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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2009, n° 2018R1162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R1162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société ADECCO FRANCE SAS c/ La société ECLAT BATIMENT |
Texte intégral
02/02/2009
Rôle n° ENTRE
2008R1162
ET
2008R01162 – 0903300007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 novembre 2008
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 janvier 2009 à laquelle siégeait :
- Monsieur Samuel AVEDIGUIAN, Président, assisté de :
- Mademoiselle Isabelle Y, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- La société OBIO GROUP SAS Nom commercial « BIOTEICH »
[…]
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LETANG Jérôme Avocat – Toque n° 772 -
[…]
- La société CHLOROTECH SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pascal KLEIN Avocat -
[…]
- La société LES BAIGNADES SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pascal KLEIN Avocat -
[…]
2008R01162 – 0903300007/2
Rôle n°
- La société OBIO GROUP SAS nom commercial BIOTECH ENTRE
[…]
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LETANG Jérôme Avocat – Toque n° 772 -
[…]
ET La société TADDEI FUNEL SCP représenté par Monsieur J-Patrick
FUNEL en qualité de mandataire judiciaire de la société CHLOROTECH
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pascal KLEIN Avocat -
[…]
* ANNOTATION DU 04/03/2009
AVIS D’APPEL EN DATE DU 10/02/2009
* ANNOTATION DU 25/02/2010
Arrêt de la Cour d’Appel de LYON en date du 23 février 2010.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 58,23 € HT, 11,41 € TVA, 69,63 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 41,72 € HT, 8,18 € TVA, 49,89
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Maître LETANG Jérôme Avocat – Toque n° 772
2008R01162 – 0903300007/3
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Pour la société OBIO GROUP et les sociétés CHLOROTECH, LES BAIGNADES et la SCP TADDEI
FUNES, en sa qualité de mandataire judiciaire, voir conclusions en annexe.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2008R01162 et 2009R00031 et rendre une seule et même décision.
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de LYON
Attendu que les sociétés défenderesses exposent :
Que toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevets et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le Tribunal de Grande Instance conformément à l’article
L615-19 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que c’est le cas d’espèce puisqu’il est reproché :
A la société CHLOROTECH d’avoir violé le contrat de licence la liant à la société OBIO en
●
dévoilant le secret du procédé,
A la société LES BAIGNADES d’avoir commis des actes de concurrence déloyale directement
●
liés à la contrefaçon du brevet, ce qui relève précisément de l’article L615-19 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle.
Attendu qu’il sera constaté:
Que la société OBIO GROUP fait grief à la société CHLOROTECH d’avoir violé le contrat de licence la liant à la société OBIO GROUPE en méconnaissant la clause relative au secret du procédé ; qu’il s’agit dans ce cas d’un litige lié à l’inexécution par l’une des parties de ses engagements contractuels ;
Que par ailleurs, la société OBIO GROUPE reproche à la société LES BAIGNADES d’avoir commis des actes de concurrence déloyale, notamment en utilisant dans ses documents publicitaires, les photographies réalisées selon le procédé BIOTEICH, ainsi qu’un logo imitant celui de la société OBIO GROUP; qu’il s’agit dans ce cas d’un litige portant sur la concurrence déloyale.
Attendu que le Juge des référés considèrera que l’ensemble du litige ne concerne aucunement le droit des brevets;
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés dira qu’il est compétent pour connaître du présent litige;
Sur la demande de paiement à l’encontre de la société CHLOROTECH
Attendu qu’au soutien de sa défense, la société CHLOROTECH fait valoir :
Que s’agissant de la facture N°816 du 6 mars 2008 émise par la société OBIO GROUP, elle ne comprend pas à quoi correspondent les honoraires commerciaux mentionnés dans cette facture ;
Que de plus, la société OBIO GROUP va se heurter à une contestation sérieuse étant donné que la société CHLOROTECH fait l’objet d’une procédure collective;
Attendu qu’il sera observé :
Que la société CHLOROTECH a expressément reconnu dans un e-mail du 1er juillet 2008 (pièce N°14
d’OBIO GROUP) le bien fondé de la facture N°816 du 6 mars 2008;
Que la facture N°829 du 13 mars 2008 s’élevant à 2 392.00 euros et émise par la société OBIO GROUP
n’est pas contestée ;
2008R01162 – 0903300007/4
Que le solde impayé des 2 factures précitées s’élève à 10 132.44 euros;
Attendu que le juge des référés considèrera alors que les contestations de la société CHLOROTECH ne peuvent être considérées comme sérieuses ;
Attendu que la société CHLOROTECH a été déclarée en redressement judiciaire le 27 novembre 2008;
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés fixera la créance de la société OBIO GROUP au passif de la société CHLOROTECH à la somme de 10 132.44 euros outre intérêts au taux légal à compter du
21 septembre 2008, date de la mise en demeure ;
Sur les agissements de la société CHLOROTECH
Attendu que la société OBIO GROUP reproche à la société CHLOROTECH d’avoir transmis à la société LES BAIGNADES du savoir faire de la société OBIO ce qui lui était interdit par l’article 12 du contrat signé par la société OBIO GROUP et CHLOROTECH le 27 novembre 2003 ;
Attendu qu’au soutien de sa défense, la société CHLOROTECH expose :
Que la création de la société LES BAIGNADES fait suite à la volonté de la société OBIO GROUP de rompre le contrat de façon unilatérale ;
Que le terme « technologie éprouvée brevetée » a été utilisé parce que la société LES BAIGNADES s’est rapprochée de plusieures entreprises aux fins d’obtenir des systèmes radicalement différents sur le plan technique à celui du procédé BIOTEICH ;
Que le logo utilisé dans la plaquette BIOTEICH n’a rien à voir avec celui de la société LES BAIGNADES, de sorte qu’aucune confusion ne peut être entrainée dans l’esprit du public ;
Que le procédé employé par la société LES BAIGNADES est différent car il n’y a pas de palette d’aspiration, de décanteur et de bonde ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier et des explications fournies par les parties à l’audience il sera constaté:
Que la société LES BAIGNADES utilise un logo similaire à celui de la société OBIO GROUP ;
Qu’elle utilise les photographies de la société LES BAIGNADES réalisées par la société CHLOROTECH selon le procédé BIOTEICH en laissant penser qu’il s’agirait de ses propres réalisations ;
Que sa maquette est similaire à celle de la société OBIO GROUP ;
Que sans en apporter la moindre preuve, la société LES BAIGNADES dit utiliser un procédé breveté depuis plus de vingt ans ;
Que la société CHLOROTECH a admis dans ses écritures qu’elle est bien à l’origine de la création de la société LES BAIGNADES et que cette société propose la conception de piscines biologiques. Ceci est d’ailleurs démontré par l’immatriculation au RCS du Tribunal de Commerce de NICE: l’extrait au 5 octobre indique comme gérant Monsieur Z A dirigeant de la société CHLOROTECH et une adresse identique (pièce 8 de la demanderesse);
Qu’à la barre du Tribunal le jour de l’audience les défenderesses ont produit un extrait RCS daté cette fois-ci du 25 novembre indiquant un gérant et une adresse différente et ont prétendu que la société LES BAIGNADES n’avait aucun lien avec la société CHLOROTECH;
Que la société CHLOROTECH a violé l’article 12 signé entre les parties en transmettant le savoir de la société OBIO GROUP à la société LES BAIGNADES;
Que l’article 12 du contrat précise que l’obligation de garder le secret se prolongera 10 ans après expiration; que dès lors il appartient à la société CHLOROTECH de cesser de se prévaloir des produits
< BIOTEICH » et « LES BAIGNADES NATURELLES » ;
2008R01162 – 0903300007/5
Attendu qu’en conséquence le juge des référés condamnera la société CHLOROTECH sous astreinte de
5 000.00 euros par infraction constatée (le terme « infraction se rapportant notamment à la réalisation d’une baignade naturelle selon le procédé « BIOTEICH ») à compter de la signification de la présente ordonnance à s’abstenir de poursuivre la transmission du savoir faire de la société OBIO GROUP à la société LES
BAIGNADES;
Attendu qu’en outre la société CHLOROTECH sera condamnée, sous astreinte de 5 000.00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance à cesser de se prévaloir sur tous documents ou supports des produits BIOTEICH et baignades naturelles ;
Sur les agissements de la société LES BAIGNADES
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience :
Que la société « LES BAIGNADES » a été créée en avril 2008 et exerce une activité de conception, réalisation, entretien, étangs baignables piscines biologiques et de vente d’accessoires ;
Que cette société a sa création était domiciliée au siège de la société CHLOROTECH,
Que l’une des salariées de la société CHLOROTECH, Mademoiselle X, diffuse auprès de la clientèle les plaquettes de la société LES BAIGNADES ;
Qu’elle n’hésite pas à utiliser un logo similaire à celui de la société OBIO GROUP, les photographies des baignades réalisées par la société CHLOROTECH selon le procédé BIOTEICH, une maquette similaire à celle de la société OBIO GROUP, une argumentation proche;
Que la société LES BAIGNADES prétend sans apporter la moindre preuve utiliser un procédé breveté depuis plus de 20 ans ;
Que de tels procédés visent à détourner d’éventuels clients susceptibles d’être intéressés par les produits proposés par les partenaires de la société OBIO GROUP ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le juge des référés condamnera la société LES BAIGNADES, sous astreinte de 3 000.00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance à cesser tout acte de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société OBIO GROUP consistant à:
Réaliser des baignades naturelles en utilisant le procédé « BIOTEICH »>, Diffuser des publicités comportant les termes « baignades naturelles » et/ou un logo imité de
●
celui de la société OBIO ;
Se prévaloir de l’utilisation d’un brevet depuis plus de vingt ans ;
●
Utiliser des photos de baignades naturelles réalisées suivant le procédé « BIOTEICH »>,
Utiliser les fiches calques imitées sur celles de la société OBIO GROUP,
Utiliser des maquettes imitées sur celles de la société OBIO GROUP.
Attendu que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider les astreintes ;
Sur la demande de publication de la présente ordonnance ;
Attendu que la société demanderesse ne justifie pas de cette demande, celle-ci sera rejetée ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société OBIO GROUP une somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charges des sociétés CHLOROTECH et LES
BAIGNADES ;
2008R01162 – 0903300007/6
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
JOIGNONS les instances enrôlées sous les numéros 2008R01162 et 2009R00031 et RENDONS une seule et même décision.
NOUS DECLARONS compétent pour connaître de ce litige.
FIXONS la créance de la société OBIO GROUP au passif de la société CHLOROTECH à la somme de
10 132.44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2008.
CONDAMNONS la société CHLOROTECH sous astreinte de 5 000.00 euros par infraction constatée (le terme « infraction » se rapportant notamment à la réalisation d’une baignade naturelle selon le procédé
< BIOTHEICH ») à compter de la signification de la présente ordonnance à s’abstenir de poursuivre la transmission du savoir faire de la société OBIO GROUP à la société LES BAIGNADES.
CONDAMNONS la société CHLOROTECH sous astreinte de 5 000.00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance à cesser de se prévaloir sur tous documents ou supports des produits BIOTEICH et baignades naturelles.
CONDAMNONS la société LES BAIGNADES sous astreinte de 3 000.00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, à cesser tout acte de concurrence déloyale commis au profit de la société OBIO GROUP consistant à :
Réaliser des baignades naturelles en utilisant le procédé «< BIOTEICH »>,
●
Diffuser des publicités comportant les termes « baignades naturelles » et/ou un logo imité de
●
celui de la société OBIO ;
Se prévaloir de l’utilisation d’un brevet depuis plus de vingt ans ;
●
Utiliser des photos de baignades natuelles réalisées suivant le procédé «< BIOTEICH »>,
●
Utiliser les fiches calques imitées sur celles de la société OBIO GROUP,
●
Utiliser des maquettes imitées sur celles de la société OBIO GROUP.
●
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider les astreintes.
DEBOUTONS la société OBIO GROUP de sa demande de publication de la présente ordonnance.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CHLOROTECH et LES BAIGNADES à payer à la société
OBIO GROUP la somme de 3 000.00 euros en application de l’aticle 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CHLOROTECH et LES BAIGNADES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Monsieur AVEDIGUIAN Samuel, Président, et Mademoiselle Y
Isabelle, Greffier
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