Infirmation partielle 13 octobre 1995
Cassation 19 mai 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 1995, n° 90/13954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 90/13954 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 juin 1990 |
Texte intégral
g
COUR D ' AP P E L D ' A I X EN P R OVE N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 563
1995
8 ème CHAMBRE B
C.C
ARRET AU FOND
DU 13 OCTOBRE 1995
Rôle N° 90/13954
Arrêt de la 8ème Chambre Civile en date du 13 OCTOBRE 1995 prononcé sur appel d’une ordonnance rendue le 22 juin 1990 par le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE.
STE DES J COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET
ET CHANTIERS DE DU DELIBERE :
[…]
STE NOUVELLE DES
J ET CHAN PRESIDENT : Monsieur BIHL.
TIERS DU HAVRE
CONSEILLERS : Monsieur X, Monsieur Y. Z :
Cie MERIDIONALE DE GREFFIER-DIVISIONNAIRE (lors des débats) NAVIGATION
S.A. D Mme H-I
E
STE DES J DEBATS :
A l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 1995. K
Le Président a avisé les parties que le dé STE NATIONALE CORSE libéré serait rendu le 13 OCTOBRE 1995. MEDITERRANEE
PRONONCE
A l’audience publique du 13 OCTOBRE 1995 par le Président BIHL, assisté de Mme H-I
Greffier-Divisionnaire.
NATURE DE L’ARRET
CONTRADICTOIRE
le 23 OCT. 1995 Grosse 1
délivrée àજ ER
[…]
AUBE
2
NOM DES PARTIES :
STE DES J & CHANTIERS DE MARSEILLE-PROVENCE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur B C, domicilié et demeurant […].
STE NOUVELLE DES J & CHANTIERS DU HAVRE, dont le siège social est au HAVRE, 30 Avenue Jean-Jacques ROUSSEAU, 76000
LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège.
APPELANTES
Représentées par la SCP SIDER Avoués à la Cour.
Assistées par la SCP SCAPEL-GRAIL BONNAUD Avocat au barreau de Marseille plaidant Me NEIGE Avocat.
-
Z :
S.N.C.M. STE NATIONALE MARITIME CORSE-MEDITERRANEE, S.A. au capital de 115 000 000 Frs 65 Bd des Dames […], prise en la personne de son représentant légal.
INTIMEE
Représentée par la SCP MARTELLY & S. MAYNARD Avoués à la
Cour.
SARL D E, dont le siège social est 13 MARSEILLE 71 Chemin de la Madrague-Ville.
3
Sté DES J K, SARL dont le siège social est 13 MARSEILLE 274 Chemin du Littoral.
INTIMEES
Représentées par la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL Avoués à la Cour.
Assistées par Me William ELLIS Avocat au barreau de
Marseille.
CIE MERIDIONALE DE NAVIGATION, dont le siège social est Quai K […].
INTIMEE
Représentée par la S.C.P. AUBE-F & G Avoués à la
Cour.
Assistée par la SCP RENARD-ALLEMAND-TASSY Avocats au barreau de Marseille.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel interjeté par la Sté des
J et Chantiers de Marseille Provence (A.C.M. P.) et de la Sté Nouvelle des J et Chantiers du Havre (A) à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 22 juin 1990 Monsieurpar Le Président dedu tribunal commerce de
MARSEILLE qui a notamment condamné la Sté Cie Méridionale de Navigation (C.M. N.) à payer aux sociétés D COATING et
J K la somme provisionnelle de 948 000 Frs et celle de 10 000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et refusé la mise hors de cause de la
S.N.C.M. (Sté Nationale Corse Méditerranée).
Se référant expressément pour la relation détaillée des faits et de la procédure antérieure à la décision entreprise et pour l’énoncé complet des demandes et moyens des parties aux écritures qu’elles ont échangées en cause
d’appel ;
Attendu qu’il convient cependant, pour résumer le litige, de rappeler ce qui suit :
La décision rappelée ci-dessus a été prise en application de la loi du 31 décembre 1975 permettant à un sous-traitant de demander directement le paiement de ses prestations demeurées impayées par le maître de l’ouvrage.
*** ****
A l’appui de leur recours Z cette décision, les sociétés appelantes font valoir qu’il existait une difficulté sérieuse tenant à l’analyse du marché liant les parties et que la juridiction des référés doit se déclarer incompétente.
**********
5
La S.N.C.M. intimée a demandé la confirmation de
l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelant (sic) à lui payer 20 000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*****
***
Les Stés D E et J K ont également demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 10 000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
***:
La C.M. N. acquiesce à la condamnation rendue Z elle mais demande l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée en ce qui concerne la somme de 10 000 Frs mise à sa charge au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation des sociétés appelantes aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés appelantes ont déposé de nouvelles conclusions pour soutenir que les sous-traitants du second rang ne peuvent avoir plus de droit que le Maître de
l’ouvrage que Z l’entrepreneur principal ;
SUR CE ;
Attendu que la régularité formelle de l’appel n’est pas discutée et que rien au dossier ne permet à la Cour de le déclarer irrecevable d’office ;
saisi d’une Attendu que le juge des référés a été second rang demande de paiement direct de sous-traitants de Z le maître de l’ouvrage en exécution de la loi du 31 décembre 1975 ;
6
Attendu que le maître de l’ouvrage n’a pas contesté cette demande et a reconnu devoir à l’entrepreneur principal la somme demandée ;
Attendu que les accords particuliers passés entre l’entrepreneur principal et le premier sous-traitant ne sont opposables ni aux seconds sous-traitants ni au maître de l’ouvrage ; qu’il échet dès lors de confirmer la décision entreprise qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur de l’obligation de paiement direct ;
Attendu que, compte tenu de cette absence de contestation de la C.M. N., il était inéquitable de la condamner à payer 10 000 Frs aux Stés D COATING et
J K ; que cette disposition doit dès lors être infirmée ;
Attendu que les Stés ACMP et A, qui succombent, en cause d’appel doivent être condamnées aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des SCP AUBE-F G
& GEREUX, MARTELLY, et DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, qui devront justifier en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Attendu que les parties qui succombent et qui sont condamnées aux dépens doivent, pour des raisons d’équité, être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et tenues de rembourser à
leurs adversaires les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter en cause d’appel et que la Cour est en mesure de fixer aux sommes de 5 000 Frs pour chacune des sociétés intimées, compte tenu des éléments du dossier, de la nature de l’affaire et des facultés contributives des parties;
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en ma tière de référé et en dernier ressort.
7
Reçoit en la forme l’appel des Stés A.C.M.P. et S.N.A.C.H., au fond les en déboute.
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la disposition condamnant la C.M. N. à payer aux Stés D E et J K la somme de 10 000 Frs
(DIX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci devant être infirmée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Stés A.C.M. P. et S.N.A.C.H.
aux dépens d’appel recouvrés par les SCP MARTELLY, AUBE-F G & GEREUX et DE SAINT FERREOL & TOUBOUL et
à payer la somme de 5 000 Frs (CINQ MILLE FRANCS) à chacune des sociétés intimées à savoir : D E, J
K, S.N.C.M. et C.M. N. ;
Rejette toute demande des parties contraire à la présente décision.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
Cong
M 23.4. 1996
Noysen & statuar
Cerve rulo !
Arx, in 26 JUIN 1996
DO
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