Tribunal Judiciaire de Paris, 2 mars 2020, n° N° RG 16/15248
TJ Paris 2 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Diffusion d'informations fausses et trompeuses

    La cour a retenu que les informations diffusées par la société étaient effectivement inexactes et trompeuses, causant un préjudice financier aux actionnaires qui ont acquis ou conservé leurs actions sur la base de ces informations.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnisation pour les frais de justice, compte tenu de la décision rendue en leur faveur.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a statué sur une demande d'indemnisation formulée par des actionnaires de la société GECI INTERNATIONAL et son dirigeant, M. Z Y, pour diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses concernant le financement et les perspectives de deux programmes aéronautiques, ainsi que sur les capacités de production et les dates de livraison des aéronefs Skylander et F-406. Les demandeurs invoquaient les articles 1240 et 1241 du Code civil et L.225-252 du Code de commerce pour obtenir réparation du préjudice financier subi en raison de la conservation de titres surévalués. Le tribunal a rejeté les moyens de défense relatifs au défaut de fondement juridique et à la prescription de l'action contre M. Z Y, et a jugé que certaines informations diffusées par les défendeurs étaient effectivement imprécises, inexactes ou trompeuses, engageant leur responsabilité. En conséquence, le tribunal a condamné in solidum la société et son dirigeant à indemniser les actionnaires pour la perte d'une chance, évaluée forfaitairement à 0,85 euros par action, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La demande reconventionnelle des défendeurs pour préjudice d'image a été rejetée, et ils ont été condamnés à payer à chaque demandeur 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 mars 2020, n° N° RG 16/15248
Numéro(s) : N° RG 16/15248

Sur les parties

Texte intégral

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