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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, 9 mars 2018, n° 2018000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2018000760 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
Jugement du 9 mars 2018
RÔLE GÉNÉRAL: 2018 000760
DEMANDEUR : la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE (SAS) 55, […]
Représenté par Maître Mathilde SIGEL, avocat au barreau de Paris ;
CONCILIATEURS : la SELARL FHB Maître X Y Maître A-B C 12, place de l’Iris […]
Représenté par Maître A-B C, administrateur judiciaire associé ;
PARTIES À L’ACCORD : la société ELSAN SANTÉ MCO (SAS) […]
Représenté par Monsieur David SYLBERG, directeur général délégué ;
la société CLINAVENIR GASCOGNE (SAS) 45, […]
Représenté par Maître Philippe BOUSSATON, avocat au barreau de Toulouse ;
REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS : Vincent ÉLIANE […]
[…] En personne ; F CALMETTES – Le petit Castay 32190 ROZES En personne ; MINISTÈRE PUBLIC : Madame Charlotte BELUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur F G, président ;
lors des débats et du délibéré
Madame Monique BASSO), juge ;
Monsieur A DUPEYRON, juge ;
GREFFIER : Maître D E
LES FAITS
La société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE, exploite une clinique située […].
Cette société dirigée par la société ELSAN SANTÉ MCO qui emploie environ 90 salariés connait actuellement des difficultés financières.
Difficultés liées à un déficit d’attractivité de la clinique et des tensions sociales importantes.
Les résultats de l’année 2017 ont fait apparaître un chiffre d’affaires en baisse de 20% par rapport à 2016.
Eu égard à cette situation, la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE a été contrainte de demander au président du tribunal de commerce d’Auch la désignation d’un mandataire ad hoc pour l’assister dans la recherche et la mise en œuvre de toute solution de nature à pérenniser son activité.
Dans le cadre de ces recherches un projet de reprise par un groupement de médecins toulousains a vu le jour.
La société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE a donc sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation afin que les discussions engagées entre son actionnaire et les acquéreurs potentiels se poursuivent pour permettre de finaliser et mettre en œuvre ce projet de reprise.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Auch en date du 14 décembre 2017 la SELARL FHB, prise en la personne de Maître X Y et de Maître A-B C, a été désigné en qualité de conciliateurs, afin de favoriser la conclusion d’un accord de nature à mettre fin aux difficultés de l’entreprise et l’assister dans la finalisation du projet de reprise en cours de discussion.
Dans le cadre de cette conciliation, les parties sont parvenues, le 28 décembre 2017, à la conclusion :
— d’une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives des
actions de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE par la société ELSAN SANTÉ MCO à la société CLINAVENIR GASCOGNE,
— d’un protocole de conciliation, en vue de son homologation par le tribunal de
céans lequel prévoit, en substance :
o la cession de la totalité des actions de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE par son actionnaire actuel, ELSAN SANTÉ MCO, à la société CLINA VENIR GASCOGNE, au prix de 1 euro ;
o l’engagement de l’actionnaire ELSAN SANTÉ MCO de capitaliser l’ensemble de ses comptes courants d’associé en amont de la cession afin d’assainir la structure de bilan de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE et financer les pertes de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE jusqu’à la cession.
LA PROCÉDURE Par requête en date du 8 mars 2018 la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE a
demandé au tribunal de commerce d’Auch d’homologuer le protocole de conciliation conclu le 28 décembre 2017 entre elle et les sociétés ELSAN SANTÉ MCO et CLINAVENIR
GASCOGNE sous l’égide de la SELARL FHB, Maître X Y et Maître A-B C, conciliateurs désignés.
SUR CE
Attendu que les parties ont renoncé aux délais légaux de convocation et ont comparu volontairement à l’audience du 9 mars 2018 à 8 heures 30 ;
Attendu que par ordonnance en date du 14 décembre 2017 le président du tribunal de commerce d’Auch a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître X Z et Maître A-B C en qualité de conciliateur de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE pour une durée de 4 mois avec pour mission de favoriser la conclusion d’un accord de nature à mettre fin aux difficultés de l’entreprise et en particulier de l’assister dans la finalisation du projet de reprise en cours de discussion avec les candidats acquéreurs identifiés et plus généralement de l’assister dans la mise en œuvre de toute solution de nature à pérenniser son activité ;
Attendu que dans le cadre de la procédure les parties sont parvenues, le 28 décembre 2017 à la conclusion :
— d’une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives des actions de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE par la société ELSAN SANTÉ MCO à la société CLINAVENIR GASCOGNE, qui détermine avec précision notamment les déclarations et garanties des parties consenties dans le cadre de cette cession ;
— d’un protocole de conciliation, en vue de son homologation par le tribunal de céans lequel prévoit, en substance :
o la cession de la totalité des actions de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE par son actionnaire actuel, ELSAN SANTÉ MCO, à la structure holding d’acquisition nouvellement créée par le consortium de médecins et d’institutions de santé, dénommée CLINAVENIR GASCOGNE, au prix de 1 euro conformément à la promesse susvisée ;
o l’engagement de l’actionnaire ELSAN de capitaliser l’ensemble de ses comptes courants d’associé en amont de la cession afin d’assainir la structure de bilan de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE et financer les pertes de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE jusqu’à la cession, devant intervenir au plus tard le 31 mars 2018.
Compte tenu du sérieux de l’offre de reprise, l’actionnaire de la société
POLYCLINIQUE DE GASCOGNE a en effet confirmé son accord pour
poursuivre le financement des pertes de la polyclinique jusqu’à son transfert
effectif aux acquéreurs dans le calendrier envisagé, et pour une reprise au plus tard fin mars 2018 ;
Et l’engagement de CLINAVENIR GASCOGNE d’apporter à la société
POLYCLINIQUE DE GASCOGNE, post cession, en compte courant les
fonds nécessaires pour qu’elle honore ses engagements au cours des 12 mois
suivant la cession, dans la limite de 2 millions d’euros.
Attendu que la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE précise que son comité d’entreprise a été informé et consulté sur ce projet de cession et a émis un avis unanimement favorable en date du 15 décembre 2017 ;
Attendu que par courrier en date du 19 janvier 2018, postérieur à la signature du protocole, l’ARS a notifié à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE une décision lui faisant injonction de déposer un dossier complet en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de chirurgie ambulatoire dont la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE bénéficie actuellement ;
Qu''une telle autorisation devant en principe faire l’objet d’un renouvellement tacite, une telle décision pourrait être interprétée comme une éventuelle remise en question de cette autorisation ;
Que la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE a donc immédiatement formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision en date du 30 janvier 2018 ;
Que la décision de l’ARS sur ce recours interviendra au plus tard le 30 mars 2018 ;
Que par un courrier en date du 14 février 2018, l’ARS a elle-même spécifié, en réponse à un courrier des conciliateurs, que : « Cette décision n’est en rien l’expression d’une opposition à l’égard de l’offre de reprise ni d’une quelconque défiance à l’égard des établissements et des professionnels de santé qui la portent. » ;
Que dans ces conditions, les parties se sont rapprochées en vue de conclure un avenant au protocole et à la promesse synallagmatique de cession des actions de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE pour tenir compte de cette décision d’injonction de l’ARS ;
Que cet avenant a pris la forme d’une lettre-avenant en date du 7 mars 2018, dont l’objet est essentiellement de prévoir :
— un engagement d’ELSAN d’assister La société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE et CLINA VENIR GASCOGNE notamment dans la procédure de renouvellement de l’autorisation auprès de l’ARS ;
— un aménagement de l’engagement de soutien financier de la société CLINAVENIR GASCOGNE à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE s’effectuant, dans un premier temps, dans l’attente de la décision de l’ARS sur lautorisation, à hauteur d’un montant limité à un (1) million d’euros, puis si l’autorisation est renouvelée, CLINAVENIR GASCOGNE apportera un montant complémentaire d’un (1) million d’euros à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE ;
— un engagement de la société ELSAN, dans l’hypothèse où l’apport initial de la société CLINAVENIR GASCOGNE ci-dessus s’avérerait insuffisant pour permettre à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE de financer son exploitation jusqu’à l’obtention du renouvellement d’autorisation de l’ARS, de consentir à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE un prêt à hauteur de 500.000 euros qui conférera à la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE un droit de tirage dans l’hypothèse où sa trésorerie serait inférieure à 100.000 euros d’ici jusqu’à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la réalisation de la cession (ou, si cette date est antérieure, la date de la décision de renouvellement de l’autorisation) (le « Prêt ELSAN »). Le Prêt ELSAN, si et dans la mesure où il se serait avéré nécessaire et aurait été débloqué avant l’obtention de la décision de renouvellement, serait remboursé par la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE, immédiatement et en totalité, dès que le renouvellement de l’autorisation serait obtenu et au moyen de 'apport
complémentaire de la société CLINAVENIR GASCOGNE susvisé à hauteur
d’un montant d’un (1) million d’euros ;
Que cette lettre-avenant fait partie intégrante du protocole, dont elle amende certains termes, les autres stipulations demeurant inchangées, et est par conséquent soumis au présent tribunal avec le protocole aux fins de l’homologation ;
Qu’il est précisé qu’il est demandé, aux termes des présentes et conformément aux termes de ladite lettre-avenant, que le Prêt ELSAN bénéficie, aux termes du jugement d’homologation, du privilège de la conciliation dans la mesure où il constituerait, s’il est effectivement mis à la disposition de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE, « un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité » conformément l’article L.611-11 du code de commerce ;
Attendu qu’il est demandé au tribunal d’en faire expressément mention dans son jugement d’homologation ;
Attendu que conformément à l’accord des parties au protocole, la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE sollicite du tribunal de commerce, conformément à l’article L.611-8, II du code de commerce, l’homologation dudit protocole ;
Attendu que le dirigeant de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE atteste que la société n’est pas en état de cessation de paiement compte tenu, notamment, de l’engagement de l’actionnaire de financer ses pertes ;
Attendu que le projet de reprise de la société CLINAVENIR GASCOGNE est à même d’assurer la pérennité des activités de la société POLYCLINIQUE DE GASOGNE ;
Attendu que le plan d’affaires ainsi que le projet médical de la société CLINA VENIR GASCOGNE pour la polyclinique figurent attestent que la réalisation de la cession de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE à la société CLINAVENIR GASCOGNE en exécution du protocole et de la promesse synallagmatique de cession sont de nature à permettre à la polyclinique d’assurer la poursuite de ses activités ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE
bénéficie de mesures lui permettant, en contribuant à sa pérennité, de respecter ses engagements vis-à-vis de l’ensemble de ses créanciers et de poursuivre ses activités ;
Que les créanciers non signataires du protocole bénéficieront des efforts considérables consentis par le créancier signataire, à savoir la société ELSAN en sa qualité d’actionnaire, pour assainir la situation financière de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE en amont de la cession ainsi que par le repreneur pour pérenniser l’activité de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE ;
Que dans ces conditions, non seulement l’accord conclu ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, auxquels il n’est au demeurant demandé aucun effort particulier, mais bien plus il est de nature à sécuriser la situation de l’ensemble des créanciers et co-contractants de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE, en assurant la poursuite de l’activité et par là même le paiement à bonne date de leurs fournitures et prestations de services et la protection de leurs droits éventuels ;
Attendu par conséquent que les conditions prévues par l’article L.611-8, II du code de commerce sont réunies ;
Attendu qu’en outre Madame le Procureur de la République, suivant avis écrit en date du 8 mars 2018, ne s’oppose pas à l’homologation demandée ;
Attendu qu’il convient dès lors d’homologuer ledit protocole, tel que modifié par la lettre avenant ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
Vu l’avis de Madame le Procureur de la République ;
Déclare recevable la présente requête ;
Donne acte de la renonciation au bénéfice du délai de convocation des parties se présentant ou se faisant représenter spontanément ;
Donne acte que :
— la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE n’est pas en état de cessation des paiements ;
— les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE ;
— les termes du protocole ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Constate en conséquence que les conditions prévues par l’article L.611-8, II du code de commerce sont réunies ;
Homologue en conséquence le protocole, tel que modifié par la lettre-avenant, ainsi que ses annexes ;
Donne force exécutoire au protocole, tel que modifié par la lettre-avenant ;
Désigne la SELARL FHB, prise en la personne de Maître X Y et Maître A-B C, en qualité de mandataires à l’exécution de l’accord en vertu de l’article L.61 1-8, III du code de commerce ;
Dit et juge que le prêt ELSAN s’il est effectivement mis à la disposition de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE par ELSAN, à hauteur de 500.000 euros conformément au protocole de conciliation, tel que modifié par la lettre-avenant constitue un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, et par conséquent qu’il bénéficiera du privilège instauré par l’article L.611-11 du code de commerce ;
Met fin à la procédure de conciliation ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la société POLYCLINIQUE DE GASCOGNE.
Le greffier Le président
D E F G
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