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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 15 déc. 2017, n° 2016036862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CSF c/ SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE |
Texte intégral
À eu nn AU NE UN
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
|
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2017
TL RG 2016036862
ENTRE :
1} SAS CARREFOUR FRANCE, dont le siège social est […]
2) SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est […]
3) SAS CSF, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées du Cabinet X Y & SUTCLIFFE (EUROPE) Ilp Avocat (P134) et comparant par Me Yves-Marie RAVET YMR Avocat (P209)
ET:
SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE, dont le siège social est 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 542106109
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ALLEN & OVERY LLP Avocat (J22) (RPJ083024) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 07 juin 2016, les demanderesses demandent au tribunal de :
Ë
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2016036862 JUGEMENT OU VENDREDI 15/12/2017 15EME CHAMBRE PAGE 2
X
Vu l’article 1382 du Code civil, Vu l’article L.420-1 du Code de commerce, Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
CONSTATER que la participation de Procter & Gamble au cartel des Lessiviers ainsi qu’aux échanges d’information dans les secteurs des produits d’hygiène et d’entretien sanctionnés par l’Autorité de la concurrence constituent des fautes dont Carrefour est fondée à demander réparation ;
CONSTATER que la participation de Procter & Gamble à une concertation avec ses concurrents portant spécifiquement sur les marges arrière constitue également une faute dont Carrefour est fondée à demander réparation ;
CONSTATER que ces fautes ont causé à Carrefour un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrière et de sa part de marché globale ;
CONSTATER qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi par Carrefour et les fautes de Procter & Gamble ;
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que le manque à gagner du fait de la participation de Procter & Gamble au cartel des Lessiviers ainsi qu’aux échanges d’information dans les secteurs des produits d’hygiène et d’entretien subi par Carrefour est établi et fixé, sauf à parfaire, à hauteur de 196,94 millions d’euros, selon la décomposition suivante :
e 80,15 millions d’euros pour ce qui concerne les fautes de Procter & Gamble relatives aux seules marges arrière dans le secteur des lessives (1998-2006) ;
e 89,5 millions d’euros pour ce qui concerne les fautes de Procter & Gamble relatives aux seules marges arrière dans le secteur du DPH, hors lessives (2004-2006) ;
° 27,29 millions d’euros pour ce qui concerne la part de Procter & Gamble dans les fautes relatives à [a neutralisation des politiques promotionnelles sur les lessives.
CONDAMNER Procter & Gamble à réparer le manque à gagner subi par Carrefour à hauteur de ce montant de 196,94 millions d’euros, 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036862 JUGEMENT DU VENOREOI 15/12/2017 15EME CHAMBRE PAGE 3
CONDANINER Procter & Gamble à payer la somme de 200.000 € sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Procter & Gamble aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel ct sans caution, du jugement à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 15 décembre 2017 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et suivant du CPC :
— donner acte à CARREFOUR de ce qu’elle se désiste unilatéralement de son instance et de son action, au titre de son assignation en date du 07 juin 2016 à l’encontre de la SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING France,
— prononcer l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 384 du CPC, – dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais dépens et honoraires.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivant du CPC :
— prononcer l’extinction de l’instance,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais dépens et honoraires.
Sur ce,
Attendu que la la SAS CARREFOUR France, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SAS CSF déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que la SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de [a présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 332,89 € TTC dont 54,84 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 15 décembre 2017 où siégeaient : M. Philippe Bernard, Président, M. François Sin et Mme Gaëlle Sebilleau, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bernard prés/dent et Par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Présiden
=,
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