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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 juin 2018, n° 2017F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00491 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N° RG : 2017F00491
DEMANDEUR
JUGEMENT DU 06 JUIN 2018 CHAMBRE 04
SAS E-CHAI CONSULTING
[…] – […] Représentée par Me Celia GALLO
[…]
Comparant
DEFENDEUR
SARL HMC AUDIT ET ASSOCIES […] – […] Représentée par Me Joseph SOUDRI
[…]
Comparant
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mars 2018: M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Christian SCHMIT, Président de chambre, M. Dominique PAVAGEAU, Juge,
Mme Laëtitia PIERRE, Juge,
Mme Corinne BELLEVILLE, Juge,
M. Pierre HOYNANT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian SCHMIT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ñ
LES FAITS La société E-CHAI CONSULTING réclame à la SARL HMC AUDIT ET
ASSOCIES le paiement d’une facture correspondant à une prestation de conseil en recrutement d’un comptable embauché par la SARL HMC AUDIT ET ASSOCIES ;
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société E-CHAI CONSULTING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 795 245 596, ayant son siège social […], 78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE, a réclamé à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 421 878 380, ayant son siège social […], 95880 ENGHEIN-LES-BAINS, le paiement de la somme de 3 840 euros, montant en principal ;
Par ordonnance en date du 23 juin 2017 le président de ce tribunal a enjoint à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES de payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 3 840 euros ;
Cette ordonnance a été signifiée à la date du 29 juin 2017, en l’étude de Me A B, huissier de justice à 95160 MONTMORENCY, selon les formes prévues par les articles 654 et 658 du code de procédure civile ;
Par courrier enregistré au greffe de ce tribunal le 20 juillet 2017, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 491 ;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2018 ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Au cours des débats, la société E-CHAT CONSULTING, créancier poursuivant, expose à l’appui de sa demande que :
Elle accompagne de nombreuses entreprises, en particulier des PME ou des start-up dans leurs démarches d’organisation et de recherche de compétences techniques, commerciales ou managériales ;
Le cabinet d’expertise comptable HMC AUDIT ET ASSOCIES a eu recours à ses prestations pour le recrutement de plusieurs personnes, notamment 2 comptables, ce qui s’est traduit Le 28 avril 2018 par l’envoi d’une offre de proposition de collaboration, courriel émis par M. C D adressé à M. E Z ; que dans un courriel du 6 mai entre ces deux personnes la société E-CHAI CONSULTING a confirmé son offre et ses honoraires forfaitaires de 5 000 euros HT par personne embauchée ; qu’en septembre 2016, elle a présenté une candidate, Mme X, qui a été recrutée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES en qualité de comptable le 9 septembre 2016 ; qu’au titre de ce recrutement elle a adressé sa facture de 5 000 euros HT à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES, laquelle a refusé de la régler ; qu’à titre purement commercial, elle a accepté le 6 octobre 2016 de revoir sa facturation au niveau de 3 840 euros pour ce recrutement et émis une nouvelle facture, laquelle a finalement été réglée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES ; que concernant le second poste, elle a présenté de nouveaux candidats dont Mme Y le 17 novembre 2016 ; que sans nouvelles de ces présentations, elle a contacté la société HMC AUDIT ET ASSOCIES le 29 novembre 2016 pour s’entendre dire sans plus d’explications que celle-ci cessait ses recherches ; qu’en fait, elle a appris fortuitement le 4 janvier 2017 que Mme Y avait été recrutée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES en tant que comptable dès le 26 novembre 2016 ; qu’en conséquence, elle a adressé le
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I
même jour à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES sa facture de 3 840 euros correspondant à sa prestation dans le cadre du recrutement de Mme Y ; que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES n’a soulevé aucune objection mais n’a pas non plus réglé cette facture ; qu’après relance par courriel le 21 février 2017, elle a appris que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES refusait de régler la facture au motif que Mme Y ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 26 janvier 2017, et qu’aussi la société HMC AUDIT ET ASSOCIES prétendait n’avoir jamais reçu les conditions commerciales de la société E-CHAI CONSULTING pour l’exécution de ses prestations ; qu’elle a adressé le 20 mars 2017 une première mise en demeure restée vaine ainsi qu’une deuxième le 9 mai 2017 par l’intermédiaire de son avocat, réclamant à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES le paiement de 3 840 euros outre intérêts, courrier resté lui aussi sans effet ; qu’elle a ensuite déposé une requête en injonction de payer et obtenu une ordonnance à laquelle la société HMC AUDIT ET ASSOCIES a cru bon de faire opposition ;
Suivant les dispositions des articles 1134 et 1153 du code civil, sa créance est parfaitement fondée puisqu’elle a transmis à plusieurs reprises à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES ses conditions commerciales qui n’ont jamais été contestées, les honoraires de 5 000 euros HT correspondant sans ambigüité au recrutement d’une seule personne ; qu’il n’est pas contesté qu’après avoir recruté Mme X, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES a recruté Mme Y ; qu’elle a facturé sa prestation ayant conduit au recrutement de Mme Y au même niveau que ce qu’elle avait consenti après avoir fait un geste commercial pour celui de Mme X, soit 3 840 euros ; que cette créance échue est ainsi certaine, liquide et exigible ;
La société HMC AUDIT ET ASSOCIES argumente sans fondement que ses prestations auraient été conduites de façon illégale faute de déclaration préalable à l’autorité administrative en charge du suivi de l’application des dispositions de l’article L. 312-1 du code du travail; qu’en fait cet article a été abrogé le 1° mai 2008 et remplacé par l’article L. 5323-1 du code du travail alors que l’obligation de déclaration préalable a été abrogée par le décret du 20 avril 2012 ; qu’en conséquence elle demande au tribunal de constater que son activité est parfaitement légale et de débouter la société HMC AUDIT ET ASSOCIES de toutes ses demandes directement associées à son affirmation non fondée d’illégalité :
Le fait que Mme Y ne fasse plus partie des effectifs de [a société HMC AUDIT ET ASSOCIES depuis Le 26 janvier 2017 ne peut conduire à considérer que le contrat serait nul pour non-exécution des prestations, ni même pour dol ; qu’en réalité la société HMC AUDIT ET ASSOCIES avait parfaitement connaissance des conditions commerciales de la société E-CHAI CONSULTING, acceptées sans contestation lors du recrutement de Mme X ; qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler quoique ce soit ni pratiqué de manœuvres dolosives ; qu’en fait c’est la société HMC AUDIT ET ASSOCIES qui a cherché à dissimuler à la société E-CHAI CONSULTING le recrutement de Mme Y afin de se soustraire à ses obligations ; qu’en aucun cas le règlement de la prestation de recrutement, dû dès la prise de fonction du candidat présenté, n’est conditionné par la confirmation de la période d’essai, la garantie de remplacement de 2 mois servant à pallier une éventuelle rupture ; qu’en argumentant ainsi dans ses écritures, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES continue de faire preuve de mauvaise foi et qu’au-delà du parfait paiement de la somme de 3 840 euros majorée des intérêts légaux à partir du 20 mars 2017, cela conduit la société E-CHAI CONSULTING à solliciter du tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En conséquence, la société E-CHAI CONSULTING demande au tribunal de rejeter l’opposition formée par la défenderesse et de l’accueillir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit de :
| = #
Vu les articles 1134, 1142 et suivants du code civil alors applicables,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES ;
— Dire et juger que E-CHAI CONSULTING est créancière de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à hauteur de 3 840 euros en principal ;
En conséquence
— __ Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de PONTOISE du 23
juin 2017 ;
Rejeter les demandes de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES ;
Condamner la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à E-CHAÏ
CONSULTING la somme de 3 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à
compter du 20 mars 2017, date de mise en demeure ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à E-CHAI
CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Aux termes de son opposition, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES expose que :
Son opposition est régulière en la forme et tout à fait fondée au fond ;
La société E-CHAI CONSULTING exerce une activité règlementée par la loi du 18 janvier 2005, et aux termes des articles L. 314-4, L. 310-2 et L. 312-1 du code du travail les activités dont elle se prévaut dans son K-bis lui imposent une déclaration préalable à l’autorité administrative faute de voir ordonner sa fermeture par celle-ci : qu’elle n’a pas procédé à cette déclaration préalable et qu’en conséquence elle ne saurait réclamer des honoraires de recrutement pour une activité qu’elle n’a pas le droit d’exercer ; que le contrat officieux conclu entre elle et la société HMC AUDIT ET ASSOCIES est contraire à l’ordre public et donc nul ;
A titre subsidiaire, la société E-CHAI CONSULTING n’a jamais établi de devis, ne produit qu’une seule facture, dit avoir été amenée à procéder au recrutement de Mmes X et Y ; qu’en fait après avoir envoyé une facture à hauteur de 5 000 euros pour la première salariée, E-CHAI CONSULTING a accepté la somme de 3 840 euros TTC pour la prestation de recherche de 2 salariés ; qu’elle considère comme une tentative d’escroquerie commerciale l’envoi de la deuxième facture; que les manœuvres de la société E-CHAI CONSULTING, dissimulant le prix de la prestation, constituent un dol au sens de l’article 1133 du code civil ; que le dol entraine la nullité du contrat conformément aux termes de l’article 1130 du même code ; qu’en sus le passage d’un prix de 5 000 euros HT à 3840 euros TTC démontre qu’en fait le prix de la prestation était indéterminé ce qui entraine également la nullité du contrat; qu’en conséquence elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat et donc de condamner E-CHAI CONSULTING a lui rembourser la somme de 3 840 euros déjà versée ;
En conséquence, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1133 du code civil, Vu l’article 1102 du code civil,
Vu la loi du 18 janvier 2005,
Vu l’article L. 331-4 du code du travail, Vu l’article L. 312-1 du code du travail, Vu l’article 6 du code civil,
— Constater que les prestations dont se prévaut la SAS E-CHAI CONSULTING sont contraires à l’ordre public et dès lors, le contrat officieux est nul ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la SAS E-CHAI CONSULTING a procédé par dol et que dès lors le dit « contrat » est nul ;
— Dire et juger que le prix est indéterminé et qu’à ce titre également le « contrat » est nul ;
— Condamner dès lors la SAS E-CHAI CONSULTING au remboursement de l’acompte versé à tort de 3 840 euros ;
— Condamner la SAS E-CHAI CONSULTING au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société E-CHAI CONSULTING demande au tribunal, vu les articles 1134, 1142 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES, de juger qu’elle est créancière de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à hauteur de 3 840 euros en principal, en conséquence de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de PONTOISE, de rejeter les demandes de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES et de la condamner à lui payer la somme de 3 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 date de la mise en demeure, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que la société E-CHAI CONSULTING réclame à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES la somme de 3 840 euros en principal ; que par ordonnance du 23 juin 2017 le président du tribunal de céans a fait injonction à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES de payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 3 840 euros en principal ; que l’ordonnance a été signifiée le 29 juin 2017 ; que le 20 juillet 2017 la société HMC AUDIT ET ASSOCIES a formé opposition à cette injonction de payer ;
Attendu que cette opposition apparaît régulière ; qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
Attendu que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES demande aussi au tribunal, vu les articles 6 et 1102 du code civil, vu la loi du 18 janvier 2005, vu les articles L. 331-4 et L. 312-1 du code du travail, de constater que les prestations dont se prévaut la société E-CHAI CONSULTING sont contraires à l’ordre public et dès lors que le contrat «officieux » est nul, à titre subsidiaire de juger que la société E-CHAI CONSULTING a procédé par dol et que dès lors le dit « contrat » est nul, de juger que le prix est indéterminé et qu’à ce titre le « contrat » est nul, ainsi de la condamner au remboursement de l’acompte versé à tort de 3 840 euros et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens : SUR L’ABSENCE DE DECLARATION PREALABLE
Attendu que comme le souligne la société E-CHAI CONSULTING le décret n° 2012-539 du 20 avril 2012 portant modification des dispositions réglementaires relatives à la déclaration préalable d’exercice d’une activité de placement dispose :
« Public concernés : opérateurs privés de placement
Objet : abrogation des dispositions règlementaires relatives à la déclaration préalable d’exercice d’une activité de placement
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a ouvert l’exercice de l’activité de placement à
4 = 2
tout organisme public ou privé. La loi a également supprimé l’obligation de déclaration préalable à laquelle était soumis l’opérateur dont l’activité consistait à effectuer du placement de main-d’œuvre » ;
Attendu que les activités de recrutement qui sont l’objet du litige ont été réalisées bien après le 21 avril 2012, date d’entrée en vigueur du décret ; qu’il apparait ainsi que tous les arguments de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à l’encontre de la société E-CHAI CONSULTING sur l’absence de déclaration préalable de son activité de placement de main-d’œuvre sont sans fondement ; qu’en conséquence la société HMC AUDIT ET ASSOCIES devra être déboutée de toutes ses demandes relatives à ce moyen ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que dans son courriel de proposition de collaboration en date du 28 avril 2016 envoyé par M. C D de la société E-CHAI CONSULTING à M. E Z gérant de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES, la société E-CHAI CONSULTING décrit en ces termes ses conditions : « Aucun acompte ; Aucun frais de mission ; Aucun frais d’ouverture de dossier ; Aucune exclusivité – si vous trouvez par vous-même nous stoppons la recherche sans frais ; Honoraires forfaitaires ; Règlement des honoraires à l’embauche ; Garantie de remplacement » , sans préciser le montant de ses honoraires; que par un nouveau courriel le 6 mai, la société E-CHAI CONSULTING précise que suite à leur conversation, les honoraires pour la recherche de 2 profils sont « Honoraires par personne embauchée : 5 000 euros H T»;
Attendu que l’article 1125 du code civil dispose : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services »; qu’il apparait que les conditions de la proposition commerciale de la société E-CHAIÏ CONSULTING à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES sont clairement exprimées dans les courriels envoyés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que suite à l’embauche de Mme X en septembre 2016 des discussions ont eu lieu entre la société HMC AUDIT ET ASSOCIES et la société E-CHAI CONSULTING, conduisant cette dernière à envoyer par courriel à M. Z le 6 octobre une facture ramenée à 3 840 euros TTC pour ce recrutement ; qu’il n’est pas contesté que cette facture a été normalement réglée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES ; que le règlement étant dû à l’embauche, alors que la recherche de la deuxième personne était toujours en cours, il apparaît ainsi que les parties étaient en accord pour une somme de 3 840 euros TTC par recrutement, soit un effort commercial de 36% consenti par la société E-CHAI CONSULTING par rapport à son offre initiale ; qu’il apparait ainsi qu’un contrat de fait était établi entre les parties ;
Attendu que la deuxième personne Mme Y ayant été embauchée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES, ce qui n’est pas contesté, le règlement de la facture de 3 840 euros en date du 3 janvier 2017 était dû ; qu’en conséquence il conviendra de condamner la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 3 840 euros ;
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ; qu’ainsi la demande de la société E-CHAI CONSULTING de voir la société HMC AUDIT ET ASSOCIES condamnée à lui payer la somme de 3 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, date de la mise en demeure, apparait fondée au tribunal ; qu’il conviendra de faire droit à cette demande :
4
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DU DEFENDEUR
Attendu que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES demande au tribunal de juger que la société E-CHAI CONSULTING a procédé par dolet que dès lors le contrat est nul ; que suivant l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » ; que le dol ne se présume pas ; que l’offre commerciale de la société E-CHAI CONSULTING à la société HMC AUDIT ET ASSOCIES telle qu’elle a été exprimée dans les courriels du 28 avril et du 6 mai 2016 étant tout à fait simple et limpide, la société HMC AUDIT ET ASSOCIES n’apporte aucune preuve que son consentement aurait été obtenu par des manœuvres, des mensonges ou en lui dissimulant des informations déterminantes ; qu’en conséquence il conviendra de débouter la société HMC AUDIT ET ASSOCIES de cette demande ;
Attendu que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES demande au tribunal de juger que le prix est indéterminé et qu’à ce titre le contrat est nul ; que les pièces produites au débat montrent qu’après avoir fait un effort commercial de 36% sur son offre initiale pour le premier recrutement, la société E-CHAI CONSULTING a maintenu ce même niveau de prix pour le deuxième ; qu’il apparaît ainsi au tribunal que la demande de dire le prix indéterminé n’est pas fondée ; qu’en conséquence la société HMC AUDIT ET ASSOCIES devra en être déboutée ;
SUR L’OPPOSITION
Attendu qu’il apparait ainsi que l’opposition formée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 23 juin 2017 est recevable mais mal fondée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société E-CHAI CONSULTING sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros à l’encontre de la société HMC AUDIT ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle a été dans l’obligation pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société HMC AUDIT ET ASSOCIES sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros à l’encontre de la société E-CHAI CONSULTING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de la débouter de cette demande alors qu’elle succombe dans le cadre de ses demandes à l’encontre de la société E-CHAI CONSULTING ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la société HMC AUDIT ET ASSOCIES au paiement des entiers dépens ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 juin 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
6 =,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 23 juin 2017 ;
Déboute la société HMC AUDIT ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 3 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 ;
Condamne la société HMC AUDIT ET ASSOCIES à payer à la société E-CHAI CONSULTING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société HMC AUDIT ET ASSOCIES aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104,97 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 6 juin 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2012-539 du 20 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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