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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2018, n° 2018F02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018F02062 |
Texte intégral
2018F02062 – 1817100054/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
20/06/2018 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Rôle n° 2018F2062 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2017RJ1093 La société MAGNUM COURB SAS 333 Cours du Troisième Millénaire Parc Technologique de Lyon 69791 SAINT-PRIEST CEDEX
Date d’ouverture : 27 septembre 2017
Juge-Commissaire : Monsieur GARDON Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AUZAL Jean-François
Administrateur judiciaire : Maître D E-F
Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me B C
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 juin 2018 par requête commune de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 juin 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre DURAND, Président, – Monsieur Thierry REGOND, Juge, – Monsieur Pascal LANGERON, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Z A, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2018F02062 – 1817100054/2
PROCEDURE & DISCUSSION
L’entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 20 juin 2018.
Par requête commune en date du 8 juin 2018, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que depuis le dépôt de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire, différentes sommes ont été payées et qu’il n’y a plus de dettes de poursuite d’activité à ce jour. Il ajoute que la trésorerie est aujourd’hui positive. Il souligne néanmoins que la société n’a pas d’activité et qu’une procédure d’expulsion est en cours par la société RENAULT TRUCKS. Sur la pérennité, il indique qu’il n’y a pas à ce jour de production de voiture et le local de SAINT-VULBAS n’est toujours pas occupé. Il a appris que la société MAGNUM PIREX a signé un bail pour un local afin de stocker les matériels. Le matin même de l’audience, il indique que le conseil de la société annonçait que la société MAGNUM PIREX injectera 500.000 euros, destinés à contribuer au paiement du passif. Il souligne qu’il n’y a pas de projet lié au coeur de métier, à savoir la production. Il s’agit d’un projet uniquement financier. Il indique que la question est de savoir s’il s’agit d’argent propre ou d’argent sale ; que le doute est permis. Pour ces raisons, l’administrateur judiciaire maintient la demande en conversion exposée dans la requête présentée conjointement avec le mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire soutient également la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire déposée. Sur le passif, il indique que le passif déclaré s’élève à 3.300.000 euros. Il y a un passif non contesté de 1.100.000 euros. Au soutien de la requête, le mandataire judiciaire indique que la société devrait en principe payer ses créanciers à échéance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il souligne que dans le dossier, il y a une cessation des paiements chronique. Le mandataire judiciaire s’interroge sur la facture de vente de véhicules qui permet à la société MAGNUM PIREX de payer la société MAGNUM COURB. Sur l’absence de projet, il déclare qu’il ne peut pas y avoir de projet dans la mesure où il n’y a pas d’activité. Il souligne en outre que le plan que veut présenter le débiteur est le paiement du passif non contesté, ce qui ne constitue pas un plan au sens du code de commerce.
Le juge-commissaire, présent à l’audience, soutient la demande de conversion en liquidation judiciaire. Il s’interroge sur l’avenir du projet. Il indique que si le projet se réalise, permettant le paiement du passif et la réalisation de la production, il n’est pas avéré que les mêmes difficultés ne reviennent pas. Pour cette raison et compte tenu de la concurrence sur ce type de véhicules, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le conseil du débiteur rappelle que le tribunal est saisi d’une demande en conversion fondée sur l’article L631- 15 du code de commerce. Il explique le déroulement du projet économique et notamment que la société va recevoir des pièces, les assembler et vendre des véhicules à un tiers qui les revendra. Il indique que la requête déposée repose sur trois fondements : – sur l’absence de locaux : il présente les deux projets en cours à savoir que la société MAGNUM KOREA est en train d’acquérir des locaux qu’elle louerait à la société MAGNUM COURB et que la société MAGNUM PIREX a signé un bail pour une durée de six mois. – sur les dettes de poursuite d’activité : à ce jour, il n’y a plus de dettes de poursuite d’activité, la trésorerie est de 75.000 euros ; il n’y a pas d’état de cessation des paiements. – sur le projet économique : il existe et il a été expliqué. Il souligne néanmoins qu’il n’est pas en place dans la mesure où l’entreprise a été expulsée au début de la procédure et que les procédures pénales en cours compliquent énormément la restructuration. Sur le projet de plan de redressement, le conseil de la société rappelle qu’il reste trois mois avant la fin de la période d’observation pour adopter un plan. Il souligne qu’il sera sécurisé par des fonds à séquestrer à hauteur de 1.200.000 euros, le reste sera payé par l’activité. Si le maintien est autorisé, la somme de 500.000 euros sera versé par la société MAGNUM PIREX puis 700.000 euros ensuite après l’investissement dans la société PIREX. Il déclare que les procédures pénales n’ont pas à entrer en compte et qu’il n’y a pas de risque à continuer l’activité. Il précise que la chaîne de production démarre à la fin du mois de juin 2018. Sur l’origine des fonds, il explique d’une part que la société SJTech paie des factures d’ingenierie en vue de contribuer à la mise en place du process de production précisant qu’il n’y a pas de transfert de savoir-faire ou d’élément incorporel et d’autre part que l’actionnaire à savoir la société MAGNUM PIREX soutient sa filiale. Il justifie la cause de la facture de vente établie entre la société MAGNUM PIREX et la société MAGNUM COURB en indiquant qu’il est nécessaire à la société MAGNUM PIREX d’acquérir des véhicules.
2018F02062 – 1817100054/3
A la barre, le dirigeant, assisté par Maître KUHN, indique que cette facture date de début juin et que les factures établies démontrent que l’entreprise produit et a une activité. Il souligne que les voitures vont être vendues plus cher que le coût de production. Il indique que la société a deux activités : l’ingenierie et la production. Il confirme qu’il y a eu des problèmes de production et souligne que l’activité d’ingenierie n’est pas virtuelle mais bien réelle, les factures qui ont été émises correspondent à cette activité. Sur l’origine des fonds, il déclare ne pas avoir « cambriolé une banque ». Il n’y a pas de mal à ce que les investisseurs veuillent investir. Il souhaite conserver cette activité et c’est la raison pour laquelle il a investi. Il précise que les anciens investisseurs ont investi beaucoup plus et il ne leur a pas été demandé de justifier l’origine des fonds.
Le représentant du Ministère Public indique que c’est la troisième fois que le Parquet sollicite la conversion en liquidation judiciaire dans ce dossier anormal. Elle s’impose comme une évidence. Si ce dossier n’était pas revenu régulièrement à l’initiative du tribunal ou des mandataires, il y aurait eu des dettes. La société ne paie pas ses dettes à échéance, elle les régularise, ce qui est anormal. Lorsqu’une société demande l’ouverture d’une procédure, le tribunal vérifie que la société ne va pas créer de dettes. Peu importe la situation de trésorerie à ce jour puisque la situation va se reproduire. Il souligne qu’à neuf mois de la période d’observation, il n’y a pas une pièce de voiture livrée, pas de business plan et que le passif est colossal. C’est une tentative d’escroquerie avec l’apport des sommes après la poursuite. La société MAGNUM COURB investit pour détourner. Il n’y a pas de prestations réelles. Pour le site de SAINT-VULBAS, l’acte devait être régularisé le 22 mai 2018, ce n’est pas le cas. Le Ministère Public se demande où va aller le matériel après l’expulsion par la société RENAULT TRUCKS. Il déclare que Madame X et Monsieur Y ont l’habitude d’investir pour détourner. Madame X ne vient plus depuis que le Parquet a parlé de dirigeance de fait. Elle est membre du comité de surveillance de la société MAGNUM PIREX, actionnaire de la société MAGNUM KOREA et est devenue salariée de MAGNUM COURB. Il indique qu’une partie des actifs de MIA ont été détournés au bénéfice de MAGNUM COURB et qu’elle est poursuivie pour ces faits. Le but est de détourner plus de sommes que celles investies. Madame X est poursuivie dans quatre-vingt dix dossiers pénaux et Monsieur Y dans huit dossiers. Il indique que la tribunal de commerce de NIORT a été escroqué. Il ressort des pièces pénales évoquées un procès-verbal établi par le canal d’EUROPOL montrant que Madame X et Monsieur Y ont l’habitude d’acheter des entreprises en difficultés, d’investir et de dilapider leurs avoirs. En l’espèce, c’est un copier-coller des autres affaires. Si le mandataire judiciaire ne veut pas des sommes, c’est en raison de leur origine mais également, en sa qualité d’auxiliaire de justice, de l’ordre public économique dans la mesure où il n’y a pas de raison qu’ils fassent autre chose ici que ce qu’ils ont fait ailleurs. Il rappelle que les déclarations de soupçons sont secrètes et, en tout état de cause, elles ne sont pas une garantie sur l’origine des sommes. Compte tenu de l’importance des fonds, il est normal de justifier de cette origine. Dès lors, le représentant du Ministère Public sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu qu’en vertu de l’article L. 631-15 du code de commerce, il convient de déterminer si, à ce jour, le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Attendu que les informations rapportées à l’audience démontrent que les dettes de poursuite d’activité ont été payées ; que ce point est un élément permettant de s’assurer que la poursuite de l’activité ne se fait pas au détriment des créanciers ;
Attendu que, comme il avait été rappelé par le tribunal dans son jugement du 16 mai 2018, la possibilité d’un redressement ne s’analyse pas au regard de la couverture des dettes de période d’observation mais en considération d’un projet économique qui est fait de prévisions d’activité compte tenu des réalisations lors de la période d’observation ;
Attendu qu’à ce jour, neuf mois après l’ouverture de la période d’observation, l’entreprise n’a pas commencé à installer la chaîne de montage ; que le projet de plan de redressement annoncé consiste en un paiement de 1,2 M€ du passif par des apports financiers et le solde grace au résultat de l’activité ; que cependant, il n’y a pas d’activité ;
Attendu que l’actionnaire ne démontre pas sa volonté de redresser l’entreprise et de poursuivre l’activité mais simplement celle de conserver des actifs ;
Attendu que l’absence d’activité et le soutien relatif de l’actionnaire démontrent que l’impossibilité de redressement est devenu manifeste ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
2018F02062 – 1817100054/4
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire sur requête conjointe de l’administrateur et du mand ataire judiciaire de la société MAGNUM COURB SAS Inscrit au RCS sous le numéro 818 400 970 RCS LYON – N° Gestion 2016B01079 Société par actions simplifiée au capital de 10000 euros 333 COURS DU TROISIÈME MILLÉNAIRE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON 69791 SAINT-PRIEST CEDEX
développement, fabrication et commercialisation de véhicules électriques
MAINTIENT : Monsieur GARDON Thierry, Juge-Commissaire Monsieur AUZAL Jean-François, Juge-Commissaire suppléant La Selas 2C PARTENAIRES représentée par Me Christophe CHEVEU D’OR […] […], commissaire-priseur judiciaire.
NOMME la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me B C en qualité de liquidateur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de Maître D E-F en qualité d’administrateur judiciaire.
FIXE au 20/06/2020 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre DURAND, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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