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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2022F00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2022F00898 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2024
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2022F00898
SAS CONTROLE G contre SAS HOLDING SOCOTEC
DEMANDEURS SAS CONTROLE G […] comparant par Me Pierre-Jean
ABET 25, Avenue Carnot 59300 VALENCIENNES et par Me Estelle
FAGUERET-LABALLETTE […]
INTERVENANT VOLONTAIRE SAS GROUPE CONTROLE G […] comparant par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE comparant par Me Pierre-Jean ABET 25, Avenue Carnot 59300 VALENCIENNES et par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE 4
Place Hoche 78000 VERSAILLES
DEFENDEURS SAS HOLDING SOCOTEC […] comparant par Me Ondine CARRO […] et par Me Olivier D’ABO […]
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION 5 Place Des Frères Montgolfier 78280
Guyancourt comparant par Me Ondine CARRO 17 rue Philippe de Dangeau 78000
VERSAILLES et par Me Olivier D’ABO […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2024 ont siégé : Mme Françoise CHOL Président de Chambre, M. Bruno DURANTHON Juge, M.
Thierry FRANCK DE PREAUMONT Juge, assistés de Me Christine LOMBARD,
Greffier d’audience; la cloture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 9 février 2024
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées
à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Françoise CHOL Président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
Fuc
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LES FAITS
La SAS CONTROLE G a pour activité le contrôle technique construction et exerce son activité depuis 1993. Elle est contrôlée par la SAS GROUPE CONTROLE G.
La SASU HOLDING SOCOTEC contrôle pour sa part la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION qui est une société spécialisée dans la fourniture de services liés directement ou indirectement au contrôle technique et à la maîtrise des risques.
GROUPE CONTROLE G et HOLDING SOCOTEC ont engagé des discussions en juillet 2017 en vue d’un rapprochement. Les deux holdings ont conclu un accord de confidentialité signé le 19 septembre 2018. Les discussions se sont ensuite éteintes entre les deux sociétés.
Plusieurs salariés de CONTROLE G ont quitté la société entre 2018 et 2021 et ont rejoint SOCOTEC CONSTRUCTION. Affirmant que SOCOTEC CONSTRUCTION se livrait à des actes de concurrence déloyale, CONTROLE G a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 novembre 2022 la SAS CONTROLE G (RCS Paris 392 202 339) a fait donner assignation à la SASU HOLDING SOCOTEC (RCS Versailles 508 402 450) et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS Versailles 834 157 513) d’avoir à comparaître le 16 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions soutenues lors de l’audience collégiale du 12 janvier 2024 la SAS CONTROLE G et la SAS GROUPE CONTROLE G (RCS PARIS 829 010 628), intervenante volontaire, ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
➤ Constater l’intervention volontaire de la SAS GROUPE CONTRÔLE G,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
➤ Condamner solidairement la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC
CONSTRUCTION à verser à la SAS CONTROLE G la somme de 2000 000 € en réparation des pertes subies,
➤ Condamner solidairement la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC
CONSTRUCTION à verser à la SAS CONTROLE G la somme de 3 500 000 € en réparation du gain manqué, Condamner solidairement la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC
CONSTRUCTION à verser à la SAS CONTROLE G la somme de 500 000 € en réparation du préjudice moral subi,
➤ Débouter la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
➤ Ordonner que les sommes octroyées portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
➤ Condamner solidairement la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC
CONSTRUCTION à verser à la SAS CONTROLE G la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➤ Condamner solidairement la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC
CONSTRUCTION en tous les frais et dépens. FM
A
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Par conclusions soutenues lors de la même audience, la SASU HOLDING SOCOTEC et la
SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil ;
Vu les jurisprudences précitées ; Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal: Mettre hors de cause la société HOLDING SOCOTEC ;
Débouter CONTROLE G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel :
- Condamner CONTROLE G au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC
CONSTRUCTION ont subi en raison du comportement de cette dernière ;
En tout état de cause: Condamner CONTROLE G au paiement d’une somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CONTROLE G aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 12 janvier 2024 devant la formation collégiale. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs
moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le président de l’audience collégiale estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
MOYENS DES PARTIES Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de
procédure civile.
CONTROLE G expose que : Suite à la prise de contact, initiée par SOCOTEC en juin 2017 dans le but affiché d’étudier des synergies possibles, elle a remis en décembre 2017 un ensemble de documents donnant des informations précises et détaillées sur son fonctionnement interne. Il était envisagé à l’époque un rapprochement des sociétés.
Un accord de confidentialité était signé le 19 septembre 2018, comprenant une clause de non- sollicitation de personnel pendant une durée de 12 mois à compter de la signature de l’accord.
Après plusieurs rencontres entre les dirigeants des deux sociétés, une réunion se déroulait à
ROUBAIX en octobre 2018 avec les dirigeants des deux sociétés, pendant cette réunion il était procédé à l’audit du système de gestion, du logiciel interne, de la clientèle et une présentation de
l'organigramme. Fre
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Les discussions vont finalement s’étioler, à la suite de la signature de cet accord et après que CONTROLE G a fourni des informations confidentielles. A aucun moment HOLDING SOCOTEC
n’a annoncé renoncer au projet de rapprochement, les discussions s’arrêtant le 19 octobre 2018.
A partir de cette date, bien qu’auparavant aucun collaborateur de CONTROLE G n’ait rejoint HOLDING SOCOTEC entre 1993 et 2018, un ensemble de collaborateurs va rejoindre HOLDING SOCOTEC :
Mme X, responsable d’activité SPS auprès de l’agence de ROUBAIX a
•
démissionné le 19 octobre 2018 et rejoint HOLDING SOCOTEC en janvier 2019;
M. Y Z, responsable de l’agence de VALENCIENNES démissionne le 18 octobre 2019 et rejoint SOCOTEC le 18 janvier 2020 ;
M. AA AB, responsable d’agence de ARQUES démissionne à la même date et rejoint HOLDING SOCOTEC le 19 janvier 2020 ;
M. AC AD, bras droit de M. Z démissionne le 2 décembre 2019;
M. AE AF responsable d’opération SPS de l’agence de RENNES démissionne en
•
mai 2021 et rejoint SOCOTEC.
Outre le débauchage de salariés clés, HOLDING SOCOTEC a également détourné de la clientèle. L’insatisfaction des clients s’est manifestée après le débauchage massif des salariés qui a provoqué une désorganisation de la société.
Les manoeuvres de SOCOTEC ont gravement déstabilisé CONTROLE G qui s’est trouvée confrontée à un départ de plusieurs collaborateurs qui occupaient des postes sensibles au sein de son organisation.
L’impact de ces départs a été important car CONTROLE G s’est trouvée dans l’impossibilité de répondre aux appels d’offres dans la mesure où les salariés débauchés avaient des compétences de haut niveau qui n’ont pas pu être remplacées rapidement. Le chiffre d’affaires des agences impactées a fortement diminué et plusieurs agences ont dû être fermées (CARQUEFOU (2021), BORDEAUX, AIX EN PROVENCE, BRUZ (2019), CERGY (2021)).
Tout développement national et international a dû être stoppé. Les conséquences économiques sont reflétées dans l’évolution du chiffre d’affaires, qui a baissé de l’ordre de 40 %.
Les fautes de HOLDING SOCOTEC sont avérées elle a ouvert une pseudo-négociation afin d’obtenir des informations confidentielles de la part de son concurrent. Elle s’est ensuite livrée à un débauchage de salariés et à un détournement de clientèle.
Il en résulte un préjudice né des pertes subies, liées à la diminution du chiffre d’affaires des agences impactées. Ce préjudice augmenté des coûts d’embauche des nouveaux personnels peut être évalué à 2 000 000 €.
Il existe également un préjudice né du gain manqué. L’indemnisation de la marge perdue doit être complétée des coûts supplémentaires supportés et réduite des frais supprimés du fait de la restructuration.
Le tableau des marges variables réalisées par les différentes agences montre que la situation est très différente selon les établissements impactés par le comportement de SOCOTEC, mais une dégradation générale de la marge peut être constatée pour les années 2017 à 2019.
Le préjudice avéré doit également être apprécié en fonction des objectifs de développement
Fore
A
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affichés par CONTROLE G. La perte totale de CA sur objectifs est de 14 700 000 €. Les objectifs étaient tout à fait atteignables, au vu de l’antériorité de croissance de CONTROLE G.
Sur ce poste de préjudice CONTROLE G demande des dommages et intérêts à hauteur de
3 500 000 €.
La période COVID ne saurait être l’unique fait générateur de la baisse du CA de CONTROLE G.
Le préjudice moral de CONTROLE G sera également indemnisé, du fait du stress généré et de la nécessité de réorganiser rapidement la société. Des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 € seront alloués à ce titre.
HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION répliquent que : CONTROLE G tente de réécrire une histoire à laquelle elle n’est pas partie, les discussions ayant eu lieu entre la holding GROUPE CONTROLE G et HOLDING SOCOTEC.
SOCOTEC n’a eu aucune connaissance avant la présente instance des «< comptes rendus réunion » produits aux débats par CONTROLE G.; ces documents, non datés, non signés sont établis de manière unilatérale sur de simples supports et n’ont aucune valeur probante.
A compter du 19 septembre 2018, signature de l’accord de confidentialité, les parties pouvaient échanger des informations confidentielles. GROUPE CONTROLE G prétend avoir communiqué des éléments confidentiels sans préciser de quels documents il s’agit. Le seul document versé au débat est un document produit de manière unilatérale, sur une feuille libre, non daté, non signé.
Après quelques échanges, HOLDING SOCOTEC a compris que les éléments vantés par
GROUPE CONTROLE G étaient moins consistants qu’annoncés, et que la stratégie de GROUPE CONTROLE G ne correspondait pas au positionnement de HOLDING SOCOTEC. Aucun échange de documents confidentiels n’est intervenu, aucune data-room n’a été initiée, aucune lettre d’intention n’a été signée, faute d’intérêt de HOLDING SOCOTEC.
Entre le 18 octobre 2018 et le 10 novembre 2022 (date de l’assignation), aucun grief n’a été émis par GROUPE CONTROLE G.
CONTROLE G n’a pas été partie aux discussions et n’est pas en mesure d’exposer précisément ce qu’elle reproche et à qui elle semble reprocher à HOLDING SOCOTEC et à SOCOTEC
CONSTRUCTION la violation de l’accord de confidentialité auquel elle n’est pourtant pas partie.
Il n’est formé aucune demande à l’égard de HOLDING SOCOTEC. Aucune argumentation n’est produite qui permettrait à HOLDING SOCOTEC d’identifier les manquements qui lui sont reprochés afin de pouvoir y répondre.
Aucun acte déloyal ne peut être reproché à SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des recrutements qu’elle a effectués. Le fait de recruter un salarié d’un concurrent n’est pas répréhensible. Aucun acte positif de débauchage n’est établi, aucune désorganisation consécutive à ces recrutements n’est établie. L’existence de perturbations dans le fonctionnement de CONTROLE G n’est pas assimilable à une désorganisation.
Le lien entre le départ de quatre salariés de 2018 à 2021 sur un effectif total de 55 salariés et la fermeture de 5 agences est difficilement perceptible. En aucun cas il ne peut s’agir d’un
< dépeçage » de CONTROLE G mené par SOCOTEC CONSTRUCTION. Fine
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Aucune perte subie n’est démontrée, non plus qu’un gain manqué. CONTROLE G a été impacté par la crise sanitaire, ainsi que l’ensemble du secteur du bâtiment. Les objectifs de CA formés par CONTROLE G ne résultent d’aucun document et sont simplement assénés sans aucune explication.
Aucun détournement de clientèle n’est prouvé, ni même démontré.
CONTROLE G abuse de son droit d’agir en justice et n’est motivé que par une intention de nuire. Cette action est à l’évidence téméraire, et abusive car à la fois malicieuse, malveillante et d’une absolue mauvaise foi ce qui n’est pas acceptable et sera sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SAS GROUPE CONTROLE G est intervenue volontairement en la procédure, et constatant son intérêt agir le tribunal recevra la SAS GROUPE CONTROLE G en son intervention volontaire.
La SAS CONTROLE G et GROUPE CONTROLE G demandent au tribunal de condamner solidairement la HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION à leur payer la somme totale de 6 000 000 €, en réparation des pertes qu’elle affirme avoir subies, du gain dont elles estiment avoir été privées et d’un préjudice moral allégué du fait des actions des deux sociétés.
Sur les fautes reprochées aux défendeurs
HOLDING SOCOTEC, affirmant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Les demandeurs reprochent aux défendeurs d’avoir violé l’accord de confidentialité du 19 septembre 2018. Cet accord de confidentialité a été conclu entre HOLDING SOCOTEC et
GROUPE CONTROLE G.
Aux termes de cet accord, HOLDING SOCOTEC s’engageait d’une part à ne pas diffuser les informations confidentielles confiées par GROUPE CONTROLE G dans le cadre d’un projet de rapprochement capitalistique entre les deux holdings, et ce pour une durée de 24 mois, et s’engageait d’autre part à ne pas « embaucher ou solliciter l’embauche directement ou indirectement de managers clés et/ou de mandataires sociaux liés au projet pendant une période de 12 mois '> consécutive à la signature de l’accord, soit jusqu’au 18 septembre 2019.
Il est également stipulé que « nous serons amenés (souligné par le tribunal) à vous communiquer certaines informations confidentielles par écrit ou verbalement au cours de visites de site et incluant sans limitation tous documents tels que :
Outil de gestion LE PERF (…) Gestion commerciale (…) »
Etc.
Il s’en déduit que à cette date, aucune information confidentielle protégée par l’accord n’avait été communiquée.
Les demandeurs affirment avoir communiqué en mains propres des informations confidentielles suite à une liste « d’éléments que nous demandons généralement en première approche »>, aux termes du courriel du 10 janvier 2018 adressé par HOLDING SOCOTEC à GROUPE CONTROLE G. Cependant aucune preuve de la diffusion de telles informations, antérieure à la signature de
Fie
d
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l’accord de confidentialité, n’est apportée.
GROUPE CONTROLE G n’apporte pas non plus la preuve d’avoir communiqué ultérieurement à HOLDING SOCOTEC les informations listées aux termes de l’accord.
Aucune preuve n’est non plus apportée d’un usage illicite que HOLDING SOCOTEC aurait pu faire des informations communiquées lors des réunions du 15 décembre 2017 et du 2 juillet 2018.
Les comptes rendus de ces réunions ne listant aucune pièce, aucun document technique qui aurait été communiqués.
Par ailleurs, il est constant que HOLDING SOCOTEC n’a pas procédé à l’embauche de salariés de CONTROLE G.
Les demandeurs affirment ensuite que SOCOTEC CONSTRUCTION s’est livré à un débauchage
< intense et orchestré » de ses salariés. Ils reprochent à SOCOTEC CONSTRUCTION d’avoir procédé à l’embauche, fautive selon eux de quatre salariés, en violation de l’accord de confidentialité évoqué ci-dessus.
SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas partie à cet accord, et ne saurait, en conséquence se voir opposer ses dispositions, en application des dispositions de l’article 1199 du code civil qui énonce que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander
l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
Par ailleurs CONTROLE G reproche à SOCOTEC CONSTRUCTION un débauchage intensif et déloyal de ses salariés. SOCOTEC CONSTRUCTION fournit au débat des attestations des salariés dont l’embauche lui est reprochée. CONTROLE G conteste la régularité des attestations produites au motif du lien de subordination existant avec SOCOTEC CONSTRUCTION, cependant elle ne caractérise aucune circonstance objective de nature à jeter le doute sur la pertinence de ces témoignages. Ce moyen est écarté.
Mme X qui était rattachée à l’agence de ROUBAIX, a été embauchée par SOCOTEC CONSTRUCTION en janvier 2019 et fournit une attestation aux termes de laquelle elle explique que, suite à la rencontre d’un ancien collègue dont la période d’essai
n’avait pas été renouvelée chez CONTROLE G, et qui venait d’être embauché chez
SOCOTEC CONSTRUCTION elle lui avait demandé de transmettre ses coordonnées à
SOCOTEC CONSTRUCTION, étant insatisfaite de ses conditions de travail chez
CONTROLE G.
M. Z a été recruté en janvier 2020, suite à une annonce diffusée par SOCOTEC CONSTRUCTION dont le mode de diffusion large ne visait pas spécifiquement les salariés de CONTROLE G.
M. AB a rejoint SOCOTEC CONSTRUCTION suite à divers entretiens qu’il a pu avoir avec des collègues travaillant chez SOCOTEC CONSTRUCTION,
C’est après avoir postulé à l’APAVE que M. AF a rejoint SOCOTEC CONSTRUCTION.
-
Il n’est pas prouvé que M. AD a rejoint SOCOTEC CONSTRUCTION.
Fire
Aucune manoeuvre de débauchage visant à désorganiser CONTROLE G ne peut être relevée. Il appartient à tout opérateur de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d’une structure concurrente, le salarié ne pouvant se voir reprocher d’exploiter les compétences qu’il y a acquises et toute entreprise pouvant profiter du savoir et du savoir-faire ainsi acquis dans une autre entreprise.
En ce qui concerne le détournement de clientèle, d’une part il ne peut être reproché à un salarié quittant son entreprise d’entraîner un déplacement de clientèle vers son nouvel employeur, en
l’absence de manœuvres déloyales, qui ne sont pas avérées, et d’autre part, aucun élément factuel n’est apporté aux débats permettant au tribunal d’apprécier la réalité et la portée de ce détournement allégué.
Il résulte de ce qui précède que, aucune faute ne peut être reprochée à HOLDING SOCOTEC que le tribunal mettra hors de cause. Aucune faute ne peut non plus être relevée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par ailleurs, les demandeurs établissent leur préjudice en affirmant que leurs agences ont été désorganisées, or, il ressort de l’examen des chiffres d’affaires réalisés par les différentes agences que celles dont la désorganisation est alléguée subissent les mêmes variations de chiffres d’affaires que celles n’employant pas les salariés ayant quitté CONTROLE G.
Ainsi l’agence de ROUBAIX voit son CA baisser de 40 % entre 2019 et 2020, celle de
VALENCIENNES de 22 % et celle de ARQUES voit au contraire une augmentation de 400 % de SON CA. Celle de BOVE non soumise à un départ de salarié vers SOCOTEC CONSTRUCTION, voit son CA augmenter de 99% ; celle de VELIZY baisser de 35 %, celle CERGY de 70 %. Au vu des chiffres fournis la baisse de CA de CONTROLE G entre 2019 et 2020 s’établit à 25 % et non 40% comme affirmé. Aucun lien ne peut être établi entre les variations de chiffre d’affaires et le départ des salariés constaté.
Il n’y a pas lieu à examiner le quantum d’un préjudice, les fautes alléguées n’étant pas avérées, non plus qu’un préjudice moral, lié à des manoeuvres dont les preuves ne sont pas apportées autrement que par voix d’affirmation.
Les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de
SOCOTEC CONSTRUCTION.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. SOCOTEC CONSTRUCTION et HOLDING SOCOTEC demandent au tribunal de condamner
CONTROLE G à leur payer la somme de 75 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus susceptible d’entraîner une condamnation à payer des dommages et intérêts qu’en cas de faute équivalente au dol ou relevant d’une intention de nuire.
Les demandeurs n’établissent aucun détournement de clientèle avéré, aucune démarche déloyale de débauchage de salariés de SOCOTEC CONSTRUCTION. Ils n’établissent pas plus que
HOLDING SOCOTEC a violé le contrat de confidentialité conclu entre les parties.
L’absence de base factuelle préalable à l’action en justice intentée par les demandeurs qui, procèdent uniquement par voix d’affirmation relève d’une légèreté blâmable. Fre
10
Cependant, aucune intention malicieuse, ni volonté de nuire ne peuvent être relevées par le tribunal. Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas du préjudice qu’ils affirment avoir subi du fait de la procédure intentée par les demandeurs.
Le tribunal déboutera SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires Le tribunal condamnera la SAS CONTROLE G à payer à la SASU HOLDING SOCOTEC et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 12 500 € chacune au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens solidairement à la charge de GROUPE CONTROLE G et
CONTROLE G et dira que l’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne la prononcera pas.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Reçoit la SAS GROUPE CONTROLE G en son intervention volontaire ;
Met la SASU HOLDING SOCOTEC hors de cause;
-
Déboute la SAS GROUPE CONTROLE G et la SAS CONTROLE G de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive;
Condamne CONTROLE G à payer à la SASU HOLDING SOCOTEC et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 12 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS GROUPE CONTROLE G et la SAS CONTROLE G aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 109.74 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
f.Chot
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