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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 20 nov. 2015, n° 2015L03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015L03333 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 20 Novembre 2015
Réf : S0003894
N° PCL : 2014J01146
N° RG: 2015L03333 + N° RG: 2015L03464
N° RG: 2015L03735
SA – SOCIETE – NATIONALE – MARITIME – […]) Sigle : « SNCM » Enseigne : « FERRYTERRANEE » Nom Commercial : « FERRYTERRANEE » Représentée par « Monsieur AJ AK, Président du Directoire en personne » – Monsieur Guillaume DE FEYDEAU, Directeur Général, en personne s Monsieur BIASINI, Monsieur DABAS, Directeur des Ressources Humaines, en personne « Monsieur FRANCOIS, Directeur administratif et financier, en personne ' assistés du Cabinet BBLM, Avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Bernard BOUQUET, Avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Rémy GOMEZ, Avocat au barreau de MARSEILLE et de Maître DUBOIS, Avocat près la Cour d’appel de Paris, de Maître GAVOTY, Avocat près la Cour d’appel de Paris, de Maître LE BIHAN-GRAF, Avocat près la Cour d’appel de Paris et de Maître ROSENBLIH, Avocat près la Cour d’appel de Paris En présence du Cabinet comptable EIGHT ADVISORY, représenté par Monsieur Paul LEDERLIN,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Représentants des salariés Monsieur Q R […]
[…]
en personne
Monsieur P PANZANI 3 […]
[…]
en personne
Comité d’entreprise e – Monsieur S T, collège Etats- Majors e – Monsieur U V, collège personnel d’exécution e – Madame W AA, collège sédentaires/cadres « – Madame S BROQUIER, collège sédentaires/non cadres tous quatre assistés de Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de MARSEILLE, de Maître Yann ARNOUX-POLLAK, Avocat au barreau de MARSEILLE et de Maître BONNEFOIX, Avocat au barreau de MARSEILLE
En présence du Cabinet I, représenté par Monsieur SIMONAZZI et de Monsieur X
Administrateurs Judiciaires
SCP AG AVAZERI
[…]
[…]
Mission conduite par Maître AF AG en personne,
Et
SEL AI
[…]
[…]
Mission conduite par Maître AH AI en personne,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Mandataire Judiciaire
SCP JP AS & A LAGEAT,
mission conduite par JP AS
[…]
[…]
en personne, assisté de Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de MARSEILLE
Contrôleur.
Délégation UNEDIC AGS – CGEA DE MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
[…]
comparant par Maître Valérie DUTREUILH, Avocat près la Cour d’appel de PARIS
U.R.S.S.A.F
[…]
[…]
comparant par la SELARL PEZET-PEREZ, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître SIGRIST, Avocat au barreau de Marseille
Candidats repreneurs
1. Monsieur AB C et L AC Pour le compte de FERRY DE FRANCE SAS (société en cours de constitution)
Représentée par :
e Monsieur AB C, en personne, assisté de Maître Ambroise ARNAUD, Avocat au barreau de Marseille et de Maître DE CHAZEAUX, Avocat près la Cour d’appel de Paris
« Monsieur G, Monsieur METEXAS, Monsieur REID, Madame Aline SAUPE, assistés de Maître PARENT, Avocat près la Cour d’appel de Paris et de Maître GROLEMUND, Avocat près la Cour d’appel de Paris
2. Monsieur P D Résidence la […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En personne, assisté de Maître Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille et de Maître DUMONT, Avocat près la Cour d’appel de Paris
3. AN AO et les SOCIETES D’ORBIGNY MARITIME I et […]
Représentées ainsi : >» Sociétés d’ORBIGNY MARITIME I et Il et CAP JANET o Représentée par Monsieur J.F MAHE, assisté de Maître SANTONI, Avocat près la Cour d’appel de Paris et de Maître HOJABR, Avocat près la Cour d’appel de Paris >» Société AN AO o Représentée par Monsieur AL BERREBIL, Président, en personne, assisté de Maître GOLDSHANI, Avocat près la Cour d’appel de Paris et de Maître Michel MOAÀTTI, Avocat au barreau de Marseille o En présence de Monsieur AD AE, et de Monsieur Y
4. […] Holding SAS Zone Industrielle de Baléone 20167 Sarola Carcopino Représentée par Monsieur H, Président, en personne, assisté de Maître KOPF, Avocat près la Cour d’appel de Paris, de Maître JUVIGNY, Avocat près la Cour d’appel de Paris et de Maître MORVAN, Avocat au barreau de Rennes
En présence de Monsieur BAUDRY, administrateur
Cocontractants
ABB FRANCE
14 Rue Vernazza – ZAC Saumaty-Seon […]
non comparant
ACPV
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
M Z
[…]
42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON CEDEX non comparant
[…]
L'[…]
[…]
comparant par Maître PIANELLL, Avocat au barreau de Bastia
ALFA LAVAL SAS
[…]
[…]
non comparant
[…]
E Canteghje
[…]
ALTEDIA
[…]
[…]
Représentée par Monsieur GRANGE, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
non comparant
ANF
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
comparant par Maître ROSENFELD, Avocat au barreau de Marseille
ANTARGAZ
[…]
3 place de […] non comparant
APAVE
[…]
non comparant
APRIL ex TMS
[…]
non comparant
ARCOSUR
[…]
[…]
Représentée par Monsieur DUPIRE, gérant, en personne
[…]
[…]
AUSYTEC
Lotissement Pao Lot n°2, Lieu-dit Cara -Route de Calvi 20167 MEZZAVIA
non comparant
[…]
Groupe Eyssautier
[…]
[…]
comparant par Maître TASSY, Avocat au barreau de Marseille et de Maître BOHIC, Avocat au barreau de Marseille
AXA
[…]
[…]
[…]
comparant par Maître TASSY, Avocat au barreau de Marseille et Maître BOHIC, Avocat au barreau de Marseille
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur BOURDET Pascal, muni d’un pouvoir
AXWAY SOFTWARE Axway Software
[…]
[…]
[…]
B.G.I
Les Cuques, Bat 8 – Avenue AQ GIONO 13380 PLAN DE CUQUES
non comparant
[…]
non comparant
BNP […]
[…]
non comparant
BRAMMER
[…]
BRINKS
[…]
non comparant
[…]
Rue AQ Jaures – BP 68
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
[…]
CANALSAT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant
CASCADE SUD
[…]
non comparant
CCIBASTIA
[…]
[…]
Représentée par Monsieur TROJANI, Président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame GIUDICELLI, munie d’un pouvoir
CCINICE
Service De L'[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
CENTRE DE GESTION DES RADIOCOMMUNICATIONS ANFR-DCA
[…]
94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparant
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
CHAMPS DE BLE Boulevard roi AD […] non comparant
CHANGE
[…]
non comparant
[…]
non comparant
CIRRA
[…]
non comparant
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
comparant par Maître PLANELLI, Avocat au barreau de Bastia
CMN
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
Représentée par Monsieur F, Président Directeur Général, assisté de Maître FROMENT-MEURICE, Avocat près la Cour d’appel de Paris
En présence de Monsieur DEHAYE, Secrétaire général
COFELY
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
comparant par – Maître NEUMAGER, Avocat près la Cour d’appel de Paris
CONCEPT SPECIAL RISKS (via Groupe Eyssautier) Groupe Eyssautier -
[…]
[…]
non comparant
[…]
COSYTEC SA
Parc Club Orsay Université- 4, rue AQ Rostand 91893 ORSAY Cedex
non comparant
CREDITSAFE
[…]
non comparant
CTS
[…]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
non comparant
DAHER INTERNATIONAL
[…]
[…] […]
DALKIA
[…]
[…]
comparant par – Maître Pascal CERMOLACCE, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître CAMPANA, Avocat au barreau de Marseille
[…]
non comparant
DELTAROUTE SAS
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DEXTER OIL 15 Rue AQ Jaures 92800 PUTEAUX non comparant
[…]
[…]
non comparant
ECODIA
[…]
[…]
Représentée par Monsieur AB LAFORGUE, muni d’un pouvoir
EDD
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur ORTOLAN, gérant, en personne,
ERNST & YOUNG
[…]
[…] non comparant
[…]
ESPRIT DU SUD Boulevard Roi AD […]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
EXPERBUY
[…]
non comparant
EXXON-ESSO
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Laurent CANIOU, muni d’un pouvoir,
FIDUCIAL BUREAUTIQUE M […]
[…]
FJORD
[…]
FLAM AND CO
24 Bis Rue U Redelsperger – L’ESTAQUE […]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
GALILEO
[…] non comparant
[…]
[…]
GFCA Hand-Ball
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
GFCA Volley-Ball 13, Boulevardd Salini 20000 AJACCIO non comparant
[…]
[…]
[…]
GIL
1105 Avenue AR Mendès France – BP 4048 30001 NIMES Cedex
non comparant
GN RESEARCH
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS non comparant
GRAND PORT MARITIME DE […]
23 place de la Joliette – […]
[…]
comparant par Maître FOUILLEUL, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître MORABITO, Avocat au barreau de Marseille
[…]
[…]
non comparant
GREAT LAKES REINSURRANCE (via Groupe Eyssautier et Harrel Courtes) Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
HOROQUARTZ
[…] – […]
INFORMATIQUE FINANCIÈRE […]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
INTERNATIONAL PEINTURE […]
non comparant
INTERWAY Miniparc de l’Anjoly 6, Voie d'[…]
SARL IPC
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
JC INGENIERIE CONSEIL 11 Rue AR et Marie Curie 26120 CHABREUIL
non comparant
KONE SA
[…]
[…]
[…]
EUROPARC DE PICHAURY
[…] […]
non comparant
KPMG
[…]
non comparant
L ALBA
Boulevard roi AD […] non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur DUPAS, gérant, en personne
LA POSTE
[…] […]
non comparant
LAMY SA
Rue Nicolas Appert – BP 262 – ZAC de St Memmie 51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX non comparant
LCL – Pôle Commerce électronique 28 Avenue AQ Rostand BP 96 91000 EVRY
non comparant
LE GOFF
[…]
non comparant
[…]
LIBRAIRIE MARITIME LA […]
[…]
non comparant
[…]
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Monsieur PICCIOCCHI Renald, Président et par Monsieur BAGNI, Directeur Général
LOCATEL
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
MAN DIESEL & TURBO
[…]
MANPOWER
[…]
[…]
non comparant
MEWA
[…]
[…]
Représentée par Madame Jocelyne PERUCCI, directrice agence Marseille
[…]
[…]
NEOPOST SA
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant
NP6
[…]
non comparant
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
comparant par Maître THERON, Avocat près la Cour d’appel de Paris plaidant par Maître NEUMAGER, Avocat près la Cour d’appel de Paris
ORACLE France
[…]
ORANGE
78 rue AJ de Serres 75505 PARIS Cedex 15 non comparant
[…]
[…]
non comparant
PACA ASCENSEURS SERVICES ZAC DE L AGAVON
[…]
[…]
PALOMAR
14 Passage Sainte-Anne Popincourt
[…]
Représentée par Monsieur BIASINI, Président
[…]
non comparant
[…]
non comparant
POLY COM SARL
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
PSYA
95, Rue Saint-Lazare 75009 PARIS
non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
121, Rue AQ Dausset – […]
non comparant
[…]
26/28 Boulevard AH Sauvage […]
non comparant
REXEL FRANCE
[…]
non comparant
S.LT.E.C
[…]
[…]
Représentée par Monsieur J.F ROSSI, Directeur Général et de Monsieur GIOVANNINI, Membre du conseil d’administration
S.LT.E.C
[…]
[…]
Représentée par Monsieur J.F ROSSI, Directeur Général et de Monsieur GIOVANNINI, Membre du conseil d’administration
SARA
Anse de […]
[…]
Représentée par Maître Vincent GILLIBERT, Administrateur Judiciaire
SARL […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SAS COPIE CONFORME
RN 193 – Lieu-dit San Lorenzu 20620 BIGUGLIA
non comparant
SAS ESSE
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
SCHINDLER (contrat CGTH)
[…]
Lotissement Michel Ange n° 8 20167 SARROLA-CARCOPINO non comparant
SECOIA
[…]
non comparant
SELECTOUR AFAT ENTREPRISE
[…]
[…]
comparant par Maître AB LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille
SERDEF
[…]
non comparant
SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Monsieur FERAUD, président, en personne
SFR
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
250 Bis Rue Du Faubourg Saint-Honoré […]
non comparant
SILLIKER
[…]
[…]
SNIM SA M. A, […]
SOCIETE AGFB I MUVRINI
Les Terrasses de Funtanone – […] non comparant
SOCIETE D’INTERVENTION DU SUD ([…]
: […]
SOCIETE FAUX DE […]
[…]
non comparant
SOCIETE VAROISE DE TRANSPORT/[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…] non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUD MOTEURS
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Denis FRANCK, muni d’un pouvoir
SUD TRANSMISSION
[…] d’activités […]
non comparant
SVP
[…]
93585 SAINT-OUEN CEDEX non comparant
TALENTIA SOFTWARE
[…]
TDS
Résidence Mariani Saint-Joseph […]
non comparant
The Shipowners’ Mutual Strike Association Sbermuda) Ltd (via Groupe Eyssautier) Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
[…]
non comparant
TNB
[…]
non comparant
TOTAL France
[…] de l’île Nanterre CEDEX […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRAVAUX POMP ET ASS (TPA)
[…] Port Maritime de Marseille […]
Représentée par Monsieur ROVELLO, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
non comparant
VERIZON
[…]
non comparant
WARTSILA FRANCE SAS
[…]
[…]
Représentée par Monsieur ROSSI, muni d’un pouvoir
West of England (via Groupe Eyssautier)
[…]
[…]
Représentée par Monsieur MAXWELL, muni d’un pouvoir, assisté de Maître HENRY, Avocat au barreau de Marseille
[…]
1, rue Eugène et Armand Peugeot 92856 RUEIL-MALMAISON CEDEX non comparant
ZURICH
[…]
[…]
non comparant
GAMMA
Groupe Eyssautier
[…]
[…]
comparant par Maître TASSY, Avocat au barreau de Marseille et de Maître BOHIC, Avocat au barreau de Marseille
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
Helvetia Assurances
Groupe Eyssautier […]
non comparant
[…]
Groupe Eyssautier – […]
[…]
non comparant
[…] S.A.
Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
BALOISE BELGIUM NV/SA Baloise Belgium NV, Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
[…],
Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparant
SWISS RE INTERNATIONAL SE Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
XL Syndicate Groupe […]
[…]
[…] LIMITED, UK «Branch,
Groupe Eyssautier
[…]
[…]
non comparant
ASPEN
Groupe […]
SKULD
Groupe […]
CTN
[…]
1001 TUNIS
TUNISIE
comparant par Maître M. BISMUTH, Avocat au barreau de Marseille
SITEC
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du mercredi 04 novembre 2015 où siégeaient – Monsieur – RICHELME, Président, – Monsieur NIVIERE, Monsieur HEISSERER Juges, assistés de Maître Didier OUDENOT, greffier associé et de Me Florence ZENOU, Greffier associé.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: Monsieur Brice ROBIN, Procureur de la République, entendu en ses observations, et Monsieur LECLERC, Vice-Procureur de la République.
Présent uniquement au débats: Monsieur – AQ-Marc B, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, et Monsieur – AQ-Claude – MOULLET, – Juge-Commissaire suppléant.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du vendredi 20 novembre 2015 où siégeaient, Monsieur RICHELME, Président, Monsieur ORDINES, Monsieur NIVIERE, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
En présence du Ministère Public.
ATTENDU que par jugement en date du 28 Novembre 2014, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, désigné M. B Juge- Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AG-AVAZERI, mission conduite par Me E.AG, la SCP VALIOT-LE GUERNEVE- AI, mission conduite par Maître AI, la SCP J.P AS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P AS, Mandataire Judiciaire, ouvert une période d’observation jusqu’au 28 Mai 2015 et dit que la Société comparaitra en Chambre du Conseil à l’audience du Mercredi 7 Janvier 2015 à 16 Heures au Salon d’Honneur afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par jugement en date du 04 février 2015, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a constaté que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, et vu les dispositions de l’article L.631-15-I du Code de commerce, a ordonné la poursuite de la période d’observation de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; a rappelé matière et parties à l’audience du Mercredi 18 Mars 2015 à 8 Heures 30 en Salle A, en enjoignant à la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE de produire IMPERATIVEMENT : – - Une situation d’exploitation et d’activité sur la période d’observation à jour à fin Février 2015, – - Une situation de trésorerie à fin Février 2015, – - Un prévisionnel de trésorerie et d’activité pour les mois de Mars, Avril et Mai 2015, – -Une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes de l’article L622-17 du Code de Commerce (ancien « article 40 »).
ATTENDU que par jugement en date du 11 mai 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a constaté que les trois offres de reprise ne sont pas recevables en l’état ; vu les dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, a autorisé la poursuite de l’activité de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE pour une période se terminant le 28 Novembre 2015 ; vu l’article R.642-1 alinéa 4 du Code de commerce, a fixé au plus tard au 20 mai 2015 à 18 heures en l’Etude des coadministrateurs Judiciaires le nouveau délai pour permettre l’amélioration des offres de reprise ; de même suite, a fixé au Mercredi 27 mai 2015 à 14h30 en salle A devant le Tribunal de Commerce de Marseille l’audience au cours de laquelle seront examinées les offres de reprise ; a dit que le présent jugement tient lieu de convocation, pour les parties, les cocontractants, et les candidats repreneurs pour l’audience du Mercredi 27 mai 2015 à 14 h 30 en salle A ;
ATTENDU que par jugement en date du 10 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille :
* a pris acte qu’en cours de délibéré, les Conseils de Monsieur C ont adressé une note au Tribunal ;
=" a pris acte qu’en cours de délibéré, le Conseil de la société AN AO a adressé une note au Tribunal ;
« a rejeté purement et simplement les notes communiquées par les parties après la clôture des débats ;
= a rejeté les offres de reprise soutenues par Monsieur AB C, par la société AN AO et par Monsieur P D ;
« a enjoint aux Administrateurs Judiciaires pris en la personne de Maître AF AG et de Maître AH AI de diligenter un nouvel appel d’offres de reprise ;
* – Vu les dispositions de l’article L.626-34 du Code de commerce, a fixé aux comités de créanciers, et le cas échéant, à l’assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d’observation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
= a fixé au Vendredi 25 septembre 2015 à 09 heures l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera les offres qui auront été déposées entre les mains des Administrateurs Judiciaires ;
= a dit que, au visa aux dispositions de l’article R.642-3 du Code de commerce, les personnes appelées à l’audience au cours de laquelle il sera débattu de l’arrêté du plan de cession seront convoquées par les soins du greffe sur les indications des administrateurs judiciaires conformément à l’article R.642-7 du Code de commerce ;
ATTENDU que le 02 septembre 2015, Maître AF AG agissant pour les deux Administrateurs Judiciaires a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille les offres de reprise présentées par :
— - société FERRY DE France (M. C), – - sociétés D’ORBIGNY MARITIME I et II ainsi que CAP JANET REPARATIONS, – - Monsieur D pour le compte d’une société en formation ;
ATTENDU que le 03 septembre 2015, Maître AF AG agissant pour les deux Administrateurs Judiciaires a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille les offres de reprise présentées par :
— . AN AO, – - […] ;
ATTENDU que le 03 septembre 2015, Maître AF AG agissant pour les deux Administrateurs Judiciaires a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille la liste des cocontractants à convoquer pour l’audience du vendredi 25 septembre 2015 à 09 heures au cours de laquelle le Tribunal examinera les offres de reprise reçues ;
ATTENDU que le 04 septembre 2015, le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions de l’article R.642-7 du Code de commerce, convoqué les cocontratactants mentionnés sur la liste déposée par les Administrateurs Judiciaires, en vue de l’audience vendredi 25 septembre 2015 à 09 heures au cours de laquelle le Tribunal examinera les offres de reprise reçues ;
ATTENDU que le 09 septembre 2015, Maître AF AG agissant pour les deux Administrateurs Judiciaires a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille un exemplaire :
— De l’avenant n°1 à l’offre de reprise présentée par les sociétés D’ORBIGNY MARITIME I et II ainsi que CAP JANET REPARATIONS,
— - Du prévisionnel d’exploitation et du plan de financement attaché au projet proté par […],
— - Du tableau de financement rectifié de l’offre de M. C ;
ATTENDU que le 10 septembre 2015, Maître AF AG ès qualités et Maître AH AI ès qualités ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille leur rapport établi en vue de l’audience du 25 septembre 2015 et présentant les offres de reprise reçues ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que le 24 septembre 2015, Maître AF AG ès qualités et Maître AH AI ès qualités ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille leur rapport établi en vue de l’audience du 25 septembre 2015 et présentant les offres de reprise reçues après modifications ;
ATTENDU que le 25 septembre 2015, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;
ATTENDU que l’instance appelée à l’audience du 25 septembre 2015 a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 14 octobre 2015 ;
ATTENDU que le 14 octobre 2015, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;
ATTENDU que l’instance appelée à l’audience du 14 octobre 2015 a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 28 octobre 2015 ;
ATTENDU que le 20 octobre 2015, Monsieur le Procureur de la République a enrôlé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille une requête sur le fondement de l’article L.642-3 du Code de commerce requérant du Tribunal de bien vouloir autoriser la reprise par chaque candidat repreneur qui le souhaiterait, de l’équipe dirigeante actuelle de la SNCM afin qu’ils puissent entrer au capital minoritairement en acquérant des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société repreneur de la SNCM, dans le cadre d’un jugement spécialement motivé et après pris l’avis des contrôleurs, conformément à l’article L.642-3 alinéa 2 du Code de commerce ;
ATTENDU que le 26 octobre 2015, Maître AF AG ès qualités et Maître AH AI ès qualités ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille leur rapport établi en vue de l’audience du 28 octobre 2015 et présentant les améliorations des offres de reprise reçues ;
ATTENDU que l’instance appelée à l’audience du 28 octobre 2015 a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 04 novembre 2015 ;
ATTENDU que le 03 Novembre 2015, Maître AF AG ès qualités et Maître AH AI ès qualités ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, conformément aux dispositions de l’article L.642-2-IV du Code de commerce, un exemplaire
des derniers documents reçus de la part de tous les candidats depuis la dernière audience du 28 octobre 2015 ;
ATTENDU que le 04 Novembre 2015, Maître AF AG ès qualités et Maître AH AI ès qualités ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, conformément aux dispositions de l’article L.642-2-IV du Code de commerce, un exemplaire du courrier reçu du Conseil de […]/CM HOLDING le 30 octobre 2015 et qui a été omis lors du précédent dépôt ;
ATTENDU qu’à la barre, le comité d’entreprise sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que le Tribunal soit en mesure d’évoquer ce dossier dans un cadre juridique plus sécurisé afin d’éviter un appel-nullité ; qu’en effet, le comité d’entreprise et les organisations syndicales se trouvent confrontés depuis peu à une situation particulièrement difficile, dans la mesure où l’offre présentée par […] Holding a été modifiée relativement au volet social (60 salariés repris en plus par rapport à l’offre initiale) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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que les élus au comité d’entreprise n’ont pas déféré à la convocation en vue de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise prévue le 03 novembre 2015 et un document de carence a été établi ; que dans ces conditions, si le Tribunal accepte d’examiner les offres, il devra discuter de la recevabilité de l’offre présentée par […] Holding alors même que le comité d’entreprise n’a pas été consulté ; que si le Tribunal fait droit à la demande de renvoi, il pourra préciser les conditions légales d’une éventuelle amélioration des offres dans un délai maximal de 48 heures avant l’audience ;
ATTENDU que Maître AH AI ès qualités et Maître AF AG ès qualités ne sont pas opposés à la demande de renvoi sollicitée par le comité d’entreprise ; qu’ils ajoutent que le comité d’entreprise a été convoqué dans les formes et délais prévus par les textes ;
ATTENDU que la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE – SNCM précise que, depuis la loi de sécurisation de l’emploi, la consultation du comité d’entreprise vaut avis de ce dernier; que l’absence d’avis du comité d’entreprise sur l’amélioration vaut avis négatif ; que les formalités prescrites par l’article L.642-5 du Code de commerce sont donc remplies ; qu’en outre, un avis avait été émis par le comité d’entreprise pour les offres qui devaient être examinées au cours de l’audience du 28 octobre 2015 ;
ATTENDU que le comité d’entreprise confirme que la convocation a été faite ; que le refus de siéger prive la réunion d’effets et ne vaut donc pas avis du comité d’entreprise ;
ATTENDU que Maître AQ-AR AS ès qualités indique qu’il n’est pas opposé à la demande de renvoi formulée par le comité d’entreprise dans un souci d’assurer au maximum la sécurité juridique de ce dossier ;
ATTENDU que l’AGS-UNEDIC, contrôleur, indique qu’elle n’est pas opposée à un renvoi dans un souci de sécurisation ;
ATTENDU que l’URSSAF, contrôleur, ne formule pas d’observation sur la demande qui est faite, n’en ayant pas été avisé ;
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République indique qu’il n’est pas opposé à la demande de renvoi sollicité par le comité d’entreprise ;
ATTENDU qu’à la barre, Maître AH AI ès qualités et Maître AF AG ès qualités tiennent et réitèrent les termes de leurs rapports établis dans le cadre de l’examen des offres de reprise de la SNCM ; que pour chacun des candidats repreneurs, ils entendent préciser les difficultés qui persistent à ce jour, étant précisé que pour tous les candidats repreneurs, ils sont contraints de faire le constat de la faiblesse des moyens financiers des candidats, du nombre important de licenciements, du rejet des offres par le comité d’entreprise et ce, à l’unanimité, et de la faible valorisation des actifs ;
e que s’agissant de l’offre présentée par Monsieur C, ils font observer les difficultés suivantes :
= – que l’actionnaire majoritaire de la structure de reprise a changé, mais il n’y a pas novation et l’offre est recevable,
* – que le nombre de salariés repris a été porté de 818 à 850 au-delà du délai fixé par le Tribunal mais dans le respect du délai légal de deux jours ouvrés avant l’audience, si l’on considère que ce délai était ouvert aux candidats,
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[…]
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qu’il y a un manque de visibilité dudit partenaire basé notamment au Liberia et aux Iles Marshall,
que les biens immobiliers ont été sortis du périmètre de reprise le 2 novembre 2015 ce qui constitue une amélioration au-delà du délai fixé par le Tribunal et même du délai légal de deux jours ouvrés avant l’audience, si l’on considère que ce délai était ouvert aux candidats,
que le candidat repreneur n’entend pas prendre en charge les droits acquis par les salariés repris (environ 4ME€) et entend laisser la charge de la procédure des indemnités de départ à la retraite (environ 6M€) et ce, de façon totalement dérogatoire à tous les usages,
que des titres de SNCM Algérie ont été intégrés dans le périmètre de reprise alors même qu’ils ne sont pas détenus par la SNCM,
que le financement du besoin en fonds de roulement doit être réalisé par un crédit de 28ME€ garanti sur l’un des navires repris,
que le candidat repreneur entend prendre une hypothèque sur un navire, ce qui est incompatible avec une mesure d’inaliénabilité qu’aurait souhaité prononcer le Tribunal,
que l’offre prévoit la séparation, dans des sociétés différentes, des navires et des salariés,
que le principe de la cession d’actifs dans les deux ans n’est pas exclu sans pour autant en définir clairement le périmètre,
que le candidat repreneur pose la condition que les actifs repris devront être libres de toute restriction de jouissance (en page 45 de l’offre du 2/09/15), ce qui pose une interrogation en cas de conflit social,
que le candidat n’a pas levé sa condition de révision du prix ou de caducité de l’offre relative à toute altération éventuelle des actifs nécessaires à la poursuite de l’activité (page 45 de l’offre du 2/09/15)
e – que s’agissant de l’offre présentée par Monsieur P D, ils font observer les difficultés suivantes : :
l’offre indique que les engagements contractés au titre des indemnités de fin de carrière et de la médaille du travail sont repris à hauteur de 6M€ ; que cette reprise ne saurait être plafonnée ; que la formulation de l’offre est ambiguë sur ce point et doit être expliquée,
le candidat devra renoncer à la condition suspensive de prise de possession relative au transfert des actifs libres de toute restriction administrative ou judiciaire, le plan de cession présentant un caractère forfaitaire et aléatoire dont les repreneurs doivent forcément faire leur affaire personnelle ;
e que s’agissant de l’offre présentée par _ AN _ AO, ils font observer les difficultés suivantes :
que le candidat sépare, dans l’organigramme juridique de la reprise, l’activité, les salariés et les navires, et crée 10 sociétés de reprise,
que le candidat repreneur précise dans son offre que les navires repris devront avoir toutes les certifications «à la date d’entrée en jouissance »; que cette condition doit être purgée au plus tard à l’audience d’examen des offres de reprise, ce d’autant que le Monte
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d’Oro va entrer en cale sèche le 9 novembre 2015, ce qui occasionnera un coût pour le repreneur).
= – que le candidat doit confirmer avoir obtenu l’autorisation de la banque DVB pour affecter la tranche restant disponible de 18,7 M$ sur un prêt mis en place en 2013 au financement de la reprise des activités de la SNCM ;
* – que le candidat doit renoncer à sa demande de transfert des autorisations et conventions d’occupation du domaine public, puisqu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert judiciaire ordonné par le Tribunal,
= – que le candidat n’a transmis que le 21 octobre une liste des contrats qu’il voulait se voir transférer ; que le cocontractants ne pouvant pas être convoqués dans le délai légal prévu par la loi, le candidat doit faire son affaire de ces transferts,
= – que la cession des titres SNCM Italia et des titres d’ALISO VOYAGES ne pourra être ordonnée par le Tribunal que sous réserve de la levée des clauses d’agrément et droits de préemption,
» – qu’il est indiqué dans l’offre que tout empêchement de jouissance pleine et entière emporterait le report de la prise de possession, ce qui n’est pas acceptable, puisque cela rendrait la date, voire le principe même de la reprise, incertaine,
= que l’offre mentionne que l’entrée en jouissance doit intervenir le lendemain de la notification aux salariés concernés par les organes de la procédure des licenciements, et au plus tard le 2 décembre 2015 ; que la date du 2 décembre ne pourra probablement pas être respectée, de sorte que le candidat doit y renoncer ou doit l’allonger ;
que par ailleurs, ils précisent que les sociétés D’ORBIGNY MARITIME I et II et la société CAP JANET qui avaient présenté une offre de reprise conjointe et indissociable avec AN AO ont fait savoir qu’elles ne soutiendraient plus leur offre, puisque les conditions suspensives n’ont pas été levées ; qu’il appartiendra donc au Tribunal de rejeter l’offre présentée par ces sociétés ;
« – que s’agissant de l’offre présentée par CM HOLDING, ils font observer les difficultés suivantes :
= – que le nombre de salariés repris a été porté de 800 à 860 au-delà du délai fixé par le Tribunal mais dans le respect du délai légal de deux jours ouvrés avant l’audience, si l’on considère que ce délai était ouvert aux candidats,
= – que les navires sont logés dans la holding, l’activité et les salariés étant filialisés,
= – qu’une hypothèque sur les navires est incompatible avec une mesure d’inaliénabilité qu’aurait souhaité prononcer le Tribunal,
=- il conviendrait de savoir si le prix des stocks inclut ou pas la valorisation du fioul (+/- 1M€ d’après le management) ;
qu’ainsi, après avoir listé les difficultés qui demeurent à ce jour, ils font observer que toutes les offres présentées ont été rejetées à l’unanimité par le comité d’entreprise, que tous les
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candidats repreneurs offrent un prix de cession dérisoire et qu’enfin, la subdélégation reste à conclure avec la CMN ; que sur ce point, il appartiendra à l’autorité délégante de confirmer à l’audience qu’elle n’exige pas de constitution d’une filiale dédiée ;
ATTENDU que Maître AQ-AR AS ès qualités précise que les opérations de vérification du passif sont terminées et qu’une première audience de contestation des créances a eu lieu devant Monsieur le Juge-Commissaire et qu’une seconde audience est prévue à la fin du mois de novembre 2015 ; que le passif, déclaré à la somme de 890.282.822 €, est contesté à hauteur de 709.440.299 € ; que le passif résiduel, à ce jour de 180.842.523 €, pourrait être réduit à la somme de 60.000.000 € au regard des abandons de créances consentis par les actionnaires à hauteur de 120.398.638 € ; qu’enfin, il attire l’attention du Tribunal sur le fait qu’il existe, à ce jour, près de 900 contentieux sociaux engagés par des salariés de la SNCM au titre du préjudice lié à l’amiante ;
ATTENDU que par conclusions écrites et développées à la barre, la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE demande au Tribunal de bien vouloir:
« – ordonner, dans le jugement arrêtant le plan de cession à intervenir, la conclusion d’un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de la SNCM, qui s’appliquera de la date d’entrée en jouissance du repreneur désigné par le tribunal jusqu’à la date de signature de l’ensemble des actes de cession des actifs repris par ledit repreneur ;
» dire et juger que, le cas échéant, s’agissant des navires repris par le candidat désigné par le tribunal, un ou plusieurs contrats d’affrètement coque-nue pourront être conclus en ce qui concerne les navires de la flotte de la SNCM repris, et que ces contrats seront annexés au contrat de location-gérance ;
que Monsieur AJ AK, Président, souhaite préciser que la nouvelle Direction de la SNCM a entamé, en juin 2014, une mission de redressement de l’entreprise afin d’assurer sa pérennité ou celle de ses activités ; que dès l’été 2014, le Premier Ministre affirmait que seul un redressement judiciaire permettrait de repartir sur des bases saines, c’est-à-dire dégagées de l’hypothèque des sanctions européennes ; qu’après avoir dû déclarer la cessation des paiements de la SNCM, la Direction de l’entreprise a eu trois objectifs principaux :
— - transformer la compagnie tout en poursuivant l’exploitation commerciale,
— - revaloriser l’entreprise et son image,
— assurer une transition dans les meilleures conditions pour réussir la reprise des
activités ;
qu’à ce jour, les deux premiers objectifs sont atteints : la SNCM a réussi à améliorer sa mission de transport de fret et de clients vers la Corse et le Maghreb à partir de Marseille ; le plan POSEIDON, conçu et développé en interne, a montré la voie d’un avenir crédible et financièrement équilibré ; la gestion quotidienne de la Compagnie s’est traduite par un redressement visible de ses comptes et une responsabilisation de tous ses salariés, qui sont remerciés de leur implication ; que le troisième objectif a été préparé avec soin, au mieux des intérêts de la SNCM et de ses salariés, et surtout afin de faciliter l’arrivée du futur repreneur ;
que la Direction de l’entreprise a la conviction qu’une SNCM réorganisée sur les axes essentiels de ce plan POSEIDON, pourra atteindre structurellement une profitabilité financière dans les normes du secteur, ce qui lui permettra de renouveler sa flotte tout en
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réalisant ses missions économiques et sociales ; que le chemin parcouru avec succès en un an et demi le prouve ; que si, par devoir de réserve, le Directoire ne souhaite pas se prononcer pour un repreneur en particulier, il appuie sans réserve et participera, si l’occasion lui en est donnée, à toute offre de reprise qui se fera sur les grandes lignes décrites par POSEIDON, et qui contiendra un aspect social juste et équilibré, permettant d’envisager une stabilité et une profitabilité de la Compagnie pour les années à venir ;
ATTENDU qu’à la barre, Monsieur le Juge-Commissaire indique que le nouvel appel d’offres a permis de recueillir les propositions de deux nouveaux acteurs, dont un a souhaité ne pas soutenir son offre le 9 octobre 2015 ; que si ces offres ne constituent pas une nette rupture par rapport à celles reçues dans le cadre de l’appel d’offres précédent, on peut néanmoins estimer qu’elles sont en relative amélioration, car elles sont formulées au terme de la saison d’été 2015 et à un moment où l’activité de la SNCM devient plutôt déficitaire ; que le prix offert par chaque candidat ne peut toutefois pas constituer un critère suffisamment discriminant il lui sera préféré une valeur retraitée, dont le mode de calcul sera par la suite exposé ; qu’à cet égard, il regrette évidemment le comportement de certains acteurs, qui ont usé de la composante sociale de leur offre comme d’une simple variable d’ajustement et jusqu’à la plus extrême limite dans le temps de la recevabilité, mais en tout cas bien au-delà de ce que la décence et la retenue impose, dans le cas de la SNCM et de la gravité de son volet social ; qu’il appartiendra au Tribunal d’apprécier ; que la procédure arrive donc au terme de 12 mois de période d’observation, laquelle s’est déroulée dans un calme remarquable, ce dont Monsieur le Procureur de la République s’est d’ailleurs félicité à plusieurs reprises ; il faut maintenant que l’avenir de la SNCM soit tranché, que le repreneur soit rapidement désigné ou que la liquidation judiciaire soit prononcée ; que Messieurs les administrateurs judiciaires ont détaillé le contenu de chacune des quatre offres et s’agissant de données factuelles, il entend faire les observations suivantes :
+ concernant l’offre déposée par les sociétés D’ORBIGNY MARITIME I et II et CAP JANET REPARATIONS : par courrier du 9 octobre 2015, ces sociétés ont indiqué ne pas être en mesure de lever les conditions suspensives contenues dans leurs offres et avenants des 2, 4 et 22 septembre 2015 et en conséquence, ne pas être en mesure de soutenir leurs offres ; que par un second courrier du 26 octobre 2015, lesdites sociétés ont confirmé les termes de courrier du 9 octobre 2015 ; les offres de ces sociétés doivent donc être considérées comme caduques ;
+» – concernant l’offre déposée par la société AN AO : en valeur retraitée des actifs corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, du nombre de salariés repris, ainsi que des engagements repris au titre du passif social, cette offre s’établit à 17.690 M€ au lieu de 15.200 M€ ; qu’il s’agit de la meilleure des quatre offres reçues en termes de prix mais uniquement la quatrième au plan social ; que le business plan est proche du plan « Poséidon » tout en étant plus optimiste que ce dernier; que la société AN AO était encore très récemment liée au groupe STEF, dans le cadre de la reprise des activités de la SNCM et limitait son propre projet à l’exploitation des lignes sur le Maghreb ; qu’interrogé sur cette stratégie, Monsieur AL N, qui est l’actionnaire majoritaire de la société AN AO (46 %), avait publiquement fait savoir qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire une offre globale ; que les organisations syndicales n’ont pas manqué de le relever dans la convention du 27 octobre 2015 ; que cette offre globale s’inscrit beaucoup plus clairement dans un projet global de développement de la société AN
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AO, que dans celui du développement d’une nouvelle compagnie opérant en Méditerranée ; qu’à ce titre, le développement d’un pôle d’activité en Méditerranée constituait pour la société AN AO, une opportunité, une forme de croissance en complément de son activité sur le Mexique et les Caraïbes ; qu’ainsi un rapprochement est évoqué avec la CTN, la Compagnie Nationale Tunisienne, sur les lignes vers la Tunisie, afin de libérer un navire sous pavillon tunisien, pouvant être utilisé outre-Atlantique dans le cadre de l’ouverture des lignes Cuba-Miami, dans la société AN a été adjudicataire ; que la ventilation des actifs de la SNCM est également une source d’inquiétude, au regard de l’endettement de la société AN AO et permet à cette dernière de se défaire facilement de ces actifs, en cas de besoin de financement de son activité ; que cette crainte se confirme clairement, à la vue de l’accord donné par la banque BBVA à la société AN AO le 28 octobre dernier, sur l’octroi d’une ligne de crédit de US 50M$ sur cinq ans, destiné à l’acquisition des six navires faisant l’objet du plan de cession de la SNCM ;
+ – concernant l’offre présentée par Monsieur P D :
en valeur retraitée des actifs corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, du nombre de salariés repris, ainsi que des engagements repris au titre du passif social, l’offre de la société MCM présentée par Monsieur P D s’établit à la somme 11.570 M€ au lieu de 4.530 M€ ; qu’il s’agit de la troisième des quatre termes de prix mais la première plan social ; qu’il constate que depuis la première offre du mois d’avril 2015, Monsieur P D est parfaitement constant dans une stratégie fondée sur la poursuite d’une activité, conduite par le management actuel, un climat social apaisé et le soutien du monde politique et économique de la Corse ; au plan social, Monsieur P D propose d’ouvrir le capital des deux sociétés d’exploitation, à hauteur de 25 % au profit de l’équipe dirigeante actuelle de la SNCM et à hauteur de 10 %, à une société regroupant l’ensemble des autres salariés ; que la MCM reprend également les accords conclus avec les organisations syndicales ce que ces dernières semblent apprécier ; que le business plan est réaliste et correspond aux prévisions du plan « Poséidon » ; que les besoins de financement du BFR et du CAPEX sont couverts ; que la personnalité de Monsieur P D, qui est un véritable patron de PME, ainsi que l’appui des autorités Corses, sont de réels atouts pour l’avenir de la nouvelle société ; on peut également y voir la création d’une véritable ETI régionale, diversifiée dans le transport terrestre et maritime ; que cette offre constitue également un engagement personnel très fort de ce dernier, qui met non seulement en jeu son propre nom, mais également la réputation de son groupe de transports ;
+ – concernant l’offre déposée par Monsieur AB C et la société L, sous le nom d’offres FERRY DE FRANCE :
en valeur retraitée des actifs corporels et incorporels, mobiliers mobiliers, du nombre de salariés repris, ainsi que des engagements repris au titre du passif social, cette offre s’établit à la somme de 14.800ME€ ; qu’il s’agit de la deuxième des quatre offres reçues en termes de prix et la deuxième au plan social ; que l’investisseur majoritaire annoncé dans l’offre du 2 septembre 2015 n’est manifestement pas le même que celui annoncé dans l’offre du 23 octobre 2015 ; que cet accord de dernière minute avec la société L est d’autant plus génant, que cette dernière avait déjà refusé de participer au premier appel d’offres ; que Monsieur AB C évoquait le 2 septembre dernier la venue de « un des premiers opérateurs mondiaux dans le domaine du transport maritime » et le 23 octobre « un armateur de référence depuis 1971 » ; que la société L, fondée en 2007, est immatriculée au Libéria et opère essentiellement sur le marché du « vrac », de quatre navires ; que son activité
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semble donc bien éloignée de celle du transport de fret et de passagers ; qu’il note également sa présence sur d’autres marchés comme l’hôtellerie, le tourisme, les soins et services aux personnes âgées et produits alimentaires ; que l’examen des documents produits par la société L révèle en outre une perte de 4.3 M€ au titre de l’exercice 2014, sur un chiffre d’affaires de 10,8 M€ et un endettement bancaire supérieur à 52 M€ ; que le prix de cession n’est pas payé par chèque de banque mais par une garantie bancaire remise in extremis, dont les termes satisfont les exigences du cahier des charges de l’appel d’offres ; que de la même manière, les besoins en BFR et en CAPEX sont couverts par un projet de financement, prévoyant l’aliénation du Navire AL AM durant quatre années ; que la capacité de financement au comptant 15 % du coût des de nouveaux ROPAX (soit 45 M€ de cash), reste entièrement à démontrer ; que l’offre manque donc manifestement de transparence au niveau financier ; qu’il est surprenant, voire décevant, après les annonces faites par Monsieur AB C, de constater que cette offre est une sorte d’opération de portage moyen terme, pour le compte d’un autre opérateur… que toutefois l’offre est globalement pertinente, notamment au niveau de la gestion des salariés repris au sein d’un GIE ; que le business plan est en phase avec avec les prévisions du plan « Poséidon » ;
« – concernant l’offre déposée par […] : en valeur retraitée des actifs corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, du nombre de salariés repris, ainsi que des engagements repris au titre du passif social, l’offre de la société CM Holding s’établit à la somme de 8.770 M€ ; qu’il s’agit de l’offre la moins disante en termes de prix et la troisième au plan social, malgré une participation de 25 % du RCAIS offertes aux salariés repris et une prise en charge, à hauteur de 3,9 M€, les congés payés dus à ces collaborateurs ; que la valeur des actifs que la société CM Holding prétend abandonner à la procédure est largement surestimée ; cette dernière les évalue à 11,1 M€, quand la direction de la SNCM les estime à un peu plus de 4 M€ ; que le projet de la société CM Holding souffre d’un manque de stratégie et vision à moyen terme, au-delà des objectifs affichés portant sur la disparition de la DSP, l’amélioration du pouvoir d’achat du peuple corse et la pérennité de la continuité territoriale de l’île, qui paraissent de circonstance ; qu’ainsi, après avoir vivement dénoncé le principe même de la DSP source selon lui de perversion de l’exploitation, le repreneur fait apparaître des ressources importantes provenant justement d’un contrat de DSP dans le business plan ; que la société CM Holding affirme par ailleurs être en mesure de créer une compagnie de navigation, sans l’aide d’une éventuelle DSP, dans le cas où son offre ne serait pas retenue ; outre le fait que ceci puisse être interprété comme une forme de levier, assimilable à une forme de chantage, on peut également s’interroger sur la création ex nihilo d’une telle société, dont le poids en termes de capital immobilisé est aussi important, sans aucun recours à une éventuelle DSP ; la gouvernance est compliquée, car comment gérer une entreprise regroupant 120 associés, avec un conseil d’administration composé de 15 personnalités très fortes et une filiale elle-même sous l’autorité d’un conseil d’administration composée de 7 des administrateurs de sa société mère ; que parmi ces personnalités, on note la présence de plusieurs magasins Leclerc, alors que les autres enseignes de la grande distribution (Auchan, Carrefour, Casino…), sont totalement absentes ; que la concentration éventuelle dans le temps, des actions de la société CM Holding entre les mains de certains de ces administrateurs, pourrait générer un déséquilibre concurrentiel critiquable ; que le prix de cession est payé par des apports en capital des 15 administrateurs de la société CM Holding, qui détiennent d’ailleurs 94 % du capital de cette dernière ; que le financement du BFR et du CAPEX doit être couvert par plusieurs comptes bancaires pour un montant global de 30 M€,
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négociés auprès de la banque EDEL, du Crédit Agricole, de la Caisse d’Epargne et du Crédit Mutuel, en échange de l’hypothèque de six navires ; que la société CM Holding invoque également un apport de fonds propres à hauteur de 7M€, par trois sociétés de capital-risque (FEMU QUI, NAXICAP et ACG Management), sans pouvoir justifier du moindre accord avec ses trois sociétés, au-delà de simples lettres d’intention ; qu’en conclusion, plus que jamais la SNCM est une PME qui doit rester une PME et disposer, à ce titre, d’un management de PME au plus proche du terrain ; qu’en conséquence et en l’état des remarques formulées sur chacune des offres de reprise, le choix du Juge-Commissaire se porte sur l’offre présentée par Monsieur P D ;
ATTENDU qu’à la barre, tenant et réitérant les termes et moyens de sa requête déposée sur le fondement de l’article L.642-3 alinéa 2 du Code de commerce, Monsieur le Procureur de la République demande au Tribunal de bien vouloir autoriser la reprise par chaque candidat repreneur qui le souhaiterait, de l’équipe dirigeante actuelle de la SNCM afin qu’ils puissent entrer au capital minoritairement en acquérant des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société repreneur de la SNCM, dans le cadre d’un jugement spécialement motivé et après pris l’avis des contrôleurs ;
ATTENDU que l’AGS-UNEDIC, contrôleur, est favorable à la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République ;
ATTENDU que l’URSSAF, contrôleur, ne formule aucune observation sur la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République ;
ATTENDU que la CMN, cocontractant, indique au Tribunal qu’elle est prête à s’expliquer en tant que futur délégataire ; qu’elle confirme le fait qu’elle n’exige pas la constitution d’une filiale dédiée pour assurer la subdélégation ;
ATTENDU que les Administrateurs Judiciaires font observer au Tribunal qu’ils ont interpellé la CMN et la CTC depuis plusieurs semaines, et que Monsieur E a répondu directement à Monsieur F, président de la CMN, sans qu’ils en soient informés ; qu’en obtenant la confirmation de la CMN sur l’absence de nécessité d’avoir une filiale dédiée, la subdélégation devient techniquement réalisable ;
ATTENDU qu’à la barre, Monsieur AB C et la société L AC agissant au nom de Ferry de France, société en cours de constitution, tiennent et réitèrent les termes et moyens de leur offre telle que déposée entre les mains des administrateurs judiciaires ; qu’ils confirment que les 28 M€ qui seront affectés au BFR seront garantis par une hypothèque prise sur un navire ; qu’ils indiquent également concourir à la prochaine DSP et dans l’hypothèse où ils seraient retenus de développer la ligne Ajaccio Bastia avec des navires high-tech; qu’ils lèvent les conditions suspensives puisque la Commission Européenne a conclu à la discontinuité du service public et qu’ils ont obtenu confirmation de la CMN pour la subdélégation ;
« que Monsieur G, dirigeant de la société L, tient à apporter les précisions suivantes au Tribunal : l’objectif de Ferry de France est de créer la meilleure compagnie de la Méditerranée grâce aux 876 salariés et à leur savoir-faire ; que s’agissant de l’implantation dans les Iles Marshall, il confirme qu’il s’agit d’une pratique usuelle en la matière ; qu’il confirme également qu’il financera directement le capital social à hauteur de 9 M€ ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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« que Monsieur AB C entend également préciser que la société Med Partners avancera 12 M€ à Ferry de France pour acquérir les actifs de la SNCM ;
que s’agissant de la reprise de l’équipe dirigeante actuelle, ils y sont favorables ; qu’ils lèvent la condition relative à la réduction du prix en cas d’altération éventuelle des actifs nécessaires à la poursuite de l’activité ; que s’agissant de la non prise en charge des droits acquis par les salariés repris et de la mise à la charge de la procédure des indemnités de départ à la retraite, il s’agit d’un choix délibéré de leur part ; que s’agissant de la non reprise des actifs immobiliers, la dernière offre corrige simplement une erreur de plume contenue dans la précédente offre, et il ne s’agit en aucun cas d’une amélioration de l’offre ; qu’ils confirment que le siège social sera bien maintenu à Marseille ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République interroge le candidat repreneur sur la raison qui motive la prise d’une hypothèque sur le navire Daniele AM pour financer le BFR, alors même que la société L a pour activité, depuis 2007, l’achat et la revente de navires ;
ATTENDU que Monsieur G précise que l’activité d’L est d’acheter des navires, ce qui n’a rien à voir avec l’activité de la SNCM ;
ATTENDU que le Comité d’entreprise ne formule aucune observation sur l’offre présentée par Monsieur AB C et la société L AC agissant au nom de Ferry de France, société en cours de constitution ;
ATTENDU que l’AGS-UNEDIC, contrôleur, ne formule aucune observation sur l’offre présentée Monsieur AB C et la société L AC agissant au nom de Ferry de France, société en cours de constitution;
ATTENDU que l’URSSAF, contrôleur, ne formule aucune observation sur l’offre présentée Monsieur AB C et la société L AC agissant au nom de Ferry de France, société en cours de constitution ;
ATTENDU qu’à la barre, Monsieur P D tient et réitère les termes et moyens de son offre et entend notamment préciser qu’il a tenu compte des observations qui ont été faites par le Tribunal dans le jugement rendu en juin 2015, des observations faites par les administrateurs judiciaires, de celles du comité d’entreprise et de Monsieur le Juge- Commissaire ; que son projet n’émane certes pas d’un armateur, mais d’un professionnel du transport routier qui utilise le transport maritime au quotidien ; qu’il demande au Tribunal de constater qu’il associera l’équipe dirigeante actuelle dans la future gouvernance ; qu’il entend mener son projet dans un climat apaisé, et rien ne pourra se faire sans les salariés ; qu’il demande au Tribunal de prendre acte que tous les actifs seront logés dans la même société qui hébergera les salariés ; que le siège social sera maintenu à Marseille ; que s’agissant des engagements contractés au titre des indemnités de fin de carrière et de la médaille du travail, la somme de 6 M€ est une estimation provisoire et ne constitue pas un plafonnement ; que par ailleurs il renonce à la condition suspensive de prise de possession relative au transfert des actifs libres de toute restriction administrative ou judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République ne formule aucune observation sur l’offre présentée par Monsieur P D ;
ATTENDU que la société SARA, cocontractant, demande à Monsieur D s’il entend maintenir le contrat d’avitaillement avec elle ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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ATTENDU que Monsieur P D précise qu’il entend faire appel à la société COFRAPEX, afin de travailler au meilleur coût dans l’intérêt de l’entreprise ;
ATTENDU qu’à la barre, les sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et CAP Janet Réparations indiquent au Tribunal qu’elles avaient déposé une offre de reprise conjointe et indissociable avec la société AN AO ; que les cinq conditions suspensives, qui affectaient son offre, n’ont pas pu être levées, de sorte qu’elles ne soutiennent pas cette offre ; qu’elles ont informé AN AO de cette impossibilité de poursuivre avec elle la reprise de la SNCM et précisent au Tribunal que cela n’affecte en rien l’offre de AN AO ;
ATTENDU qu’à la barre, la société AN AO tient et réitère les termes de son offre telle que déposée entre les mains des Administrateurs Judiciaires et précise notamment que dans l’offre conjointe et indissociable présentée avec les sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et CAP Janet Réparations, l’article 2-4-1 de l’offre prévoit la possibilité pour le repreneur de renoncer à cette indivisibilité ; qu’elle a donc décidé de reprendre l’intégralité du périmètre de l’offre ; que son dirigeant, AL N, est un professionnel capable de reprendre la SNCM au regard de ses connaissances sur le métier et de son financement ; qu’elle entend créer une seule société avec un siège social basé à Marseille ; que s’agissant de sa situation financière, elle a remis aux Administrateurs Judiciaires les différents relevés de banque et précise que jusqu’au 11 septembre 2015 elle ignorait si la CMN accorderait ou pas la subdélégation, justifiant ainsi le fait qu’elle n’avait pas jusqu’alors présenté d’offre globale ; que le financement obtenu de 45M€ a été consenti à AN AO qui les mettra dispositions de France AO, et rassure le tribunal sur le fait que l’ensemble des actionnaires a donné son accord à cette mise à disposition ; qu’elle renonce à sa demande de transfert des autorisations et conventions d’occupation du domaine public ; qu’elle ne prendra pas de garanties hypothécaires sur les navires ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République ne formule aucune observation sur l’offre présentée par AN AO ;
ATTENDU que la société SARA, cocontractant, demande à AN AO si elle entend maintenir le contrat d’avitaillement avec elle ;
ATTENDU que la société AN AO indique qu’elle mettra en compétition toutes les sociétés présentes sur le port de Marseille ;
ATTENDU qu’à la barre, la société CM Holding tient et réitère les termes de son offre de reprise telle que déposée entre les mains des Administrateurs Judiciaires et précise notamment qu’elle est désormais dirigée par Monsieur H ; qu’elle étend la validité de son offre jusqu’au 30 novembre 2015 que s’agissant du financement elle a obtenu une convention d’engagement de trésorerie de ses associés à hauteur de 13 M€; que concernant la recevabilité de son offre relativement à la reprise de 60 salariés qu’elle a déposée entre les mains des Administrateurs Judiciaires en date du 30 octobre 2015, elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal ; que si le Tribunal retient son offre sur la base de 802 salariés, elle proposera 60 emplois complémentaires lors de son entrée en jouissance ; qu’elle souhaite porter un projet industriel pérenne, développer le frêt au départ de Marseille, assurer la formation du personnel et mettre en place l’intéressement des salariés ; que son projet est ambitieux pour l’emploi, pour Marseille, pour la Corse et pour les salariés ; qu’elle entend maintenir le siège social à Marseille ; que s’agissant des financements, ils proviennent de fonds propres à hauteur de 7,5 M€, de compte courant à hauteur de 13 M€ de quasi fonds
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propres à hauteur de 16 M€ appartenant aux actionnaires lesquels ont donné un engagement ferme ;
ATTENDU que Monsieur B, Juge-Commissaire, précise qu’il ne peut pas laisser dire à la société CM Holding que les quasi fonds propres sont acquis et qu’il y a un engagement ferme des actionnaires ; qu’en effet aucune lettre en ce sens ne lui a été produite ;
ATTENDU que la société CM Holding répond qu’il s’agit plus de lettre d’intention que d’engagements fermes ; que par ailleurs, elle précise avoir évoqué avec les organisations syndicales la possibilité d’un reclassement de 280 salariés au sein des sociétés appartenant aux membres du consortium ; que s’agissant des hypothèques qui pourraient être prises sur les navires, elle considère que le Tribunal pourra, au cas par cas, autoriser ou pas la levée de l’inaliénabilité après avoir entendu les explications du cessionnaire ; qu’enfin elle précise que le prix de cession et notamment les stocks n’incluent pas le fuel ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République fait observer que la société CM Holding fait état d’un affectio societatis très important, et de la trésorerie de ce consortium pour un montant de 60M€ ; que dès lors, il interroge la société CM Holding pour comprendre la raison pour laquelle le prix de cession est de seulement 6 M€ ;
ATTENDU que la société CM Holding précise que les navires demandent beaucoup d’entretien, et que la qualification du personnel n’a pas de prix ;
ATTENDU que le comité d’entreprise ne formule aucune observation sur l’offre présentée par la société CM Holding ;
ATTENDU que l’AGS UNEDIC, contrôleur, ne formule aucune observation sur l’offre présentée par la société CM Holding ;
ATTENDU que l’URSSAF, contrôleur, ne formule aucune observation sur l’offre présentée par la société CM Holding ;
ATTENDU que la société SARA, cocontractant, demande à la société CM Holding si elle entend maintenir le contrat d’avitaillement avec elle ; !
ATTENDU que la société CM Holding s’assurera de la compétitivité de la société SARA ;
ATTENDU que les Représentants du personnel font observer au Tribunal qu’ils ont formulé une demande de renvoi au regard de la modification de l’offre de la société CM Holding qui a augmenté le volet social de 60 salariés ; que si le Tribunal retient l’offre de la société CM Holding, il faudra aussi qu’il retienne le nombre de 862 salariés sans quoi les 60 salariés seraient dans un premier temps licenciés, pour être ensuite réembauchés en ayant perdu leurs avantages acquis ;
ATTENDU que le cabinet I, cabinet comptable, intervenant pour le Comité d’entreprise fait observer que le prix de cession est dérisoire dans toutes les offres, et que subsistent des zones d’interrogation quant aux financements des candidats repreneurs ;
ATTENDU que le comité d’entreprise fait observer au Tribunal que le rapport du cabinet I démontre les faiblesses des différentes offres ; que les offres ont évolué, les curseurs variés, mais les candidats repreneurs ne tiennent pas compte de l’impact de la reprise de la DSP ; que le cadre juridique de la cession n’a toujours pas varié, et il existe toujours des écueils majeurs; qu’en juillet 2014, l’Etat a fait savoir par l’intermédiaire du Premier Ministre que le dossier de la SNCM devrait se régler dans le cadre d’une procédure collective ; qu’à ce
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jour, la question européenne n’est toujours pas tranchée, on se contente d’une lettre de confort de la commission de Bruxelles qui n’apporte aucune garantie ; que par ailleurs, aucun candidat repreneur n’a communiqué le courrier émanant de l’autorité de la concurrence ; que s’agissant de la DSP, il est évoqué aujourd’hui une subdélégation accordée par la société CMN ; qu’en conclusion, il apparaît que les candidats repreneurs ne reprennent pas l’entreprise à sa juste valeur et que le dossier de cession n’est toujours pas prêt de sorte qu’il ne peut pas recueillir l’avis des organisations syndicales ; que si le Tribunal prend une décision, les organisations syndicales et le comité d’entreprise ont des responsabilités vis-à- vis des familles des salariés du bassin d’emploi marseillais ; qu’au regard de la qualité des offres soumises au Tribunal, les organisations syndicales et le comité d’entreprise ne prendront pas position sur l’une de ces offres ;
ATTENDU que l’AGS UNEDIC, contrôleur, tient et réitère les termes de ses conclusions écrites et précise, à la barre, qu’elle se joint à l’analyse et aux conclusions du juge- commissaire ; que l’offre présentée par Monsieur D a été claire dès le départ ; que Monsieur D s’engage sur ses deniers personnels, et présente des comptes certifiés et lisibles contrairement à d’autres candidats repreneurs sur lesquels il n’existe toujours pas de certitudes pour le financement ; qu’entre l’offre présentée par la société CM Holding et celle présentée par Monsieur P D, l’offre de Monsieur D apparaît la mieux disante au niveau social et fait état d’une mesure d’inaliénabilité des actifs y compris ceux qui pourraient être adossés à la fiducie, permettant par là-même au Tribunal d’exercer un contrôle ;
ATTENDU que l’URSSAF, contrôleur, ne formule aucune observation ; ATTENDU que les cocontractants, présents ou représentés, ne formulent aucune observation ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République rappelle les critiques nombreuses et variées qui ont pu être émises dans le cadre de cette procédure ; qu’à ce jour, on ne peut pas regretter le rejet des offres qui avaient été soumises au Tribunal en juin 2015 puisque toutes les offres ont été améliorées en termes de prix ; que bien sûr on aurait pu rêver mieux, même de la part d’éminents hommes politiques ; qu’aujourd’hui, le Tribunal est soumis à des contraintes à savoir que la fin de la période d’observation se termine le 27 novembre 2015, que les emplois doivent être sauvegardés et qu’il faut assurer une pérennité de l’entreprise ; que le Tribunal a tenu ferme la barre pendant la tempête ; qu’il remercie les salariés pour leurs efforts, pour leur constance et leur pugnacité pour maintenir à flot la SNCM, mais regrette que les salariés n’est pas émis un signe, de sorte qu’il est confronté à émettre un avis sans que les salariés aient donné le leur ; que la pérennité de l’entreprise passe par un pacte social avec les salariés ; que les offres présentées sont loin de la réalité économique de l’entreprise, bien qu’étant différentes les unes des autres ; qu’en l’état des explications recueillies, il demande au Tribunal de rejeter deux offres, non pas pour des raisons procédurales, mais parce qu’elles ne lui paraissent pas fiables ; il s’agit de l’offre présentée par Ferry de France, parce qu’elle manque de transparence au niveau financier avec un partenaire basé au Libéria et dans les îles Marshall et de celle présentée par CM Holding, parce qu’une Direction à 150 membres lui paraît difficile, et que soutenir que la trésorerie de leurs propres sociétés est mise à disposition de la nouvelle structure n’est pas sérieux ; qu’il reste ainsi deux offres nettement au-dessus des autres ; l’une est présentée par un professionnel du transport maritime (qui a obtenu notamment la desserte de la ligne Miami-Cuba) qui a fait ses preuves ; l’autre est présentée par un entrepreneur Corse qui dirige un groupe en expansion et s’engage à reprendre les
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accords conclus avec les organisations syndicales ; que ces deux offres sont proches en termes social, mais les projets sont toutefois différents puisque l’un est centré sur la Corse et l’autre vers le Maghreb ; que le prix de cession offert par la société AN AO est plus important que celui offert par Monsieur P D, mais il faut que les salariés adhèrent à un projet ; que Monsieur P D reprend l’équipe dirigeante qui a fait ses preuves depuis maintenant un an et souhaite travailler dans un climat social paisible ; que Monsieur AL N, dans le cadre de l’offre présentée par AN AO, n’a pas pris la mesure du besoin d’un climat social apaisé et ne rassure pas en répartissant les actifs sur neuf sociétés différentes ; qu’en l’état de toutes ses observations, il conclut en faveur de l’offre présentée par Monsieur P D, dont il espère la droiture dans la gestion de ses différents patrimoines professionnels et personnels ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2015L03333, 2015L03464 et 2015L03735 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que par jugement en date du 28 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE ; que par jugement en date du 04 février 2015, le Tribunal a constaté l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et a maintenu son activité ;
ATTENDU que par jugement en date du 25 mars 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a maintenu la période d’observation jusqu’au 28 mai 2015 ;
ATTENDU que le Tribunal a, par jugement en date du 11 mai 2015, constaté que les trois offres de reprise n’étaient pas recevables en l’état ; vu les dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, a autorisé la poursuite de l’activité de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE pour une période se terminant le 28 Novembre 2015 ; vu l’article R.642-1 alinéa 4 du Code de commerce, a fixé au plus tard au 20 mai 2015 à 18 heures en l’Etude des coadministrateurs Judiciaires le nouveau délai pour permettre l’amélioration des offres de reprise ; de même suite, a fixé au Mercredi 27 mai 2015 à 14h30 en salle A devant le Tribunal de Commerce de Marseille l’audience au cours de laquelle devraient être examinées les offres de reprise ; que par jugement en date du 10 juin 2015, le Tribunal a rejeté les offres de reprise présentées par Monsieur AB C, par la société AN AO et par Monsieur P D ; a enjoint aux Administrateurs Judiciaires pris en la personne de Maître AF AG et de Maître AH AI de diligenter un nouvel appel d’offres de reprise ; vu les dispositions de l’article L.626-34 du Code de commerce, a fixé aux comités de créanciers, et le cas échéant, à l’assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période
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d’observation ; a fixé au Vendredi 25 septembre 2015 à 09 heures l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera les offres qui auront été déposées entre les mains des Administrateurs Judiciaires ; a dit que, au visa aux dispositions de l’article R.642-3 du Code de commerce, les personnes appelées à l’audience au cours de laquelle il sera débattu de l’arrêté du plan de cession seront convoquées par les soins du greffe sur les indications des administrateurs judiciaires conformément à l’article R.642-7 du Code de commerce ;
ATTENDU que l’instance appelée à l’audience du 25 septembre 2015, en vue de l’examen des offres de reprise déposées, a été renvoyée, au contradictoire des parties, à l’audience du 14 octobre, puis celle du 28 octobre et enfin à celle du 04 novembre 2015 ;
Sur la demande de renvoi formulée par le Comité d’entreprise
ATTENDU que le Comité d’Entreprise indique avoir été convoqué pour exprimer son avis sur le plan social dans la perspective de l’audience du 4 novembre 2015 ;
ATTENDU que constatant la modification de l’offre de CM Holding portant l’effectif repris de 800 à 860 pour l’ensemble des structures juridiques concernées, le Comité d’Entreprise a refusé d’exprimer son avis ;
ATTENDU que son Conseil indique que cette modification n’est pas recevable dans les délais légaux et en raison de la position exprimée par le Tribunal lors de l’audience précédente interdisant toute modification des offres ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Comité d’Entreprise sollicite le renvoi de l’audience au 13 novembre 2015 ;
ATTENDU qu’après avoir entendu les administrateurs judiciaires, le mandataire, les contrôleurs, la société SNCM et le Ministère public, ayant repris l’audience après sa suspension, le Tribunal constate que le Comité d’Entreprise a été régulièrement convoqué et informé et qu’il a refusé de tenir la réunion en cause ;
ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal considère que la procédure de consultation prévue à l’article L.642-5 du Code de Commerce a été respectée, et que la demande de renvoi formulée par le Comité d’entreprise doit être rejetée ;
Sur la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République, dans le cadre des dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce, requiert que le Président, les membres du Directoire de la Société SNCM ainsi que les autres membres du Comité de Direction, soit cinq mandataires sociaux et deux cadres dirigeants, puissent être associés par l’un quelconque des pollicitants à la Direction de la nouvelle Entreprise ;
ATTENDU qu’après avoir entendu les parties, et prenant en considération, d’une part, le
professionnalisme du Directoire et du Comité de Direction qui ont assuré la gestion depuis la cessation de paiement de la société et d’autre part, l’avis de Monsieur le Procureur de la
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République lequel expose que l’équipe dirigeante actuelle n’a pris ses fonctions au sein de la SNCM qu’au début de l’année 2014 et ne saurait être rendue responsable des difficultés financières et économiques, le Tribunal fait droit à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République et en conséquence, autorise la reprise par chaque candidat repreneur qui le souhaiterait, des membres de l’équipe dirigeante actuelle de la SNCM afin
qu’ils puissent entrer minoritairement au capital de l’entité qui sera repreneur des actifs de la SNCM ; !
ATTENDU que ce jour, les Administrateurs Judiciaires ont déposé une note au Tribunal dont il ne peut être tenu compte, le Tribunal n’ayant pas autorisé la production de documents en délibéré ; qu’il échet de la rejeter ;
Sur l’examen des offres de reprise
» – S’agissant de l’offre présentée par CM HOLDING / CORSICA MARITTIMA
ATTENDU qu’en cours de délibéré, le Conseil de la […] Holding a adressé une note au Tribunal ; que le Tribunal n’ayant pas autorisé la communication au cours du délibéré, cette note sera rejetée ;
ATTENDU que concernant la recevabilité de l’amélioration de l’offre de CM Holding, les Conseils de celle-ci dans leur courrier du 30 octobre et, à la barre, ne soutiennent pas la régularité du dépôt de leur amélioration portant l’effectif repris de 802 à 862 salariés, toutes structures confondues, le Tribunal au cours de son audience du 28 octobre 2015 ayant exclu dans sa décision de renvoi toute amélioration des offres déposées ;
ATTENDU que CM Holding s’en remet à la décision du Tribunal, ajoutant que dans l’éventualité où le Tribunal ne retiendrait pas cette amélioration en limitant l’effectif de référence à 802, la société CM Holding s’engage à maintenir 60 emplois supplémentaires en plus du plan de cession ; ' '
ATTENDU que le Tribunal lui en donne acte ;
ATTENDU que le Tribunal note que l’offre repose sur une reprise de 800 salariés (plus 2 salariés de filiales), soit un total de 802 personnes, ce qui en fait la moins-disante en préservation d’emplois; à supposer même qu’on considère la surenchère de dernière minute de 60 postes évoquée supra, tout en observant la complexité de l’opération qui consisterait à réembaucher des personnes qui viendraient à être licenciées ;
ATTENDU que pour des valeurs d’actifs estimés à environ 220 M€, l’offre propose 6 M€ (plus 4,6 M€ de charges augmentatives du prix), soit un montant nominal de 10,6 M;
ATTENDU cependant qu’il convient de retraiter ces montants en considérant que toutes les offres ne sont pas identiques en termes de périmètre ; qu’ainsi, la valeur de cession sera retraitée de la valeur des stocks repris, des actifs corporels et incorporels repris, des engagements de reprise des passifs sociaux et de l’économie réalisée au niveau du PSE en
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[…]5
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fonction du nombre de salariés repris ; que la valeur retraitée de l’offre est ainsi amenée à 8,8 ME;
ATTENDU que l’offre justifie d’apports à hauteur de 1,2 M€ au titre du capital social mais pouvant être porté à 7,5 M€, de lettres d’intention d’apports en compte-courant de la part des associés à hauteur de 15 M€, ainsi que de lettres d’intention d’un pool bancaire à hauteur de 30 M€. Le financement comprend enfin à hauteur de 62 M€ la trésorerie qui serait disponible dans les différentes sociétés que dirigent les différents administrateurs du consortium CM Holding. Or, à supposer même que ces sociétés aient un intérêt social à mettre leur trésorerie à disposition du projet et ceci sans se mettre en danger elles-mêmes d’un point de vue financier, aucune délibération des sociétés concernées ni aucun pacte d’associés n’ont été présentés au Tribunal permettant de valider juridiquement cette déclaration faite à la barre ;
ATTENDU que le plan de financement, enfin, n’intègre pas le renouvellement de la flotte ; que l’entrée au capital de la holding de sociétés de capital-risque reste une assertion non étayée contractuellement ;
ATTENDU que la gouvernance de la nouvelle société semble mal définie, et a évolué au fil du temps ; que notamment, c’est à la barre lors de la dernière audience le 4 novembre, que le Tribunal a appris que c’était désormais Monsieur H qui serait à la fois le président de la société d’exploitation, mais aussi de la holding en remplacement de Monsieur K; que le conseil d’administration a évolué, entre l’offre initiale et l’offre modifiée, à la fois par l’augmentation du nombre d’administrateurs mais aussi par la sortie de certains d’entre eux ; que le Tribunal en conclut que le projet est pour le moins mal finalisé sur cette question de la gouvernance, et que cela augure mal de la cohésion nécessaire à la définition et à la tenue d’une stratégie d’entreprise pérenne, dans la mesure où cette entreprise réunit comme actionnaires certains acteurs économiques (chargeurs/transporteurs) dont les intérêts ne sont pas forcément liés, même si l’objectif affiché est une meilleure maitrise des transports ; que ce manque apparent de cohérence quant à la stratégie se retrouve dans le fait que figurent au business-plan prévisionnel des ressources tirées de revenus d’une DSP à venir, alors même que les promoteurs de l’offre ont antérieurement dénoncé le principe même de la DSP; de même, la dimension commerciale de la liaison avec le Maghreb n’est pas sérieusement traitée dans l’offre qui semble essentiellement axée sur les liaisons continent /Corse ;
ATTENDU que l’offre manque aussi de visibilité à moyen terme notamment sur le renouvellement de la flotte, qu’elle prévoit sans démontrer qu’elle met en place les moyens
financiers nécessaires au-delà de 2016 ;
ATTENDU que le Tribunal n’a pas reçu d’explications étayées sur l’interrogation que suscite la séparation des actifs repris et de l’exploitation en deux structures ;
ATTENDU que les données chiffrées et les prévisions manquant de robustesse fragilisent, de ce fait, le contenu de l’offre ;
ATTENDU que de tout ce que dessus, l’offre de Corsica Maritima sera donc rejetée ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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« – S’agissant de l’offre présentée par Monsieur AB C et L AC pour le compte de la société à constituer Ferry de France
ATTENDU que le Conseil de Monsieur AB C et de L AC a adressé une note au Tribunal ; que le Tribunal n’ayant pas autorisé la production de note dans le cours du délibéré, il échet de la rejeter ;
ATTENDU que le Tribunal note que l’offre repose sur une reprise de 850 salariés (plus 28 salariés de filiales), soit un total de 878 personnes ;
ATTENDU que pour des valeurs d’actifs estimés à environ 220 M€, l’offre propose 12 M€ (plus 1 M€ seulement de charges augmentatives du prix, les droits acquis par les salariés n’étant pas pris en charge), soit un montant nominal de 13 M€ ;
ATTENDU cependant qu’il convient de retraiter ces montants en considérant que toutes les offres ne sont pas identiques en termes de périmètre ; qu’ainsi, la valeur de cession sera retraitée de la valeur des stocks repris, des actifs corporels et incorporels repris, des engagements de reprise des passifs sociaux et de l’économie réalisée au niveau du PSE en fonction du nombre de salariés repris ; que la valeur retraitée de l’offre est ainsi amenée à 14,8 M€;
ATTENDU que Monsieur AB C a, au fil des offres qu’il a soutenues devant le Tribunal, changé de partenaires sans jamais les présenter ; que ce n’est que quarante-huit heures avant l’audience (qui avait fait l’objet de deux renvois depuis l’audience initiale fixée au 25 septembre où l’affaire aurait dû être examinée) qu’il a présenté in extremis son dernier partenaire financier; qu’il s’agit du groupe grec L créé en 2007 et représenté par Monsieur G ; le Tribunal constatant que l’actionnaire à 75% de la structure MED PARTNERS, qui détiendrait la société Ferry de France, serait une société, L AC, non encore créée et ayant elle-même pour actionnaire, sans en préciser le montant de sa participation, Monsieur AP G dont il est précisé, à la barre, qu’il sera le président de la société Ferry de France ;
ATTENDU que le Tribunal se doit alors de constater que le projet s’assimile dorénavant plus à une opération de portage qu’à un projet propre à Monsieur C : d’ailleurs, ce dernier ne détiendrait que 25 % de la société MED PARTNERS; qu’à l’heure où le Tribunal examine l’offre, le capital social serait de 12 M€, cette somme n’étant pas libérée et ne faisant l’objet que d’une garantie bancaire sous conditions ; qu’il est également fait état d’apports en compte-courant à hauteur de 28 M€, mais là encore seule une lettre d’intention a été remise et de plus il est envisagé d’apporter en garantie un ou plusieurs navires, ce qui empêcherait leur inaliénabilité, au cas où le Tribunal aurait souhaité la prononcer; quant aux autres financements apportés par le groupe L, il n’en est pas justifié, l’absence de communication d’informations financières limitant la visibilité du Tribunal qui note, par ailleurs, qu’il est fait état dans l’offre d’une volonté de renouveler la flotte, mais qu’il n’est pas expliqué comment celle-ci sera financée ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que le prix de cession n’était toujours pas versé entre les mains des administrateurs judiciaires au jour de l’audience, mais que seule une garantie bancaire est présentée ;
ATTENDU que l’offre manque de transparence du point de vue financier et stratégique, et couvre en fait une nouvelle offre d’un opérateur – le groupe L ; qu’en conséquence, la stratégie et le business-plan afférent présentés par Monsieur AB C ne semblent plus pertinents dans la mesure où le Tribunal constate que le nouveau partenaire, ultra majoritaire, sera en fait le vrai dirigeant de la société repreneur et qu’il n’est pas expliqué, ni démontré, qu’il a validé l’ensemble des éléments développés dans l’offre présentée ;
ATTENDU que de tout ce que dessus, l’offre sera donc rejetée ;
» S’agissant de l’offre de reprise conjointe et indivisible présentée par les sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et Cap Janet Réparations et par la société AN AO/France AO
ATTENDU qu’à la barre, le Conseil des sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et Cap Janet Réparations indique que les conditions suspensives qui affectent son offre n’ont pas pu être levées du fait d’agréments et d’autorisations qui n’ont pu être obtenues ;
ATTENDU que le maintien de ces conditions rend l’offre irrecevable ;
ATTENDU qu’il convient de distinguer l’offre nouvelle d’un nouveau candidat repreneur, de l’amélioration quelconque d’une offre préexistante, peu important son objet et son contenu, pourvu qu’elle aille dans un sens plus favorable aux objectifs du plan de cession ;
ATTENDU que la société AN AO a déposé une offre les 9 et 21 octobre 2015 ;
ATTENDU qu’il apparait que cette offre faisait partie de l’offre conjointe et indissociable déposée avec les sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et Cap Janet Réparations dans le délai fixé le 2 septembre 2015 ; que le repreneur explique que selon les conditions générales de son offre, il se réservait la possibilité de renoncer à l’indivisibilité avec l’offre liée, à savoir celle des sociétés d’Orbigny Maritime I et II, et Cap Janet Réparations ; qu’il s’agit donc bien d’une amélioration de l’offre antérieure qui doit être examinée en conséquence ;
ATTENDU que le Tribunal note que l’offre repose sur une reprise par une société France AO de 826 salariés (plus 26 salariés de filiales), soit un total de 852 personnes ;
ATTENDU que pour des valeurs d’actifs estimés à environ 220 M€, l’offre propose 15,2 M€ (plus 4,8 M€ de charges augmentatives du prix), soit un montant nominal de 20 M€;
ATTENDU cependant qu’il convient de retraiter ces montants en considérant que toutes les offres ne sont pas identiques en termes de périmètre ; qu’ainsi, la valeur de cession sera retraitée de la valeur des stocks repris, des actifs corporels et incorporels repris, des engagements de reprise des passifs sociaux et de l’économie réalisée au niveau du PSE en fonction du nombre de salariés repris ; que la valeur retraitée de l’offre est ainsi amenée à 17,7 M€ ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que le Tribunal relève que la société AN AO se présente seule pour la reprise des activités de la SNCM, après avoir argumenté lors de la présentation de l’offre conjointe devant le Juge-Commissaire et le le Comité d’entreprise de son impossibilité économique de réaliser seul l’opération, ce qui fait douter le Tribunal des motivations réelles du repreneur ;
ATTENDU que l’offre comprend le capital social à hauteur de 10 M€ et des apports en compte-courant à hauteur de 30 M€ renvoyant à des prêts bancaires, prêts qui ne consistent pour l’instant qu’en une lettre d’intention, avec de surcroît la possibilité là aussi d’apporter des navires en garantie ; Il est par ailleurs noté que le plan de financement est taisant sur l’évolution de la flotte ;
ATTENDU de surcroît que les financements des banques étrangères sont accordés au groupe AN, mais non spécifiquement au projet SNCM ; que par ailleurs, Monsieur N ne détient que 46 % de son groupe, et ne prouve pas de façon irréversible l’adhésion de ses associés au projet de reprise ;
ATTENDU que l’offre AN héberge chacun des navires dans autant de sociétés, faisant naître une suspicion quant à un éventuel démantèlement de l’outil d’exploitation à moyen terme, et ce d’autant qu’il est fait état d’une demande de pouvoir aligner et répartir les navires; que par ailleurs, les projections de l’offre ne sont faites qu’à trois ans ce qui peut faire naître une crainte, notamment en ce qui concerne le maintien du pavillon français au-delà de cette période par exemple ;
ATTENDU que cette offre, qui apparait comme assez restrictive au plan social, laisse penser au Tribunal que la motivation réelle de l’offre est plus une démarche d’optimisation de la profitabilité de la structure du groupe AN AO, dans lequel Monsieur N est actionnaire minoritaire, qu’une volonté certaine de développer dans les meilleures conditions l’ensemble cédé ;
ATTENDU que de tout ce que dessus, l’offre de AN sera donc rejetée ;
» – S’agissant de l’offre de reprise présentée par Monsieur P D
ATTENDU que le Tribunal note que l’offre repose sur une reprise de 845 salariés (plus 28 salariés de filiales), soit un total de 873 personnes ;
ATTENDU que pour des valeurs d’actifs estimés à environ 220 M€, l’offre propose 3,7 M€ (plus 5,2 M€ de charges augmentatives du prix), soit un montant nominal de 8,9 M€ ;
ATTENDU cependant qu’il convient de retraiter ces montants en considérant que toutes les offres ne sont pas identiques en termes de périmètre ; qu’ainsi, la valeur de cession sera retraitée de la valeur des stocks repris, des actifs corporels et incorporels repris, des engagements de reprise des passifs sociaux et de l’économie réalisée au niveau du PSE en fonction du nombre de salariés repris ; que la valeur retraitée de l’offre est ainsi amenée à 11,6 M€;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que l’offre comprend le capital social à hauteur de 3 M€, un prêt de 15 M€ d’ores et déjà accordé par une banque pour le financement de l’opération, et enfin 5 M€ sur fonds propres immédiatement disponibles, sur un total d’actif net de son groupe de 80 M€ ; le business plan intègre un renouvellement de la flotte à partir de 2017, cet aspect étant cependant sujet à caution en l’état actuel de la capacité de financement du groupe D ;
ATTENDU que l’offre D est la seule qui regroupe les actifs dans une seule entité, favorisant ainsi la visibilité sur l’exécution des opérations et leur financement ;
ATTENDU que le repreneur a su obtenir l’adhésion de l’équipe de direction actuelle de la SNCM pour gérer le projet et qu’il les associe à l’entreprise en les faisant entrer au capital à hauteur de 25 %, outre 10 % du capital destiné aux salariés ;
ATTENDU que cette offre, dont le prix de cession est certes insuffisant, se place néanmoins d’un point de vue économique, dans la lignée du plan stratégique Poséidon qui, s’il ne peut pas être démontré qu’il est la meilleure réponse aux défis qu’aura à connaitre l’entreprise, n’en reste pas moins la prévision la plus cohérente et ayant fédéré la quasi-totalité des acteurs de l’entreprise ; que de ce fait, l’offre semble être la plus réaliste et laisse augurer d’une situation sociale plus positive que les autres offres ;
ATTENDU qu’au surplus, après avoir recueilli l’avis des administrateurs judiciaires, du mandataire judiciaire, du Juge-Commissaire, des contrôleurs, et entendu Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions, il apparait que toutes les offres soutenues ce jour sont à nouveau décevantes au regard des attentes du Tribunal tant en terme de prix de cession, au regard de la valeur des actifs cédés, que des salariés repris, la différence entre l’offre la plus basse et la plus haute n’étant que d’une vingtaine de personnes sur mille quatre cent vingt huit salariés ; qu’en outre, le Tribunal ne peut que constater la faiblesse des montages financiers proposés par rapport aux enjeux et le manque de robustesse des business- plans ;
ATTENDU que si le Tribunal devait à nouveau rejeter l’ensemble des offres, il serait contraint de prononcer la liquidation judiciaire sans cession, avec toutes les conséquences juridiques, sociales et économiques attachées à une telle décision, en renonçant en particulier à la mise en place du PSE, tel que financé actuellement ;
ATTENDU que le Tribunal ayant fait ce constat se doit alors de fonder sa décision plus sur l’appréciation de la cohérence des projets présentés que sur la simple analyse des données chiffrées qui lui ont été fournies ; qu’en conséquence, et sous cet angle là, l’offre la moins criticable et la plus cohérente paraît être celle présentée par Monsieur P D ainsi que l’a souligné le Ministère Public, le Juge-Commissaire, les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et l’un des contrôleurs ;
ATTENDU qu’il convient donc de retenir l’offre de reprise présentée par Monsieur P D et en conséquence, d’ordonner la cession de l’entreprise de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE au profit de Monsieur P D ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]0
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que la cession de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE étant ordonnée, et afin de permettre la mise en œuvre du PSE, il échet prononcer, en application des dispositions des articles L.631-l et L.631-15 du Code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU que les seuils prévus à l’article L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce n’étant pas remplis, il convient de dire n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE ;
ATTENDU que l’intérêt public commande que la poursuite de l’activité soit ordonnée ; que par application des dispositions de l’article L.641-10 alinéa 1 et R.641-18 du Code de commerce, il échet de maintenir en liquidation judiciaire l’activité de la SA SOCIETE
NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE jusqu’à la prise en jouissance par le repreneur ;
ATTENDU que par application des dispositions des articles L.641-10 alinéa 5 et R.641-19 du Code de commerce, il échet de désigner en qualité de co-administrateur judiciaire, la SCP AG AVAZERI […], mission conduite par Maître AF AG et la SEL AI 41 rue du Four […] mission conduite par Maître AH AI, avec mission d’assurer l’administration de l’entreprise pendant la durée du maintien de l’activité en liquidation judiciaire ainsi que la mise en œuvre du plan en ce compris la notification des licenciements économiques jusqu’à la signature des actes de cession ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2015L03333, 2015L03464 et 2015L03735 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile;
Sur la demande de renvoi formulée par le Comité d’entreprise Dit et juge que la demande de renvoi formulée par le Comité d’entreprise doit être rejetée ; Sur la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République
Vu les dispositions de l’article L.642-3 alinéa 2 du Code de commerce, Après avoir entendu les contrôleurs en leurs observations,
Fait droit à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En conséquence,
Autorise la reprise par chaque candidat repreneur qui le souhaiterait des membres de l’équipe dirigeante actuelle de la SNCM afin qu’ils puissent entrer minoritairement au capital de l’entité qui sera repreneur des actifs de la SNCM ;
Rejette la note déposée, ce jour, par les Administrateurs Judiciaires, le Tribunal n’ayant pas autorisé la production de documents en délibéré ;
Sur les offres de reprise
Rejette la note adressée au Tribunal, en cours de délibéré, par le Conseil de la […] Holding ;
Rejette l’offre de reprise présentée par la société CM Holding ;
Rejette la note adressée au Tribunal, en cours de délibéré, par le Conseil de Monsieur AB C et la société L AC ;
Rejette l’offre de reprise présentée par Monsieur AB C et la société L AC ;
Prend acte que les conditions suspensives qui affectent l’offre de reprise présentée par les sociétés d’ORBIGNY MARITIME I et II , et CAP JANET REPARATIONS ne sont pas levées ;
Déclare irrecevable l’offre de reprise présentée par les sociétés d’ORBIGNY MARITIME I et II , et CAP JANET REPARATIONS ;
Rejette l’offre de reprise présentée par la société AN AO ; Retient l’offre de reprise présentée par Monsieur P D ;
En conséquence,
Ordonne la cession de l’entreprise de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE au profit de Monsieur P D avec faculté de substitution au profit des sociétés suivantes :
— - La société d’armement MCM à constituer, dont le capital social sera contrôlé à 51 % par la SAS D et à 49% par Monsieur P D – - La SAS D, holding du Groupe D
moyennant un prix de cession de 3.700.001 € (trois millions sept cent mille et un euros) ventilé de la façon suivante :
— - Eléments incorporels 600.000 € – - Eléments corporels > 2.900.000 € o Dont stocks de pièces 1 €
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
o Dont foncier agence Ajaccio 500.000 € Titre de participation 200.001 € o Dont ALISO VOYAGES 200.000 €
outre les congés payés, CET et RTT acquis par les salariés repris, qui constituent une charge augmentative du prix décaissable, dans la limite de 4, 47 M€.
Dit et juge que sont exclus du périmètre de reprise le compte-clients et la trésorerie, sauf les acomptes clients isolés dans des comptes dédiés pour des traversées à réaliser par le repreneur ;
Dit et juge que les actifs repris sont les suivants :
Eléments incorporels :
le fonds de commerce, en ce compris la succursale sise en Belgique,
la clientèle, les fichiers clients,
les sites, adresses, internet, noms de domaines, tous droits et valeurs similaires, les fichiers fournisseurs,
l’ensemble des titres et droits subrogés de propriété intellectuelle en ce compris les marques, telles qu’elles sont répertoriées,
le système RESABLUE,
le droit de se dire subrogé dans le bénéfice de tout contrat transféré de droit privé conclu avant la date d’entrée en jouissance, d’exécuter ou de bénéficier de toute commande aux lieux et place de la SNCM ayant fait l’objet d’un accord tacite ou verbal avant la date d’entrée en jouissance,
la reprise des avances de voyages et ou de fret encaissés par la société SNCM à titre d’acomptes pour des prestations non encore effectuées et à effectuer par le candidat cessionnaire, étant précisé qu’il s’agit des acomptes isolés sur le compte dédié à cet effet par l’administration judiciaire,
toutes les autorisations, certifications ou agréments quel qu’en soit l’émetteur ou la nature (administrative, réglementaire, (égale, interprofessionnelle, syndicale, technique, licence d’exploitation, norme iso, agrément ou licence client ou centrale d’achat, etc.),
les dénominations sociales, enseignes et noms commerciaux SNCM, le candidat cessionnaire n’exploitera pas ces dénominations, la reprise n’ayant pour but que d’éviter leur utilisation par des tiers ce qui nuirait à la réussite de la reprise, le candidat cessionnaire veillera à ce que les sociétés du groupe et ou les différentes entités cessent d’utiliser la dénomination SNCM,
les activités d’atelier et de centre d’appel.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Eléments corporels : * – tous les éléments corporels qui se trouvent dans les locaux commerciaux repris
(installations techniques, agencements-machines et outillages, matériels et mobiliers de bureau…),
=- tous les éléments attachés à l’exploitation de ces agences en quelques mains qu’ils se trouvent, qu’ils soient physiquement présents sur les sites d’exploitation ou les établissements secondaires ou chez de tiers sous-traitant clients fournisseurs et ce à quelque titre que ce soit, notamment sous la forme de dépôt de location ou de mise à disposition,
* – les 6 navires suivants :
« Pascal Paoli »,
« AQ Nicoli »,
« Paglia Orba »,
« Monte d’Oro »,
« Danielle AM »
o « Méditerranée »
* les pièces détachées des navires,
» – les stocks identifiés dans la Data Room comme pièces de rechange à bord et à terre correspondant aux navires repris,
* les véhicules en pleine propriété,
» l’immeuble à usage de bureaux sis Quai de l’Herminier 4 Bd du Roi AD Ajaccio 20 000.
[…]
Constate que Monsieur P D n’a pas pris position sur la qualification juridique des bateaux au regard de la DSP, en conséquence,
Dit et juge que Monsieur P D devra faire son affaire que ceux-ci soient ou non des biens de retour ou des biens de reprise ; '
Dit et juge que s’agissant des navires repris par Monsieur P D, un ou plusieurs contrats d’affrètement coque-nue peuvent être conclus en ce qui concerne les navires de la flotte de la SNCM repris, et que ces contrats seront annexés au contrat de location-gérance ;
Donne acte à Monsieur P D qu’il s’engage à maintenir, de manière pérenne, le siège social de la société nouvelle à Marseille ;
Donne acte à Monsieur P D de son accord sur les garanties d’inaliénabilité légales et de son aval sur la mise en place d’une fiducie sûreté sur un ou deux navires laquelle pourra être mise en œuvre pour les besoins du financement d’un éventuel PSE au bénéfice des salariés qui seront concernés par celui-ci, étant précisé que cette dernière sera constituée dès que possible à compter de la date d’entrée en jouissance par MCM ;
Détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité, à savoir :
e les conventions d’occupation et AOT suivantes :
o convention d’occupation des locaux SNCM-CCI Ajaccio
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]4
o 0 0
O
O
O
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
convention d’occupation temporaire SNCM Ateliers – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
AOT Port de Marseille Local forme 10 technique 1 000 mètres carrés. […] 2408 m 2.
[…]
[…]
AOT Port de Marseille Parking des personnels poste 66
AOT Port de Marseille Terrain pour Bureaux PC Fret Centre Autos. AOT Port de Marseille Terre-Plein 24 m
Bungalow R-L poste 109 + Ponton Cassiopée
Port de Marseille Terre-Plein 100 m2 bungalow zone internationale AOT Port de Marseille Terre-Plein 104 m2 parking véhicules service PC Fret AOT Port de Marseille Terre-Plein 3 000 m2
AOT Port de Marseille Terre-Plein 1390 m2 TRC
AOT Port de Marseille Terre-Plein 13800 m2 TRC
AOT Port de Marseille Terre-Plein bungalow poste 74
AOT Port de Marseille Terre-Plein bungalow poste 78
AOT Port de Marseille Terre-Plein Cap Janet.
« le droit au bail que détient la SNCM au […] et rue de l’Evêché d’une surface de 285 m2 qui est sous loué à la société ALISO (le contrat de sous location n’étant pas repris),
© les contrats de leasing suivants :
O
O
O
O
CANON FAC-SIMILE : – traceur technique THEMYS : têtes de station navires […] : contrat cadre Veolia KONIKA MINOLTA : photocopieurs à terre
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]5L03333
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
o KONIKA MINOLTA : photocopieurs navires
e les autres contrats suivants :
Contrat WARTSILA
Contrat SOPRECO
Contrat SUD MOTEURS
Contrat TEXIA – TMA MCO
Contrat TPA enlèvement
Contrat ABB
Contrat TPA nettoyage
Contrat ENI
Contrat SNIM
Contrat SIS
Contrat SERVAUX
Contrat REVEL
Contrat PACA ASCENSEURS SERVICES Contrat ORAZZI
Contrat […] – navires Contrat INTERNATIONAL PEINTURE Contrat FLAM&CO
Contrat EXPERBUY
Contrat DESCOURS ET CABAUD Contrat SAPV – consignation
Contrat CASTROL
Contrat SOMABA.
Contrat SITEC
Contrat GROUPE AR LE GOFF MEDITERRANEE
Contrat ONYX MEDITERRANEE Contrat L.D.S.
Contrat ORANGE – hébergement Contrat FIDUCIAL BUREAUTIQUE Contrat DERICHEBOURG
Contrat DALKIA
Contrat CCR
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]5L03333
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— - Contrat CARNIEL – - Contrat ALFA LAVAL
[…]
— - Contrat conclu avec la Compagnie Tunisienne de Navigation en date du 23 janvier 1998 et ses prorogations éventuelles postérieures
Prend acte que Monsieur P D s’engage à prendre en charge les engagements fournisseurs contractés durant la période d’observation pour des commandes réalisées et
facturées après l’arrêt du plan ;
» – Les titres de participation : – - AIR CORSICA – - COFREMAR – - SITEC – - MCM – - ALISO VOYAGES – - […]
Prend acte que :
— les titres des sociétés SNCM ALLEMAGNE et SNCM TUNISIE seront détenus directement par la société d’armement MCM tandis que les autres
seraient repris par la société D SAS,
— - à cet égard, que les dernières informations transmises par le management de la SNCM font état de ce qu’il n’existerait pas de filiale en TUNISIE mais une simple délégation composée d’un salarié détaché, de deux employés locaux et
d’un bien immobilier,
Ordonne la cession des titres sous réserves que le droit de préemption et d’agrément soient
opposables aux cessionnaires ;
Dit que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des
articles L.640-1 à L.643.13 du Code de commerce ;
Donne acte à Monsieur P D de ce qu’il offre de reprendre 845 contrats de
travail, correspondant aux catégories professionnelles suivantes
Sédentaires Région | Région 1 2 N° | Effectif |] Hors cat.prof|_total | […]
DIRECTEUR OPERATIONNEL OU
FONCTIONNEL lA 5 5 5 DIRECTEUR (AFFICHE AU SIEGE) […]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ENCADRANT DEVELOPPEMENT VENTES 6 […] INGENIERIE INFORMATIQUE 13 6 […] » D’ENTREPRISE 33 0 0 233 188 19 26 233 Navigants CATEGORIES PROFESSIONNELLES EFFECTIF TOTAL REPRIS ETAT-MAJOR hors MEDECIN 104 Médecin 0 Personnel d’Exécution PONT 139 Personnel d’Exécution MACHINE 88 Personnel d’Exécution ADSG Cuisine 66 Personnel d’Exécution ADSG Hôtel 209 Personnel d’Exécution […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Constate que Monsieur P D reprend les accords sociaux suivants :
/> l’accord sur le dialogue syndical et l’exercice du droit syndical en date du 23 novembre 2012,
V l’accord du 23 novembre 2012 d’alerte sociale de prévention des conflits qui prévoit, avant un préavis de dépôt de grève, à saisir par écrit la direction du problème posé en indiquant que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’alerte sociale afin que la direction puisse convoquer et recevoir les partenaires sociaux dans un délai de 3 jours ouvrables afin d’éviter un recours à la grève,
/ l’accord dit pacte social du 17 janvier 2014 pour le personnel navigant d’exécution qui prévoit un mode, d’organisation du travail prévoyant une réappropriation des tâches au profit du personnel de la SNCM,
/ l’accord dit pacte social du 19 janvier 2014 des navigants officiers qui prévoit essentiellement le fait que chaque officier fait partie d’au moins deux équipages de références sur deux navires différents, avec un référentiel de durée d’embarquement,
Donne acte à Monsieur P D de ce qu’il prend en charge : V les congés payés, CET et RTT acquis par les salariés repris, V. les engagements pris par la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE avant sa prise de jouissance auprès des salariés repris au titre des indemnités de fin de carrière et de la médaille du travail,
Conformément à l’article L.642-3 du Code de commerce, Autorise la reprise par Monsieur P D de l’équipe dirigeant actuelle de la SNCM à savoir : e – Membres du Directoire et du management exécutif : AJ AK Guillaume De Feydeau Gianfranco Tantardini Philippe Dabas Marc François.
N YA < *
e Membres du mangement exécutif seulement : V« Guillaume Sauzier V » AR André Giovannini
afin qu’ils puissent entrer au capital minoritairement en acquérant des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société repreneur de la SNCM ;
Dit et juge que s’agissant du transfert des contrats obéissant au régime de l’article 1224-1 du Code du Travail, ces engagements sont transférés à Monsieur P D de plein droit,
et sans limite possible ;
Ordonne le licenciement du personnel non repris soit 583 contrats de travail correspondant aux catégories professionnelles suivantes :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Sédentaires
[…] INGENIERIE INFORMATIQUE 13 0 […] 22 4 – |___ […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Nayigants
EFFECTIF TOTAL CATEGORIES PROFESSIONNELLES NON REPRIS ETAT-MAJOR hors MEDECIN 39 Médecin 2 Personnel d’Exécution PONT 61 Personnel d’Exécution MACHINE 71 Personnel d’Exécution ADSG Cuisine 38 Personnel d’Exécution ADSG Hôtel 201 Personnel d’Exécution […]
Prend acte de l’engagement de Monsieur P D de proposer prioritairement aux salariés licenciés qui le souhaitent les postes disponibles au sein du Groupe D ;
Vu la synthèse du compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail tenue le 27 octobre 2015,
Vu la synthèse de la réunion extraordinaire du Comité d’entreprise tenue le 27 octobre 2015,
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le Comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L.321-9 du Code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L.321-8 du même code.
Donne acte à Monsieur P D de ce qu’il accepte la mise en place d’une fiducie- _ sûreté sur un ou deux navires pour garantir le financement d’un éventuel PSE ultérieur ;
Prend acte que par courrier en date du 13 octobre 2015, Monsieur P D a levé toutes les conditions suspensives affectant l’offre ;
Autorise Monsieur P D à se substituer la société d’armement MCM à constituer, dont le capital social sera contrôlé à 51 % par la SAS D et à 49% par Monsieur P
D et la SAS D, holding du Groupe D, avec solidarité dans les engagements ;
Dit que les biens non compris dans le périmètre de la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce, – Maintient la SCP AG AVAZERI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AF AG et la SEL AI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AH AI en fonction pour la mise en œuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession.
Fixe l’entrée en jouissance à 45 (quarante-cinq) jours après le présent jugement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Autorise la conclusion d’un contrat de location gérance par la SCP AG AVAZERI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AF AG et la SEL AI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AH AI au profit de Monsieur P D contre remise de redevances mensuelles de location gérance d’un montant de 1700 € chacune imputables sur le prix de cession, pour une durée n’excédant pas la signature de l’acte de cession ;
Fixe à six mois, la durée pour la signature des actes de cession ;
Conformément aux dispositions de l’article L.642.8 du Code de commerce,
Dit et juge que la SCP AG AVAZERI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AF AG et la SEL AI, Administrateur Judiciaire, mission conduite par Maître AH AI assureront la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Vu les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire à l’égard de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE sise […]
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE ;
Maintient Monsieur AQ-Marc B Juge-Commissaire titulaire, et Monsieur AQ-Claude MOULLET, Juge-Commissaire suppléant ;
Nomme la SCP JP AS et ALAGEAT […] […], mission conduite par Maître AQ-AR AS Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L.641-10 alinéa 1 et R.641-18 du Code de commerce, Maintient l’activité de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME en liquidation judiciaire CORSE MEDITERRANEE jusqu’à la prise en jouissance par le repreneur ;
Vu les dispositions des articles L.641-10 alinéa 5 et R.641-19 du Code de commerce,
Désigne en qualité de co-administrateur judiciaire, la SCP AG AVAZERI […], mission conduite par Maître AF AG et la SEL AI 41 rue du Four […] mission conduite par Maître AH AI, avec mission d’assurer l’administration de l’entreprise pendant la durée du
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]5L03333 Page n° 62 Copie délivrée à titre de simple renseignement
Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
maintien de l’activité en liquidation judiciaire ainsi que la mise en œuvre du plan en ce compris la notification des licenciements économiques jusqu’à la signature des actes de cession ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 20
novembre 2015. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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