Infirmation partielle 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, cont. general, 3 juil. 2017, n° 2016004724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2016004724 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 004724 2016 004726 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 03 JUILLET 2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 15 MAI 2017
PRESIDENT : M. Jean Paul TUFFELLI
JUGE : M. Gérard PHILIPPON
JUGE : M. Pierre NESSELER
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFTIER
Je de Je Je de de dk dk dk J Je A de de dk k J J dk k k de de k k k k k
EN LA CAUSE D’ENTRE DEMANDEUR (S)
LSDIAG (SARL) 11, rue DU GENERAL DE GAULLE 78740 Vaux-sur-Seine
Comparant par : ME LEMAIRE VUITTON Avocat au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR (S)
FME – INSPECTION DE PARIS – TLE DE FRANCE (SARL) 36, […]
[…]
Comparant par : Me GAUME Avocat au Barreau de NANCY
Je Je de de de dk dk de J dk de ke d de k k d k k k ke d k k k
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 03 JUILLET
2017 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean Paul TUFFELLI, Président d’audience et par Mme Mylène DUEÊCK, Commis Greffier.
J de dk dk de Je dk Je Je de dk de Je Je de % de de de Je Je Je dk de k
Dépens : 97.50 EUROS TTC
Tribunal de Commerce de Nancy RG 2016/4724 – 2016/4726
15.05.17/RG 2016/4724 – 2016/4726 Le 3 juillet 2017
A la suite de sa requête en date du 16 mars 2016, la SARL LS DIAG a été autorisée le 18 mars 2016 par le Président de ce Tribunal à faire délivrer à la SARL FME – INSPECTION DE PARIS – ILE DE FRANCE une ordonnance d’injonction de payer la somme de 67 895,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, 50 € au titre de l’article 700 du CPC, frais et dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 avril 2016 par dépôt en étude.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 avril 2016, la SARL FME – INSPECTION DE PARIS – JLE DE FRANCE a formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite de sa requête en date du 15 mars 2016, la SARL LS DIAG a été autorisée le 17 mars 2016 par le Président de ce Tribunal à faire délivrer à la SARL FME – LABORATOIRES D’ETUDES, DE X Y, D’ANALYSES ET CONTROLES (ci-après par abrègement FME LERSAC) une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 223,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, 50 € au titre de l’article 700 du CPC, frais et dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 avril 2016 par dépôt en étude.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 avril 2016, la SARL FME LERSAC a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2016.
Par conclusions en défense en date du 4 janvier 2017, déposées pour l’audience du 9 janvier 2017 et réitérées à l’audience du 15 mai 2017, les SARL FME – INSPECTION DE PARIS – ILE DE FRANCE et FME LERSAC demandent au Tribunal de :
Vu l’article 367 du CPC, Vu les articles 1134, 1147 et 1047-1 du Code civil, Vu les pièces produites,
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LSDIAG-FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE-FME LERSAC
Tribunal de Commerce de Nancy RG 2016/4724 – 2016/4726
In limine litis,
— ordonner la jonction des instances :
* n° 2016004724 LS DIAG c/ FME LERSAC,
* n° 2016004726 LS DIAG c/ FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE, A titre principal,
— dire que les oppositions formées par les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE sont recevables et bien fondées,
— mettre à néant l’ordonnance n° 2016/259 portant injonction de payer une somme de 3 223,22 € en principal rendue à l’encontre de la SARL FME LERSAC, – mettre à néant l’ordonnance n° 2016/260 portant injonction de payer une somme de 67 895,50 € en principal rendue à l’encontre de la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE,
— recevoir l’ordonner la compensation entre les factures jonction de l’instance constater que les obligations des demanderesses sont sérieusement contestables (sic),
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL LS DIAG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, – ordonner la compensation des créances de la SARL LS DIAG d’un montant total de 71 118,72 € avec les créances des SARL FME LERSAC et INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE d’un montant total de 504 264 €,
En conséquence,
— condamner la SARL LS DIAG à payer à la SARL FME LERSAC une somme de 433 145,27 € TTC,
— condamner la SARL LS DIAG à verser à chacune des défenderesses une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SARL LS DIAG aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 février 2017, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par conclusions récapitulatives et en réplique en date du 10 mars 2017, déposées pour l’audience du 13 mars 2017 et réitérées à l’audience du 15 mai 2017, la SARL LS DIAG demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, – condamner la SARL FME LERSAC à régler à la SARL LS DIAG la somme de 3 223,22 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, – condamner la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à régler à la SARL LS DIAG la somme de 67 895,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, – débouter les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
dt
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LSDIAG-FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE-FME LERSAC
— condamner chacune des SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à verser à la SARL LS DIAG la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
Formées dans le délai légal, les oppositions sont recevables en la forme.
Sur leur mérite
Le Tribunal rappelle que la procédure d’injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l’opposition de la défenderesse une procédure contradictoire.
L’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer conduit le Tribunal à restatuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, en présence du débiteur, dans le cadre d’une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s’appliquent.
Au soutien de leurs oppositions, les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE, après avoir repris l’historique de leurs relations avec la SARL LS DIAG et établi le compte entre les parties, exposent que la SARL LS DIAG n’a pas réglé la location du matériel confié qu’elle utilise toujours au profit de sa propre clientèle, et ce en dépit de la rupture des relations commerciales.
Elles concluent qu’elles sont titulaires de créances connexes à l’encontre de la demanderesse pour un montant bien supérieur à celui des ordonnances d’injonction de payer querellées, créances venant en compensation avec les sommes revendiquées.
Pour s’opposer à cette analyse, la SARL LS DIAG rétorque que les défenderesses lui ont confié la réalisation de prélèvements d’air destinés à la détermination de la concentration en fibres d’amiante sur divers chantiers.
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Elle ajoute qu’elle a régulièrement émis les factures correspondantes aux travaux qui lui avaient été confiés et observent que certaines d’entre elles ne lui ont pas été réglées.
La SARL LS DIAG souligne qu’elle n’a jamais été rendue destinataire des trois factures dont les défenderesses se prévalent dans la présente instance pour lui opposer une compensation des créances réciproques et observe que chacune d’entre elles disposant d’une personnalité morale propre, aucune d’elles ne peut se prévaloir d’une facture émise par une autre entité pour soutenir qu’il existerait une connexité entre les créances réciproques.
Elle précise qu’un échange de courriels en date du mois d’août 2015 démontre que les matériels mis à sa disposition ont été restitués.
Au surplus, la SARL LS DIAG relève, outre le fait qu’il existe une incohérence dans le libellé du matériel, que la SARL FME LERSAC ne démontre pas qu’elle aurait mis à sa disposition le matériel visé dans sa facture n° FS 161106 ni même qu’elle l’aurait préalablement acquis.
La SARL LS DIAG constate que les défenderesses ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’un accord quant à une contrepartie financière de la mise à disposition de matériel aurait été conclu entre les parties, et ce d’autant plus que la preuve contraire est rapportée par un courrier en date du 22 décembre 2016 dans lequel la société FME indique expressément avoir prêté à titre gracieux ledit matériel.
En dernier lieu, la SARL LS DIAG observe que la facturation établie par les sociétés défenderesses est totalement incohérente au regard des factures d’achat de matériel qu’elles produisent, factures datées de 2016 pour des matériels qui auraient été mis à disposition en 2012.
Sur ce,
S’agissant de la demande présentée à l’encontre de la SARL FME LERSAC, le Tribunal constate que la SARL LS DIAG verse aux débats en pièces n° 37 à 44 les factures émises accompagnées des rapports d’analyse et courriels de transmission aux donneurs d’ordre lesquels démontrent que les prestations dont le paiement est sollicité ont bien été réalisées.
En outre, le Tribunal observe que la SARL FME LERSAC, aux
termes de ses écritures, ne conteste pas être redevable de la somme revendiquée que ce soit tant dans son principe que dans son quantum.
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De même, s’agissant de la demande formée à l’encontre de la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE, la SARL LS DIAG verse aux débats en pièces n° 3 à 31 les documents justificatifs de sa créance laquelle n’est pas contestée par la défenderesse.
Dès lors, le Tribunal condamne la SARL FME LERSAC à payer à la SARL LS DIAG la somme de 3 223,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, date de première présentation de la mise en demeure infructueuse et la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à la SARL LS DIAG la somme de 67 895,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la SARL FME LERSAC expose qu’elle est détentrice d’une créance d’un montant de 496 065,60 € à l’encontre de la SARL LS DIAG, cette somme correspondant à deux factures émises le 25 novembre 2016 relatives à la location du matériel mis à la disposition de cette dernière depuis juillet 2012.
Pour sa part, la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE observe qu’elle a émis une demande de remboursement de la somme de 8 198,40 €.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle que le premier alinéa de l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une prestation doit la prouver », et que la production de factures, sans autres éléments justificatifs, est insuffisante à rapporter cette preuve.
En l’espèce, le Tribunal constate que les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisent aucun document de nature à démontrer tant la nature et les quantités de matériel mis, par elles, à disposition de la SARL LS DIAG ni que les parties auraient convenu, lors de la mise à disposition desdits matériels, d’une contrepartie financière pour cette mise à disposition.
Au contraire, le Tribunal observe qu’il ressort des termes non équivoques du courrier émis le 22 décembre 2016 par la société FME (sans autre précision), produit par la demanderesse en pièce n° 55, non contesté par les défenderesses, et auquel ont été annexées diverses factures d’achat de matériel
à.
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datées des 12 juin, 27 juillet et 30 octobre 2015, que le matériel a été prêté gracieusement à la SARL LS DIAG.
Dès lors, le Tribunal constate que les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE sont défaillantes dans l’administration
de la preuve des créances dont elles sollicitent le paiement et les déclarent mal fondées en leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les parties sollicitent chacune la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SARL LS DIAG ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à lui payer chacune, à ce titre, la somme de 1 000 €.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette demande étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré, par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle, jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déclarent les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE recevables mais mal fondées en leurs oppositions aux ordonnances d’injonction de payer des 17 et 18 mars 2016,
Les en déboute, En conséquence,
Condamne la SARL FME LABORATOIRS D’ETUDES, DE X Y, D’ANALYSES ET CONTROLES (LERSAC), à payer à la SARL LS DIAG la somme de 3 223,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,
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Condamne la SARL FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à la SARL LS DIAG la somme de 67 895,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,
Déclare les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE mal fondées en leurs demandes reconventionnelles,
Les en déboute,
Condamne les SARL FME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE à payer chacune à la SARL LS DIAG la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne les SARL FFME LERSAC et FME INSPECTION DE PARIS ILE DE FRANCE, pour moitié chacune, aux dépens de l’instance en ce compris les frais des procédures d’injonction de payer,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Président, Le Commis-Greffier, Jean-Paul TÜFFELLI
— A -
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