Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 févr. 2021, n° 19/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00129 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 18 janvier 2019, N° 03;2016001288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
43
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Laudon,
le 25.02.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 février 2021
RG 19/00129 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 03, rg n° 2016 001288 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 avril 2019 ;
Appelant :
M. C Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, entrepreneur en bâtiment, demeurant à Punaauia PK 12,5 quartier Y 98716, […] ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Tiare Pamatai, société civile immobilière (Sci) au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papete sous le n° 128 C, n° Tahiti A 11129 dont le siège social est sis à Faa’a […], […]a, représentée par son gérant : M. D Z ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La société civile immobilière (Sci) Tiare Pamatai a signé un devis pour la construction d’un immeuble à usage de magasin d’alimentation avec M. E Y le 22 août 2015, pour la somme de 39 639 937 FCP TTC.
Soutenant que ce dernier avait abandonné le chantier le 15 février 2016 alors qu’elle lui avait versé d’avance la somme de 21 404 200 FCP, la Sci Tiare Pamatai a missionné M. F A aux fins d’analyser la réalité des travaux effectivement réalisés. Dans un rapport déposé le 27 avril 2016, celui-ci les a estimés à la somme de 3 115 496 FCP.
Par suite, aux termes d’une requête du 1er décembre 2016, la Sci Tiare Pamatai a fait attraire M. E Y devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour solliciter sa condamnation à lui rembourser le trop-perçu, soit la somme de 18 288 704 FCP, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal de commerce a :
— prononcé la résiliation du contrat signé le 22 août 2015 entre la Sci Tiare Pamatai et M E Y aux torts de celui-ci ;
— condamné M. E Y à verser à la Sci Tiare Pamatai les sommes de 18 288 704 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 et de 100 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté la Sci Tiare Pamatai de sa demande de dommages et intérêts ;
— et condamné M E Y aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 avril 2019, M. C Y a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 19 février 2020, il demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 18 janvier
2019, en ce qu’il a prononcé, à ses torts, la résiliation du contrat signé le 22 août 2015 entre lui et la Sci Tiare Pamatai à ses torts et l’a condamné à verser à cette société les sommes de 18 288 704 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 et 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— statuant à nouveau :
* constater que la Sci Tiare Pamatai a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de la convention,
* en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 20 000 000 FCP en réparation de son préjudice,
— en toutes hypothèses, condamner la Sci Tiare Pamatai à lui verser la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Maître LAUDON.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 25 novembre 2019, la Sci Tiare Pamatai demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— débouter M. C Y de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes ;
— y ajoutant, condamner M. C Y à lui payer les sommes de 15 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil dûment justifiés notamment par les intérêts du prêt de la Banque de Tahiti, 5 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 800 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner M. C Y aux dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 janvier 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la résiliation du contrat :
Par convention résultant de la signature d’un devis du 22 août 2015, M. C Y s’est engagé à réaliser, pour le compte de la Sci Tiare Pamatai, maître d’ouvrage, des travaux de terrassement, gros 'uvre, enduit et installation d’un système d’assainissement, relatifs à la construction d’un magasin d’alimentation sis domaine de Pamatai à Faa’a, autorisée par permis de travaux immobiliers du 10 août 2015.
M. Y conteste le jugement déféré aux motifs, en substance, qu’il n’est pas suffisamment
motivé, qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire quand bien même aurait-il été soumis à la libre discussion, que son abandon du chantier n’est pas établi dès lors que les retards d’exécution provenaient d’intempéries ainsi que des difficultés liées à la découverte d’une piscine qu’il convenait de remblayer, et qu’enfin les travaux ont, en réalité, été interrompus à la demande de la Sci Tiare Pamatai. Par conséquent, cette dernière a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi leur convention.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en Polynésie française : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part». Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce : «Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […]».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Sci Tiare Pamatai, qui se prévaut de l’inexécution fautive par M. C Y des obligations résultant de leur du 22 août 2015, de rapporter la preuve de cette inexécution, ainsi que de la faute imputable à M. Y.
Il n’est pas contestable, au vu notamment du procès-verbal de constat rédigé le 29 février 2016 par Maître G-H B, huissier de justice à Papeete, que ce chantier n’était plus actif à cette date.
Cependant, cette seule constatation ne suffit pas à établir le grief d’abandon de chantier formé par la Sci Tiare Pamatai à l’encontre de M. Y. Si tel avait été le cas, il appartenait à celle-ci de le mettre en demeure, par toutes voies de droit utiles, de reprendre le chantier à peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Force est de constater qu’aucune lettre de mise en demeure n’est produite aux débats.
D’ailleurs M. Y soutient qu’il n’a nullement abandonné le chantier mais qu’au contraire les travaux ont été stoppés à la requête de M. Z, gérant de la Sci Tiare Pamatai. Cette allégation est corroborée par le rapport d’expertise amiable établi le 27 avril 2016 par M. F A, à la demande de la Sci Tiare Pamatai, qui indique en page 3 : «M. D Z déclare avoir fait arrêter les travaux en date du 26 février 2016», ainsi que par le procès-verbal de constat précité qui mentionne, en page 1 : «Le chantier a été arrêté le vendredi 29 février 2016 à la demande de M. Z, car il ne voulait pas verser une nouvelle tranche réclamée par l’entrepreneur». En outre, l’appelant verse aux débats un devis établi le 23 février 2016 par la société Somab portant sur la livraison de 28 m³ de béton pour ce chantier, démontrant qu’à cette date M. Y était toujours en recherche et attente de matériaux pour poursuivre ses travaux.
Dès lors, en l’état de ces éléments de preuve et en l’absence de toute mise en demeure préalable, il ne peut être retenu, contrairement à l’analyse des premiers juges, que M. Y a brusquement abandonné le chantier en cause.
Il est également constant qu’en cours d’exécution du chantier M. Y a découvert l’existence d’une ancienne piscine construite en béton armé, qu’il a fallu détruire avant de remblayer le terrain. Or, il n’apparaît pas au vu du devis litigieux que ces travaux avaient été prévus et budgétisés.
Ce retard d’exécution des travaux, imputé à faute à M. Y, apparaît d’autant moins démontré que la date du début de ceux-ci n’est pas établie avec certitude. En effet, si l’intimée prétend que les travaux ont débuté le 15 octobre 2015 et devaient se terminer le 30 avril 2016 (cf. notamment la déclaration de M. Z sur ce point à Maître G -H B, retranscrite dans son procès-verbal de constat), aucune pièce ne permet de le confirmer. Au contraire, le 'planning des
travaux’ produit aux débats par l’intimée, au demeurant ni daté, ni signé par aucune des parties, ne commence qu’en décembre 2015, avec un début des travaux prévu du 21 au 23 décembre pour réaliser un 'béton de propreté'.
Compte tenu des intempéries invoquées en défense par M. Y, allégation qui, quoique dépourvue du moindre justificatif, apparaît cependant probable au regard de la période en cause correspondant à la saison des pluies, il est certain qu’un chantier initié le 21 décembre, au début de la période des congés de fin d’année, puis retardé par quelques épisodes pluvieux et affecté d’un imprévu conséquent résultant de la découverte d’une ancienne piscine, ne pouvait guère avoir progressé au 26 ou 29 février 2016.
En tout état de cause, il appartenait à la Sci Tiare Pamatai de se ménager tout moyen de preuve utile afin de caractériser les griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation du contrat. À cet égard, est totalement inopérante la production d’un document intitulé 'Rupture de contrat de chantier', daté du 21 mars 2016, puisque celui-ci est uniquement signé par la Sci Tiare Pamatai.
De même est insuffisante la réalisation d’une expertise amiable par M. F A. En effet, si ce rapport pouvait constituer une preuve admissible dès lors qu’il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, en revanche il ne pouvait suffire à fonder exclusivement la décision des premiers juges. Or, ces derniers ont basé leur décision de condamnation uniquement sur ce document, en retenant notamment que les travaux réalisés par M. C Y, à la date d’interruption du chantier, représentaient la somme totale de 3'115'496 FCP, telle qu’évaluée par M. A. Cette motivation est d’autant plus critiquable que, dans son procès-verbal de constat précité, Maître B retenait un total des travaux effectués par M. Y de 8 149 300 FCP, de sorte que le trop-perçu par celui-ci était de 13'254'900 FCP.
En l’état de cette contradiction majeure, le total des travaux retenus variant plus que du simple au double, la Sci Tiare Pamatai ne pouvait se dispenser de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de M. Y. Celle-ci s’avérait d’autant plus indispensable qu’il convenait d’expliquer et de justifier les éventuels retards de travaux, ainsi que d’analyser l’impact, sur les relations contractuelles et financières entre les parties, de la découverte de la piscine.
Cette carence de l’intimée dans la production des preuves qui lui incombent, ne peut être palliée par la cour puisqu’une expertise judiciaire, que d’ailleurs aucune des parties ne sollicite, serait vaine aujourd’hui, plusieurs années après l’achèvement de ce chantier.
Par conséquent, il sera jugé que la Sci Tiare Pamatai ne rapporte pas la preuve des fautes commises par M. Y dans l’exécution de leur contrat, de sorte que la résiliation de celui-ci, résultant nécessairement de la cessation du chantier, sera prononcée à ses torts exclusifs. Par suite, et dès lors qu’en outre les premiers juges se sont exclusivement fondés sur l’expertise amiable, non contradictoire, réalisée par M. F A à la demande de l’une des parties, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L’appelant sollicite également la condamnation de la Sci Tiare Pamatai au paiement d’une somme de 20'000'000 FCP à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de celle-ci à son obligation d’exécuter de bonne foi leur convention.
Toutefois, il ne précise pas en quoi ce préjudice consisterait, ni a fortiori ne produit aucun justificatif pour le démontrer. De surcroît, il est acquis que M. Y a perçu du maître d’ouvrage, la Sci Tiare Pamatai, une somme totale de 21'404'200 FCP (et non de 22'404'200 FCP comme mentionné par erreur dans le procès-verbal de Maître B), pour un total de travaux effectués indéterminé
mais probablement compris entre 3'115'496 FCP et 8'149'300 FCP. Cet excédent, qui lui reste acquis du fait de la rupture du contrat aux torts de sa cocontractante, couvre, en toutes hypothèses, l’indemnisation de ses éventuels préjudices financier et de notoriété.
M. Y sera donc débouté de sa demande de dommages- intérêts.
Il en va nécessairement de même pour la Sci Tiare Pamatai puisque le rejet de ses demandes exclut la preuve de toute faute de la part de M. Y.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la Sci Tiare Pamatai sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Sci Tiare Pamatai sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute la Sci Tiare Pamatai de ses entières demandes ;
Prononce la résiliation du contrat résultant du devis signé le 22 août 2015 entre M. C Y et la Sci Tiare Pamatai aux torts exclusifs de celle-ci ;
Déboute M. C Y de sa demande de dommages -intérêts ;
Condamne la Sci Tiare Pamatai à payer à M. C Y la somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sci Tiare Pamatai aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. X
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