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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 janv. 2026, n° 2025R01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
05/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1 er août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
2025R1310
* Monsieur [L] [U]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Thierry BRAILLARD -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
ET – le GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET [Adresse 4]
[Localité 3] – représenté(e) par Maître François CORNUT -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Thierry BRAILLARD
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de Monsieur [L] [U] du 13 octobre 2025,
* vu les conclusions de le GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET du 3 novembre 2025.
Le GIE GESAM est un groupement d’intérêt économique de courtage en assurances.
Le 1er janvier 2009, la société MC2 membre de ce GIE a signé une convention de co-courtage avec monsieur [L] [U], un courtier indépendant d’assurance.
La société MC2 a été radiée du groupement en 2011, mais monsieur [L] [U] a maintenu sa collaboration avec le groupement GESAM selon les mêmes modalités de partage des commissions que celles fixées dans la convention initiale, mais en dehors d’un partenariat contractuel.
Le GIE GESAM soutient que toutes les prestations réalisées par monsieur [U] ont été réglées, ce que conteste l’intéressé.
Aux termes de son assignation, monsieur [L] [U] sollicite qu’il soit ordonné au groupement GESAM, sous astreinte de 500 € par jour, de lui communiquer les bordereaux de commissions émis par les compagnies d’assurance pour les clients qu’il a apportés entre 2022 et 2025, accompagnés des règlements effectués au titre de ces commissions. Une demande de condamnation du GIE de 4.000 € est également formulée, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au préalable, le Groupement GESAM soulève une exception d’incompétence matérielle à l’encontre du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
C’est en l’état que le dossier est soumis à notre appréciation.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Lyon,
Au visa des dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile et de l’article 721-3 du Code de commerce, la défenderesse, le Groupement GESAM, soulève in limine litis une exception d’incompétence motivée, demandant au juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige et de se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon.
C’est la forme du GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET (GESAM) qui est questionnée. Le Groupement GESAM déclare être une société civile, et soutient que le Tribunal des Activités Economiques de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur un dossier concernant ce type de société.
L’article L251-1 du code de commerce définit ainsi le Groupement d’intérêt économique : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
Le groupement d’intérêt économique est donc une structure hybride dotée de la personnalité morale qui permet à plusieurs entreprises ou personnes de mettre en commun des moyens.
En l’occurrence, il appert des statuts du groupement GESAM que son objet social consiste en « la mise en commun de tous moyens matériels et humains susceptibles de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, qui exercent une activité de courtage en assurance ».
Le groupement d’intérêt économique GESAM qui a pour vocation de faciliter et de développer l’activité de courtage en assurances de ses membres revêt ainsi un caractère commercial en raison des actes qu’il produit.
En outre, la convention de partenariat conclue entre le groupement GESAM et monsieur [L] [U] doit être considérée comme commerciale. Elle organise leur collaboration résultant de la gestion conjointe de contrats d’assurance IARD et SANTE. Ce partenariat a pour objectif de développer une activité de courtage en assurances, qui relève d’un acte de commerce tel que défini à l’article L.110-1 6ème du Code de commerce.
La relation entre les parties prenait la forme d’une coopération économique à finalité commerciale, basée sur des actes commerciaux. Elle relève par voie de conséquence de la compétence du Tribunal de céans.
Concernant la recevabilité des demandes formulées par monsieur [L] [U],
Le Groupement GESAM considère que monsieur [L] [U] n’est pas recevable en ses demandes, dans la mesure où le contrat comporte une clause d’arbitrage nécessitant la saisine du Président de la chambre des courtiers en assurance en cas de difficulté d’exécution de la convention ou en cas de résiliation. La même soutient également que le requérant, qui n’a plus la possibilité de percevoir des commissions du fait qu’il n’est plus inscrit à l’ORIAS (organisme en charge du registre officiel des intermédiaires en assurance) est irrecevable.
Il est de fait que la clause compromissoire visée par le groupement GESAM, qui prévoit la saisine du Président des Courtiers d’Assurances et de Réassurance Lyonnais ne peut recevoir une quelconque application, puisque cette structure n’existe plus.
Pour s’appliquer une clause arbitrale doit être soumise à l’institution désignée pour organiser l’arbitrage, ce qui n’est plus possible en l’espèce du fait de sa disparition. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Le second moyen d’irrecevabilité selon lequel monsieur [L] [U] ne pourrait prétendre au versement des commissions qui lui reviennent en raison de son défaut d’inscription à l’ORIAS sera également écarté. En effet, les commissions constituent la contrepartie d’une activité régulièrement exercée au moment de leur exigibilité. Le droit d’agir du requérant pour faire valoir ses intérêts est légitime et la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au visa de l’article 122 du Code de procédure civile ne peut prospérer.
En conséquence, les demandes de monsieur [L] [U] sont recevables.
Sur la demande de communication des bordereaux de commissions émis par les compagnies d’assurance au titre des années 2022, 2023, 2024, 2025,
Le groupement GESAM est tenu d’une obligation de transparence en ce qui concerne la gestion des contrats de ses membres. La répartition des commissions et leur montant constituent une information nécessaire pour fixer et vérifier à la rémunération des membres du GIE.
Il est dans la logique partenariale que les bordereaux de commissions et les règlements effectués au titre des affaires apportées par les membres du GIE leur soient communiqués. A défaut, toute vérification et tout calcul des commissions revenant aux membres du GIE au titre de leur quote-part contractuelle, serait rendue impossible.
C’est donc à bon droit que monsieur [L] [U] a sollicité la communication de l’ensemble des bordereaux de commissions émis pour les années 2022 à 2025, ainsi que le détail des règlements perçus. Le silence du Groupement GESAM n’est pas justifié, non plus que le silence du GIE suite à la mise en demeure du 2 mai 2025.
Dès lors, il sera ordonné au Groupement GESAM de communiquer les informations demandées par monsieur [L] [U], sous astreinte dont le montant sera ramené à 100 € par jour à compter de la signification de présente ordonnance.
Sur la demande de provision,
Si les données versées à la procédure par monsieur [L] [U] permettent de présumer avec suffisamment de certitude qu’une créance existe à son profit, le juge de céans considère que la provision de 4.000 € sollicitée par le requérant n’est pas justifiée de manière précise, d’où la nécessité dans l’attente d’une régularisation complète des comptes entre les parties, de la communication des bordereaux des affaires apportées et des règlements.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle de 4.000 € formulée par monsieur [L] [U] sera rejetée.
Concernant les autres demandes,
Le requérant ayant dû engager des frais irrépétibles du fait de la position persistante du Groupement GESAM de refuser la communication des bordereaux de commissions et la synthèse des règlements effectués, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement GESAM sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige.
JUGEONS recevable Monsieur [L] [U] en ses demandes.
ORDONNONS au GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET de communiquer à monsieur [L] [U] l’ensemble des bordereaux de commissions émis pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 concernant les contrats apportés, ainsi que le détail des règlements perçus, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
REJETONS la demande de condamnation du GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET à verser à Monsieur [L] [U] la somme provisionnelle de 4.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025.
REJETONS l’intégralité des demandes du GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET.
CONDAMNONS le GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET à verser à monsieur [L] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le GIE GESTION ETUDES SERVICES D’ASSURANCES MANGERET aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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