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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 23 janv. 2018, n° 2017F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017F00962
MAUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Janvier 2018
N° de RG : 2017F00962 N° MINUTE : 2018F00108 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SA BPCE ASSURANCES 88 […]
comparant par Me Sandra OHANA […]) et par Me Eric BOHBOT 13 Rue Colbert 78000 VERSAILLES eric.bohbot@avocat-conseil.fr
DEFENDEUR(S) : # SAS C Y J 11 Rte De […]
inscrite sous le numéro 300571049 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. A D C ,Président, […] comparant par Me Audrey VURPILLAT 34 RUE […]
et par Me Christine CERVERA KHELIFI 34 RUE […]
# M. D A […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 03 Novembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Janvier 2018 et délibérée par : Président : M. F G Juges : M. D AVRANE M. Jean-François RENAULT M. Jean-Michel LABORDE Mme Catherine CHALVIN La Minute est signée par M. F G, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis
Greffier.
Page 1 – RG N°2017F00962 M VU
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur H Z AUX, demeurant […], a souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES, par l’intermédiaire de sa banque, la CAISSE D’EPARGNE, un contrat d’assurance automobile, formule « TIERS » pour assurer son véhicule automobile PEUGEOT 307, immatriculée CN-603-KZ, suivant acte sous seings privés en date du 14 avril 2015.
Le 21 avril 2015 à 16h00, un accident de la circulation s’est produit à ARGANCY, alors que Monsieur X s’engageait sur un rond-point.
Attendu, en effet, que Monsieur X qui conduisait le véhicule « B », s’est engagé sur le rond-point, et en voyant arriver un véhicule « C », a freiné, et c’est alors qu’il aurait été percuté à l’arrière par un véhicule « A », appartenant à la société C Y J, et conduit par Monsieur D A.
Attendu que c’est dans ces conditions, que Monsieur H Z AUX, et Monsieur D A ont régularisé un constat amiable d’accident automobile.
S’agissant d’un choc arrière, la responsabilité de Monsieur D A pourrait être engagée.
La société BPCE ASSURANCES a réglé, pour le compte de son assuré, la somme de 684,22 euros, Correspondant au coût des réparations.
Elle aurait ensuite présenté son recours auprès de la compagnie d’assurance de la société C Y J, à savoir, la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCE, qui a opposé un refus de garantie, dans la mesure où le numéro d’immatriculation n’avait pas été renseigné sur le constat amiable, de même que la société Benech Gestion, société de courtage d’assurance, intervenant pour le compte de la compagnie d’assurance La Parisienne Assurance.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société BPCE ASSURANCES relançait la société C Y J, et rappelait que, par téléphone, Monsieur D A avait indiqué que le véhicule impliqué dans l’accident était « un chariot élévateur, non immatriculé ».
La société BENECH GESTION répondait également, par courrier du 10 décembre 2015, en indiquant :
« L’immatriculation du véhicule n’est pas mentionnée au constat amiable.
Il nous est impossible de vérifier si un véhicule de la flotte de notre client est impliqué.
Le conducteur est inconnu de nos services et de notre client. »
Toutes les tentatives étant restées vaines et infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2017 remis selon procès-verbal conformément à l’article 656 du CPC, la société BPCE Assurances assigne les parties auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny et demande au Tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du Nouveau Code Civil, Vu l’article 1104 du Nouveau Code Civil, Vu l’article 1346 du Nouveau Code Civil, Vu l’article L121-12 du Code des Assurances :
Page 2 – RG N°2017F00962
— Donner acte à la société BPCE ASSURANCES de ce qu’elle régularise un désistement des demandes formées à l’encontre de la société C Y J.
— Débouter la société C Y J de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES,
— Condamner Monsieur D A à payer à la société BPCE AUSSRANCES, la somme de 803,62 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017, et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur D A à payer à la société BPCE ASSURANCES, une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur D A aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur D A au paiement d’une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, enregistrée sous le numéro 2017F00962 a été appelée pour mise en état au cours de l’audience collégiale du 8 septembre et 6 octobre 2017.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 novembre 2017.
Le 3 novembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y sont pas opposées, la SAS C Y, seul défendeur présent à déposeé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile.
Vu les articles L 110-1, L 110-2 et L 721 -3 du Code de commerce. Vu les articles R212-8 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Vu les articles 1103, 1104,1346 et suivants du code civil.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny,
Constater la non-acceptation du désistement par la société C Y J, et de statuer sur sa demande reconventionnelle
In limine litis, – JUGER sa juridiction matériellement incompétente pour entendre et juger les demandes de la société BPCE ASSURANCES à l’encontre de la société C Y J,
LA RENVOYER à mieux se pourvoir devant la Juridiction de proximité d’Aulnay-sous- Bois.
Subsidiairement
— DIRE la société BPCE ASSURANCES mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société C Y J
Page 3- RG N°2017F00962 Do,
Au fond
— JUGER qu’aucun véhicule appartenant à la société C Y J n’est identifiable dans l’accident survenu le 21 avril 2015, qui aurait endommagé le véhicule assuré par la société BPCE ASSURANCES,
En conséquence
DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures à l’encontre de la société C Y J
Très subsidiairement – RAMENER le montant de la somme due à celui de la quittance subrogatoire soit 684,53 €
— DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à la société C Y J la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 9 janvier 2018, date reportée au 23 janvier 2018 en raison de la charge du Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La BPCE entend régulariser un désistement des demandes formées à l’encontre de la société C Y J.
D’autre part l’article L121-12 du Code des Assurances introduit un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur, qui a payé l’indemnité.
Qu’ ainsi, il est totalement faux d’indiquer que le litige, soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce, est relatif à un accident de la circulation.
Que, l’accident de la circulation est le contexte, mais il ne s’agit pas d’une demande spécifique qui est fondée sur l’accident de la circulation en lui-même.
Qu’il ne s’agit pas en l’espèce de contester les responsabilités dans le cadre de l’accident de la circulation qui a eu lieu.
Qu’en l’espèce, il s’agit d’une demande en paiement, qui est formée par une société commerciale, à savoir la société BPCE ASSURANCES, à l’encontre d’une autre société commerciale, à savoir la société C Y J.
Page 4 – RG N°2017F00962
Que, dans ces conditions, Le Tribunal de Commerce est parfaitement compétent en l’espèce et devra donc se déclarer compétent pour connaitre du litige.
En outre la société BPCE ASSURANCES a versé le constat amiable d’accident automobile, qui lui a été transmis par son assuré, Monsieur Z AUX.
Il s’agit d’un constat amiable prérempli de manière dactylographiée, faisant état du fait que l’assuré du véhicule impliqué était effectivement la société C Y J, assuré auprès de LA PARISIENNE ASSURANCES.
La concluante ignore dans quelles conditions Monsieur D A a pu obtenir un tel constat sur lequel figure de manière dactylographiée, la mention selon laquelle la société C Y J était propriétaire du véhicule impliqué.
Monsieur D A était manifestement le salarié de la société C Y J.
D’ailleurs, lorsque la société BPCE ASSURANCES a tenté, par la voie de son Avocat, un rapprochement amiable avec Monsieur D A, par courrier du 20 avril 2017, elle a réceptionné le retour de son courrier, faisant ressortir une mention manuscrite, apposée par la mère de Monsieur D A au dos de ce courrier, et qui indique :
« N’habite plus depuis plus d’un an à cette adresse, et je n’ai pas la nouvelle.
Concernant un peu ce litige, veuillez-vous tourner vers l’entreprise LE C Y à « illisible ».
Mon fils n’étant que salarié de cette boîte !
Cordialement. »
Manifestement la société C Y J était bien l’employeur de monsieur A, ce dernier ayant utilisé un constat amiable de sa société.
Il ne s’agit donc pas en l’espèce, d’un véhicule qu’elle avait loué à un tiers, mais bien d’un véhicule qui avait été utilisé par l’un de ses préposés, et qui a occasionné le dommage. Cela étant, ce point n’a pas à faire débat, dans la mesure où la concluante a régularisé un désistement contre la société C Y J.
De son côté, la société C Y J et par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, n’accepte pas ce désistement d’instance et d’action, et entend maintenir ses demandes reconventionnelles.
En effet, la BPCE ASSURANCES ne pouvait pas ignorer que son action était mal fondée. En effet, la société C Y J le lui a indiqué dès l’origine.
En assignant la concluante devant le Tribunal de Commerce, elle a contraint la société C Y J à engager des frais irrépétibles pour légitimement faire valoir ses droits. Il y a lieu de noter que la société C Y J a transmis des conclusions en défense et reconventionnelles, le 7 juin 2017, donc antérieurement au désistement de la demanderesse.
La démarche de la BPCE ASSURANCES procède d’une légèreté blâmable dont la concluante n’a pas à assumer les conséquences financières et matérielles.
Il conviendra en conséquence de constater la non-acceptation du désistement par la société C Y J, et de statuer sur ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
In limine litis, l’article 74 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir En l’espèce, le demandeur expose qu’il s’agit d’un accident de la circulation entre deux véhicules terrestres à moteur, et produit un constat amiable en ce sens.
Le demandeur ne démontre pas en revanche que le sinistre au titre duquel il réclame une indemnisation dans la présente instance est survenu dans le cadre d’une activité commerciale.
0
Page 5 – RG N°2017F00962
En effet, il n’est à aucun moment fait état de la qualité de commerçant de Monsieur H X dans les écritures du demandeur. Il n’est pas davantage démontré que le véhicule qu’il utilisait au moment du sinistre était affecté à un patrimoine commercial, ni qu’il circulait dans le cadre d’une activité commerciale.
En tout état de cause, Monsieur H Z AUX n’est même pas parti à la présente instance, puisque l’action est engagée par sa compagnie d’assurance.
Au demeurant, la BPCE ASSURANCES n’intervient pas dans la procédure pour ses besoins propres, mais sur la base du contrat d’assurance automobile qui le lie à Monsieur H X, dont nous avons vu précédemment qu’il n’est pas commerçant et que l’accident
de la circulation dont il est question dans la présente affaire n’est pas intervenant dans le cadre d’une activité commerciale.
Ce sont ainsi les juridictions civiles, et notamment le Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, qui ont vocation à connaître des litiges en matière d’accident de la circulation. Ce principe a été rappelé par la Cour d’Appel de PARIS par un arrêt du 10 janvier 2007, et le Tribunal de Commerce de Bordeaux, dans un jugement du 20
mai 2016.
En l’espèce, le montant des réclamations formulées par la BPCE ASSURANCES dans le cadre du sinistre dans lequel est impliqué Monsieur H X étant inférieur à 4000 €, la BPCE ASSURANCES aurait dû porter son action devant la Juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois.
Par conséquent, in limine litis, il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant la Juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois.
Sur le fond, la BPCE ASSURANCES sollicite le bénéfice du régime de la subrogation de droit commun conventionnelle, sur le fondement d’une quittance de règlement établie le 19 janvier 2017 par laquelle Monsieur X reconnaît avoir perçu la somme de 684,53 €. Cependant, force est de constater que la société BPCE ASSURANCES ne justifie pas que la quittance subrogative datée du 19 janvier 2017 dont elle se prévaut a été établie au plus tard
à la date du paiement.
En outre, elle ne produit aucun élément permettant au Tribunal de constater la date à laquelle, elle a indemnisé son assuré.
Enfin, la seule existence de ce constat, rempli de manière manuscrite par cet individu, ne permet pas de déterminer la réelle implication d’un véhicule appartenant à la société C Y J, à défaut de mention particulière permettant d’identifier le véhicule accidenté.
La société C Y J est une société de mise à disposition de véhicules frigorifiques. Elle dispose à cet effet d’une flotte de plus de 44.000 véhicules. Ainsi, lorsqu’un engin appartenant à sa flotte est accidenté, le nom du conducteur figurant sur le constat amiable d’accident est celui d’un salarié de l’entreprise bénéficiant de la mise à disposition du véhicule, non pas d’un salarié de la société C Y J. Les contrats conclus par la société C Y J sont majoritairement contractés entre personnes morales : la société C Y J et son client. En outre, il est impossible à la société C Y J de déterminer si un véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation et, si oui lequel, en l’absence de mention d’immatriculation.
Il en résulte que la seule production du constat, incomplet, ne permet pas de déterminer si un véhicule de la société C Y J a été impliqué dans un accident de la circulation le 21 avril 2015 ; ce d’autant plus que la société C Y J n’a pas été destinataire du deuxième volet du constat amiable.
0
P 6- RG N°2017F00962 age nAS
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que le Défendeur n°2, monsieur D A ne s’est jamais présenté, n’a pas conclu et n’a fourni aucun moyen de défense, il s’est exposé à ce qu’une décision soit rendue au vu des seules pièces du Demandeur et du Défendeur n°1 évoqué lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu que le 21 avril 2015 à 16h00 un accident de la circulation se serait produit entre monsieur X et un véhicule appartenant à la société C Y J, conduite par monsieur A ;
Attendu qu’un constat amiable a été régularisé, mais sans aucune information sur l’immatriculation, ni sur le type de véhicule du C Y J ;
Attendu que monsieur X a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, la société BPCE Assurances ;
Attendu que la BPCE contactait le cabinet Benech Gestion, gestionnaire en assurance de la société C Y J pour régularisation financière de cet accident ;
Attendu que par lettre du 5 octobre 2015, Benech Gestion indique à la BPCE, qu’en absence de numéro d’immatriculation, il est impossible de vérifier si un véhicule de la flotte est impliqué et que le conducteur est inconnu des services du C Y J ;
Attendu que par courrier du 4 décembre 2015, la BPCE indique que monsieur A aurait indiqué par téléphone que le véhicule impliqué est un chariot élévateur non immatriculé ;
Attendu que la société C Y J ne pouvait répondre favorablement aux demandes de la BPCE, dans la mesure où cette dernière ne loue que des camions frigornifiques ;
Attendu en outre, que dès le 7 juin 2017, la société C Y J transmettait des conclusions soulevant In Limine Litis l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile ;
Attendu que par télécopie du 4 septembre 2017, la BPCE informe la société C Y J qu’elle entend se désister à son encontre ; cs
Page 7 – RG N°2017F00962 72
Attendu que le C Y n’accepte pas ce désistement, compte tenu des frais engagés et maintient ses demandes reconventionnelles du 7 juin 2017 donc antérieur à la demande de désistement de la demanderesse ;
Attendu qu’à titre reconventionnelle la société C Y J demande 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu sur la demande In Limine Litis, que le Tribunal de commerce est une juridiction d’exception, qu’il ne peut connaître que des litiges commerciaux au sens de l’article L.721-3 du Code de commerce ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas que le sinistre au titre duquel il réclame une indemnisation est survenu dans le cadre d’une activité commerciale ;
Attendu que la jurisprudence est constante en la matière ;
Attendu que la société C Y J demande à la BPCE de mieux se pourvoir devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous-bois ;
Attendu des éléments qui précède, le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarera matériellement incompétent et renvoi le demandeur à mieux se pourvoir devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous-bois ;
Le Tribunal condamnera la BPCE à payer 1000 euros à la société C Y J au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Attendu que la BPCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par Jugement réputé contradictoire en premier ressort publié par mise à disposition au greffe ;
Se déclare matériellement incompétent et renvoi la société BPCE Assurances à mieux se pourvoir devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous-bois ;
Condamne la société BPCE Assurances à payer 1000 euros à la société C Y J au titre de l’article 700 du CPC et la déboute pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Condamne la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 € TTC (dont TVA :16,77 €).
Le Commis $ reffier Le Président
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