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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 19 juin 2018, n° 2017F02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F02592 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F02592
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG : 2017F02592
Jugement du 19 Juin 2018
SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS – […]
[…]
Ayant pour Avocat Me Caroline CARBONARI, Avocat au barreau d’Avignon
Ayant pour Postulant Me Isabelle LAVIGNAC, Avocat au barreau de Marseille
C/
SARL J.P.C ELECTRICITE
Centre de Vie Agora Batiment À
Z.] des Paluds
[…]
représentée par son gérant Monsieur Y Z en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Mai 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. LESBROS, M. SILHOL, M. CASELLA Juges, assistés de Mile Amandine HERBICH Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 Juin 2018 où siégeaient M. MARTIN-DONDOZ, Président, M. DIARA, M. CASELLA Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associé.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F02592 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES FAITS
La société CEF YESSS ELECTRIQUE qui exerce l’activité de distributrice de produits liés à l’électricité sous toutes ses formes est en relation commerciale avec la SARL JPC ELECTRICITÉ depuis le 30 Juillet 2007.
Le 31 mars 2016, la société CEF YESSS ELECTRIQUE a émis une facture de 3979,98 € TTC.
Le 29 juillet 2016, la société JPC ÉLECTRICITÉ a demandé à ce que soit produit la facture réclamée ainsi que le bordereau de livraison des produits concernés, soutenant ne jamais avoir commandé, n1 réceptionné ces produits.
Cette facture n’étant pas réglée en date du 29 aout 2016, la société CEF YESSS ELECTRIQUE a adressé, après relance, une mise en demeure en date du 06 juillet 2017 à la SARL JPC ÉLECTRICITÉ.
Le 29 août 2017, la société CEF YESSS ELECTRIQUE a déposé une requête devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE afin d’obtenir une ordonnance portant injonction. Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rendu une ordonnance en date du 14 septembre 2017, arrêtant la créance aux sommes suivantes :
— _3979,98 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2017
— 4,92 € accessoires
— 37,07 € de dépens
— 596,99 € de clause pénale
La SARL JPC ÉLECTRICITÉ a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 octobre 2017.
C’est donc en l’état que les parties se trouvent devant le Tribunal de Commerce de Marseille. LA PROCEDURE
Par conclusions écrites et développées à la barre, la société CEF-YESSS ELECTRIQUE, demande au Tribunal de Commerce de Marseille, de : Vu les articles 1103 et 1231 du Code Civil, applicables à l’espèce, Vu les pièces produites. -__ DIRE ET JUGER la société JPC ÉLECTRICITÉ mal fondée en son opposition. – DIRE ET JUGER la société CEF YESSS ELECTRIQUE recevable et fondée en sa demande Y faisant droit, -_ CONDAMNER la société JPC ÉLECTRICITÉ à payer à la société CEF YESSS ELECTRIQUE une somme de 3979,98 € en principal expurgé des frais avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2017, – CONDAMNER la société JPC ÉLECTRICITÉ à payer à la société CEF YESSS ELECTRIQUE une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F02592 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. – CONDAMNER la requise aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et développées à la barre, la société JPC ÉLECTRICITÉ demande au Tribunal de Commerce de Marseille, de :
Vu l’article 1315 du Code Civil
Vu les pièces produites
— METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société CEF YESSS ELECTRIQUE en date du 23 octobre 2017.
— CONSTATER que la demande de la société CEF YESSS ELECTRIQUE est dépourvue de tout élément de force probante,
— DIRE ET JUGER que la demande de la société CEF YESSS ELECTRIQUE à qui incombe la charge de la preuve, ne présente à l’évidence aucun justificatif probant dûment établie envers la société JPC ELECTRICITE est donc non fondée et non justifiée,
— _ DIRE ET JUGER, que la société CEF YESSS ELECTRIQUE postérieurement à sa facture produite du 31 mars 2016, à encaissée encore de nombreux règlements provenant de le société JPC ELECTRICITE largement supérieur au montant de la facture réclamée, que ces derniers devaient alors manifestement être Imputés sur ia facture la plus ancienne,
— DEBOUTER la société CEF YESSS ELECTRIQUE de toutes demandes fins et conclusions,
— __CONDAMNER la société CEF YESSS ELECTRIQUE à payer sur le fondement de l’article 700 du NCFC à la société JPC ELECTRICITE la somme de 2.000 €,
— __ CONDAMNER la société CEF YESSS ELECTRIQUE aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après
avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
1) Sur la demande tendant à la condamnation de la SARL JPC ÉLECTRICITÉ à payer la facture impayée
Attendu que la société CEF YESSS ELECTRIQUE a émis une facture portant le n° 10724 de 3979,98 € le 31 mars 2016, à destination de la SARL JPC Électricité et à échéance du 30 avril 2016 et qu’après mise en demeure et Injonction de payer, frappée d’opposition, auprès de la SARL JPC ÉLECTRICITE, cette facture demeurait toujours impayée.
Attendu que la SARL JPC ÉLECTRICITE a répondu par lettre du 29 juillet 2016, qu’après avoir contrôlé sa comptabilité, il s’avérait qu’aucune facture émise par la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE, d’un tel montant n’apparaissait dans ses livres et demandait à la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE de lui adresser copie des factures et copie des bons de livraison.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F02592 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE a adressé à la SARL JPC ÉLECTRICITE la copie de la facture accompagnée de ses bons de livraison.
Attendu que suite à ces envois, qui n’ont pas été suivi de paiement, ni de contestation, la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE a du adresser à la SARL JPC ÉLECTRICITE une mise en demeure le 6 juillet 2017 et demander au cabinet X, en date du 10 juillet 2017, de procéder au recouvrement de la somme.
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE, a obtenu du Tribunal de Commerce de Marseille une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SARL JPC ELECTRICITE, en date du 14 septembre 2017.
Attendu que cette ordonnance portant injonction de payer a été frappée d’opposition de la part de la SARL JPC ELECTRICITE, sans motivation, en date du 23 octobre 2017.
Attendu que la SARL JPC ÉLECTRICITE conteste devoir la somme de 3979,98 € à la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE et développe, seulement le 24 février 2018, en réplique à la procédure au fond lancée par la société YESSS Électricité, que :
— Ja référence du bon de commande est de pure opportunité,
— le bon de livraison ne comporte ni de signature ni de tampon,
— la facture n’a aucune valeur probante.
Attendu que, ni la facture du 31 mars 2016, d’un montant de 3979,98 €, ni les bons de livraison qui y sont associés ne comportent de signature de la SARL JPC ÉLECTRICITE et notamment de son gérant, Monsieur Y Z.
Attendu que d’autres bons de livraisons et factures, fournis aux débats, justifiant de la relation entre les deux sociétés, sont tous revêtus d’une signature.
Attendu qu’après un examen précis des pièces fournies le tribunal constate que :
— les bons de livraison du 31 mars 2016 (pièce n°12 et 13) ne comportent aucune signature permettant d’établir de façon certaine que la SARL JPC ÉLECTRICITE a réceptionnée ces marchandises,
— les multiples bons de livraison, préparation ou facturation qui constituent les pièces n°23 à 30 comportent tous une signature attestant soit de leur livraison, leur préparation ou facturation.
Attendu que selon l’article L.110-3 du Code de commerce : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé
autrement par la loi. »
Attendu que la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE ne peut prouver de façon certaine avoir livré cette commande d’un montant de 3979,98 € à la SARL JPC ELECTRICITE.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition formée par la SARL JPC ELECTRICITE, et de même suite d’infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
2017 à l’encontre de la SARL JPC ELECTRICITE sur requête de la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ;
2) Sur les autres demandes
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens».
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CEF YESSS ÉLECTRIQUE a dû engager des frais en matière de relance, mise en demeure, recouvrement, frais d’injonction de payer et autres frais.
Attendu que la SARL JPC ÉLECTRICITE n’a justifié les fondements à son opposition à payer la facture n° 10724 d’un montant de 3979,98 € que 20 mois après la première relance de la société CEF YESSS ELECTRIQUE ; que ce faisant, elle a allongé abusivement les délais de procédure ainsi que les frais inhérent à celle-ci, abusant ainsi de son droit de défense ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL JPC ÉLECTRICITE aux entiers dépens et pour les mêmes motifs de la condamner à payer à la société CEF YESSS ELECTRIQUE la somme de 800 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le Tribunal rejettera pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
Fait droit à l’opposition formée par la SARL JPC ELECTRICITE,
de même suite,
Infirme l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2017 à l’encontre de la SARL JPC ELECTRICITE sur requête de la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ;
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL JPC ÉLECTRICITE à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la SARL JPC ELECTRICITE les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’annoncés par l’article 695 du Code De Procédure Civile, étant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F02592 Page n° 6 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente
juridiction sont liquidés à la somme de 77.08 €
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 19
juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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