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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 janv. 2024, n° 2022J00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2022J00972 |
Texte intégral
09/01/2024
Rôle […] ENTRE
2022J972
ET
Frais de Greffe 89,66 € TTC
2022J00972 – 2400900016/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 juin 2022
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président,
- Madame Monique ROUX, Juge,
- Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
la société FABEMI PROVENCE
Le Pont Double
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Yann LORANG-
Toque […] […]
Maître Franck LENZI -
[…]
- la société S.C.C.A.T SAS
Le Pont Double
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Yann LORANG-
Toque […] […]
Maitre Franck LENZI -
[…]
- la société MADERAS GOIRIZ S.I.
X Industrial S/n
[…] Espagne
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Benoît FAVRE -
Toque […] 2192 […]
XSG AVOCATS -
[…]
compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 74.72 € HT, 14,94 € TVA,
P
2022J00972 – 2400900016/2
Copie exécutoire délivrée à Me Yann LORANG
Copie exécutoire délivrée à Me Benoît FAVRE
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT font partie d’un même groupe, elles sont spécialisées dans le domaine de la construction et notamment dans le domaine de la fabrication et la commercialisation de tous produits en béton. La société MADERAS GOIRIZ exerce dans le domaine de la fabrication de planches de support de produits bétons destinés à l’industrie de la construction.
Les sociétés FABEMI et SCCAT ont passé commande de planches destinée à 4 sites français du groupe suivant un contrat et des commandes signées le 2 septembre 2020. Les livraisons ont été réalisées et il a été constaté des défauts (fissures et cassures) sur les planches lors de la production, les sociétés ont échangé mais aucune solution n’a été trouvé au litige, aucune explication n’a convaincu les parties. Pour les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT, des vices cachés seraient à l’origine des incidents et, pour la société MADERAS GORIZ, ce serait vraisemblablement des défauts venant de la production.
A défaut d’accord entre les parties, c’est en l’état que le litige est soumis au présent tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT ont assigné la société MADERAS GOIRIZ devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans leurs conclusions récapitulatives & responsives […]2, les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT demande au tribunal de :
Dire que juste quelques semaines après la mise en service des planches livrées par la société MADERAS GOIRIZ S.L., des fissures et des cassures ont été observées sur celles-ci.
Dire qu’aucun grief ne peut être valablement retenu à l’encontre des sociétés FABEMI Provence et SCCAT quant au fonctionnement de leurs machines; leur implication dans les désordres observés est donc à écarter.
Dire que les vices affectant les planches livrées par la société MADERAS GOIRIZ S.L. étaient non apparents au moment de l’achat.
Direqueles vices étaient antérieurs à la vente.
Dire que les vices sont d’une gravité telle qu’ils rendent les planches impropres à l’usage escompté. Dire que c’est à juste titre que les concluantes se prévalent du bien-fondé de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et optent pour une action rédhibitoire. En conséquence, Prononcer l’annulation pure et simple de la vente intervenue entre les sociétés contractantes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Condamner la société MADERAS GOIRIZ S.L. au remboursement de tous les acomptes reçus des sociétés FABEMI Provence et SCCAT, soit au total la somme de 67.500 euros.
Ordonner à la société MADERAS GOIRIZ S.L. de venir reprendre possession de l’ensemble des planches livrées, dans leur état actuel, qui seront mises à sa disposition par les sociétés FABEMI Provence et
SCCAT.
Condamner la société MADERAS GOIRIZ S.L au paiement d’une somme de 75.900,9 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé à la société FABEMI Provence.
Condamner la société MADERAS GOIRIZ S.L à payer à chacune des deux sociétés demanderesses
FABEMI Provence et SCCAT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral souffert.
Très subsidiairement, Ordonner si nécessaire, une expertise judiciaire dans l’optique de faire la lumière sur l’origine et
l’imputabilité des vices affectant les planches. En tout état de cause,
2022J00972 – 2400900016/3
Condamner la société MADERAS GOIRIZ S.L. au paiement d’une somme 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’Huissiers.
Dans ses dernières conclusions[…]2, la société MADERAS GOIRIZ demande au tribunal de :
Sur les demandes des sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT (demanderesses au principal): Dire les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT mal fondées en toutes leurs demandes, prétentions fins et conclusions, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire (demande d’expertise). Débouter les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT en toutes leurs demandes, prétentions fins et conclusions, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire (demande d’expertise). Sur les demandes de la société MADERAS GOIRIZ (demanderesse à titre reconventionnel) : Dire la société MADERAS GOIRIZ parfaitement recevable et bien fondée en la totalité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions. Condamner les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT à payer à la société MADERAS GOIRIZ : la somme de 89.250 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000548 du
-
11 novembre 2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 26 décembre 2020. la somme de 85.000 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000568 du ww
30 novembre 2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 14 janvier 2021. L’indemnisation de tous dommages subis par la société MADERAS GOIRIZ dont celle-ci se réserve de liquider le montant en application de l’article 74 CVIM. Ordonner la compensation partielle des créances contractuelles au titre des 1 factures de la société
MADERAS GOIRIZ […] 000548 et 000568 des 11 et 30 novembre 2020 avec les acomptes perçus au titre des commandes de FABEMI […]2020990207802 et 2020991204069 du 9 septembre 2020, respectivement de 21.750 euros et 15.000 euros. Condamner les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT à payer à la société MADERAS GOIRIZ la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Condamner les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT à payer à la société MADERAS GOIRIZ la somme de 15.000 euros à titre de remboursement de ses frais de recouvrement et de justice, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT exposent principalement que :
Les parties ont entendu placer leur relation sous le régime du droit français. Au visa de l’article 1641 du Code civil «< le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine…… ». Sur le fondement de l’article 1643 du Code civil « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie >>. Lorsqu’une planche est fissurée, les produits fabriqués présentent des défauts de planéité les rendant inaptes à la commercialisation.
La convention de Vienne CVIM n’est pas d’application systématique à tout contrat de vente international, la convention de 1980 est d’application supplétive et ne produit ses effets que si les parties en ont décidé ainsi, nulle part dans le cahier des charges elle n’est mentionnée.
Au soutien de sa défense, la société MADERAS GOIRIZ expose principalement que : La garantie fournie par la société MADERAS GOIRIZ contre les défauts de fabrication des planches est assujettie au respect des instructions du conditionnement et de maintenance des planches décrites à l’article 8 du contrat. La soumission de la relation des parties à la CVIM n’est pas sérieusement contestable et, contrairement au droit français interne, la CVIM ne contient aucun régime particulier sur les vices cachés, lesquels sont englobés dans le concept du défaut de conformité « les planches vendues étaient conformes aux spécifications contractuelles ». Les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT n’ont dénoncé aucun défaut de conformité des planches vendues eu égard aux spécifications contractuelles. Les constats d’huissier produit par les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT montrent l’existence de fissures et cassures de certaines planches mais ne prouvent aucunement que celles-ci soient dues à un défaut de la qualité des planches, donc à un défaut de conformité desdites planches.
II – DISCUSSION
2022J00972 – 2400900016/4
Attendu que le contrat signé le 2 septembre 2020 indique clairement en son article 7 que : « les parties conviennent que le présent contrat est régi par le Droit français. Le contrat doit donc être appliqué et interprété conformément à ce droit dans un contexte international '>.
C’est donc le droit français qui s’applique en l’espèce et ce, conformément au cont rat.
Attendu que lors de la plaidoirie, les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT ont été autorisées à produire, afin de préciser si elles étaient en mesure de fournir le suivi de l’article 8 « GARANTIES '> du contrat signé le 2 septembre 2020, des relevés datés et effectués régulièrement de : vérification du taux d’humidité entre 18 et 23 %, vérification de la largeur des planches (révélateur du taux d’humidité), ainsi que l’éventuelle vérification du manomètre de pression 80 bars environ avec un manomètre étalon par exemple (photo […]16 PV de constat);
Et ce, dans un délai de 1 mois dans le respect du contradictoire. Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu’il a pu en être jugé.
Attendu qu’il convient de constater que les sociétés FABEMI et SCCAT ne sont pas en mesure de produire les documents demandés par le tribunal et qu’il convient dès lors d’écarter des débats, en application de l’article 445 du code de procédure civile, toutes les autres explications non demandées.
Attendu que le tribunal se rapportera autant que nécessaire au contrat signé entre les parties le 2 septembre 2020, ce document constituant la loi des parties.
Attendu que les sociétés FABEMI et SCCAT ont constaté des fissures et cassures sur les planches lors de l’utilisation sur le site de Vitrolles; que les vérifications réalisées n’ayant rien donné, la société MADERAS GOIRIZ a missionné un technicien qui n’a pas trouvé d’explication convaincante pour le client.
Attendu que les sociétés FABEMI et SCCAT ne produisent aucun document concernant la réception de la livraison des lots de planches sur les différents sites avec la vérification du taux d’humidité, de la largeur des planches, etc.
Attendu que l’article 8 du contrat est très précis quant aux exigences de garanties des planches, à savoir, entre autres recommandations, en particulier :
Point b, « les planches doivent absolument travailler en continu dans un taux d’humidité entre 18 et 23% ».
Point c, < nous vous conseillons de vérifier une fois par semaine les cotes de la planche. Si la largeur augmente, le taux d’humidité du bois est trop élevé ».
Point d, «< nous conseillons aussi d’effectuer un réglage correct des moules et de la table de vibration '>.
Attendu que les sociétés FABEMI et SCCAT ne sont pas en mesure de prouver avoir mis en place des procédures de suivi conformément à l’article 8 du contrat, produisant uniquement des relevés effectués lors des visites suites aux problèmes rencontrés.
Attendu que le tribunal ne pourra que regretter que l’intervention du fabricant ALFI-ADLER afin d’expertiser la machine n’ait pas été réalisée, des vérifications par le fabricant permettant d’éclairer les parties et le tribunal.
Attendu ce qui précède, le tribunal jugera que les sociétés FABEMI et SCCAT ne démontrent pas avoir respecté les dispositions de l’article 8 du contrat et ainsi, ne peuvent prétendre voir le tribunal prononcer l’annulation pure et simple de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le tribunal constate que les sociétés FABEMI et SCCAT ont été défaillantes dans leurs investigations pour déterminer la réalité ou non de vices cachés sur les planches livrées il y a maintenant trois ans.
Attendu qu’n conséquence, le tribunal condamnera les sociétés FABEMI et SCCAT à payer à la société
MADERAS GOIRIZ: la somme de 89.250 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000548 du
11 novembre 2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 26 décembre 2020. la somme de 85.000 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000568 du 30 novembre
2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 14 janvier 2021.
2022J00972 – 2400900016/5
Le tribunal ordonnera la compensation partielle des créances contractuelles au titre des factures de la société MADERAS GOIRIZ […]000548 et 000568 des 11 et 30 novembre 2020 avec les acomptes perçus au titre des commandes de FABEMI […]2020990207802 et 2020991204069 du 9 septembre 2020, respectivement de
21.750 euros et 15.000 euros.
Attendu que concernant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la société MADERAS GOIRIZ n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que celui du retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, qu’en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée dans sa demande à ce titre et de l’en débouter.
Attendu que l’équité commande d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera solidairement les sociétés FABEMI et SCCAT à payer à la société MADERAS
GOIRIZ la somme de 13.000 €.
Attendu que le tribunal dira les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboutera respectivement.
Attendu que les dépens seraont supportés solidairement par les parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
Juge que les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT ne démontrent pas avoir respecté l’article 8 du contrat.
Condamne les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT à payer à la société MADERAS GOIRIZ : la somme de 89.250 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000548 du 11 novembre 2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 26 décembre 2020. La somme de 85.000 euros à titre de solde restant dû de la facture […]000568 du 30 novembre 2020, augmentée de la pénalité contractuelle de retard fixée au taux d’intérêt légal français augmenté de 7 points, à compter du 14 janvier 2021.
Ordonne la compensation partielle des créances contractuelles au titre des factures de la société
MADERAS GOIRIZ […]000548 et 000568 des 11 et 30 novembre 2020 avec les acomptes perçus au titre des commandes de FABEMI […]2020990207802 et 2020991204069 du 9 septembre 2020, respectivement de 21.750 euros et 15.000 euros.
Déboute la société MADERAS GOIRIZ dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral comme non fondée.
Condamne solidairement les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT à payer à la société MADERAS
GOIRIZ la somme de 13.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en déboute respectivement.
Condamne solidairement les sociétés FABEMI PROVENCE et SCCAT aux entiers dépens de
l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Jean-Paul LEYRAUD, Président, et France BOMMELAER, Greffier
2022J00972 – 2400900016/6
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
MMER CE O C E
D
HONE
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