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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 24 avr. 2025, n° 2024006400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MC --JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE, Président de chambre,
M. Jean-Christophe LELEU & M. Philippe THUILLIER Juges, Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 24 avril 2025, par M. Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2024006400 – ENTRE -
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Philippe VYNCKIER, avocat à LilleЕΤ
Monsieur [Y] [C], [Adresse 2], défendeur comparant par Maître Alicia BONNINGUE, avocat à Lille.
FAITS
Monsieur [Y] [C] a créé la société [C] IMMO 2 le 14 juin 2022.
Cette société exploitait une agence immobilière à [Localité 1].
Monsieur [C] était déjà gérant de la société [C] IMMO 1 créée le 6 février 2020 et exploitant une agence immobilière à [Localité 2].
Le 9 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé un crédit à la société [C] IMMO 2 d’un montant de 52.278 €, à un taux annuel effectif global de 2,181%.
Le montant total du crédit s’élevait à 56.513,53 € pour financer :
* Des travaux d’aménagement de l’agence de [Localité 1] ;
* Les besoins en fonds de roulement ;
* La Franchise ERA.
Il était prévu que ce prêt serait remboursé en 81 termes mensuels de 707,66 €, outre les premières mensualités d’un montant inférieur, le tout à compter du 19 mai 2020.
En garantie des sommes prêtées, Monsieur [C], Président de la SAS [C] IMMO 2, s’est engagé en qualité de caution solidaire par acte sous signature privée du 15 novembre 2022 à couvrir le montant des sommes dues par la débitrice principale dans la limite de la somme de 62.733.60 €.
Le 19 août 2023, suite aux difficultés financières de la société [C] IMMO 2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD proposait à Monsieur [C] de signer un billet à ordre d’un montant de 20.000 €.
La société [C] IMMO 2 a été placée en liquidation judiciaire en 2023.
La SELARL [A] ARAS & ASSOCIES-M&A, prise en la personne de Maître [A], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 octobre 2023, une déclaration de créance d’un montant de 73.782,27 € a été émise par la BANQUE POPULAIRE DU NORD auprès de SELARL [A] ARAS & ASSOCIÉS se détaillant comme suit :
* 20.000,00 € au titre d’un effet de commerce revenu impayé ;
* 48.019,89 € au titre du capital restant dû ;
* 3.361,39 € au titre de l’indemnité de 7% prévue au contrat ;
* 2.400,99 € au titre de l’indemnité de 5% prévue au contrat.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a reçu, le 13 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception, du conseil de Monsieur [C], aux termes de laquelle il était prétendu que Monsieur [C] n’avait jamais eu l’acte de cautionnement.
Le conseil de Monsieur [C] a sollicité les pièces justifiant que la Banque s’était assurée de la proportionnalité des engagements de caution au regard des revenus et du patrimoine de son client.
Le conseil de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par mail du 18 janvier 2024, produit la copie de l’acte de cautionnement et invité son confère à revenir rapidement vers lui pour qu’une proposition de règlement soit formulée.
Le mail officiel du 18 janvier 2024 n’a pas été suivi d’effet.
Par exploit en date du 23 février 2024, LA BANQUE POPULAIRE DU NORD faisait délivrer une assignation en justice à Monsieur [C] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCEDURE
Dans ses conclusions n°2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L.511-21 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.622-28 du Code de commerce,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société [C] IMMO 2 au paiement de la somme de 53 782.27 € sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 1,90 % l’an à compter du 26 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement
* CONDAMNER Monsieur [Y] [C] en qualité d’avaliste au paiement de la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023
* CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens
* DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en défense n°2, Monsieur [Y] [C] demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la BANQUE POUPLAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* A) SUR LA SOMME RECLAMEE PAR LA BANQUE POPULAIRE AU TITRE DU CAUTIONNEMENT DE MONSIEUR [C] :
* 1) A TITRE PRINCIPAL : SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT
Vu l’article 2300 du Code civil,
* CONSTATER que le cautionnement consenti par Monsieur [Y] [C] le 15 novembre 2022 à hauteur de 62 733.60 € était disproportionné à ses biens et revenus
* CONSTATER que Monsieur [C] est dans l’incapacité de faire face à l’engagement consenti
En conséquence,
* DECHOIR la BANQUE POUPLAIRE DU NORD du droit de se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [Y] [C] en date du 15 novembre 2022
2) A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE NECESSAIRE DEBOUTE DE L’INTEGRALITE DES DEMANDES DE LA BANQUE EN RAISON DU NON RESPECT PAR LA BANQUE DE SON DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA CAUTION :
Vu l’article 2299 du Code civil.
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes afin de réparer la perte de chance de ne pas contracter dont n’a pu bénéficier le concluant
3) A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR LE MONTANT RECLAME PAR LA BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Vu l’article 1231-5 du Code civil.
* ANNULER les pénalités de 7% et 5% sollicitées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD
En conséquence,
* REDUIRE la somme due de 5762.38 € (3.361,39 € + 2.400,99 €)
4) SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS DE LA BANQUE
Vu l’article 2302 du Code civil.
* CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas de l’obligation d’information de Monsieur [Y] [C] du montant actualisé de la dette depuis le début du crédit
En conséquence,
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts échus depuis le début du prêt
B) SUR LA SOMME RECLAMEE PAR LA BANQUE POPULAIRE AU TITRE DU BILLET DE TRESORERIE DONT MONSIEUR [C] S’EST PORTE AVALISTE
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et L.650-1 du Code de commerce,
* PRONONCER la nullité de l’aval
EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
* DEBOUTER la BANQUE POUPLAIRE DU NORD de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
* CONDAMNER la BANQUE POUPLAIRE DU NORD à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En cas de condamnation au bénéfice de la banque, Monsieur [C] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* Sur l’opposabilité du cautionnement
Monsieur [C] est gérant de la société [C] IMMO 2.
Il est à ce titre caution avertie.
* Sur la proportionnalité
La BANQUE POPULAIRE DU NORD conteste cette disproportion et présente la déclaration de patrimoine signée par Monsieur [C] lors de son engagement en qualité de caution.
* Sur la prétendue obligation de mise en garde
La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que la caution a été avertie et que la mise en garde ne s’applique pas au titre du Code de la consommation.
La Banque précise que la mise en garde ne s’applique que lorsque la disproportion entre les capacités financières de la caution et l’engagement pris est manifeste, ce qui n’est pas le cas ici.
* Sur la demande de paiement au titre du billet à ordre
La BANQUE POPULAIRE DU NORD considère que Monsieur [C] est valablement tenu à ses obligations d’avaliste et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement.
* Pour Monsieur [Y] [C]
Monsieur [C] allègue que son engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion.
Il invoque également un manquement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de mise en garde.
Monsieur [C] demande la déchéance du droit des intérêts.
Sur la somme réclamée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du billet à Ordre en sa qualité d’avaliste, Monsieur [C] allègue ne pas avoir signé le billet à ordre.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées au dossier,
* Sur la proportionnalité :
L’analyse de la fiche de patrimoine démontre que Monsieur [Y] [C] :
* Est propriétaire d’un immeuble en indivision avec sa conjointe d’une valeur de 250.000 € grevé d’une charge d’emprunt de 83.500 € ;
* Possède une épargne de 4.000 € ;
* Fait valoir des revenus mensuels de 3.000 € mensuels.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait ignorer que Monsieur [Y] [C] était engagé en tant que caution sur la société [C] IMMO 1 à hauteur de 24.360 €.
Le cumul des cautions montre à l’évidence que les engagements de Monsieur [Y] [C] sont disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus.
En conséquence, le Tribunal déboute la BANQUE POUPLAIRE DU NORD de ses demandes au titre de la caution.
* Sur la demande au titre de l’aval
Considérant que la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite le paiement de la somme de 20.000 € au titre d’un billet à ordre signé par Monsieur [Y] [C], il y a lieu d’examiner la validité de cet engagement.
La lecture attentive des pièces de la Banque montre que les dispositions prévues à l’article L.511.21 du Code de commerce ont bien été respectées et que M. [C] n’apporte pas la preuve d’une faute ou de la mauvaise foi de la part de la Banque.
En conséquence, le Tribunal condamne M. [Y] [C], en qualité d’avaliste, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023.
* Sur les autres demandes
M. [Y] [C], succombant principalement, est condamné au paiement de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal maintient l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’ayant pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes au titre de la caution
COMDAMNE M. [Y] [C], en qualité d’avaliste, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023
COMDAMNE M. [Y] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes
CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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