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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 avr. 2023, n° 2021019167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021019167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BIOVERT JARDINS c/ SA Orange |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/04/2023
39 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021019167
ENTRE:
SARL Y Z, dont le siège social est 12 Avenue des Prés 78180 Montigny le-Bretonneux – RCS de Versailles B 804 467 553 Partie demanderesse assistée de Me Paul YON Avocat (RPJ093217) et comparant par
Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (RPJ070418)
ET:
SA ORANGE, dont le siège social est […]
B 380129866
Partie défenderesse assistée de Me Edith LAGARDE-BELLEC Avocat (C2524) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL Y Z ci-après Y est une société d’entretien, rénovation, maintenance et travaux de jardinage.
La société ORANGE est opérateur de télécommunication.
Le 22 février 2021, la société Orange est intervenue dans les locaux de Y pour installer la fibre.
Il est alors apparu que l’installation d’une offre employant la technologie fibre n’était pas possible dans l’immédiat.
Y a alors demandé l’annulation de sa demande de souscription d’une offre fibre et le retour vers son offre précédente, en ADSL.
Ce retour à entraîné une coupure de l’ensemble des lignes mobiles de Y pendant plusieurs jours à partir du mercredi 24 février.
C’est ainsi qu’est né le litige
La procédure
Par acte du 14 avril 2021, Y a assigné Orange.
Par cet acte et à l’audience du 8 mars 2022, Y demande au tribunal de:
DIRE et JUGER que la société ORANGE a engagé sa responsabilité en coupant toutes les lignes téléphoniques de la société Y Z et en ne les rétablissant pas dans un délai raisonnable ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021019167 JUGEMENT DU MERCREDI 19/04/2023
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CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société Y Z la somme de 50.000 €, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, date à laquelle les lignes téléphoniques de la société
Y Z ont été coupées ;
DECLARER l’article 14 des conditions contractuelles réputé non écrit, cette clause constituant une clause abusive ;
DEBOUTER la société ORANGE de toutes ses demandes à l’encontre de la société
Y Z ;
CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société Y Z la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la société ORANGE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, Orange demande au tribunal de :
1. À titre principal,
Dire et juger que la société ORANGE n’a pas manqué à ses obligations M
contractuelles,
En conséquence,
DEBOUTER la société Y Z de ses demandes,
.
2. A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société Y Z tendant à voir dire l’article 14
-
des conditions contractuelles réputé non écrit,
Dire et juger que le préjudice allégué par la société Y Z n’est pas indemnisable,
En conséquence,
DEBOUTER la société Y Z de ses demandes,
3. A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que ni le préjudice allégué par la société Y Z, ni le lien de causalité ne sont démontrés,
En conséquence,
DEBOUTER la société Y Z de ses demandes,
4. À titre infiniment subsidiaire,
LIMITER à la somme de 1.381,52 € TTC le montant de l’indemnisation susceptible
d’être versée à la société Y Z,
LA DEBOUTER du surplus de ses demandes,
S низ
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5. CONDAMNER la société Y Z à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
6. CONDAMNER la société Y Z à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 7 février 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mars 2023 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis
à disposition au greffe le 19 avril 2023, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, Y fait valoir que :
Orange a coupé les lignes téléphoniques de Y sans aucun motif valable. Celle ci a été privée de toutes ses lignes téléphoniques pendant plus d’une semaine à la suite d’erreurs commises par Orange,
Elle a causé un préjudice indéniable à Y, le fait pour la société de ne pas avoir de téléphone l’ayant empêchée de répondre aux demandes de ses clients de décrocher de nouveaux dossiers etc…
Du fait de cette coupure de ligne la société Y a subi une perte de chiffre d’affaires de 50.000 €. Le préjudice est prouvé par l’attestation de l’expert-comptable,
Cette coupure sans raison valable est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité d’Orange, Orange invoque l’article 14 des conditions contractuelles pour limiter sa responsabilité. Cette clause constituant une clause abusive, il conviendra de la déclarer réputée non écrite. De plus, Y n’a pas eu connaissance de ce document, et ne l’a pas signé, il ne peut donc pas lui être opposable.
Orange quant à elle rétorque :
Y ne démontre pas que la suspension des lignes téléphoniques résulte d’un manquement d’Orange à ses obligations contractuelles. Elle n’apporte pas la preuve
d’une faute d’Orange.
La suspension du service ne résulte pas d’une faute d’Orange, car celle-ci n’avait aucun moyen de savoir que le site ne permettait pas l’installation de la fibre.
L’article 14 des conditions contractuelles stipule que le préjudice dont Y demande réparation est exclu de toute indemnisation.
Sur ce le tribunal
SJ tub
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L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
L’article 1103 du code civil dispose que :
< Les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>
L’article 1104 du code civil dispose que :
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est
d’ordre public '>
Sur la responsabilité et l’existence d’une faute contractuelle d’Orange
Suite à la coupure de téléphone pendant plusieurs jours, Y met en cause la responsabilité contractuelle d’Orange.
Le tribunal dit qu’il est incontestable que la coupure de service pendant plusieurs jours a pénalisé l’exploitation de Y. Après la découverte de l’incompatibilité des locaux de
Y avec la fibre, le service a en effet été suspendu du 24 février au 3 mars 2021.
Mais le tribunal constate que :
Il a été démontré qu’Orange ignorait que l’équipement des locaux de Y était incompatible avec la fibre et n’avait aucun moyen de le savoir avant la visite du technicien, le site étant mentionné comme étant éligible à la fibre,
La demande de Y de revenir vers son offre précédente en ADSL a nécessairement entraîné la résiliation de l’offre fibre,
L’annulation de la migration vers la fibre et le retour vers l’offre ADSL ont entraîné la
-
suspension du service sur la période.
| Ors l’article 19 des conditions générales d’abonnement stipule que :
< Orange est responsable dans la mise en place des moyens (souligné par le tribunal) nécessaires à la bonne marche des services de l’offre. Le bon fonctionnement des services de l’offre ne peut être assuré qu’avec les équipements conformes aux spécificités techniques décrites dans les guides d’installation proposés aux clients ou dans les conditions générales d’utilisation des services disponibles '>
Le tribunal retient que la responsabilité contractuelle d’Orange est de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour exécuter sa prestation. A ce titre elle n’est pas tenue par une obligation de résultat.
Le tribunal dit que Y n’apporte pas la preuve qu’Orange n’ait pas mis en œuvre les moyens nécessaires au rétablissement de la ligne ADSL, les délais de mise en oeuvre ne pouvant constituer à eux seul, la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité
d’Orange.
En conséquence, le tribunal dit que la responsabilité d’Orange n’est pas engagée et il déboutera Y de sa demande de paiement par Orange d’une somme de 50.000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Orange a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
su tul
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Y à payer à Orange la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et déboute pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Y qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ses motifs :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit qu’Orange n’a pas engagé sa responsabilité ;
DÉBOUTE la société Y Z SARL de toutes ses demandes
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Y Z SARL à payer à la société ORANGE SA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Y Z SARL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
déba le 14 mars 2023, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. X
A B, M. C D, M. E F
Délibéré le 21 mars 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X-A B président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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