Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 6 mars 2025, n° 2025000491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025000491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1D q
ORDONNANCE DU 6 MARS 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président de Chambre. Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Ordonnance contradictoire rendue par mise ä disposition au Greffe le 6 mars 2025, par M. Peter VAN VLIET,Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
REFERE N° 2025000491 -ENTRE – La SAS EFFERVESCENCE dont le siége social est situé [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre [X] [N] et Maitre [L] [J] Avocat [Adresse 1], comparant par Maitre [L] [J]
* ET -
La SAS ALEPH ZERO LABS ayant siége social est situé [Adresse 2] défenderesse représentée par Maitre Christian DELBE, avocat du Barreau de Lille, substitué a l’audience par Maitre Emilie DE RUYFFELAERE Avocat a LILLE.
LES FAITS
La société EFFERVESCENCE/SILICON CARNE est une société francaise de production audiovisuelle fondée en 2005 par Madame [K] [F] [B]. Elle est a l’origine de programmes de référence et de haute qualité, dans tous les genres et pour tous les publics, plus particuliérement pour la télévision et les nouveaux médias.
La société ALEPH ZERO LABS a notamment pour activité, I’essai de logiciels et de systémes informatiques, le conseil en systéme et un logiciel informatique, I’édition et le développement de logiciels, et I’hébergement informatique.
A la fin de I’année 201 1, la société ALEPH ZERO LABS a été contactée par la société SILICON CARNE, société ayant pour activité l’édition de logiciels applicatifs, afin de fournir I’hébergement informatique d’un jeu sur internet en cours de développement, dérivé de l’émission,diffusée sur FRANCE TELEVISION.
Le 25 octobre 2012, la société SILICON CARNE a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par décision de son associé unique, la SAS EFFERVESCENCE.
Par la suite, la SAS EFFERVESCENCE a ensuite sollicité la société ALEPH ZERO LABS afin qu’elle assure l’hébergement d’autres jeux dérivés d’émissions télévisées :
PEKIN EXPRESS QUESTIONS POUR UN CHAMPION 8 CHANCES DE TOUT GAGNER ! TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE
Pendant plusieurs années, la société EFFERVESCENCE a constaté que la société ALEPH ZERO LABS ne fournissait pas systématiquement les factures correspondant aux prestations effectuées, tandis que les prélévements automatiques étaient honorés.
Les jeux PEKIN EXPRESS et QUESTIONS POUR UN CHAMPION ont été progressivement arrétés.
Le 24 février 2023,la SAS EFFERVESCENCE a dénoncé le mandat de prélévement automatique, et a sollicité le rejet des prélévements correspondant aux prestations d’hébergement, pour janvier et février 2023, des 3 jeux restant hébergés :
8 CHANCES DE TOUT GAGNER ! TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE SLAM.
La société ALPEH ZERO LABS déclare n’avoir été informée qu’en consultant ses relevés de comptes.
La société EFFERVESCENCE a fait parvenir de nombreux courriers et mails entre le mois de février 2023 et le mois d’avril 2024, sans pour autant que la société ALEPH ZERO LABS n’apporte de réponse.
Le 2 mai 2024, le conseil de la SAS EFFERVESCENCE adressait un courrier LRAR (+ copie par mail) ä la société ALEPH ZERO LABS expliquant que sa cliente souhaitait faute de réponse aux précédentes sollicitations, et il mettait en demeure la concluante de :
Restituer immédiatement la base de données des applications
Rétablir l’accés au serveur d’applications et aux bases de données
Faciliter la migration des serveurs hébergeant les applications vers les serveurs qui vous seront indiqués
Donner un point détaillé de toutes les utilisations qui ont été faites des bases de données, par vos soins ou par le fait de tiers
Cesser immédiatement d’interférer dans la gestion des bases de données
Cesser immédiatement tout accident non autorisé aux bases de données et aux serveurs dont elle vous a confié la gestion
Indiquer documents de tous les incidents informatiques sur effectuer la gestion des données a caractére personnel contenues dans les bases de données (sic)
Réparer le préjudice subi par la société EFFERVESCENCE/SILICON CARNE du fait des agissements qui sont reprochés ä la société ALEPH ZERO LABS et adresser une proposition d’indemnisation, celle-ci devant notamment prendre en compte les frais de conseil qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense des intéréts.
N’obtenant toujours pas de réponse, la société EFFERVESCENCE a, de nouveau, relancé la société ALEPH ZERO LABS le 29 mai 2024.
Le 4 juin 2024, une réunion entre les parties s’est enfin tenue dans les locaux de la SAS EFFERVESCENCE, au cours de laquelle la société ALEPH ZERO LABS a rappelé que ses factures demeuraient impayées depuis le mois de janvier 2023, tandis que la société EFFERVESCENCE souhaitait récupérer ses bases de données.
En I’absence de tout accord trouvé entre les parties, c’est en l’état que les parties se présentent devant le juge des référés.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 3 janvier 2025, la société EFFERVESCENCE a assigné la société ALEPH ZERO LABS devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans son assignation, la société EFFERVESCENCE nous demande de : Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile. Vu l’article L-441-9 du Code de commerce.
Vu les articles 1217 et 1231 du Code Civil.
Vu l’article 2 de 18 loi n 78-17 du 6 Janvier 1978 relative á l informatique. aux fichiers et aux libertés,
Vu les articles 4. 13. 15. 16. 28 et 82 et du Réglement Général de Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
DIRE et JUGER la société EFFERVESCENCE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ; CONSTATER I’inexécution contractuelle de la société ALEPH ZERO LABS :
En conséquence :
ORDONNER a la société ALEPH ZERO LASS de restituer a la société EFFERVESCENCE les bases de données web et mobile des programmes audiovisuels , et , sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard dans un délai de huit (8) jours a compter de la signification de I’ordonnance a intervenir.
ORDONNER a la société ALEPH ZERO LASS de rétablir l’accés aux serveurs des bases de données web et mobile des programmes audiovisuels , et , sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard dans un délai de huit (8) jours ä compter de la signification de l’ordonnance a Intervenir.
ORDONNER a la société ALEPH ZERO LABS d’indiquer et de documenter tous les Incidents Informatiques qui auraient affecté la gestion des données ä caractére personnel contenues dans les serveurs et bases de données web et mobile des programmes audiovisuels , et , sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard dans un délai de huit (8) jours ä compter de la signification de l’ordonnance ä intervenir.
CONDAMNER la société ALEPH ZERO LABS a verser a la société EFFERVESCENCE, dans un délai de huit (8) jours ä compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, la somme de 50.000 (cinquante mille) euros a titre de provision au titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice causé par I’inexécution contractuelle dont elle s’est rendue coupable ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes :
CONDAMNER la société ALEPH ZERO LABS a verser a la société EFFERVESCENCE la somme de 7.000 (sept mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALEPH ZERO LABS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société NFALAW en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en défense, la société ALEPH ZERO LABAS nous demande de : Vu les articles susmentionnés.
DIRE n’y avoir lieu ä référés sur les demandes de la société EFFERVESCENCE DEBOUTER la société EFFERVESCENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
CONDAMNER par provision et pour les causes précitées, la société EFFERVESCENCE a payer a la société ALEPH ZERO LABS une somme de 145 200,00 £ TTC avec intéréts au taux appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de Commerce) ä compter de la signification de la décision a intervenir, avec anatocisme, et ce jusqu’a parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intéréts,
AUTORISER la société ALEPH ZERO LABS a cesser les prestations d’hébergement réalisées pour le compte de la société EFFERVESCENCE, jusqu’au paiement intégral par cette derniére, des sommes qui seront mises ä sa charge,
CONDAMNER la société EFFERVESCENCE a payer a la société ALEPH ZERO LABS la somme de 5 000.00 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EFFERVESCENCE aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrölée pour 1'audience du 13 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée. Elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise a disposition au greffe. les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société EFFERVESCENCE :
Elle déclare la réalité du contrat entre les parties, contrat qui oblige la société ALEPH ZERO LABS a conserver l’ensemble des données des applications hébergées.
Elle déclare qu’en refusant de restituer les données, la société ALEPH ZERO LABS est coupable de manquement aux exigences de sécurité mises a sa charge par le RGPD.
Elle déclare également que le fait de ne pas récupérer ses données lui cause un préjudice considérable.
Pour la société ALEPH ZERO LABS :
Elle déclare, in limine litis, la nullité de l’assignation pour défaut de diligence du Commissaire de Justice chargé de la délivrance.
Elle prétend qu’il existe une contestation sérieuse pour s’opposer aux demandes de la société EFFERVESCENCE, cette derniére n’apportant pas les preuves des faits énoncés d’une part, et la société ALEPH ZERO LABS maintenant I’hébergement des applications actives. Il n’y a aucune perte de données ni aucun manquement au RGPD.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement des factures impayées depuis le mois de janvier 2023.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les piéces versées aux débats,
Sur la nullité de l’assignation,
Le Commissaire de Justice a délivré, en date du 3 janvier 2025, une premiére assignation selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ce qui est étonnant puisqu’il disposait des coordonnées téléphoniques et mails de la société ALEPH ZERO LABS pour contacter le dirigeant.
Par exploit en date du 16 janvier 2025, une deuxiéme assignation a été délivrée, mais la société ALEPH ZERO LABS constate que le courrier recommandé envoyé suite & l’assignation n’a été posté que le 20 janvier 2025, soit en retard.
Cependant, hormis la défaillance patente du Commissaire de Justice, le Juge des référés constate que les parties sont présentes lors de l’audience et qu’elles sont d’accord pour plaider.
Il apparait donc clairement que les parties ont été parfaitement informées de l’audience en date du 13 février 2025, et que les délais définis par l’article 856 et 857 du Code de procédure civile sont ici respectés.
Nous déboutons la société ALEPH ZERO LABS de sa demande de nullité de I’assignation.
Sur les demandes de restitution :
La société EFFEVERSCENCE fait valoir qu’elle souhaite récupérer les données web et mobiles des programmes audiovisuels qu’elle héberge depuis 2012 chez ALEPH ZERO LABS.
Il convient, pour bien faire, de se référer au contrat entre les parties qui explicite la prestation qui est offerte par la société ALEPH ZERO LABS a la société EFFERVESCENCE.
Or, nul contrat n’est présenté par les parties.
Le seul élément permettant de définir le contour des prestations réalisées se situe sur les factures envoyées par la société ALEPH ZERO LABS, qui ont pour libellé .
Ce libellé permet de définir que la prestation de la société ALEPH ZERO LABS consiste en I’hébergement d’applications et la mise a disposition de ressources informatiques.
Ainsi, il ne peut étre demandé de prestations connexes, comme par exemple l’extraction et la transmission de bases de données, sans que ces prestations aient fait l’objet d’un accord entre les parties.
Ce qui n’est pas le cas en l’instance.
Le Juge des référés déboute donc la société EFFERVESCENCE de sa demande de .
Sur les demandes de rétablissement de I’accés au serveur :
La société ALEPH ZERO LABS démontre, constat d’huissier a l’appui, que les applications sont toujours actives, et qu’il est possible de s’y connecter. La société EFFERVESCENCE dispose d’accés aux serveurs et a leurs applications.
La demande formulée par la société EFFERVESCENCE est donc ici sans fondement.
Le Juge des référés déboute donc la société EFFERVESCENCE de sa demande de rétablissement de I’accés >.
Sur les demandes de documentation des Incidents Informatiques :
La société EFFERVESCENCE ne communique, a l’appui de sa demande, aucun élément permettant au Juge des référés de considérer qu’il existe des Incidents Informatiques, et que ceux-ci aient besoin d’étre documentés.
La société ALEPH ZERO LABS déclare, pour sa part, qu’aucun Incident Informatique n’est survenu.
En I’absence de tout élément probant, le Juge des référés déboute la société EFFERVESCENCE de sa demande d’indication et de documentation d’Incidents Informatiques.
Sur les dommages et intéréts demandés par la société EFFERVESCENCE :
La société EFFERVESCENCE fait état de préjudices causés par la société ALEPH ZERO LABS, mais qu’elle échoue entiérement a définir.
Il apparait, au regard de ses demandes, que ces derniéres se heurtent a des contestations sérieuses de la part de la société ALEPH ZERO LABS, voir qu’elles sont dénuées de fondement.
De plus, elle considére I’hébergeur comme responsable de la baisse de chiffre d’affaires de ses jeux, alors que ce dernier ne fait qu apporter une prestation technique dont EFFERVESCENCE échoue a démontrer qu’elle ait été défaillante.
Le Juge des référés déboute la société EFFERVESCENCE de sa demande de provision pour dommages et intéréts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ALEPH ZERO LABS :
La société ALEPH ZERO LABS fait état de factures impayées depuis le mois de février 2023, sans qu’aucune explication ait été donnée sur les raisons de cette rupture. Il convient de préciser que si la société ALEPH ZERO LABS n a pas été payée depuis cette date, elle a néanmoins, dans un souci du meilleur intérét pour son client, continué ä assurer les prestations informatiques qu’elle exécutait depuis 2012.
A la date de l’audience, le montant des factures impayées par la société EFFERVESCENCE s’éléve a 145 200 £ TTC, montant qui n’est pas contesté.
La créance est parfaitement certaine, liquide et exigible.
Le Juge des référés condamne donc la société EFFERVESCENCE au paiement a la société ALEPH ZERO LABS d’une provision d’un montant de 145 200 € TTC au titre des factures impayées, et assortit ce montant d’intéréts au taux appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, selon 1'article L441-10 du Code de commerce. Le Juge des référés, selon I’article 1343-2 du Code civil, dit que les intéréts échus produisent des intéréts par année entiére.
Il n’appartient pas au Juge des référés d autoriser la société ALEPH ZERO LABS a cesser ses prestations en attente du paiement intégral des factures dues. Le Juge des référés rappelle que I’exécution provisoire est de droit en l’instance.
Sur les autres demandes :
La société EFFERVESCENCE, succombant en I’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer a I’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation. I1 est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société EFFERVESCENCE devra verser á la société ALEPH ZERO LABS une indemnité que l’équité commande de fixer & 7 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise a disposition de I’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ä mieux se pourvoir : AU PROVISOIRE,
DISONS y avoir lieu a référé
DEBOUTONS la société ALEPH ZERO LABS de sa demande de nullité de l’assignation
DEBOUTONS la société EFFERVESCENCE de sa demande de restitution des bases de données
DEBOUTONS la société EFFERVESCENCE de sa demande de rétablissement d’accés
DEBOUTONS la société EFFERVESCENCE de sa demande d’indication et de documentation d’Incidents Informatiques
DEBOUTONS la société EFFERVESCENCE de sa demande de provision pour dommages et intéréts
CONDAMNONS la société EFFERVESCENCE a payer a la société ALEPH ZERO LABS une provision d’un montant de 145 200 £ TTC au titre des factures impayées, et ASSORTISSONS ce montant d’intéréts au taux appliqué par la Banque centrale européenne ä son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points
ORDONNONS la capitalisation des intéréts
CONDAMNONS la société EFFERVESCENCE ä payer a la société ALEPH ZERO LABS la somme de 7 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société EFFERVESCENCE aux entiers dépens, liquidés a la somme de 38.65 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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