Cassation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 28 janv. 2021, n° 21/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00082 |
Texte intégral
Par décisionde
du 23 Février 2017 la cour de cassation
!
casse et amoule eye toutes ses dispositions le présent arrêt et renvoie la cause et les portes devant le cour d’appel de NANCY OS/CR
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N° 21000821
N° de parquet général : 20/00750 CHAMBRE DES APPELS COLMAR AFFAIRE: CORRECTIONNELS Y B Fernand
Loopie
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021 VIALET
Istorld He
+Me Di MARINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ((as wail)
OTS /
DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
ET
Y B
Né le […] à […] I-J et de C D
Nationalité française
Divorcé 1 enfant
Gérant de société
[…]
- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître DI MARTINO, avocat à STRASBOURG (conclusions du 4 décembre
2020) – par
******* ***
Vu le jugement, rendu le 6 juin 2019 par le tribunal correctionnel de STRASBOURG qui, a écarté la demande de sursis à statuer et qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré Y B:
non coupable de fraude fiscale réalisée ou facilitée par l’interposition de
-
personne établie à l’étranger, du 1er janvier2013 au 31 décembre 2016, à STRASBOURG, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 1741 al. 1, al.2 2° du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 al.2, al.9, al. 10, al.11, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 du 14/04/1952, l’article 131-26-2 du Code pénal,
qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine,
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coupable de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt dissimulation de sommes fraude fiscale, du 1er janvier 2015 au
-
31 décembre 2016, à STRASBOURG, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 1741 al.1, al.8 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 al. 1, al.9, al.11, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 du 14/04/1952,
et qui, en répression :
- l’a condamné au paiement d’une amende de 5.000 €
- a ordonné la restitution des sommes et avoirs saisis,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- Y B, le […],
- Monsieur le procureur de la République, le […],
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur PLANTIER, président de chambre, Monsieur X, conseiller et Monsieur BARRE, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
Madame PIMMEL, substitut général, Madame SANJUAN, greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PAULY, président de chambre, Monsieur X, conseiller et Monsieur BARRE, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 10 DÉCEMBRE 2020, informé du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Monsieur X, Conseiller, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et Y B ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 28 JANVIER 2021 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
PROCÉDURE
Suivant convocation par officier de police judiciaire du 17 juillet 2018, M. B Y a été cité devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour sous la prévention de s’être à Strasbourg :
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’année fiscale 2015, frauduleusement soustrait à l’établissement de l’impôt sur le revenu, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en souscrivant des déclarations de revenus minorées par la dissimulation de recettes qu’il s’est abstenu de comptabiliser pour un montant total hors taxe de 70 833 euros,
- entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, au titre des années fiscales 2013, 2014 et 2015, frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu, en l’espèce en souscrivant des déclarations de revenus minorées par la dissimulation de recettes encaissées par la société britannique HERMITAGE UK LTD, dont il est Directeur (director)
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et unique associé, pour un montant total de 190 000 euros, avec cette circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités par l’interposition de personne établie à l’étranger, en l’espèce la société britannique HERMITAGE UK LTD immatriculée 6446059, dont le siège social est […]).
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg a écarté la demande de sursis à statuer, relaxé M. Y pour les faits de fraude fiscale réalisée ou facilitée par l’interposition de personne établie à l’étranger et l’a condamné pour les faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt dissimulation de
-
sommes à 5 000 euros d’amende et ordonné la restitution à M. Y des sommes et avoirs saisis.
Le prévenu et le Ministère Public ont interjeté appel le […] de ce jugement.
A hauteur d’appel, M. B Y a comparu, assisté de son conseil.
Le Ministère public a indiqué ne pas remettre en cause la relaxe partielle et que son appel portait sur le quantum de la peine de la première infraction. Sur question du conseil du prévenu, le ministère public a précisé que la restitution des sommes et avoirs saisis restait dans les débats.
M. Y sollicite sa relaxe pour les faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et par conséquent la restitution de de la somme de 108 995,33 euros. Subsidiairement il demande à la Cour d’écarter les peines complémentaires relatives à l’interdiction de gérer prévue à l’article 1750 du Code général des impôts et à la publication et affichage de la décision de l’article 1741 du même Code.
Le prévenu a eu la parole le dernier.
SUR QUOI :
Les appels du prévenu et du ministère public du […] sont recevables pour avoir été formés dans les délais des articles 498 et 500 du code de procédure pénale.
L’appel principal émane du prévenu et ne porte que sur les dispositions pénales, tandis que le Ministère Public précise à l’audience que son recours incident ne remet pas en cause la relaxe partielle prononcée, la Cour n’est présentement saisie que de la prévention qui reproche à M. Y de s’être à Strasbourg, (Bas-Rhin) entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’année fiscale 2015, frauduleusement soustrait à l’établissement de l’impôt sur le revenu, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en souscrivant des déclarations de revenus minorées par la dissimulation de recettes qu’il s’est abstenu de comptabiliser pour un montant total hors taxe de 70 833 euros.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité :
Faits et enquête :
A la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité non commerciale de Monsieur B Y, celui-ci s’est vu reprocher une fraude fiscale pour un montant total de 70 833 euros pour avoir omis de déclarer, au titre de l’année 2015, des recettes correspondant à des prestations complémentaires facturées par lui-même à la SAS E F AUTOMOBILES et payées par cette dernière.
Les investigations menées par l’administration fiscale l’ont amenée à la conclusion que les bénéfices non commerciaux déclarés par M. Y devaient être rehaussés afin de tenir compte de ces recettes.
En conséquence et après avis favorable rendu le 20 octobre 2017 par la Commission des infractions fiscales saisie le 31 juillet 2017, l’administration fiscale déposait plainte contre M. B Y le 21 novembre 2017.
M. Y avait comptabilisé au titre de l’année 2015 en tant qu’avance au compte 467 « créditeurs et débiteurs divers » des sommes qui s’étaient révélées être des recettes dûment encaissées le mois de leur facturation, sans que soit constaté de produit correspondant.
Les trois factures correspondantes avaient été présentées lors du contrôle sur place, faisant mention de «4 prestations complémentaires» rendues à la SAS E F AUTOMOBILES factures 159, 160 et 161 émises entre le 30 novembre 2015 et le
31 décembre 2015, les montants hors taxes concernés s’élevant respectivement à 19 167,67 euros, 26 666,67 euros et 25 000 euros, soit un total de 70 833 euros.
Selon l’administration fiscale, ces sommes, correspondant à des recettes encaissées, devaient être comprises dans la base imposable de l’année 2015.
Au cours de ses auditions, Monsieur Y réitérait l’argumentation opposée à l’administration fiscale, affirmant qu’il s’agissait d’avances, versées en fin d’année, qu’il aurait déclarées l’année suivante, et qu’il n’avait eu aucune volonté d’échapper à l’impôt. Il n’avait eu aucun intérêt fiscal à éluder cette somme sur laquelle il avait payé l’impôt l’année suivante, en 2016, sans qu’il y ait eu une incidence sur le taux d’imposition sur l’IR en 2015. Il ne s’agissait somme toute que d’un décalage étranger à toute mauvaise foi de sa part.
L’administration a rejeté la contestation de la proposition de rectification présentée par M. Y le 14 avril 2017.
Un recours a été porté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 27 juin 2018 concernant les années 2013, 2014 et 2015, recours tendant notamment à la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au rehaussement de ses bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2015 d’un montant hors taxes de 70 833 euros.
Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal administratif a jugé que le prévenu n’était pas fondé à demander la décharge des impositions en litige aux motif: que le contribuable ne pouvait ignorer, en sa double qualité de conseil en gestion et de dirigeant de la société E F Automobiles, que ces recettes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et devaient être incluses dans ses bénéfices non commerciaux,
que l’existence de ces recettes pouvaient d’autant moins échapper à son attention de M. Y que la société E F Automobiles était son seul client et que toutes les recettes de son activité de conseil avaient été encaissées sur son unique compte bancaire professionnel,
que le contribuable ne pouvait utilement imputer à une erreur de son comptable la responsabilité de l’omission sanctionnée par l’application de la majoration pour manquement délibéré dés lors que ses déclarations de chiffre d’affaires et de résultat avaient été souscrites sous sa seule responsabilité,
- que dans ces conditions et eu égard au surplus à l’importance des sommes en cause, l’intention délibérée d’éluder l’impôt était suffisamment démontrée par l’administration, justifiant l’application de la pénalité pour manquement délibéré à l’obligations délibérative.
Le jugement a été frappé d’appel par le prévenu et l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy.
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Discussion :
L’activité de conseil de M. Y exercée individuellement à titre libéral relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions de l’article 92 du Code général des impôts (CGI). Les bénéfices non commerciaux constituent une catégorie de l’impôt sur le revenu.
L’article 92 précise notamment que sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
L’article 12 du code général des impôts dispose que l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
M. B Y devait produire, au titre de l’année 2015, la déclaration de résultats prévue à l’article 97 du Code général des impôts, le bénéfice imposable étant constitué par l’excédent des recettes encaissées sur les dépenses payées au cours de l’année d’imposition et nécessitées par l’exercice de la profession.
Corrélativement à ses obligations déclaratives professionnelles, l’intéressé doit produire chaque année la déclaration d’ensemble de ses revenus personnels, obligation à laquelle tout contribuable passible de l’impôt sur le revenu est astreint, conformément à l’article 170 du code précité.
Les recettes non déclarées mais comptabilisées concernaient des versements effectués entre le 30 novembre et le 31 décembre 2015. Les sommes relatives à ces dernières ayant été perçues par M. Y, celui-ci devait en conséquence les déclarer pour l’année d’encaissement, conformément à l’article 12 précité, et ne pouvait les reporter.
M. Y a donc omis de déclarer, au titre de l’année 2015, des recettes correspondant à des prestations complémentaires facturées par le contribuable à cette même société française et payées par cette dernière.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu que si les sommes litigieuses ont bien été comptabilisées, elles ont été mal fiscalisées.
L’élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé.
En revanche, le prévenu soutient que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée.
Il est principalement fait valoir à ce titre qu’il a été induit en erreur par sa comptable et qu’il n’a tiré aucun bénéfice fiscal et financier,
Or, M. Y prestataire de conseil en gestion pour le compte d’un nique client, la SAS E F AUTOMOBILES au sein de laquelle il exerce des fonctions de cadre dirigeant, ne peut valablement affirmer ignorer le caractère imposable de ces sommes, facturées et encaissées, les recettes de M. Y ne transitant que par un seul compte bancaire professionnel. L’intéressé avait ainsi une parfaite connaissance des dates d’encaissement et du prix des prestations effectuées dont le montant total important ne pouvait échapper à sa vigilance.
Il soutient qu’il a fait appel à une aide comptable pour tenir sa comptabilité. Il produit une attestation sur l’honneur de Mme Z, l’aide comptable, qui a considéré que s’agissant d’une avance sur prestations en cours, ces sommes ne devaient pas être immédiatement fiscalisées mais devaient simplement être placées en compte 467, lequel comptabilise les avances et les débours reçus, jusqu’à réalisation complète de la prestation.
: ;.
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Il ajoute que la comptabilité est ensuite validée ensuite par une Association de Gestion Agréée. Le rôle de ces centres est notamment de « surveiller les comptes des adhérents. Ces centres de gestion agrées s’assurent que les comptes de leurs adhérents sont sincères. En pratique, ces centres ne transmettent pas les déclarations d’impôts de leurs adhérents s’ils relèvent des irrégularités.
Il convient cependant de relever que le dirigeant de droit d’une société est tenu pour responsable des obligations fiscales de l’entreprise et qu’il ne peut se retrancher derrière les carences de son centre agréé dès lors qu’il lui appartient de veiller lui-même à l’établissement et au paiement de ses déclarations dans les délais légaux.
La responsabilité du dirigeant, de droit lui impose de s’assurer que les comptes sont certifiés, réels, et fiables, et d’effectuer des déclarations fiables et réelles.
Il ne saurait pas plus s’abriter derrière la responsabilité éventuelle de son comptable, dans la mesure où il ne démontre pas avoir délégué la mission de procéder aux déclarations au comptable.
En tout état de cause, la carence du comptable, quand bien même elle serait établie, ne permet pas au contribuable de s’exonérer de sa responsabilité.
De plus comme l’a indiqué à juste titre le tribunal de Grande instance de Strasbourg l’intention du prévenu est également caractérisée au motif qu’il «dans le cadre de son activité, a parfaitement su les deux années précédentes comptabiliser des versements du même type et les fiscaliser en conséquence, et alors que les recettes transitaient sur un seul compte bancaire qu’il détenait et réservait à un usage professionnel».
Enfin, l’absence de bénéfice personnel tiré des infractions est indifférente à cet égard.
De l’ensemble des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de l’activité non commerciale de M. Y, il ressort que l’intéressé a entendu se soustraire à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dont il était normalement redevable au titre de l’année 2015. Compte tenu de la nature des rectifications opérées et de l’importance des droits ainsi éludés, le caractère délibéré des infractions constatées ne laisse place à aucun doute.
En conséquence, l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale est également établi.
Le prévenu soutient par ailleurs que si la cour devait considérer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, elle devra préalablement au prononcé de toute sanction pénale, constater que les faits retenus présentent un degré de gravité insuffisant à justifier la répression pénale complémentaire du prévenu, en sus des sanctions fiscales prononcées par le juge administratif.
Selon M. Y, le degré de gravité des faits est insuffisant pour justifier une répression pénale complémentaire à une sanction fiscale. Le prévenu justifie en effet que le Juge administratif a confirmé l’application de la majoration de 40% aux rappels de TVA et d’impôt sur le revenu fiscal pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale. Il s’agit selon lui de majorations extrêmement importantes compte tenu des faits de l’affaire, et notamment en tenant compte du fait qu’il ne s’agissait en aucune façon de factures dissimulées mais simplement mal comptabilisées.
De jurisprudence judiciaire et administrative constante, les sanctions pénales et les pénalités fiscales applicables aux faits de fraude fiscale se cumulent. Cette solution trouve un fondement textuel exprès en l’alinéa 1er de l’article 1741 du CGI, qui énonce que les peines prévues par ce texte sont encourues «indépendamment des sanctions fiscales applicables».
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Par quatre décisions, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et des sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, comme en cas d’omission de déclaration (décisions n° 2016-545, n° 2016-546, n° 2016-556 et n° 2018-745).
Cependant, le Conseil constitutionnel a émis trois réserves d’interprétation limitant ce cumul :
un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut pas être condamné pénalement pour fra fiscale (première réserve),
- l’article 1741 du code général des impôts qui sanctionne la fraude fiscale ne s’applique qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt, ou d’omissions déclaratives, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention (deuxième réserve),
- si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (troisième réserve).
Il convient de relever que, d’une part, en application de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, la réglementation française limite les poursuites pénales aux infractions présentant une certaine gravité, pour lesquelles le législateur national a prévu notamment, outre une peine d’amende une peine d’emprisonnement.
D’autre part, en application d’une autre réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, la faculté de cumuler des sanctions est limitée par l’impossibilité de dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Cette règle ne concerne que les sanctions de même nature, à savoir celles pécuniaires.
S’agissant du principe de proportionnalité des peines, les juridictions internes lui font jouer un rôle minime. Le Conseil constitutionnel considère en effet de manière générale que, pour qu’il soit respecté, il suffit que le montant cumulé de sanctions pénales et non pénales ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé, et enjoint aux autorités judiciaires et administratives de respecter ou de faire respecter d’elles-mêmes cette consigne (Cons. Const., déc. 28 juillet 1989, n° 89-260 DC).
De fait, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont adopté cette position.
La Cour de cassation a elle aussi reproduit ce raisonnement en matière de fraude fiscale. Elle a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité en indiquant que « en cas de cumul entre une sanction administrative et une sanction pénale, le juge judiciaire est tenu de respecter le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » (Cass. Crim., 25 juin 2014, n° 13-87.692).
Ainsi concernant le cumul des majorations fiscales et de l’amende pénale, la Cour de cassation a précisé que « le contribuable ne saurait se faire un grief de ce que les juges n’ont pas expressément pris en compte le montant des majorations déjà réclamées par l’administration fiscale pour fixer le montant de l’amende prononcée à la somme de 25 000 €, d’autant qu’elle est en mesure de s’assurer que ce cumul ne dépasse pas le maximum de l’amende de 500 000 € encourue sur le fondement de l’article 1741 du CGI »(Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-81.594).
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Le prévenu invoque enfin l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui dispose que «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
Il rappelle que selon la Cour de justice, dès lors qu’elles visent à assurer l’exacte perception de la TVA et à combattre la fraude, des sanctions administratives infligées par les autorités fiscales nationales et des procédures pénales ouvertes pour des infractions en matière de TVA doivent respecter le droit garanti à l’article 50 de la Charte. Il soutient que cette décision est transposable à toutes les hypothèses de poursuite pour fraude fiscale.
Dans ses décisions du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel relève que « le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l’engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves ». Il écarte ainsi la question de sa conformité au principe non bis in idem dès lors que la répression pénale ne fait que prolonger, dans les cas les plus graves, la répression administrative.
La décision ébauche une définition de la notion de gravité. Elle estime que «cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention» (consid. 21).
La cour relève que pour l’heure le Conseil d’État er la Cour de cassation apportent une réponse négative à la question de savoir si le principe non bis in idem est de nature à empêcher tout cumul, même plafonné.
Ainsi, lorsqu’il leur est présenté l’argument d’une violation de l’article 4, § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, ils répondent tous deux implicitement que ce texte est certes abstraitement applicable, mais ajoutent qu’une réserve française a été émise, suivant laquelle le principe non bis in idem qui y est consacré ne s’applique qu’à propos des infractions relevant selon le droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale; ils en concluent dès lors que les dispositions de l’article 4, ainsi paralysées, ne régissent pas les rapports entre les sanctions pénales et fiscales et qu’il est donc possible de condamner pénalement un fraudeur qui a déjà fait l’objet de pénalités fiscales (Cass. Crim. 6 nov. 1997).
La Cour de cassation a, par ailleurs, pris acte de l’existence de l’article 50 de la Charte dans une affaire où était critiqué le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction prononcée par l’avis de mise en recouvrement, et a effectivement semblé considérer que ce cumul pourrait être attentatoire au principe non bis in idem. Cependant elle l’a finalement jugé conforme à la Charte, en ce que « ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs », et en ce que « le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée » (Cass. Crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579
En d’autres termes, si le cumul plafonné de la sanction pénale et de la sanction administrative lui paraît garantir l’objectif européen d’une répression effective, proportionnée et dissuasive, alors le principe non bis in idem n’a pas lieu de jouer.
En l’espèce la sanction envisagée par la cour est une amende aggravée à 15 000 euros qui cumulée avec la pénalité de 40 % appliquée par l’administration à la somme de 70 833 euros, non déclarée, ne saurait excéder le plafond de 500 000 euros prévu en répression à l’article 1741 du Code général des impôts.
Le moyen soulevé par le prévenu est donc inopérant.
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Sur la peine :
Conformément aux dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine doit être individualisée dans sa nature et dans son quantum. La juridiction qui la prononce tient compte de la gravité objective de l’infraction, des circonstances de sa commission et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, dans le respect des finalités de la peine qui sont en premier lieu de sanctionner l’auteur et en second lieu de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
M. B Y est âgé de 57 ans. Il est de nationalité française. Il est divorcé de Mme G H depuis le […]. Il a 3 enfants âgés de 23, 21 et 15 ans dont un est encore à sa charge. La garde en a été confiée à la mère. Il a un niveau d’études supérieures et a obtenu le diplôme de l’Ecole de Management de Lyon.
Il est salarié depuis juillet 2017 de la holding Hermitage France SAS. Cette société détient la SAS GRAND EST AUTOMOBILE à 100%. Son activité est la commercialisation vente et réparation de véhicules, notamment pour les véhicules neufs les marques Peugeot, Volksvvagen, Audi, Seat, et Skoda. L’entreprise compte 550 salariés. Il est président de la société GRAND EST AUTOMOBILE et en est salarié. Il perçoit un salaire mensuel brut de 50 000 euros. Il verse une somme de 600 euros pour le loyer.
Dans ses conclusions M. Y indique qu’en juillet 2017, il a mis un terme à son activité BNC.
Quant à son patrimoine, il a déclaré avoir des parts dans Hermitage UK. Il n’a pas d’autres biens mobiliers ou immobiliers à l’étranger. En France il a des titres de la société. Il n’a pas de biens immobiliers ni portefeuille en bourse.
Le casier judiciaire de M. Y ne comporte aucune mention.
Dans ces conditions, au regard des éléments précités et compte tenu de la gravité des infractions commises et de l’importance du préjudice subi par le Trésor, il y a lieu d’infirmer le jugement sur la peine et de condamner M. Y à une peine d’amende de 15 000 euros.
Il convient enfin de confirmer la mainlevée des sommes et avoirs saisis appartenant à M. Y et de lui en ordonner la restitution, leur confiscation apparaissant disproportionnée au regard des faits pour lesquels M. B Y a été condamné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire à l’encontre de M. B Y,
DÉCLARE recevables les appels du prévenu et du ministère public à l’endroit du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 juin 2019,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONSTATE que la relaxe partielle pour la fraude fiscale réalisée ou facilitée par l’interposition de personne établie à l’étranger, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, à STRASBOURG, n’est pas remise en cause et est dès lors acquise,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité pour la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt: dissimulation de sommes – fraude fiscale, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à STRASBOURG,
INFIRME le jugement sur la peine,
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Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. B Y à une peine de 15 000 euros d’amende,
CONFIRME la restitution à M. B Y des sommes et avoirs saisis,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 28 JANVIER 2021 par Monsieur X, conseiller faisant fonction de Président en remplacement du président empêché, en présence du ministère public et de Madame SANJUAN, greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur X, conseiller faisant fonction de Président en remplacement du président de chambre empêché, et le greffier présent lors du prononcé.
Stiliates
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du 29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale: En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
N° 00251 N° A 21-81.366 F-D
23 FÉVRIER 2022 MAS2
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller COUR D’APPEL DE COLMAR doyen faisant fonction de REÇU président, 01 MARS 2022Le
Le Greffier du Service de l’Exécution des Peines
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. B Y a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour
d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à 15 000 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. anck Y, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du
26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
[…]
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 21 novembre 2017, l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a porté plainte pour fraude fiscale à l’encontre de M. B Y, lui reprochant notamment d’avoir souscrit au titre de l’année fiscale 2015 une déclaration de revenus minorés pour un montant total hors taxe de 70 833 euros.
3. Selon cette administration, M. Y, qui exerce une activité de conseil en gestion à titre individuel, a comptabilisé en tant qu’avances des sommes qui se sont révélées être des recettes dûment encaissées le mois de leur facturation, sans que soit constaté de produit correspondant alors que ces sommes devaient être comprises dans la base imposable de l’année 2015.
4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du chef de fraude fiscale par dissimulation et l’ont condamné à 5 000 euros d’amende.
5. M. Y et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 juin 2019, sur la culpabilité pour la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : dissimulation de sommes fraude fiscale, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à Strasbourg, a infirmé ce jugement sur la peine et statuant à nouveau, l’a condamné à une peine de 15 000 euros d’amende, alors < que lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, de pénalités fiscales, le juge pénal saisi de la poursuite des mêmes faits se prononce sur la caractérisation de l’infraction au regard des éléments constitutifs prévus par l’article 1741 du code général des impôts, puis
[…]
s’il retient que l’infraction est constituée, il lui incombe de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale, au regard des critères fixés par le Conseil constitutionnel tenant au montant des droits fraudés et à la nature des agissements ou aux circonstances de leur intervention
(Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929) ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. Y justifiait avoir fait l’objet de la part du juge administratif des pénalités de 40 % sur les rappels de TVA et d’impôt sur le revenu mises à sa charge par le service; que pour rejeter comme inopérant le moyen de l’exposant tiré du caractère disproportionné qu’aurait l’infliction d’une sanction pénale en sus de la sanction administrative prononcée à son encontre, la cour d’appel a retenu que « si le cumul plafonné de la sanction pénale et de la sanction administrative lui paraît garantir l’objectif européen d’une répression effective, proportionnée et dissuasive, alors le principe non bis in idem n’a pas lieu de jouer » et relevé qu’en l’espèce, la sanction envisagée, consistant en une amende aggravée de 15 000 euros, cumulée aux pénalités de 40 % appliquées par l’administration, n’excédait pas le plafond de 500 000 euros prévu par l’article 1741 du code général des impôts ; qu’en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée par M. Y, au regard des critères tenant au montant des droits éludés et à la nature des agissements ou aux circonstances de leur intervention, si les faits retenus à l’encontre du prévenu revêtaient un degré de gravité suffisant pour justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale, la cour d’appel a violé l’article 1741 du code général des impôts, ensemble l’article 50 de la Charte des droits de l’Union européenne et l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
les décisionsVu l’article 1741 du code général des impôts
n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel :
8. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, comme en cas d’omission de déclaration.
9. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 1741 du code général des impôts qui sanctionne la fraude fiscale ne s’applique qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à
l’impôt, ou d’omissions déclaratives, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
[…]
10. Il résulte de cette réserve d’interprétation que lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation (Crim., 11 septembre 2019, pourvois n° 18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144).
11. En l’espèce, après avoir déclaré inopérant le moyen tiré de l’insuffisante gravité des faits poursuivis, la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et porté la peine prononcée à 15 000 euros d’amende aux termes de motifs portant sur la caractérisation de l’infraction et le choix des peines.
12. En prononçant ainsi, sans rechercher, préalablement au prononcé de toute peine de nature à réprimer les faits commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu’il avait fait l’objet d’une pénalité fiscale sur le fondement de
l’article 1729 du code général des impôts, la cour d’appel a méconnu la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu avec renvoi, les éléments de fait souverainement constatés par la cour d’appel ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 28 janvier 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
[…]
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.
SSATION POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
E
D
Signé par le Président le rapporteur et le greffier
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Le Groter
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