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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 1er févr. 2023, n° C 2021-7604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C 2021-7604 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE DE L’ORDRE DES MÉDECINS […]
Tél : 01 47 23 80 60 – Fax: 01 47 23 80 40
10 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi
Paris, le 1 février 2023
LR/AR
[…]
Mme E X c/ Dr F Y
Affaire suivie par G H – 01.47.23.83.15
[…]
[…]
Notification d’une décision
Maître,
Nous vous adressons, sous ce pli, l’ampliation de la décision, en date du 1 février 2023, rendue dans
l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification ne fait pas courir le délai d’appel. Celui-ci qui est de 30 jours pour les personnes résidant en France métropolitaine (augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger (ou un mois pour l’outre-mer) – article 643 du code de procédure civile) court à compter de la notification faite à votre client.
Si votre client estime devoir faire appel de la décision qui lui a été notifiée, il lui appartient de saisir la chambre disciplinaire nationale (4, […]) d’une requête.
Cette requête d’appel¹, introduite dans le délai précité, doit être signée et accompagnée d’une copie du courrier de notification adressé à votre client et, à peine d’irrecevabilité, toujours dans ce même délai : être motivée ; accompagnée de copies, en nombre égal à celui des parties², augmenté de deux (conformément aux dispositions de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique); accompagnée d’une copie de la décision contestée.
L’appel a un caractère suspensif sur l’exécution de la présente décision.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de notre considération distinguée.
Le greffier en chef
[…]
ORDRE
DES
MEDECINS
PJ Décision de la chambre disciplinaire du 1 février 2023
Je
1 Nous vous rappelons qu’en l’état actuel des textes, le courrier électronique n’est pas autorisé dans les procédures disciplinaires.
2 Nous vous rappelons que le conseil départemental de l’ordre, qu’il se soit associé ou non à la plainte, est toujours partie à l’instance disciplinaire (article R. 4126-14 du code de la santé publique). 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
N° C.2021-7604
Mme E X
c/ Dr F Y
[…]
Audience du 29 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 1er février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 30 juin 2021, sous le n° C.2021
7604, la plainte, en date du 12 avril 2021, présentée par Mme E X, demeurant
[…] à […] transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins et le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 dudit conseil; Mme X demande à la chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr F Y, qualifié en médecine générale, exerçant […];
Mme X reproche au Dr Y d’avoir pratiqué une palpation des seins de manière inappropriée ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 11 août 2021, le mémoire en défense présenté pour le Dr Y par Me Boyer-Hémon, avocat ; le Dr Y demande le rejet de la plainte; il soutient que :
Mme X l’a consulté pour la première fois le 12 avril 2021, pour une douleur au
-
tibia et la prescription de tests sanguins et vaginaux ;
- Il exerce depuis quarante-trois ans et n’a jamais fait l’objet de plaintes ;
Il ne pratique aucun examen gynécologique mais, en l’espèce, une palpation mammaire était opportune et la patiente a accepté qu’il y procède ;
- La technique qu’il a utilisée lui a été enseignée lors d’un stage en 1976 et est toujours admise; l’examen n’a duré qu’une dizaine de secondes; il ne s’agit en aucun cas d’une agression sexuelle ;
Lors de la réunion de conciliation, la plaignante a ajouté un grief relatif au
-
questionnement du Dr Y qui l’aurait mise mal à l’aise ; cependant elle a répondu aux questions ; celles-ci étaient justifiées ;
- Mme X a également reproché au médecin de lui avoir demandé de retirer son pantalon pour examiner sa jambe; or, il s’est borné à relever la jambe du pantalon ; en tout état de cause, la plaignante n’indique pas avoir été contrainte de retirer son pantalon malgré son refus ;
- De nombreuses patientes attestent de son attitude respectueuse à leur égard ;
Mme X c/ Dr Y-C.2021-7604 1/4
– Mme X n’est pas fondée à soutenir que le Dr Y serait « un agresseur sexuel s’en prenant aux enfants et aux adolescents » ; il s’agit de propos diffamatoires ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 13 août 2021, le mémoire présenté pour Mme X par Me Blanc, avocat ; elle soutient que :
Le Dr Y a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et
R. 4127-7 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 222-22 du code pénal;
-- Lors de la consultation, il lui a posé des questions insistantes sur la fréquence de ses relations sexuelles ;
- Il lui a demandé de retirer son pantalon pour examiner son tibia, ce qu’elle a refusé ; Il lui a indiqué qu’il devait procéder à une palpation mammaire, d’abord de face, puis il s’est placé derrière elle en se pressant contre son dos et en lui caressant les seins de manière explicitement sexuelle, avec des propos également explicites;
- La technique dont se prévaut le Dr Y ne fait pas partie de celles recommandées par le corps médical; il ne justifie pas qu’elle serait la mieux adaptée; en tout état de cause, elle est inappropriée et obsolète, de nature à heurter la patiente; le médecin a méconnu les articles R. 4127-8 et R. 4127-11 du code de la santé publique ;
Après l’examen le médecin a continué à lui poser des questions personnelles ; le soir
-
même, il a tenté de lui téléphoner et lui a envoyé plusieurs messages ; elle n’a pas répondu à ses sollicitations ;
Si elle a consenti à l’examen des seins, la palpation réalisée par le Dr Y ne
-
correspondait pas aux examens qu’elle avait déjà subis ; le médecin aurait dû l’informer de la méthode utilisée et recueillir son consentement;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 21 septembre 2021, le nouveau mémoire présenté pour le Dr Y, qui soutient que :
- Les questions posées correspondaient aux pathologies pour lesquelles la patiente était venue consulter ;
- Les jurisprudences invoquées sont sans rapport avec les faits de l’espèce;
- Il n’a pas réalisé de palpation de face, mais seulement un examen visuel ; l’examen fait de dos n’avait rien d’équivoque;
Après l’examen la patiente s’est rassise et la consultation s’est poursuivie sans
-
difficultés ; ils ont évoqué une activité de vente d’instruments de musique pratiquée par
Mme X et le Dr Y, intéressé, lui a donné son adresse électronique ; il n’y a eu qu’un envoi de quelques SMS ; cette conversation prouve que la patiente n’était pas en état de choc après l’examen ; il n’y a eu aucun harcèlement ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 8 octobre 2021, le mémoire présenté pour Mme X, qui soutient que :
- Le Dr Y se contredit quand il indique n’avoir procédé qu’à un examen visuel de face;
- Il ne justifie pas pourquoi il a envoyé des messages à une patiente dont il venait de faire la connaissance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 28 septembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 28 octobre 2022, à 12h00;
Mme X c/ Dr Y – C.2021-7604 2/4
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022:
- Le rapport lu par le Dr B ;
-Les observations de Me Blanc et Me Chichportiche pour Mme X et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Boyer-Hémon pour le Dr Y et celui-ci en ses explications;
Le Dr Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
1. Mme X s’est présentée au cabinet du Dr Y, le 12 avril 2021, pour une douleur persistante au tibia, à la suite d’une chute, et une demande de prescription de tests sanguins et vaginaux, dans le cadre d’un état de fatigue générale et d’une infection vaginale ; dans sa plainte, elle reproche au médecin d’avoir longuement pratiqué une palpation des seins de manière inadéquate, en se plaçant derrière elle et en pressant sa poitrine contre son dos ; elle a précisé ensuite que le Dr Y lui avait posé de nombreuses questions sur sa vie personnelle et notamment sexuelle, lui a demandé de retirer son pantalon pour examiner sa jambe mais n’a pas insisté devant son refus, et, le soir-même de la consultation, lui a envoyé plusieurs messages sur son téléphone personnel ;
2. Toutefois, le Dr Y fait valoir que, s’agissant d’une première consultation et compte tenu de ses motifs, les questions posées n’étaient nullement intrusives; il conteste formellement avoir demandé à la patiente de retirer son pantalon; s’agissant de la méthode utilisée pour la palpation des seins, à laquelle Mme X avait consenti, il ne ressort pas du dossier qu’elle serait inhabituelle ni inappropriée, au regard des pratiques actuelles, et d’ailleurs la plaignante fait état d’un ressenti qui ne peut, en l’état des éléments dont dispose la chambre disciplinaire, être qualifié d’agression sexuelle; enfin, le Dr Y soutient, sans être réellement démenti, avoir discuté avec Mme X, à la fin de la consultation, de son activité de vente d’instruments de musique anciens et lui avoir envoyé un message sur son téléphone personnel à ce propos;
3. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement du Dr Y à l’égard de
Mme X n’est pas entaché de fautes déontologiques ; dès lors, la plainte ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de Mme X est rejetée.
Mme X c/ Dr Y-C.2021-7604 3/4
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme E X, à Me Blanc, au Dr F Y, à Me Boyer-Hémon, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de
l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle étaient présents : Mme C, président; Mmes les I Debacq, N-O et MM les I J, B, membres titulaires, et MM les I K et D, membres suppléants.
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
L C
Le greffier
[…]
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Mme X c/ Dr Y – C.2021-7604 4/4
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