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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 26 janv. 2023, n° 11-22-003459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-003459 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[…]
PP
RG N° 11-22-003459
Minute : 23/388
du 26/01/2023
JUGEMENT
Z A
C/
B D
B C née X
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à…
Grosse, copie, dossier à…..
Délivré le
MINUTES
DES GREFFE EXTRAIT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Janvier 2023, sous la présidence de Sophie CARRERE, Président, assistée de Cécile CHARTON,
Greffier,
Après débats à l’audience du 1er décembre 2022, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEUR :
Madame Z A
[…], […], représentée par Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe, avocat du barreau de LYON (T 805)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur B D
5 rue F G, […], non comparant
Madame B C née X 5 rue F G, […], non comparante
D’AUTRE PART,
IA
X
O
R
P
A TUNISIN
E
D
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N
A
N
B
H -2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2022, Madame A Z a fait citer
Monsieur D B et Madame C B née X à comparaître devant ce tribunal afin d’obtenir, au visa des articles 1342-2, 1231-6 et 1240 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, en contrepartie de leur occupation sans droit ni titre de deux garages pendant 4 ans :
-9 120 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
-1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2022, Madame A Z a maintenu les termes de son
acte introductif d’instance.
Régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, Monsieur D B et Madame C B née X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1342-2 dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée
pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. En l’espèce, Madame E Z, puis sa fille Madame A Z, venant aux droits de sa mère décédée, étaient propriétaires de deux garages n°1 et […]
F G à Villeurbanne.
A l’occasion de la vente des garages à la SCI MARJOLAT, Madame A Z s’est aperçue que les garages étaient occupés.
Sur sommation interpellative du 21 septembre 2022, Monsieur D B et Madame C B née X, qui habitent dans la résidence, ont reconnu cette occupation depuis le 1er septembre 2018, indiquant qu’ils versaient tous les mois un loyer en espèces à un certain Monsieur Y.
Ne comparaissant pas, Monsieur D B et Madame C B née X n’apportent aucun élément justifiant de paiements effectués à un tiers, et ne démontrent pas avoir déposé une plainte.
RG 11 22/3459 Z A / B D – B née X C
H […]
CONDAMNE in solidum Monsieur D B et Madame C B née X à payer à Madame A Z la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur D B et Madame C B née X aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six janvier deux mille vingt-trois par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE TRIBUNAL LE GREFFIER
In conséquence, la République Française mando el orders. huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décisio exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte. lorsqu’ils en seront légalement requis. En fois de quoi, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de
Villeurbanne a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire. P/le directeur des services de greffe judiciaires M Le greffier I
X O
R P
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D
A
RG 11 22/3459 Z A / B D – B née X C
H […]
En tout état de cause, à supposer que cette version soit exacte, en payant une somme tous les mois en espèces à une personne qui se déplace pour récupérer les fonds, Monsieur D B et Madame C B née X ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Il est donc établi qu’ils ont occupé les deux garages sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue à la fois une dette de jouissancecorrespondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Madame A Z évalue à 95 euros par mois et par garage le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur D B et Madame C B née X pendant 4 ans, soit entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2022. Elle s’appuie sur le prix convenu entre les parties suivant le contrat de bail régularisé entre les défendeurs et la SCI MARJOLAT.
Néanmoins, s’agissant d’une indemnité d’occupation qui démarre 4 ans auparavant, les montant pratiqués habituellement étaient en deça. Une dégressivité doit donc être appliquée.
Par ailleurs, une minoration de la somme réclamée doit être opérée eu égard à l’absence de préjudice subi par le bailleur, lequel ne démontre pas qu’il a été empêché de louer ses biens ni de les vendre.
Ainsi, seule la dimension compensatoire de l’indemnité d’occupation est pertinente au cas particulier et doit donner lieu à indemnisation en tenant compte de la dégressivité mentionnée.
Ces considérations conduisent à condamner in solidum Monsieur D B et Madame C B née X à payer à Madame A Z la somme de 3 600 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
* Sur les autres demandes
Monsieur D B et Madame C B née X, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Madame A Z la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur D B et Madame C B née X à payer à Madame A Z la somme de 3 600 euros, au titre des indemnités d’occupation des garages n°1 et […] F G à Villeurbanne entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
RG 11 22/3459 Z A / B D – B née X C
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