacune de ses filles et qu’il y a lieu à exécution de ces deux donations en avancement d’hoirie,
— juger qu’une somme de 10.0OO euros sera portée en passif de succession.
— ordonner la remise par Mme [K] et |maître [R] (notaire de Mme [K]) au notaire commis par le tribunal , des pièces en la possession de ladite notaire maître [R] (Réponse des banques et plus généralement de tous organismes bancaires et administratifs généralement quelconques etc )
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations,
— juger que, sauf meilleur accord des parties, le notaire pourra s’adjoindre tel Sapiteur qui lui paraitra utile pour effectuer toutes expertise rendue nécessaire pour mener sa mission à son terme (Estimation des valeurs vénales des biens immobiliers au jour du décès et au jour du partage; estimation de la valeur locative de la maison occupée par Mme Vve [E] et estimation de l’indemnité d’occupation dont Mme [K] est débitrice envers l’indivision depuis le 23 janvier 2019,
— ordonner que les frais de tout sapiteur ou expert nommé par le notaire commis soient à la charge de la succession et passent en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme [K] Veuve [E] au paiement à compter du 23 Janvier 2019 d’une indemnité d’occupation au titre de la maison située à [Localité 10],
— débouter Mme [K] Veuve [E] de sa demande de prescription acquisitive,
— juger que Mme [K] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une récompense à son profit et doit donc être déboutée de sa demande de récompense,
— condamner Mme [K] Veuve [E] au paiement d’une somme de 2000 euros à chacune d’elles, soit une somme totale de 4000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Mme [K] Veuve [E] aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [L] [K] demande au tribunal :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle est devenue par 1'effet de la prescription acquisitive, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par conséquent,
— dire et juger que 1'action en partage portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] est irrecevable,
— débouter de leur demande de condamnation de à leur régler le montant de l’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [E] décédé le [Date décès 3] 1985.
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage
— désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile,
— de concilier les parties,
— d’évaluer les biens immobiliers à la date la plus proche du partage,
— ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dire et juger qu’elle est créancière d’une récompense à l’encontre la communauté ayant existé avec Monsieur [E],
— dire et juger que le notaire commis devra calculer la récompense conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil
— débouter de leur demande de condamnation à leur régler le montant de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause:
— condamner à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire clôturée le 07 novembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en partage et la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 816 du Code civil, le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du même code, dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il en résulte qu’il appartient à l’indivisaire revendiquant de produire les éléments probants suffisants de sa qualité de propriétaire exclusif.
Mme [K] invoque le bénéfice de l’usucapion de l’immeuble situé au [Adresse 6] qui constitue sa résidence depuis 1985.
Elle fait valoir qu’elle a depuis le décès de son époux :
— assumé l’intégralité du passif indivis et le remboursement du prêt par l’intermédiaire de son assurance,
— acquitté directement les impôts et taxes y afférents,
— engagé de nombreux travaux d’entretien et de réparation apportant de la valeur de l’immeuble.
Elle justifie de la réalité de ces allégations à la lecture des pièces 6 à 8 produites dans la procédure, en particulier l’attestation de l’assureur du prêt d’acquisition de l’immeuble qui indique que l’emprunt a fait l’objet d’une prise en charge de 100 % au titre de son incapacité totale de travail pour la période du 25 janvier 1985 au 05 avril 1999 date de fin du prêt.
Elle soutient aussi être considérée par son voisinage comme l’unique propriétaire de l’immeuble et communique en pièce 7 des témoignages qui le corroborent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] a prescrit la propriété de l’immeuble en se comportant en véritable propriétaire dudit bien et en accomplissant à ce titre des actes matériels de possession, incompatibles avec sa qualité d’indivisaire, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Mme [K].
L’action en partage est dès lors déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les requérantes qui succombent sont condamnées aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [K] et il lui sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DIT que Mme [L] [K] a acquis par prescription l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
— DECLARE en conséquence irrecevable l’action en partage ;
— CONDAMNE Mme [B] [E] et Mme [M] [E] Veuve [N] à payer à Mme [L] [K] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [B] [E] et Mme [M] [E] Veuve [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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