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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 16 mai 2018, n° 2017006287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017006287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté SCI DE L'EXTENSION DE VILLENEUVE 2 c/ Sas LA FAYETTE COIFFURE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 16 MAI 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. X Juge faisant fonction de Président, MM. ABELE et MARIAGE Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. ABELE et MARIAGE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. X Juge faisant fonction de Président, MM. TETARD et MARIAGE Juges, Mme Y Commis Greffier,
2017006287 – ENTRE – la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 […] demanderesse comparant par Maître Antoine PINEAU- […] et Maître Cécile MONTPELLIER Avocat à LILLE
— ET-
la SAS LA FAYETTE […]
la SELARL AJJIS prise en la personne de Maître Z A ès qualité de
commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société LA FAYETTE COIFFURE […]
Ja SELURL B prise en la personne de Maître C B ès qualité
de mandataire judiciaire de la société LA FAYETTE COIFFURE 21 Résidence […]
Défenderesses comparant par Maître Etienne CHARBONNEL Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société LAFAYETTE COIFFURE, franchiseur de salons de coiffure, exploite également en propre un certain nombre de salons sous les enseignes SHAMPOO et MICHEL DERV YN.
Dans ce cadre, 2 baux commerciaux ont été conclus en date du 20/12/2012 avec la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 pour 2 salons l’un sous l’enseigne SHAMPOO et l’autre sous l’enseigne MICHEL DERVYN pour des loyers respectifs de 90.000 et 99.000 euros HT annuels majoré d’un pourcentage de 7,18% du CA annuel HT.
[…]
Affaire : SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 / SAS LA FAYETTE COIFFURE -- SELARL AJJIS – SELURL B
À partir du mois de Mars 2014, des difficultés sont apparues dans l’exécution des baux signés portant sur l’imputabilité des versements restant dus et sur des problèmes financiers rencontrés par la SARL LAFAYETTE COIFFURE qui la conduiront à solliciter une procédure collective.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 31/07/2015.
Par jugement du 29/06/2016, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL LAFAYETTE COIFFURE pour une durée de 10 ans désignant l’EIRL AJJIS prise en la personne de Maître A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Devant la difficulté des échanges entre les parties portant notamment sur le montant de la créance due par la SARL LAFAYETTE COIFFURE et sur la longueur de la procédure restée infructueuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 8/03/2017, déclaré que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.
Par acte du 18/04/2017, la SCI DE L’EXTENSION VILLENEUVE 2 a donné assignation à la société LAFA YETTE COIFFURE, à l’ELRL AJJIS et à la SELURL B d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 applicable aux contrats de baux, objets des présente, Vu les dispositions des articles L.622-7, L.622-25, R.622-23, R.624-5 et R .662-3 du Code de commerce, Vu les déclarations de créances de la SCI DE L''EXTENSION DE VILLENEUVE 2, Vu les termes des baux, Vu les ordonnances d’incompétence du juge commissaire notifiées le 22/03/2017, Vu les pièces, – Dire et juger la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 recevable et bien fondée en ses demandes EN CONSEQUENCE, – Fixer à la somme de cent treize mille cinq cent quarante- huit euros et sept centimes (113.548 ,07 €) la créance de la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 au titre du bail et de l’exploitation du local sous l’enseigne SHAMPOO à titre privilégié (privilège du baïlleur) au passif de la société LAFA YETTE COIFFURE – Fixer à la somme de soixante- dix- neuf mille cent quarante- trois euros et sept centimes (79.143,07 €) la créance de la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 au titre du bail et de l’exploitation du local sous l’enseigne MICHEL DERVYN à titre privilégié (privilège du bailleur) au passif de la société LA FAYETTE COIFFURE
PU
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Affaire : SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 / SAS LA FAYETTE COIFFURE – SELARL AJJIS – SELURL B
— Condamner la société LA FAYETTE COIFFURE à payer à la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société LA FAYETTE COIFFURE aux entiers frais et dépens
— Dire et juger opposable à l’ELRL AJJIS, prise en la personne de Maître Z A agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société LA FAYETTE COIFFURE d’une part, et à la SELARL B C, pnse en la personne de Maître C B agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société LA FAYETTE COIFFURE d’autre part, le présent jugement.
En réponse , la société LA FAYETTE COIFFURE, La SELURL B C et la SELARL AJJIS demandent au Tribunal de bien vouloir :
— Fixer au passif de LA FAYETTE COIFFURE la créance de la SCI DE L’EXTENSION DE V2 à hauteur de 46.509,28 euros, au titre du privilège du bailleur, et à titre échu
— Débouter la SCI DE L’EXTENSION DE V2 de toute demande complémentaire ou contraire En particulier,
— La débouter de sa demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 2 mai 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’andience du 21 mars 2018 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES + _ Pour la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 :
Celle-ci regrette que le juge commissaire se soit déclaré incompétent alors que la concluante a produit tous justificatifs au soutien de ses déclarations de créances.
Elle estime que la discussion sur la créance appartient au Tribunal de Commerce de Lille Métropole et s’estime parfaitement recevable en son action.
Conformément aux articles L.622-25 et R.622-23 du Code de Commerce, l’intégralité des pièces justificatives a été produite par la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 tant pour le local exploité sous l’enseigne SHAMPOO que pour le local sous l’enseigne MICKEL DERVYN.
La société baïlleresse confirme sa créance de 113.548,07euros pour le local SHAMPOO et celle de 79.143,07euros pour le local MICHEL DERVYN. La SCI DE L’EXTENSION VILLENEUVE 2 précise que ces créances incluent la majoration de 10% représentant l’indemnité forfaitaire due en cas de non -paiement des loyers et après plusieurs commandements non suivis d’effets.
[…]
Affaire : SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 / SAS LA FAYETTE COIFFURE -- SELARL AJJIS – SELURL B
La SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 n’exclut pas la compensation de plein droit de cette créance avec les dépôts de garantie détenus par elle-même et ce tant conformément à l’article L.622-7 du Code de Commerce que de la clause dépôt de garantie des 2 baux.
e Pour la société LAFAYETTE COIFFURE :
Celle-ci estime que les montants dont se prévaut la SCI DE L’EXTENSION DE V2 sont manifestement très nettement surévalués, ceux-ci n’étant pas concordants avec les écritures comptables enregistrécs dans ses comptes.
La société LA FAYETTE COIFFURE rappelle avoir reçu 2 documents datés du 17/05/2017 en provenance de la SCI DE L’EXTENSION DE V2 pour les 2 baux fixant Ja créance du salon SHAMPOO à 48.933,05euros et un crédit au profit du salon MICHEL DERVYN de 2423,77euros. Ces 2 documents précisent le détail des charges et avoirs actualisés mais jamais produits jusqu’alors.
La société LAFAYETTE COIFFURE estime que sa dette s’élève à 46.509,28 euros à admettre au passif, à titre privilégié, au bénéfice du bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu l’ensemble des parties, Vu les pièces produites au débat,
Le Tribunal confirmera la recevabilité de l’action en contestation de créance et ce conformément aux dispositions de l’article L.622-23 du Code de Commerce.
Le Tribunal constatera que le seul document traduisant un accord entre les parties a été fourni le 17/05/2017 par la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 auprès de la société LA FAYETTE COIFFURE.
Le Tribunal, à la lecture de ce document, fixera le montant de la créance à 46.509,28 euros (48.933,05 euros dus par le salon SHAMPOO et 2.423 euros au crédit du salon MICHEL DERVYN).
Compte tenu de la continuité de l’activité de la société LAFAYETTE COIFFURE, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de compensation de cette créance avec le dépôt de garantie des baux. En effet, selon Les dispositions de l’article L.622-14 du Code de Commerce, le contrat de bail qui constitue un actif de l’entreprise n’est pas résilié automatiquement, il a vocation à se poursuivre, Le Tribunal inscrira donc cette somme de 46.509,28 euros au passif de la société pour la duréc résiduelle du plan d’apurement du passif.
n |
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Affaire : SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 / SAS LA FAYETTE COIFFURE – SELARL AJJIS – SELURL B
La SCI DE L’EXTENSION DE VILLEUVE 2 ayant engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LA FAYETTE COIFFURE à payer à la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 la somme arbitrée à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société LA FAYETTE COIFFURE succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les circonstances de l’affaire ne le justifiant pas, le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le Tribunal déboutera Îes parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Confirme la créance de 46.509,28 euros de la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 à l’égard de la société LA FAYETTE COIFFURE, cette créance étant inscrite au passif de cette société dans le cadre du plan d’apurement du passif
Condamne la société LA FAYETTE COIFFURE à payer à la SCI DE L’EXTENSION DE VILLENEUVE 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement signé par M. X et Mme Y.
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