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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 27 nov. 2017, n° 2016006652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2016006652 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 27/11/2017
La cause a été entendue à l’audience du 25/09/2017 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Christian CANTIN Juges : Monsieur Cédric RUELLAN Monsieur Philippe EGUIAZABAL assistés du Greffier d’audience : Maître Ugo SALAGOITY
2016 006652 -1-
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT {S) :
ET
DEFENDEURS (S):
REPRESENTANT (S) :
SARL CASTILLO ET FILS 541, avenue René Dreyfus 31800 Saint-Gaudens
JM.
[…]
[…]
Me Elodie MAURIAC LAPALISSE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 109,53 € HT, 21,90€ TVA (20%), 131,43 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/11/2017 à ME ARNAUD-OONINCX Eric Copie exécutoire envoyée le 27/11/2017 à Me Elodie MAURIAC LAPALISSE
2016 006652 -2-
Par acte introductif d’instance de la SCP NOEL – TARDY – BOSQUET, huissiers de justice à Bayonne, en date du 23 novembre 2016 remis à personne morale,
— La Sté CASTILLO & Fils, à SAINT GAUDENS ([…]
a fait donner assignation à :
— La Sté JM, à […]
aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
— Condamner à payer la somme en principal de 45.071,21 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2010,
— Condamner à payer de justes dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 €,
— Condamner à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire pour le tout.
Y rajoutant par dernières conclusions :
— Débouter la société JM de tous ses moyens en défense.
Par conclusions en défense, la société J. M. demande au tribunal de : Vu l’article 1244-1 du Code civil
— Suspendre la présente procédure dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Bayonne dans l’affaire principale,
À titre subsidiaire
— Faire droit à la demande de délai de paiement de la société JM.
Après 5 renvois dont une radiation administrative l’affaire est venue à l’audience du 25 septembre 2017 où elle a été mise en délibéré.
LES FAITS
La société JM a fait édifier sur la commune de Ciboure un ensemble immobilier composé de 43 logements collectifs et 2 maisons individuelles. La société CASTILLO & Fils est intervenue à l’acte de construire en sa qualité de sous-traitante de la société UMAI dans un premier temps, puis en qualité de locateur d’ouvrage direct de la société JM, requise aux présentes, pour le lot étanchéité.
Le 5 août 2010, elle mettait en demeure la société JM d’avoir à lui payer un solde de créance, représentant diverses factures, pour la somme de 45.071,21 €. En réponse le 21 septembre 2010, la société JM excipant l’existence d’une mesure d’expertise judiciaire en cours pour des malfaçons affectant l’ouvrage, sans contester la créance de l’exposante pour en reconnaître expressément le bien fondé, en suspendait néanmoins le paiement d’où la présente procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A lappui de son assignation, Éric ARNAUD – OONINCX du barreau de Toulouse pour la société CASTILLO & Fils, expose :
2016 006652 -3-
Les opérations d’expertise et le caractère certain de la créance de la société CASTILLO & Fils :
Par exploit du 10 juin 2010 suivi d’un autre du 5 août 2010 dénonçant une ordonnance du 23 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence comme certains propriétaires sollicitaient du tribunal de grande instance de Bayonne l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des intervenants à l’acte de construite au rang desquels la société requise et l’exposante. C’est ainsi qu’une mesure d’expertise était ordonnée et confiée à monsieur X.
Pour ce qui concerne la présente espèce, le 12 juillet 2013, la société CASTILLO & Fils notifiait à l’expert avec copie aux parties, dont JM, un dire duquel s’évince qu’il est dû par le maître de l’ouvrage (la société JM) la somme de 45.071,21 €. La société requise ne va pas contester cette créance.
Ce rappel sera réitéré aux termes d’un dire récapitulatif du 18 novembre 2013. Puis le 20 décembre 2013, l’expert va déposer son rapport définitif duquel il résulte avec justificatif à l’appui que : « Des comptes entre les parties, il ressort que la SARL CASTILLO & FILS revendique le paiement de la somme de 57.771.55 € TTC. Elle a contracté dans un premier temps en qualité de sous-traitant avec la société UMAÏ pour un montant de 46.644.00 € TTC. Puis des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires et face à la défaillance de la société UMAÏ il a été décidé d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et la SARL CASTILLO & FILS qu’un contrat direct serait passé entre eux pour achèvement des travaux. Ces travaux ont êté définis contradictoirement en présence de l’architecte et le montant a été arrêté à la somme de 96.739.06 € TTC. Malgré nos demandes, les parties ne nous ont produit aucun document de comptabilité de chantier à ce sujet. Or, la SARL CASTILLO & FILS a reçu un courrier en date du 22/03/2013 émanant du commissaire aux comptes de la SARL JM (promoteur) proposant que la dette de cette dernière à son égard s’élève à un montant de 45.071,21 € TIC. La SARL CASTILLO & FILS a répondu positivement à cette lettre en acceptant ce montant. Elle nous a produit ce document. Nous arrêtons donc les comptes entre les parties de la façon suivante : la société JM reste devoir à la société CASTILLO & Fils la somme de 45.071,21 € TTC ».
Si le principe de la créance était ainsi définitivement acquis et non contestable, la société JM elle-même allait encore reconnaître en date du 22 avril 2014 le droit de la société CASTILLO & Fils sur cette créance de 45.071,21 € en l’état d’une situation arrêtée au 31/12/2013 dans ses livres. Reste désormais qu’il convient de reconnaître à la société CASTILLO & Fils son droit à être payée, la société JM ne s’étant toujours pas acquittée de sa dette malgré la reconnaissance expresse depuis au moins 2013 par cette dernière du droit de l’exposante.
L’exposante, la requise et l’expertise judiciaire fournissent les motifs et preuves justifiant que la mesure de condamnation soit prise sans désemparer.
Sur la réplique aux moyens de la défenderesse :
La défenderesse ne conteste pas le bien-fondé de la créance de l’exposante. Tout au plus elle expose que « pour une bonne administration de la justice il serait indispensable de patienter jusqu’à ce que soit rendu un Jugement à intervenir dans une affaire pendante devant le TGI de BAYONNE relatif au litige construction objet du rapport d’expertise sus-évoqué, jugement devant répartir les responsabilités alors qu’encore la garantie de l’exposante aurait été sollicitée par la société défenderesse ». C’est donc sous le bénéfice de cette seule circonstance que la défenderesse sollicitait au principal un sursis à statuer et à titre subsidiaire des délais de paiement. Si à ce stade du déroulé procédural la mesure de radiation a pu satisfaire la défenderesse qui aura encore « gagné » plusieurs mois, les moyens opposés bien que manquant de légitimité nécessite une réplique.
Le tribunal le sait, la société JM n’a pas produit au passif de la société CASTILLO & Fils. Le tribunal constatera encore au visa des conclusions que la société JM a déposées devant le TGI de BAYONNE, que la procédure au contradictoire de la société exposante et de son mandataire judiciaire n’est pas régulière puisque les organes de la procédure collective n’ont pas été mis en cause. De ces circonstances des conséquences s’imposent et sont à tirer par une juste et nécessaire application de la loi.
2016 006652 -4-
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 septembre 2015, la société CASTILLO & Fils a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Selon jugement du même Tribunal en date du 22 mars 2016 la liquidation judiciaire a été prononcée.
Le tribunal ne pourra que constater que la survenance de cette procédure collective a une incidence majeure sur l’opposabilité de la créance (de garantie) dont entend désormais se prévaloir la société JM. En effet, il convient de relever que les organes de la procédure n’ont jamais été appelés en cause devant le tribunal de grande instance de Bayonne, alors même que l’instance, introduite en 2014, était pendante lorsque la procédure de redressement judiciaire susvisée a été ouverte en septembre 2015 au bénéfice de CASTILLO & Fils. Par ailleurs et surtout, la société JM n’a cru bon de devoir déclarer sa créance au passif de Castillo & Fils.
Or, il ne fait aucun doute que, s’agissant d’une action dirigée à l’encontre du débiteur, l’appel en cause du mandataire judiciaire constituait une condition nécessaire de la reprise de l’instance, interrompue de plein droit par l’ouverture de la procédure collective, en application des dispositions des articles L 622-21 à L 622- 23 du Code de commerce. L’article L 622-21 du Code de Commerce dispose en effet : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers … tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent … ». L’article L 622-22 du Code de Commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption de l’instance présente un caractère d’ordre public et s’imposait donc au tribunal de grande instance de Bayonne et à l’ensemble des parties.
Comme l’a relevé le mandataire judiciaire en date du 30 septembre 2016, la société JM était tenue de déclarer sa créance au passif de la société CASTILLO & Fils dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, intervenu le 17 septembre 2015. JM ne justifie pas avoir déclaré sa créance et ne démontre pas davantage avoir formé une requête en relevé de forclusion dans les délais requis.
Il convient inévitablement d’en déduire que la créance aujourd’hui invoquée par la société JM qui est une créance antérieure, est inopposable tant à la société CASTILLO & Fils qu’à la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L 622-26 du Code de commerce qui énonce qu’à défaut de déclaration dans les délais fixés… les « créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ». Ils sont frappés de forclusion. Cette sanction a un caractère impératif et n’exige pas qu’une faute du créancier ait été constatée ; elle s’applique quelle que soit l’issue de la procédure collective.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater que la société JM ne détient pas de créance à l’égard de la société CASTILLO & Fils et entrera nécessairement en voie de condamnation.
Eu défense, maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE du barreau de Bayonne, pour la société JM, réplique :
A Ja lecture du rapport d’expertise et par exploit en date du 1» décembre 2014, le syndicat des propriétaires, et divers intervenants ont fait délivrer assignation au fond par devant le TGl de Bayonne à la société JM aux divers constructeurs et assureur pour entrer en vois de condamnations diverses au visa des articles 1147, 1646- 1, 192 et suivants du Cde civil.
Ce dossier a été plaidé devant le TGl et l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2017.
Dans cette affaire la société JM sollicite d’être garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui serait formulées à son encontre par la société CASTILLO & Fils. En effet, les causes cumulées – infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol, dans les caves et garages – sont relevées par l’expert judiciaire à tel point qu’elles sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût des travaux utiles à y remédier est arrêté par l’expert à la somme de 600.000 €.
Avant de faire les comptes entre les parties, il est indispensable de patienter jusqu’à ce que soit rendue la décision principale dans ce dossier ; en effet le TG1 de Bayonne doit répartir les responsabilités et les sommes dues par les différents intervenants à l’acte à construire.
[…]
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas faire obstacle à la procédure en cours qui ne concerne pas que les deux parties à la procédure présente. Dans ces conditions la société JM est bien fondée à solliciter à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du TGI de Bayonne.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal estimait opportun de rendre une décision qui courcircuiterait l’affaire principale, la société JM sollicite des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil.
Q SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que les parties proposent à l’audience du 25 septembre 2017 des conclusions qui pour la société JM sont datées du 10 juillet 2017 et du 17 juillet 2017 pour la société CASTILLO & Fils ; qu’aucun autre moyen n’a été proposé au tribunal à cette ultime audience de plaidoirie ;
Que si le tribunal aurait pu considérer positivement la demande de sursis à statuer sur la base de ces éléments et notamment un délibéré du TGI de Bayonne qui devait intervenir au 28 juillet 2017, il s’étonnera que rien n’est produit à ce titre aujourd’hui par la société JM, demanderesse au sursis à statuer ce qui constitue implicitement à renoncement à cette demande ; que le tribunal ne pourra que s’étonner d’une telle situation ;
Que si enfin une décision favorable à la société JM devait être prononcée par le TGI, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits éventuels, après toutes voies de recours, auprès de la société CASTILLO & Fils sous les formes qu’elle jugera utile d’activer ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société JM de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la demande en principal :
Attendu que la société JM ne conteste en aucune manière ni l’exigibilité ni le quantum de la créance de la société CASTILLO & Fils ; qu’elle indique même, lors d’une cireularisation effectuée par son commissaire aux comptes que le relevé de compte dans ses livres comporte bien un solde de 45.071,21 € ; qu’ainsi, à aucun moment elle ne conteste devoir cette somme dans ces dernières écritures ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société JM à payer à la société CASTILLO & Fils la somme en principal de 45.071,21 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2010 :
Sur la demande au titre de donimages et intérêts :
Attendu que la société CASTILLO & Fils ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit qui justifierait d’un quelconque préjudice au titre de dommage et intérêts autre que financier qui sera satisfait par Poctroi des intérêts sur la demande en principal tels que fixés plus haut ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société CASTILLO & Fils de sa demande au titre de prétendus dommages et intérêts ;
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu que si, sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
2016 006652 -6 -
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments », la société JM ne produit aucun moyen au soutien de sa demande à savoir l’existence de difficultés financières qui justifieraient l’octroi d’un délai de paiement de sa dette envers la société CASTILLO & Fils ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société JM de sa demande de délai de paiement ;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CASTILLO & Fils a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société JM à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à débouter la société CASTILEO & Fils du complément de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Vu la nature de l’affaire, le tribunal la jugera nécessaire ;
Sur les dépens :
Atteudu que la société JM succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’article 1144-1 du Code civil
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la société JM de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la société JM à payer à la société CASTILLO & Fils la somme en principal de 45.071,21 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2010,
Déboute la société CASTILLO & Fils de sa demande au titre de prétendus dommages et intérêts,
Déboute la société JM de sa demande de délai de paiement,
Condamne la société JM au paiement à la société CASTILLO & Fils de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la société CASTILELO & Fils du complément de sa demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société JM aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 131,43 €, Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur Christian CANTIN, Président, ET D Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience, À
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