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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, 16 mars 2018, n° 2016004894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2016004894 |
Texte intégral
TRIBUNAL _ DE COMMERCE DE LISIEUX
AUDIENCE DU 16 MARS 2018
ROLE GENERAL : 16.4894
SAISINE : Opposition à ordonnance d’injonction de payer
PARTIE DEMANDERESSE S OPPOSITION ET DEFENDERESSE S PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : SCA NORMANDE 106 Rue Paul Cornu 14100 LISIEUX ayant pour Avocat la SELARL ASEVEN, barreau de NANTES et pour Avocat postulant la SCP PIRO VINAS & Associés 11 Place François Mitterrand 14100 LISIEUX.
PARTIE DEFENDERESSE S OPPOSITION ET DEMANDERESSE S PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : SAS IMMOPOOL société de droit belge 432 Chaussée de Louvin 5004 NAMUR venant aux droits de la SAS PICK AND GO 116 Route d’Espagne 31100 TOULOUSE ayant pour Avocat Maître COASNES- PELLET, barreau de TOULOUSE et pour Avocat postulant Maître REYNAUD 78 […]
DEBATS : Audience du 26 Janvier 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL : – Monsieur COLLEN Président d’Audience,
— Monsieur ANFRY Juge, – Monsieur DUPRAT Juge,
GREFFIER : Maître HERAULT
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 MARS 2018
Copie Exécutoire délivrée le : 16 MARS 2018 A : Maître REYNAUD
LT
MOTIFS
Par ordonnance du 21 Juillet 2017, la SAS PICK AND GO a été autorisée à faire signifier à la SCA NORMANDE une ordonnance portant injonction d’avoir à payer la somme principale de 52 183,49 euros au titre de factures impayées émises à la suite de la résiliation d’un accord de collecte de palettes du 1% Juillet 2010.
Le 10 Novembre 2016, la SCA NORMANDE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 23 Juin 2017, le Tribunal devait rejeter l’exception de connexité soulevée par la SCA NORMANDE et renvoyer l’affaire à l’audience du 22 Septembre 2017 afin de permettre aux parties de conclure au fond.
C’est dans ces conditions que l’affaire est revenue en ordre utile à l’audience du 26 Janvier 2018 date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré à ce jour.
La SCA NORMANDE demande qu’il soit dit et jugé que la Société PICK AND GO ne rapporte pas la preuve du nombre de palettes prétendument non restituées, que l’accord de collecte du 1% Juillet 2010 ne constitue pas un contrat de dépôt mais un accord de collecte.
La SCA NORMANDE demande qu’il soit dit et jugé que la preuve d’une quelconque faute et d’un lien de causalité avec un préjudice n’est nullement rapportée, et a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
La SCA NORMANDE sollicite la condamnation de la Société PICK AND GO au paiement de la somme de 3 000 euros S le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société IMMOPOL venant aux droits de la SAS PICK AND GO demande qu’il soit dit que l’accord de collecte est un contrat de dépôt conformément aux dispositions du Code Civil.
La Société IMMOPOL venant aux droits de la SAS PICK AND GO demande qu’il soit constaté que la SCA NORMANDE a commis une faute pour défaut de restitution de 1 894 palettes valorisées à la somme de 22,96 euros hors taxes.
En conséquence, la Société IMMOPOL venant aux droits de la SAS PICK AND GO sollicite la condamnation de la SCA NORMANDE au paiement de la somme de 52 183,24 euros TTC S le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Société IMMOPOL venant aux droits de la Société PICK AND GO sollicite la condamnation de la SCA NORMANDE au paiement de la somme de 4 500 euros S le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
Conformément aux dispositions de l’ Article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé, pour l’exposé des faits, des prétentions et moyens des parties aux conclusions que celles-ci ont développées et reprises oralement à l’audience publique du 26 Janvier 2018.
S LE DROIT A AGIR DE LA SOCIETE PICK AND GO
La SCA NORMANDE soulève à titre liminaire une fin de recevoir fondée S le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, considérant d’une part que la Société PICK AND GO n’aurait pas réalisé les inventaires convenus et n’aurait d’autre part jamais réalisé le moindre inventaire contradictoire S la période du 1% Juillet 2010 au 15 Janvier 2016 et ce au mépris des stipulations contractuelles, cependant les pièces produites notamment les échanges de mails ainsi que les factures émises par la SCA NORMANDE confirment que la Société PICK AND GO n’a jamais entendu renoncer à la demande de restitution des palettes objet de l’accord de collecte.
Les demandes répétées de réalisation d’un inventaire physique auprès de la Société SCA NORMANDE étant restées vaines, la SCA NORMANDE qui a dans le même temps continué à émettre des factures en vertu dudit accord, ne peut donc considérer que la Société IMMOPOL venant régulièrement aux droits de la Société PICK AND GO ne serait pas régulièrement fondée à agir à son encontre.
S L’ACCORD DE COLLECTE
L’accord de collecte indique en son article 5, que la SCA NORMANDE a la qualité de dépositaire des palettes au sens des dispositions de l’Article 1915 du Code Civil et qu’à ce titre elle se doit d’assurer la restitution des palettes à la Société PICK AND Go.
En émettant régulièrement des factures conformément aux stipulations contractuelles à la Société PICK AND GO, la SCA NORMANDE a ainsi confirmé sa volonté d’exécuter la convention dont les termes non équivoques ne peuvent laisser aucune ambiguïté S l’objet et les obligations réciproques de chacune des parties.
La SCA NORMANDE qui était chargée dans le cadre de l’accord de collecte de centraliser, contre rémunération, les palettes auprès des magasins LECLERC ne peut donc opposer à la Société PICK AND GO), les conventions conclues avec ces mêmes magasins, ce qu’elle a d’ailleurs admis en établissant des factures de services à hauteur de 0,20 cts hors taxes par palette.
La Société PICK AND GO ayant adressé mensuellement dès le mois d’Octobre 2010 à la Société SCA NORMANDE un relevé précisant le nombre de palettes expédiées, le nombre de palettes collectées et la durée moyenne d’immobilisation sans que ces données n’interpellent la SCA NORMANDE, cette dernière qui n’a pas cru devoir apporter de réponse aux nombreux mails de la Société PICK AND GO sollicitant la réalisation d’un inventaire physique, ne peut donc valablement contester la revendication actuelle de 1 894 palettes puisque ce calcul a été effectué en vertu des états mensuels établis conformément aux dispositions
ZE de
GREFFE
contractuelles, d’autant que la Société SCA NORMANDE n’a émis aucune contestation à réception de la facture d’avoir du 4 Juillet 2016 confirmant ainsi le nombre de palettes non restituées.
Il résulte, enfin, d’une attestation du 6 Décembre 2016 établie par le commissaire aux comptes de la Société PICK AND GO que la valeur résiduelle moyenne unitaire des palettes de la Société PICK AND GO s’élevait à la somme de 22,96 euros au 31 Décembre 2015, il convient donc de retenir la somme de 52 183,24 euros TTC, les considérations inhérentes à la situation juridique actuelle de la Société IMMOPOL avancées par la Société SCA NORMANDE étant parfaitement étrangères au préjudice subi par la Société PICK AND GO.
L’exécution provisoire paraît nécessaire et compatible avec la nature de la présente instance, elle sera donc ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens laquelle sera fixée à la somme de 3 000 euros.
La charge des dépens devant en équité être supportée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS Et pour les causes sus-énoncées.
Condamne la SCA NORMANDE à payer à la Société IMMOPOL venant aux droits de la Société PICK AND GO la somme principale de 52 183,24 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SCA NORMANDE à payer à la Société IMMOPOL venant aux droits de la Société PICK AND GO la somme de 3 000 euros S le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Condamne la SCA NORMANDE aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de
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