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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 4 juin 2018, n° 2017F01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017F01161 |
Texte intégral
2017F01161 – 1814900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
29/05/2018 jugement du VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du procureur de la République en date du 18 juillet 2017
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, – Monsieur Patrick RICHARD, Juge, – Monsieur Frédéric MAS, Juge, assistés de : – Madame Sophie COLLOMBET, commis-greffier, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
A l’audience, l’affaire a été débattue en Chambre du Conseil et mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15h par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – Monsieur Le Procureur de la Republique 2017F1161 Place DU PALAIS PRES LE TGI 26000 VALENCE DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur B C X Hameau de Gesolia Arraggio 20137 PORTO-VECCHIO DÉFENDEUR – représenté(e) par Alain FORT – Cabinet FORT – avocat plaidant 119 Rue Pierre-Julien BP 301 26207 MONTELIMAR
Copie exécutoire délivrée le 29/05/2018 à M. B C X
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
2017F01161 – 1814900001/2
Sur requête du parquet en date du 18 juillet 2017, Monsieur B C X exploitant une entreprise dénommée « RHONE ALPES CONCEPTION » ayant une activité de conception, fabrication, réparation, entretien, achat, vente ou location de tous types de machines utilisées dans le domaine du bâtiment et toutes prestations annexes, a été régulièrement convoqué à se présenter le 26 septembre 2017 devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère par courrier LRAR, distribué le 12 août 2017 et par lettre simple, non retournée, aux fins d’être entendu sur les sanctions personnelles requises à son encontre en suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société RHONE ALPES CONCEPTION.
A l’audience des sanctions du 26 septembre 2017, le Conseil de Monsieur B C X, Maître FORT a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des sanctions du 28 novembre 2017, puis à l’audience du 27 février 2018.
Aux termes de ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, – Prononcer la faillite personnelle de Monsieur B C X,
. A titre subsidiaire,
— Prononcer une interdiction de gérer à son encontre et le condamner à supporter toute ou partie de l’insuffisance d’actif pour un montant que la juridiction voudra bien fixer.
En défense, Monsieur B C X assisté de son Conseil demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur le Procureur de sa République de sa requête aux fins de faillite personnelle de Monsieur X,
LE DEBOUTER de sa requête d’interdiction de gérer,
LE DEBOUTER de sa requête aux fins de contribution au passif,
DIRE ce que de droit les dépens.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
. Sur la recevabilité de l’action :
L’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1. Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2. Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
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3. Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales définies au 2. 4. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.- Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I."
Au vu des mentions inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, Monsieur B C X est désigné comme le dirigeant de droit de la société RHONE ALPES CONCEPTION N° RCS 791 404 965.
Le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société RHONE ALPES CONCEPTION par jugement du 8 juin 2016.
La requête aux fins de sanction commerciale de Monsieur le Procureur datée du 18 juillet 2017 est bien intervenue dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture.
L’article L.653-7 du Code de Commerce dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public…."
Le ministère public est donc recevable dans son action.
. Sur la faillite personnelle :
L’article L.653-3 du Code Commerce dispose que :
« I. Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1. avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, 2. abrogé 3. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif. » II. Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenu à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : 1. avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines; 2. sous couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité; avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après: 1. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
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2. avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. Avoir souscrit pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4. Avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Ceci exposé, le tribunal se propose d’examiner les faits reprochés à Monsieur B C X, à savoir :
— Défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans délai légal :
Il est fait reproche à Monsieur B C X de s’être abstenu de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de sa survenance.
En effet dans le jugement d’ouverture, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère a fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2016, constatant ainsi que l’antériorité de l’état de cessation des paiements dépassait le délai légal de 45 jours.
En outre, Monsieur B C X n’a pas pris l’initiative de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements, la liquidation judiciaire ayant été prononcé sur assignation d’un créancier, en l’espèce l’URSSAF.
Monsieur B C X, pour sa défense, réplique qu’étant hospitalisé depuis le 22 janvier 2016, il a été dans l’impossibilité d’effectuer les démarches nécessaires.
Toutefois, force est de constater que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 juin 2016 sur assignation de l’URSSAF, qui a saisi le tribunal non seulement au
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regard d’un arriéré de cotisations relatif aux deux premiers trimestres 2016, mais également pour un arriéré relatif au 3ième et 4ième trimestre 2015, Que Monsieur B C X ne pouvait valablement ignorer cet état de fait, Que pour autant, et en dépit de cette non régularisation des cotisations sociales 2015, Monsieur B C X n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements,
Ces faits établissent que Monsieur B C X n’a pas su prendre la mesure de la gravité de sa situation.
— Absence ou tenue irrégulière de comptabilité :
Monsieur le Procureur de la République relève que les comptes annuels 2015 n’ont pas été établis, ni déposés au greffe.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur B C X verse le bilan de l’année 2015 et les comptes annuels arrêtés au 8 juin 2016.
Cette communication est donc postérieure à la requête de Monsieur Le Procureur de la République du 18 juillet 2017, confirmant ainsi que le dirigeant s’est abstenu de communiquer tout élément comptable au liquidateur, Maître Y.
Le Tribunal estime qu’en s’abstenant de communiquer au liquidateur judiciaire la comptabilité de la société RHONE ALPES CONCEPTION et notamment les factures émises, les encaissements reçus, les sommes restant à encaisser mais aussi le passif non réglé, Monsieur B C X ne démontre pas l’existence d’une comptabilité régulièrement tenue.
— S’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure :
Le Tribunal relève que Monsieur B C X n’a pas comparu aux audiences auxquelles il a été régulièrement convoqué dans le cadre de sa procédure collective.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur B C X ne s’est jamais présenté à l’étude de Maître Y A, malgré les convocations par lettre recommandée.
De ce fait, le mandataire judiciaire n’a pas pu recueillir les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers ou encore la comptabilité.
Lors de l’audience, Monsieur B C X justifie cette carence par le fait que pour des raisons familiales, il était hospitalisé et soigné en Corse.
Or, le Tribunal estime qu’il appartenait à Monsieur Z de se faire représenter ou tout au moins d’en avertir le liquidateur.
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif pendant la période suspecte
Au vu du rapport du mandataire, le Tribunal relève que l’actif de la société RHONE ALPES CONCEPTION est nul.
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Le Tribunal s’en étonne et s’explique difficilement que le mandataire n’ait pu recouvrer aucun fond et n’ait pu appréhender aucun matériel alors que de par son activité de conception, fabrication, réparation, entretien, achat, vente ou location de tous types de machines dans le domaine du bâtiment, la société RHONE ALPES CONCEPTION disposait nécessairement d’un outillage.
Monsieur B C X déclare devant le Tribunal que de tout façon, il n’y avait aucun actif à inventorier puisque fin d’année 2015, les actifs de la société ont été vendus tout à fait régulièrement pour partie à la société DCI à Aubenas pour 7 200 € TTC et pour l’autre partie à la société GDI à Montélimar pour 36 000 €.
Toutefois, à la date de la cession de ces actifs, Monsieur B C X ne pouvait pas ignorer que son activité avait généré un passif essentiellement social resté impayé. Dès lors, les fonds reçus de cette cession auraient dû être affectés en priorité à l’apurement du passif de l’entreprise.
Enfin, il est utile de rappeler que Monsieur B C X a déjà fait l’objet de deux procédures de liquidation judiciaire en tant que gérant de droit de : – la SARL RENOV AUDE ISOLATION placée en liquidation judiciaire le 03/11/2015 par le Tribunal de Commerce de Narbonne – l’EURL RHONE ALPES ISOLATION CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire le 09/12/2015 par le Tribunal de Commerce de ROMANS, Maître Y es qualité de liquidateur
Les faits relevés ne peuvent donc pas être mis sur le compte d’un manque d’expérience mais caractérisent des fautes de gestion de nature à engager la responsabilité personnelle de Monsieur B C X.
Faisant droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère prononce la faillite personnelle de Monsieur B C X pour une durée de quinze ans.
. Sur la contribution à l’insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose que :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. »
L’action en contribution à l’insuffisance d’actif est recevable pour avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire prononcé en date du 8 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère.
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La qualité de dirigeant de droit de Monsieur B C X a été précédemment établie.
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 30 384.49 € uniquement constituée de créanciers institutionnels.
Les faits précédemment relevés sont de nature à caractériser des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe la contribution de Monsieur B C X au comblement de l’insuffisance d’actif à la somme de 5 000 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de Monsieur B C X, en application des dispositions de l’article L.651-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de , statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, Vu les articles L.651-1 à L.651-4 du Code de Commerce, Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce,
Communication faite à l’audience du rapport du juge-commissaire,
Le débiteur dûment entendu,
DECLARE recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Monsieur B C X sur le fondement des articles susvisés,
En conséquence,
DIT que Monsieur B C X a commis des fautes de gestion justifiant une mesure de faillite personnelle à son encontre,
PRONONCE une mesure de faillite personnelle,
À l’encontre de Monsieur B C X
Né le […],
À TOURCOING (59),
De nationalité française,
[…], 20137 PORTO-VECCHIO,
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En sa qualité de dirigeant de droit de la société RHONE ALPES CONCEPTION.
FIXE la durée de cette mesure à QUINZE ANS (15 ans),
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
CONDAMNE Monsieur B C X au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société RHONE ALPES CONCEPTION à payer entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000,00 €),
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût du présent jugement arrêté à la somme de 74,11 € HT soit 88,93 € TTC dont 14,82 € TVA, pour être supportés par Monsieur B C X et qui devront être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Madame COLLOMBET Sophie, Greffier
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