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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 4 nov. 2025, n° 2025019807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025019807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
| LD
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, Président de Chambre,
MM. Dominique DAMBRE et Thierry PRONIER Juges, Mme Laurence DUBOIS commis greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2025019807 – ENTRE – la SAS AB INBEV France dont le siège social se trouve, [Adresse 1] à, [Localité 1] demanderesse représentée par Maître Juliette DUQUESNE Avocat à, [Localité 2], substituée à l’audience par une collaboratrice
* ET –
Madame, [T], [E], [Adresse 2]
Madame, [O], [E], [Adresse 2]
Défenderesses représentées par Maître Nicolas NEF NAF Avocat à, [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Guillaume STANIK Avocat à, [Localité 2].
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 16 avril 2024, la SAS AB INBEV France a fait délivrer assignation à Madame, [T], [E] et Madame, [O], [E], en leur qualité de cautions de la SARL LE DOME, [P] (affaire 2024010327).
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a :
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mesdames, [T] et, [O], [E]
* s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société AB INBEV France à Mesdames, [T] et, [O], [E]
* dit que les paiements partiels effectués par les défenderesses ne sont pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil
* rejeté la demande de condamnation fondée sur l’existence d’une telle reconnaissance
* dit que les engagements de caution souscrits par Mesdames, [T] et, [O], [E] au profit de la société AB INBEV France sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion
* débouté la société AB INBEV France de ses demandes de condamnation fondées sur ces cautionnements
* débouté la société AB INBEV France de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
* condamné la société AB INBEV France à payer à Mesdames, [T] et, [O], [E] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit
* condamné la société AB INBEV France aux dépens.
Par requête en date du 21 juillet 2025, la SAS AB INBEV France demande au Tribunal de : Vu les articles 463 et 464 du CPC,
Vu les pièces versées,
* rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens au sein du jugement rendu le 24 juin 2025
* retrancher les dispositions du jugement rendu le 24 juin 2025 au motif que la société AB INBEV France n’a jamais formulé de telles demandes
* statuer sur les demandes de la société AB INBEV France omises dans le jugement rendu le 24 juin 2025, formulées dans ses dernières conclusions et ci-avant exposées, et compléter ce jugement.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 30 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SAS AB INBEV France,
Par exploit en date des 9 et 16 avril 2024, la société AB INBEV France a assigné devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE Madame, [O], [E] et Madame, [T], [E], en leur qualité de caution solidaire et personnelle de la société LE DOME, [P].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024010327.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1 er avril 2025, la société AB INBEV France formulait les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS,
* SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant la société AB INBEV France à Mesdames, [T] et, [O], [E]
* JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV France EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
* JUGER que Mesdames, [O] et, [T], [E] ont effectué des paiements partiels de leur dette par des virements de 100 € chacun les 5 juin 2024, 14 août 2024, 18 septembre 2024, 14 octobre 2024, 19 novembre 2024, 11 décembre 2024, soit 600 € au total, valant reconnaissance de leur dette
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [O] et, [T], [E] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME, [P], à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 52 514.59 €, selon décompte en
date du 14 janvier 2025, outre intérêts au taux de 3,80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
* JUGER que l’engagement de caution de Mesdames, [O] et, [T], [E] n’était pas disproportionné
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [O] et, [T], [E] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME, [P], à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 52 514.59 €, selon décompte en date du 14 janvier 2025, outre intérêts au taux de 3,80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [O] et, [T], [E] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME, [P], à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [O] et, [T], [E] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME, [P], à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépenses engagés par la société AB INBEV FRANCE dans le cadre de la présente instance
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par Mesdames, [O] et, [T], [E], ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance ;
* DEBOUTER Mesdames, [T] et, [O], [E] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions, sauf pour leur demande portant sur la déchéance des intérêts représentant la somme de 2 531.32 €, pour laquelle la société AB INBEV France s’en rapporte à justice ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries le 29 avril 2025 à 9 H 30 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été reporté au 24 juin 2025.
Cependant, par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a rendu une décision qui ne concerne pas le litige qui lui a été soumis.
En effet, la société AB INBEV France a formulé des demandes à l’encontre de Madame, [O], [E] et Madame, [T], [E] en leur qualité de caution solidaire et personnelle de la société LE DOME, [P], laquelle exploite un fonds de commerce de restauration situé à, [Localité 3].
Afin de lui permettre de financer la création de son fonds, la société AB INBEV France l’a mise en relation avec la SOCIETE GENERALE et s’est portée caution solidaire pour le contrat de prêt qui lui a été consenti le 27 septembre 2019 d’un montant de 65 300.00 €.
En contrepartie de ce cautionnement, la société LE DOME, [P] a conclu avec la société AB INBEV France, le 26 novembre 2019, une convention commerciale d’achat exclusif de bières vendues par la société AB INBEV France.
Aux termes de ce même acte, Mesdames, [T] et, [O], [E] se sont portées cautions solidaires de la société LE DOME, [P] dans la limite de 65 300.00 €.
Cependant, le jugement du 24 juin fait état de faits, de prétentions et de moyens étrangers à cette affaire.
Ledit jugement indique que, sans que cette liste, ne soit exhaustive :
* La société dont Mesdames, [E] se sont portées cautions est la société LE DOME 33 et non LE DOME, [P] ;
* La société LE DOME 33 exploite un fonds de commerce situé à, [Localité 2] et non à, [Localité 3] ;
* Le prêt accordé à la société LE DOME 33 date du 5 avril 2018 et non du 27 septembre 2019 et porte sur un montant différent ;
* La convention commerciale date du 21 janvier 2019 et non du 26 novembre 2019 ;
* Mesdames, [E] se sont portées cautions solidaires de la société LE DOME
33 à hauteur de 78 390.00 € et non 65 300.00 € ;
* Les montants pour lesquels la société AB INBEV France a été appelée en sa qualité de caution sont différents.
Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE n’a donc statué sur aucune des demandes formulées par la société AB INBEV France à l’encontre de Mesdames, [T] et, [O], [E] en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société LE DOME, [P].
Elle fait valoir les dispositions des articles 463 et 464 du CPC.
Le tribunal a omis de statuer sur les demandes sus-évoquées en statuant sur des demandes non formulées dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024010327.
Aucune atteinte à la chose jugée ne saurait être caractérisée dans la mesure où il n’a été statué sur aucune des demandes formulées dans le cadre de cette affaire.
La société AB INBEV France demande de retrancher les dispositions du jugement rendu le 24 juin 2025.
* Pour Mesdames, [O] et, [T], [E],
Elles soulèvent l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
La disproportion de l’engagement de caution est manifeste.
Elles renvoient à leurs conclusions récapitulatives n° 3 pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a condamné au paiement Mesdames, [O] et, [T], [E] en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société LE DOME 33 ;
Que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024010327 concerne un acte de caution solidaire et personnelle de la société LE DOME, [P] signé par Mesdames, [O] et, [T], [E] ;
Qu’une confusion a eu lieu, le Tribunal étant également saisi d’une affaire enrôlée sous le numéro RG 2024011074 opposant la SAS AB INBEV France à Mesdames, [O] et, [T], [E] prises en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société LE DOME 33 ;
Que les demandes et moyens repris dans le jugement du 24 juin 2025 pour l’affaire 2024010327 sont ceux de l’affaire 2024011074 ;
Attendu qu’il n’a donc pas été statué sur les demandes des parties concernant l’affaire 2024010327 relatif à l’engagement de caution de la société LE DOME, [P] ;
Le Tribunal dit qu’il a lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens au sein du jugement rendu le 24 juin 2025 et dit que le jugement du 24 juin doit être rédigé de la manière suivante :
« JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de Chambre, MM. Edouard LEPAGE & Philippe VERMES, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
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