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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 26 févr. 2020, n° 18/09699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 18/09699 |
Texte intégral
2
2021F00006
J21 2/1195ADE/DG
02/04/2021
SARL BRASSERIE […]
[…]
- Représentant : Avocat plaidant:
Me Sophie SOUET
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses De L Arche
92727 Nanterre Cedex
- Représentant : Avocat plaidant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 02/02/2021 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
- M. François FLAUD, Président de Chambre,
M. X Y, M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juges,
Commis Greffier lors des débats: Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Sophie SOUET le 2 Avril 2021
2021F00006 Deuxième page
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FAITS
La société BRASSERIE […] exploite la «< Brasserie Maitre Z » […] à VEZIN
LE COQUET.
Elle a souscrit, le 25 avril 2018, un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la Compagnie AXA.
Ce contrat comporte une clause de garantie PROTECTION FINANCIERE où il est indiqué : PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE».
Cette clause est rédigée de la façon suivante, dans les Conditions Particulières :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitations consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque que deux conditions sont réunies : 1° la décision a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous- même.
2° la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '>. suivent ensuite 7 lignes qui parlent de « la durée et de la limite de la garantie Ensuite dans le même paragraphe il est écrit : SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN
AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME
TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
Si la reconnaissance de la fermeture administrative ne fait pas l’objet de débat entre les parties, la rédaction de la clause d’exclusion et sa combinaison avec la clause particulière font l’objet d’interprétations différentes entre les parties, de telle sorte que celles-ci n’ont pu s’entendre. AXA refusant toute indemnisation au titre de la fermeture administrative du restaurant « la
Taverne de Maître AA
Aussi la demanderesse a décidé de saisir le Tribunal de Commerce de RENNES.
PROCEDURE:
Une requête pour assigner à bref délais a été déposée au Tribunal de Commerce de RENNES par la demanderesse à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Par Ordonnance du 16 décembre 2020 le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné aux parties de comparaitre à l’audience au 19 janvier 2021.
Dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels « de bonne administration de la Justice >> le
Président du Tribunal de Commerce a décidé de renvoyer cette affaire devant une nouvelle chambre à l’audience du 02/02/2021.
L’assignation a été signifiée le 23 décembre 2020 par Maître LACAS, Huissier de Justice à
NANTERRE, à personne habilitée de la société AXA FRANCE IARD.
Dans son assignation la demanderesse demande au Tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la SARL BRASSERIE […], Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation lu virus covid-19,
2021F00006
Troisième page
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire fixe les conditions de l’ouverture des restaurants,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de Tétat d’urgence sanitaire,
Vu l’article L.113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1188 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de RENNES de :
DIRE ET JUGER que les articles 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et 40 du décret n°2020- 1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant
d’accueillir du public correspondent bien à des décisions de fermeture prises par une autorité administrative compétente, DIRE ET JUGER que les décisions de fermetures administratives ont été prises en conséquence
d’une épidémie. CONSTATER que les conditions relatives à garantie pertes d’exploitation consécutive aux fermetures administratives du restaurant sont acquises à la SARL BRASSERIE […],
DIRE ET JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le meme territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ne peut valablement etre opposée par l’assureur en ce qu’elle:
Ne respecte pas le formalisme imposé par l’article L.112-4 du Code des assurances, w
• N’est ni formelle, ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des
. "
assurances,
- Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des assurances.
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la SARL BRASSERIE […] est un contrat d’adhésion.
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
EN CONSEQUENCE:
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières est nulle et de nul effet, réputée non écrite, ou a minima qu’elle n’est pas opposable à la SARL BRASSERIE […],
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD doit garantir les pertes d’exploitations conséquences des fermetures administratives du restaurant LA TAVERNE DE MAITRE AB gérée par la SARL BRASSERIE […] dans les conditions prévues au contrat,
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser, à titre de provision, la somme de 150.000 € à la SARL BRASSERIE […], sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15èmejour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES avec pour mission de :
. Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les deux périodes d’indemnisation,
2021F00006 Quatrième page
5
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant les deux "
périodes d’indemnisation,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les deux périodes "
d’indemnisation.
Donner tous éléments motivés sur l’impact des fermetures administratives de "
rétablissement et des mesures sanitaires sur les résultats de l’activité de la SARL
BRASSERIE […] dans un délai de 3 mois à compter du 15 mars 2020 et dans un délai de 3 mois à compter du 30 octobre 2020,
Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties, Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport;
☐
Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige. Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui "
permettre d’appréhender les préjudices subis ;
SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la SARL BRASSERIE […] dans l’attente du dépot du rapport.
" Condamner la société AXA France IARD à verser à la SARL BRASSERIE […] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Comme indiqué ci-dessus les parties représentées à l’audience publique, ont été entendues en leurs plaidoiries. Le Jugement mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2021.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la demanderesse:
Elle fait référence aux : conditions générales et particulières du contrat souscrit par la SARL BRASSERIE […], à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire fixe les conditions de l’ouverture des restaurants,
au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de Tétat d’urgence sanitaire,
à l’article L.113-1 du Code des Assurances,
aux articles 1103, 1110, 1171 et 1188 et suivants du Code Civil,
à l’article 143 du Code de Procédure Civile,
2021F00006
Cinquième nage
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Elle dépose 15 pièces :
Elle soutient : 1. qu’il faut en la matière appliquer purement et simplement l’article 1103 du Code civil car la décision de fermeture a bien été décidée par une autorité administrative et que cette fermeture est bien la conséquence d’une épidémie.
2. que la clause d’exclusion est inopposable pour plusieurs raisons : sur la forme elle ne respecte pas l’exigence « d’être mentionnée en caractères très apparents » art L 112-4 du Code des Assurances. elle viole les dispositions de l’art L. 113-1 du Code des Assurances, q
° ui stipule « que les pertes et dommages … sont à la charge de l’Assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police >> cette clause d’exclusion « vide la garantie » accordée par la police
°
d’assurance. cette clause est également « non valide >> car le contrat signé entre les parties est un contrat d’adhésion, et les articles 1171-1188-1190 du Code Civil trouvent
à s’appliquer. 3. en conséquence de ce qui précède, le Tribunal devra fixer une indemnisation, qu’elle chiffre à 111.622,72€. Et elle demande la nomination d’un expert judiciaire pour que celle-ci soit fixée conformément au contrat.
4. elle demande en raison du préjudice subi qu’une indemnité provisionnelle lui soit accordée à hauteur de 150.000€, avec astreinte.
5. elle demande également que les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés soient couverts. Aussi elle souhaite que AXA soit condamnée en application de l’article 700 du CPC à lui verser la somme de 10.000€.
Pour la défenderesse:
elle fait référence aux mêmes articles des Code des Assurances et du
Code Civil que la demanderesse. elle dépose 22 pièces. elle soutient :
que la clause d’exclusion est parfaitement formelle.
que la clause d’exclusion respecte le caractère limité de l’article L 113-1 du Code des Assurances.
que la clause d’exclusion respecte le formalisme exigée par l’article L 112-4 d u Code des Assurances
que l’assuré doit lire son contrat avant d’y souscrire. Il peut poser de s questions et refuser d’y souscrire.
Elle demande au Tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1171 et 1192 du Code civil. Vu les articles L 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances.
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
-JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article
L. 113-1 du Code des assurances;
- JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances
# 2021F00006. Sixième page
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- JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances
En conséquence,
DEBOUTER la Société BRASSERIE […] de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
SI par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
-JUGER que la demande de provision formulée par la société BRASSERIE […] est mal fondée,
-JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BRASSERIE […] de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD :
SUBSIDIAIREMENT,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demandere sse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
.
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’expioitation sur les trois dernières années;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
•
avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
•
d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les
-
économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société BRASSERIE […] à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir
SUR CE, MOTIVATION DE LA DECISION
5 questions font difficulté dans ce dossier et sont discutées entre les parties:
А 2021F00006
Septième page
8
1-la décision de fermeture relève-t-elle bien d’une autorité administrative compé tente
2-la clause d’exclusion répond-elle aux dispositions de l’art L 112-4 du Code des Assurances
3-la clause d’exclusion est-elle formelle et limitée
4-la clause d’exclusion vide-t-elle la garantie de sa substance
5-est-on dans un contrat de gré gré ou dans un contrat d’adhésion
************
1° les conditions particulières du contrat entre les parties dit : « la décision de fermeture doit avoir été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré >> ce point qui est soulevé et justifié par la demanderesse, n’est pas contesté par la défenderesse.
Le Tribunal dira que la fermeture de Brasserie Maitre Z appartenant à la Société BRASSERIE
[…], trouve bien son origine dans une décision prise par une autorité administrative compétente.
***********
2° l’article L 112-4 du Code des assurances dit « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '>
la demanderesse dit: la jurisprudence constante dit que cette obligation n’est satisfaite qu’à la condition que la teneur de ces mentions ne puisse échapper à l’assuré que grâce à une grand e lisibilité. en la matière, la clause d’exclusion est certes en écriture majuscule, alors que la clause particulière est en écriture minuscule, mais elle est dans la même police et dans le même caractère que plusieurs titres des conditions particulières, exemple :
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE >> est écrit dans la même police et le même caractère, que le clause d’exclusion.
Cette clause est donc apparente, mais pas «< très apparente » comme le demande la loi.
elle cite la Cour de Cassation 1 ère chambre civile – 11-12-1990 – N° 89-15.248
"… mais encore qu’aucun moyen typographique n’avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l’attention de l’assuré… cette clause n’étant pas imprimée en caractères gras ou soulignés '>
la défenderesse dit : pour être valable cette clause d’exclusion doit se détacher suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur.
Ce qui est le cas dans ce contrat -
A l’appui de son argumentation elle cite la Cour d’Appel de Metz Chambre 5 – 25 juin 2019 n° 14-01612 # que le terme utilisé OBLIGATION avec des caractères en majuscules présentés de manière autonome et dissociée dans les clauses particulières permet de retenir la réalité d’un caractère très apparent '> elle cite également d’autres décisions de TC qui vont dans so n sens. le Tribunal dit :
Si le législateur a écrit que « les clauses d’exclusions doivent être écrites en caractères très apparents », c’est qu’il a voulu retenir un degré de différence entre caractère apparent et caractère très apparent. En la matière, certes la clause d’exclusion est écrite en caractère majuscule, mais nullement soulignée ou en caractère gras. La police d’écriture (la taille) est la même
que celle de la clause particulière. r 2021F00006 Huitième page
De plus cette police majuscule se retrouve être utilisée à plusieurs reprises dans le corps de ces conditions particulières notamment pour les titres. (exemple de titre : PERTES D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE) il est aussi intéressant de noter que dans les conditions générales de cette police
d’assurance, toutes les exclusions, sont écrites en caractère gras et surlignées en couleur.
Ce que l’on ne retrouve pas dans les conditions particulières. la clause d’exclusion est « intégrée » dans le paragraphe « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative », sans ressortir de façon très apparente.
enfin il est « intéressant » de noter que dans l’avenant qui a été envoyé en fin d’année
2020 par AXA à Brasserie Maitre Z, la nouvelle clause d’exclusion proposée est désormais écrite en gras, et encadrée en couleur.
En fait la jurisprudence a tranché ce débat entre « apparent » et « très apparent '> Pour nous aider à régler cette interprétation, on peut se référencer à un arrêt de la Cour de
Cassation du 11-12-1990 n° 89-15.248 qui dit : que cette clause qui n’était pas imprimée en caractère gras ou souligné… ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L 112-4 du Code des assurances on pourra aussi lire l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 2-3-2020 n° 18.01175 qui
dit: la clause 284 … ne présente aucun élément propre à attirer l’attention de l’assuré autre que les caractères gras, la Cour relève que la police d’assurance utilise de manière courante les caractères gras pour les titres de la clause et certaines parties de la clause…. elle n’est donc pas rédigée en caractère très apparent.
En fait le caractère très apparent, repose d’après les Cours d’Appel, sur l’utilisation de deux techniques simultanément: exemple: • caractère gras et surlignage
-
- changement de police d’écriture et surlignage – changement d’écriture et lettres majuscules etc.
En conséquence le Tribunal dira que la clause d’exclusion inscrite dans le contrat AXA-
BRASSRIE […] ne répond pas aux exigences de l’article L 112-4 du Code des
Assurances.
3° la clause d’exclusion du contrat AXA/ BRASSERIE […] est-elle formelle et limitée ? le support juridique de cette obligation repose sur l’article L 113-1 du Code des Assurances, qui dit :
les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. en fait une clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle est claire et compréhensive aisément des parties. elle est limitée lorsque sa formulation, précise très exactement le domaine de
l’exclusion, mais cette clause doit être « formelle et limitée, » ensuite elle ne doit pas vider de sa substance la garantie.
la demanderesse dit :
Pour être < formelle et limitée », une clause d’exclusion doit se référer à des faits ou des circonstances définis avec précisions.
elle rajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause d’exclusion de garantie, qui doit être interprétée, ne saurait être « formelle et limitée >>
2021F00006
Neuvième page
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Cette clause est loin d’être « formelle et limitée » puisque son interprétation a été soumise à plusieurs de dizaines de Tribunaux de Commerce. Si la majorité d’entre eux s’est prononcé en faveur des restaurateurs, quelques un minoritaires ont dit le contraire.
cette clause se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ou identifiables. les expressions (( cause identique » et « un autre établissement quelque soit sa nature et son activité » sont des termes généraux, qui par leur imprécision vont ouvrir la discussion sur plusieurs interprétations possibles. elle rajoute en dernier lieu que « AXA sait bien que sa clause est trop générale, puisque dans son nouvel avenant de fin 2020, elle définit très précisément les mots « épidémie et évènement '>
la défenderesse dit :
la survenance d’une épidémie à elle seule ne fait naître aucune obligation pour AXA. la clause d’exclusion est valable si elle vient juste limiter et non supprimer la garantie du risque. (Cass 2ème chambre civile – 14-novembre-2015 n° 14-18-009) il convient donc de déterminer si la clause litigieuse laisse une obligation de couverture à AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie. La défenderesse développe un argumentaire selon lequel une épidémie peut être la cause de la fermeture d’un seul et unique établissement. Elle rajoute qu’une épidémie n’est pas nécessairement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité, elle peut être la cause de la fermeture d’un seul établissement. elle rajoute qu’une épidémie peut se déclarer et n’entraîner que la fermeture d’un seul établissement dans un périmètre déterminé exemple un département. et elle cite une épidémie de grippe aviaire dans un département, qui n’entrainerait que la fermeture d’un seul établissement.
le Tribunal dit :
l’article L. 113-1 du Code des Assurances, dit : les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La Cour de Cassation a plusieurs reprises a décidé qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée dès lors qu’elle était sujet à interprétation.
Cour de Cassation 26-11-2020 n° 16.435. « en statuant ainsi, alors que cette clause
d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérée, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la Cour d’Appel a violé ce texte…
Cour de Cassation 8-10-2020 n°19-21.105 « attendu que cette notion de « sport impliquant l’usage d’un engin à moteur » est peu précise …. ne permettant pas à l’assuré de déterminer dans quelles circonstances exactes il sera couvert… ressort donc que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur ne se référait pas à des critères précis, la Cour d’Appel a exactement décidé qu’elle n’était pas formelle et limitée ».
Dans le cas qui nous occupe la clause d’exclusion ainsi libellée :
SONT EXCLUES, LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELQUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE
CAUSE IDENTIQUE.
Cette clause comporte au moins 2 imprécisions
2021F00006 Dixième page
11
1° « au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité »
. de quoi parle-t-on avec le mot établissement? d’une cantine scolaire, d’une boîte de nuit, d’un Mac Do, d’un établissement scolaire, d’un établissement hospitalier, d’un établissement bancaire etc … On n’a aucun élément de comparaison précis. et subtilement on est passé d’une Brasserie avec « un autre établissement quelque soit sa nature et son activité >> cette rédaction est loin d’être « précise et limitée » elle est « générale et illim itée >>
2°pour une cause identique dans les conditions particulières du contrat il est fait référence à une fermeture administrative qui est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication. la clause d’exclusion s’applique à quelle cause identique (maladie contagieuse – meurtre- épidémie – intoxication) – qui est exclue ? qu’est-ce qu’une cause identique ? a tout le moins, on ne va pas pouvoir se contenter du seul texte, il va falloir interpréter. d’ailleurs pratiquement tous les Tribunaux de Commerce de France ont été sollicités pour interpréter cette clause, et tous n’ont pas jugé dans le même sens.
l’expression cause identique est ambigüe, vague et ne fait aucune référence à l’évènement garanti. On ne peut pas confondre l’évènement et la cause.
il est évident qu’une cause identique » n’est pas « une exclusion formelle et limitée >> comme le demande la Cour de Cassation. Cette « cause identique » ne se réfère pas
à des « critères précis » elle nécessite une interprétation.
Le meurtre d’un patron de restaurant par son employé, avec lequel il avait un litige salarial, est-il le même évènement et a-t-il la même cause,que le meurtre d’un patron de restaurant par des voyous qui voulaient voler la caisse ? les deux ayant donné lieu dans le même département à fermeture administrative pour les besoins de l’enquête et de la reconstitution.
Chacun aura sa version.
l’évènement est le même : un meurtre, mais la cause est différente -litige salarial dans le 1er cas, et banditisme dans le 2ème cas.
AXA va dire même évènement et cause identique dans un même département, donc pas d’indemnisation et l’Assuré va dire même évènement, mais cause différente (meurtre salarial et meurtre crapuleux) donc indemnisation.
on voit bien à travers cet exemple le besoin d’interpréter la clause pour chaque évènement.
C’est ce qu’ont voulu éviter le législateur et la Cour de Cassation.
En conséquence le Tribunal dira que la clause d’exclusion n’est pas « formelle et limitée » puisqu’elle nécessite interprétation, donc elle sera réputée non écrite.
4° Cette clause d’exclusion vide-t-elle de son sens le contrat signé entre les parties?
Rappel de la volonté des parties.
la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale ou partielle de l’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies.
1° la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
2° la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
2021F00006
Onzième nage
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C’est très clair la Société demanderesse exerce une activité de restauration traditionnelle-brasserie, elle veut se couvrir contre le meurtre, l’intoxication alimentaire, les maladies contagieuses, les épidémies.
la demanderesse dit :
la Cour de Cassation s’est prononcée de nombreuses fois sur ce sujet, en veillant à ce que la rédaction de la clause d’exclusion ne vienne pas purement et simplement, vider totalement de sa substance la clause de garantie.
Cour de Cassation 14-5-2020 n° 18-22.160 la Cour d’Appel a pu déduire qu’au regard de la garantie souscrite… la clause litigieuse excluait l’essentiel des conséquences matérielles du vice de conception et vidait cette garantie de sa substance de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l’article 113-1 du Code des Assurances.
1 Cour de Cassation 17-2-1987 n°85-15.350 « attendu qu’en ne retenant, pour les appliquer, que les seules exclusions au motif qu’elles étaient claires et précise, alors que par leur nombre et par leur étendue, ces exclusions n’étaient ni formelles ni limitées et qu’elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues '>
on dirait que cet arrêt est fait pour notre cas d’espèce, en effet la demanderesse veut
s’assurer entre autres, contre les conséquences des fermetures administratives qui seraient la conséquence de maladies contagieuses ou d’ épidémies. Et avec la clause d’exclusion toute la garantie prévue disparaît avec des motifs imprécis (cf supra).
Car il est évident que la maladie contagieuse ou l’épidémie ne va pas rester circonscrite dans le seul restaurant de la demanderesse.
Qu’est-ce qu’une épidémie ? selon AC: c’est le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population.
les parties dans leur article 1 des conditions particulières, ont voulu s’assurer contre les épidémies et les maladies contagieuses, alors il est évident que les rédacteurs de la clause d’exclusion ont subtilement vidé la volonté de la demanderesse.
d’ailleurs fort opportunément le mot « épidémie » n’est pas explicité dans le lexique de la définition des termes employés dans le contrat.
La défenderesse dit :
cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, et elle ajoute qu’une clause d’exclusion qui prive l’assuré de l’indemnisation du sinistre déclaré, ne permet pas de conclure nécessairement à sa nullité.
Le Tribunal dit
la volonté de l’assuré est de :
s’assurer contre les pertes financières qui sont la conséquence d’une fermeture administrative, à cause d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication. cette volonté est reconnue et actée par AXA dans les conditions particulières. dès lors pourquoi supprimer cette garantie si «< dans le même département à la date de fermeture administrative au moins un autre établissement quelque soit sa nature ou son activité est fermé pour une cause identique.
la phrase < un autre établissement, dans le même département, quel que soit sa nature ou son activité, est fermé pour une cause identique » est suffisamment étendue, imprécise et vague pour vider de sens la garantie que voulait obtenir un restaurateur en cas d’épidémie ou de maladie contagieuse pour son propre restaurant.
# 2021F00006 Douzième page
13
Axa ne pouvait ignorer qu’une épidémie, ou une maladie contagieuse se propage, c’est l’essence même de l’épidémie et de la maladie contagieuse.
En conséquence, le Tribunal dira que la clause d’exclusion telle qu’elle est libellée prive de son sens la garantle octroyée, elle sera donc réputée inopposable à la demanderesse.
5° le contrat AXA-BRASSERIE […] est-il un contrat de gré à gré ou d’adhésion ?
indépendamment du Code des Assurances se pose en l’espèce la question de savoir la nature du contrat qui lie les parties ?
la demanderesse dit: donne la définition suivante du contrat d’adhésion « c’est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. article 1110 du Code Civil. le contrat d’assurance signé entre les parties, est un contrat d’assurance classique. les conditions générales sont non négociables, et les conditions particulières permettent d’adapter et compléter les conditions générales à la situation de l’assuré ( activité, superficie, risque couvert ) la clause d’exclusion contestée se retrouve dans de très nombreux contrats AXA et est
à l’origine de plusieurs dizaines de dossier contentieux. le TC de Rennes a d’ailleurs déjà qualifié ce même contrat de contrat d’adhésion TC
Rennes 24 septembre 2020-2020 F 165 RACINE/AXA
en conséquence les articles 1171-1188 et 1190 du Code Civil trouvent à s’appliquer.
dès lors les clauses ambigües, vagues, contradictoire s’interprètent en faveur de l’assuré.
la défenderesse dit : que la demanderesse tente de caractériser l’existence d’un contrat d’adhésion, mais elle ne justifie pas, ni même n’allègue la réalité du déséquilibre significatif qui justifierait l’application de la sanction prévue par l’article 1171 du Code Civil. dès lors pour elle, la clause ne saurait être réputée non écrite.
le tribunal dit :
l’article 1110 du Code Civil définit le contrat d’adhésion « comme étant un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties '> l’article 1171 du Code Civil en son alinéa 1, dans sa rédaction applicable au litige dans un contrat d’adhésion dispose: dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
l’article 1188 du Code Civil dispose: le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
l’article 1190 du Code Civil dispose: dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
dès lors se pose la question de savoir si le contrat objet des présentes est un contrat d’adhésion ?
A 2021F00006
Treizième page
14
l’ensemble des Tribunaux de Commerce de France ont tous été confrontés à ce même contrat, avec les mêmes clauses, et la même présentation.
Incontestablement AXA présentait un contrat type à tous les restaurateur s La clause d’exclusion de garantie, par exemple, est loin d’être particulière à ce dossier. Puisque notre Tribunal a déjà connu plus d’une dizaine dossiers identiques et de contestation identique. le Tribunal dira donc que le contrat qui lui est soumis est un contrat d’adhés ion. le Tribunal dira que la volonté de la demanderesse s’est exprimée dans la rédaction de la clause 1 des conditions particulières.
cette rédaction est la suivante. la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale ou partielle de l’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies.
1° la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
2° la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ensuite il faut conserver en mémoire que l’ASSURE n’est pas un spécialiste du DROIT des ASSURANCES, mais un restaurateur sans formation juridique.
et que la clause d’exclusion, vague, non limitée, non formelle créée en plus un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. et on le voit bien puisque AXA refuse toute indemnisation de ce sinistre, au motif de cette clause d’exclusion.
dès lors l’article 1190 du Code Civil trouve à s’appliquer, et donc le Tribunal validera la position de la demanderesse.
En conséquence, Le Tribunal dira que le contrat objet des présentes est un contrat d’adhésion.
Il dira que la clause d’exclusion créée un déséquilibre significatif entre les parties elle sera donc réputée non écrite.
Le Tribunal dira que par 5 analyses, il a pu déterminer que la Clause exclu sion du contrat AXA
- BRASSERIE […] ne répond pas aux critères légaux et jurisprudentiels actuels, car:
° la décision de fermeture relève bien d’une autorité administrative compétente
° la clause d’exclusion ne répond pas aux dispositions de l’art L 112-4 du Code des Assurances
° la clause d’exclusion n’est pas «formelle et Ilmitée »
о la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance
0 l’on est en présence d’un contrat d’adhésion
La conséquence des développements qui précèdent conduit donc le Tribunal à étudier l’évaluation du préjudice indemnisable.
Le Tribunal considère qu’en l’état actuel du dossier il ne lui est pas possible de chiffrer le préjudice, et pour cela il nommera un expert qui devra faire son évaluation en tenant compte des documents comptables de la société BRASSERIE […], mais aussi en plaçant son analyse en conformité du contrat d’assurance signé entre les parties, mais aussi en tenant compte de l’arrêté du 14 mars 2020.
Cependant en rejetant la clause d’exclusion, le Tribunal reconnait que la société a subi un préjudice financier.
2021F00006 Quatorzième page
15
Tenant compte de la situation financière actuelle de la société demanderesse, le Tribunal estime que la société AXA FRANCE IARD devra verser à titre provisionnel à la société BRASSERIE […] la somme de 60 000 €, sous astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 60 jours après quoi il devra à nouveau y être fait droit.
Le Tribunal de Commerce de Rennes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du CPC,
A effet de chiffrer le préjudice total, le Tribunal de Commerce de Rennes ordonne une expertise judiciaire aux frais avancés par la demanderesse en totalité, et désigne Madame
AD AE, Expert Judiciaire, rue de la Terre Adélie, 35760 SAINT-GREGOIRE, à l’effet de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
.
l’accomplissement de sa mission, (notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation 2019-2020,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
.
d’assurance,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
•
chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité
•
et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
•
Répondre aux dires des parties, Rédiger un rapport définitif,
Le TRIBUNAL sursoira à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la demanderesse dans l’attente de la remise de ce rapport de l’Expert Judiciaire.
Le TRIBUNAL condamnera la compagnie AXA IARD FRANCE à payer à la société BRASSERIE […], la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutera la société BRASSERIE […] du surplus de ses demandes,
Condamnera la compagnie AXA IARD FRANCE qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré collégialement, statuant par Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L121-1 of L113-1 du Code des assurances
Vu les articles 1170-1190-1188-1103-1192 du Code Civil Vu l’arrêté du 14 mars 2020
Vu la Jurisprudence
Dit que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation, inscrite dans les conditions particulières du contrat, est réputée non écrite, et donc est nulle et de nul effet et en tout état de cause non opposable à la société BRASSERIE […],
# 2021F00006
Quinzième nage
16
“Constate que les conditions relatives à la « Garantie Pertes d’Exploitation » consécutives à la fermeture administrative du restaurant « Brasserie Maître Z » appartenant à la Société BRASSERIE […] sont acquises à la Société BRASSERIE […],
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant « Brasserie Maître Z » exploité par la Société BRASSERIE […], dans les conditions prévues au contrat,
Ordonne le versement par la Compagnie AXA FRANCE IARD à la société BRASSERIE […], à titre de provision, de la somme de 60.000 € sous astreinte provisoire de 500 € par jour passé le 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du CPC,
Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société BRASSERIE […], aux frais avancés par la demanderesse exclusivement.
Désigne Madame AE AD, Expert Judiciaire rue de la Terre Adélie 35760 SAINT-
GREGOIRE avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
•
l’accomplissement de sa mission, (notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation 2019-2020, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
•
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3.000 € que la demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
2021F00006 Seizième page
17
Dit que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert fera connaître à la Société BRASSERIE […] le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que Monsieur Y Président de Chambre de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorise Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Sursoit à statuer sur la liquidation définitive de l’indemnisation pour pertes d’exploitation dans
l’attente du rapport de l’expert,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclu sions,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, qui succombe, à payer à la société BRASSERIE […] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société BRASSERIE […] du surplus de ses demandes,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
Liquide les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
2021F00006
[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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