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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 6 nov. 2017, n° 2017005499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017005499 |
Texte intégral
2017 005499 – 1 -
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 06/11/2017 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Christian CANTIN, Président, et Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 06/11/2017, en présence de Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS, Vice-Procureur de la République, devant
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Monsieur A B
Monsieur Philippe EGUIAZABAL, Juges
Assistés de Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
dt
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu qu’à la date du 07/08/2017, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire en application des dispositions des Art. L. 641-1 et suivants et R. 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de la société SKIGNALETIKS (SARL)
[…]
ACTIVITE : Conception fabrication distribution de tous supports de signalisation et information statique ou dynamique RCS 510 677 008 – 2009 B 171
a désigné :
— Monsieur Cédric RUELLAN, Juge Commissaire,
— la SELARL X ET ASSOCIEES, représentée par Maître C X, Liquidateur, Par ce même jugement le tribunal a :
— autorisé la poursuite autorise le maintien de l’activité pour une durée de 3 mois, en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de Commerce,
Attendu qu’en date du 31/10/2017, la SELARL X ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître C X es qualité, a déposé au Greffe un rapport en vue d’une en cession en application des articles L 642-2 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’en cet état, Mr le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil, par lettre R.A.R. le débiteur, le représentant des salariés ;
Que Mr le Procureur, Administrateur et le Mandataire Judiciaire ont été avisés de la date d’audience ; Que les cocontractants ont été régulièrement convoqués en application de l’article R 642-7 du Code de Commerce,
Attendu que l’affaire est rappelée au rôle du Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ce LUNDI 06/11/2017, en présence de :
Me MAZELLA représentant M. DE CARA Frédéric, gérant, excusé,
Maître C X liquidateur,
Eu présence de Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS, Vice-Procureur de la République, En présence des cocontractants :
M Y directeur financier de la SAS SLAVI, muni d’un pouvoir,
M Z directeur de magasin de l’entreprise JARDINERIE LAFITTE,
En présence de l’unique candidat repreneur : M D E président de la Sté JOURETNUIT, assisté par Me MAISONNEUVE du barreau de Brive-|la-Gaillarde,
2017 005499 – 2 – SUR AUDIENCE,
En préambule, Maître X, agissant en qualité de liquidateur, indique qu’il avait procédé au dépôt de l’offre de cession de la SAS JOURETNUIT en demandant la convocation des cocontractantis. 11 précise que les informations données par le dirigeant de la société SKIGNALETIKS étaient parcellaires et se sont avérées incomplètes.
M D E président de la Sté JOURETNUIT, assisté par Me MAISONNEUVE, informe le tribunal du retrait de son offre de reprise des actifs de la SARL SKIGNALETIKS,
Maître X, agissant en qualité de liquidateur, prend acte de ce retrait.
Me MAZELLA plaidaut pour la SARL SKIGNALETIKS, entendu en ses observations, ne s’oppose pas.
Le Ministère public constate la fin de la période des trois mois de poursuite d’activité autorisée et demande qu’il soit pris acte qu’il n’y a plus de cession vu le retrait de l’offre sur audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier, Atteudu qu’en date du 27/10/2017, la SELARL X ET ASSOCIEES, représentée par Maître C X, a dressé un rapport au tribunal en vue d’une cession en application des dispositions de l’article L 642-2 du Code de commerce, au profit de l’unique candidat repreneur la
société JOURETNUIT à St Pardoux Corbier (19), dont le président est M D E,
Attendu que sur audience, l’unique candidat repreneur de la SARL SKIGNALETIKS a informé le tribunal qu’il retirait son offre de reprise,
Que dans ces conditions, le tribunal ne pourra que prendre acte de ce retrait formalisé par déclaration écrite de M D E président de la Sté JOURETNUIT, remise sur audience,
Vu l’avis du Ministère public qui constate la fin de la poursuite d’activité autorisée pour une durée de 3 mois et le retrait de l’offre,
En conséquence,
Le tribunal constatera que la poursuite d’activité autorisée par jugement du 07/09/2017 pour une durée de trois mois vient à expiration le 07/11/2017,
Le tribunal prendra acte du retrait de l’offre de reprise des actifs de la SARL SKIGNALETIKS présentée par la SAS JOURETNUIT dont le président est M D E,
Le tribunal dira que les opérations de liquidation judiciaire seront poursuivies conformément aux dispositions des articles L 641-1 et suivants du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressott,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
2017 005499 – 3 -
Constate que la poursuite d’activité autorisée par jugement du 07/09/2017 pour une durée de trois mois vient à expiration le 07/11/2017,
Prend acte du retrait de l’offre de reprise des actifs de la SARL SKIGNALETIKS présentée par la SAS JOURETNUIT dont le président est M D E,
Dit que les opérations de liquidation judiciaire seront poursuivies conformément aux dispositions des articles L 641-I et suivants du Code de commerce,
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an due dessus.
Suivent les signatures :
Monsieur Christian CANTIN, Président, […]
V
TT -
Maître Francis SALAGOITY, Greffier,
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