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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 5 juil. 2017, n° 2017L00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017L00587 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
N° PCL : 2016J00480 N° RG: 2017L00587
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
M. Y X
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2017
5ème Chambre
Liquidateur : Me Z A
DEMANDEUR
MINISTÈRE PUBLIC Division Economique Financière et […]
comparant par Mme Mélanie BRIARD Substitut du Procureur de la République
Agissant en vertu de l’article L. 653-7 du code de commerce.
DEFENDEUR M. Y X […] Né le […] à […], de nationalité Française Gérant de la SARL […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 mai 2017 où siégeaient, M. Olivier de SURVILLE Président, M. Daniel DRAY, M. Jean-François BOUISSOUX, Juges.
En présence du Ministère Public représenté par Mme Mélanie BRIARD. Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président du délibéré et Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.
4 -
Par jugement en date du 15 juin 2016, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l’égard de la SARL LE COSI SALON.
Attendu que la procédure a été ouverte sur assignation,
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2014,
Que celle-ci n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive pour la procédure.
A la demande du Ministère Public, agissant en vertu de l’article L. 653-7 du Code de commerce,
A la diligence du Greffier agissant en vertu des articles R. 653-2 et R. 631-4 du Code de commerce, sur ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Créteil.
M. Y X a été convoqué par le greffier par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, revenues au Greffe avec les mentions «pli avisé et non réclamé» et «pli refusé par le destinataire» pour comparaître en personne en audience le 10 mai 2017 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Qu’il est demandé au tribunal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Qu’il est reproché à M. Y X les faits suivants :
Article L. 653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L 653-8 du Code de commerce : Alinéa 3: Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
A cette audience :
— M. Y X ne s’est pas présenté, – Me Z A Liquidateur, a été convoqué et s’est présenté.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience. Mme Mélanie BRIARD, Substitut du Procureur de la République est présente à l’audience.
Le juge-commissaire a fait un rapport écrit lu à l’audience.
En audience, il est indiqué que M. Y X n’a pas collaboré au bon fonctionnement de la procédure.
M. Y X ne s’étant pas présenté, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles contenues dans le rapport.
Madame le Substitut du Procureur de la République observe que :
La SARL LE COSI SALON a été créée par M. Y X le 26 mars 2011,
La liquidation a été initiée par assignation du Service des Impôts de Créteil,
La date de cessation des paiements remontant à au moins 18 mois,
Le gérant a omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements, Le Ministère Public déclare que M. X n’a jamais été condamné par la justice,
Le Ministère Public relève une carence totale du dirigeant,
Et requiert une faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur le grief d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Attendu que la SARL LE COS] SALON, créée le 26 mai 2011 et dont M. Y X, était le gérant a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée en date du 15 juin 2016 lequel jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2014, suite à l’assignation du Service des Impôts des Entreprises de Créteil,
Attendu que le Ministère Public dans sa requête fait grief à M. Y X de ne pas avoir fourni les documents comptables obligatoires de la société, suite à la demande qui lui a été faite ainsi qu’à la société par courriers RAR,
Attendu que le liquidateur indique sur le rapport versé aux débats que M. X dirigeant de droit, avait constitué la SARL COSI SALON, au capital de 15.000€, aux fins d’exploiter un fonds d’évènementiel, réceptions sis 1 rue du Bois Colbert 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEÉEORGES,
Attendu que dans son rapport Me Z A, ès-qualités, révèle que M. Y X, n’a pas collaboré ni déféré aux convocations des organes de la procédure pour remettre notamment l’ensemble des documents comptables, les convocations en LRAR adressées au siège social de la société et à son adresse personnelle, lui étant revenues avec la mention «plis avisés non réclamés»,
Attendu de surcroit que la société d’archivage SPGA mandatée par le liquidateur, n’a pas non plus obtenu les documents comptables, sociaux et fiscaux de ladite société, ses courriers adressés en LRAR à l’adresse personnelle du débiteur en date des 20 juin, 4 juillet et 26 juillet 2016 étant revenus avec la mention «pli avisé et non réclamé»,
Attendu qu’en conséquence, il n’a pas été possible aux organes de la procédure d’établir qu’une comptabilité complète conforme aux dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce était effectivement tenue,
Attendu que cette carence sur le plan comptable n’est pas sans incidence sur le sort des créanciers de la société COSI SALON, lesquels, en contrepartie de l’interdiction des poursuites et de l’obligation de se soumettre à la déclaration et à la vérification de leur créance, ont droit à une information efficace, sincère et exhaustive, leur permettant d’avoir l’assurance que l’ensemble du périmètre de l’actif de leur débiteur, ce qui constitue l’assiette de leur gage, a ainsi pu être appréhendé ou recouvré,
Attendu qu’aucun actif n’a été à ce jour réalisé, Attendu que le passif déclaré et non vérifié mais non contesté s’établit comme suit :
— à titre privilégié définitif : 45.723,00€, – à titre chirographaire : 4.260,00€.
Le montant du passif total s’élève à la somme de 49.983,00€.
Attendu que l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève à 49.983,00€,
Attendu que le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience des sanctions et qu’ainsi il n’a pas été possible de l’entendre sur sa carence,
Attendu que le Tribunal retiendra le grief soulevé par le Ministère Public à l’encontre de M. Y X au titre de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce.
Sur le grief d’avoir omis sciemment de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte sur assignation du Service des Impôts des Entreprises de Créteil, par un jugement en date du 15 juin 2016, en raison d’une créance de 45.723,00€ pour non-paiement de la TVA, de l’impôt société depuis 2014,
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 décembre 2014 à l’ouverture de la procédure n’a pas été contestée et qu’elle est aujourd’hui devenue définitive au regard de la procédure collective,
3
A
Attendu que cette date est antérieure de dix-huit mois à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ce qui constitue le maximum légal en la matière,
Attendu que le gérant est tenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours de celle-ci,
Attendu que le Tribunal relève que l’insuffisance d’actif est d’un montant de 49.983,00€,
Attendu que M. Y X ne pouvait méconnaitre l’état de cessation des paiements de l’entreprise depuis 2014, dépourvue d’actif disponible et à la tête d’un passif fiscal non moratorié,
Attendu qu’en ne comparaissant pas à la présente audience, le Tribunal n’a pu entendre ses observations sur ce grief,
Attendu qu’il est ainsi établi que c’est sciemment que M. Y X n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
Attendu qu’il appartenait à M. X, qui assumait en tant que gérant la responsabilité du règlement des créances de toute nature de veiller à ce que la déclaration de cessation des paiements soit effectuée dans les délais dès lors que la société n’était plus en mesure d’honorer son passif exigible avec l’actif disponible,
Attendu que le Tribunal retiendra dans ces conditions le grief soulevé par le Ministère Public à l’encontre de M. Y X d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date
de cessation des paiements sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce),
En conséquence, compte tenu des griefs soulevés par le Ministère Public, à l’encontre de M. Y
X, gérant de la société COSI SALON, le Tribunal prononcera la faillite personnelle et fixera la durée de cette mesure à 3 ans.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal, compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. Y X, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L. 653-11 du Code de commerce, de la prononcer.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du Juge-commissaire,
Prononce la faillite personnelle de M. Y X, né le […] à […], de nationalité Française, domicilié […], pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4°" et dernière page
t
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