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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 30 mars 2026, n° 2025003696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025003696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 30/03/2026
La cause a été entendue à l’audience du 26/01/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. [M] [H]
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
[Localité 1] (S):
M [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me Valentine NAVARRO, Avocat plaidant
Me DE ANGELIS Valérie, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) : ONSITEENERGY P (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
GREEN CAPITAL INVESTMENT (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
REPRESENTANT (S) : SELARL CASTILLON AVOCAT, Me Clément CASTILLON, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,38 € TVA (20%), 104,31 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à Me DE ANGELIS Valérie, Avocat correspondant
* Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à SELARL CASTILLON AVOCAT, Me Clément CASTILLON, Avocat plaidant
Par actes introductifs d’instance de la de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & [U] [D] dit [Q], commissaires de justice à [Localité 5], en date du 30 avril 2025 par remise à l’étude,
* Monsieur [W] [E], à [Localité 6], ci-après M. [E]
A fait donner assignation à :
* La SARL GREEN CAPITAL INVESTMENT, à [Localité 7], ci-après GCI
* Monsieur [X] [V], à [Localité 7], ci-après M. [V]
Par acte introductif d’instance de la de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & [U] [D] dit [Q], commissaires de justice à [Localité 5], en date du 05 mai 2025 par remise à l’étude suivant PV de recherche infructueuse,
* Monsieur [W] [E], à [Localité 6], ci-après M. [E]
A fait donner assignation à :
* La SAS ONSITE ENERGY P, à [Localité 8], ci-après ONSITE ENERGY
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions :
Vu les textes précités,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
JUGER recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [E].
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions soutenues par les parties en défense.
CONDAMNER la Société GREEN CAPITAL INVESTMENT à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 10.000 € outre un intérêt de 4,8% l’an à compter du 14 juillet 2017 jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, au titre de la reconnaissance de dette régularisée mais également du fait que ce prêt n’ait pas été suivi d’effet (augmentation de capital etc).
CONDAMNER la Société ONSITE ENERGY P à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 11.600 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir au titre du remboursement de compte courant d’associé.
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à relever et garantir la Société GREEN CAPITAL INVESTMENT et la Société ONSITE ENERGY P de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure où il a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité personnelle.
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense N° 2 du 18 novembre 2025, ONSITE ENERGY, GREEN CAPITAL et M. [V] de mandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E] au règlement des dépens de l’instance et ses suites ;
Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 26 janvier 2026 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 30 mars 2026.
LES FAITS :
M. [E] a été sollicité par M. [V], dirigeant de GCI et d’ONSITE ENERGY afin d’investir des fonds dans ces structures exerçant une activité liée à la production d’électricité photovoltaïque.
Outre les 10.000 € prêtés personnellement à M. [V], qui a fait l’objet d’une Ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 27 novembre 2024, deux versements distincts ont été effectués par M. [E] :
* 11.600 € versés à la société ONSITE ENERGY. M. [E] apparait comme actionnaire dans le PV d’AG du 5 novembre 2018.
* 10.000 € prêtés à GCI, matérialisés par une reconnaissance de dette du 13 octobre 2015.
M. [V] a reconnu à plusieurs reprises devoir les sommes, notamment dans des échanges de courriels du 9 novembre 2018.
Malgré de nombreuses relances et deux mises en demeure adressées en 2024 (7 juin, 8 août), aucun remboursement n’a été effectué.
Aucune opération d’augmentation de capital n’a été réalisée pour GCI, et aucune information administrative n’a été communiquée à M. [E] concernant ONSITE ENERGY, alors même qu’il est associé.
Le litige porte sur les sommes consenties aux deux sociétés qui s’élèvent à 21.600 € et sur une éventuelle responsabilité personnelle de M. [V] pour fautes de gestion en tant que dirigeant de ces sociétés.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maître [K] [L] du barreau de Nice, pour M. [E], expose :
Sur la demande de prescription en paiement de 10000 € à l’encontre de GCI :
Moyens de droit :
Règles juridiques mobilisées pour démontrer que la prescription n’est pas acquise :
* Article 2240 du Code civil : Interruption prescription par reconnaissance du débiteur
* Le mail du 09 novembre 2018 a interrompu la prescription.
Moyens de fait :
M. [V], représentant de GCI, a signé une reconnaissance de dette de 10 000 € le 13 octobre 2015 avec remboursement fixé au 14 juillet 2017.
* Reconnaissance explicite de cette dette dans le mail du 9 novembre 2018.
* C’est la preuve directe que M. [V] reconnaît la dette.
M. [V] n’a jamais contesté devoir la somme et a réitéré ses engagements.
* Sur la demande en paiement de 10 000 € à l’encontre de GCI :
Moyens de droit :
* Article 1103 du Code civil : [Localité 9] de loi du contrat
* Article 1194 du Code civil : Obligations implicites du contrat
* Article 1231- 6 du Code civil : Intérêts de retard
* Article 1343- 1 du Code civil : Obligation de rembourser selon les termes convenus.
* Article 2240 du Code civil : Prescription interrompue
Moyens de fait :
M. [E] affirme avoir versé 10.000 € à GCI.
* Ce versement est matérialisé par une reconnaissance de dette du 13 octobre 2015.
* Dans le mail du 9 novembre 2018, M. [V] écrit : … Je vais voir comment accélérer le remboursement des 10 000 € prêtés à CGI quitte à emprunter à titre perso…
* Aucun remboursement n’a été effectué malgré les engagements répétés.
* Mises en demeure restées sans effet des 07/06 et 08/08/2024.
* Sur la demande en paiement de 11 600 € à l’encontre d’ONSITE ENERGY :
Moyens de droit :
Le compte courant d’associé est un prêt remboursable :
* Article L.312- 2 CMF : les sociétés peuvent recevoir des avances en compte courant.
* Jurisprudence : Cass. com., 2 octobre 2024
Moyens de fait :
* Le PV d’AG du 5 novembre 2018 mentionne : … Au titre d’augmentation de capital…[W] [E] 116 € (Note du Tribunal : erreur de frappe, il faut comprendre 11600 €…).
* Le demandeur soutient que ce versement n’est pas un apport en capital, mais un prêt en compte courant.
* Absence totale d’information de l’associé, aucun envoi de convocation, aucune information sur la gestion de la société.
* Mails de relance pour remboursement de 2018, 2020, 2023.
* Mises en demeure restées sans effet des 07/06 et 08/08/2024.
3. Sur la responsabilité personnelle de M. [V] en sa qualité de dirigeant : Moyens de droit :
* Article 1833 du Code civil : société gérée dans intérêt social
* Article 223- 22 du Code de commerce : responsabilité du gérant des fautes de gestion
* Articles L225- 251 et L227- 8 du Code de commerce : responsabilité du président de SAS alignée sur celle des dirigeants de SA
* Le préjudice (21.600 € non remboursés), directement causé par les fautes de gestion de M. [V] (lien de causalité)
Moyens de fait :
Manquements répétés de la part du dirigeant :
* Absence de remboursement
* Absence d’AG
* Absence d’information
* Absence d’augmentation de capital
* Engagements non tenus
En défense, la SELARL CASTILLON AVOCAT du barreau de Bayonne, pour ONSITE ENERGY, GCI et M. [V], réplique :
1. De mande en paiement de 10 000 € à l’encontre de GCI :
Moyen principal : la prescription (fin de non- recevoir) Moyens de droit :
* Article 2224 du Code civil : Prescription quinquennale.
* CASS. CIV.2 ème 19 nov.2020, n°19-18.257 : « … Il résulte de ces textes que l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription …».
* Aucune autre reconnaissance postérieure donc prescription acquise le 9 novembre 2023.
Moyens de fait :
* Le prêt de 10 000 € date de 2015, avec un terme fixé au 14 juillet 2017 par reconnaissance de dette du 13 octobre 2015.
* Aucun remboursement n’a été effectué par M. [V].
* La seule reconnaissance de dette postérieure est un mail du 9 novembre 2018 de M. [V], qui interrompt mais ne suspend pas la prescription.
… Le délai qui avait commencé à courir à partir du 14 juillet 2017 est interrompu par la reconnaissance du débiteur en date du 9 novembre 2018. Mais cela a pour unique conséquence de relancer une nouvelle période de prescription de 5 années, à compter du 09 novembre 2018…
* Donc action prescrite 5 ans plus tard soit le 09 novembre 2023.
2. Demande en paiement de 11 600 € à l’encontre d’ONSITE ENERGY :
Moyens de droit :
* Un apport en capital n’est jamais remboursable sauf :
* Réduction de capital décidée collectivement,
* Liquidation avec boni.
* Aucune décision de réduction de capital n’a été prise.
Moyens de fait :
* Le versement de 11 600 € correspond à une augmentation de capital décidée en AG du 5 novembre 2018.
* Le PV d’AG mentionne explicitement une souscription au capital, non un prêt.
3. Sur la responsabilité personnelle de M. [V] en sa qualité de dirigeant :
Moyens de droit :
* Article 1833 du Code civil et L225- 251 du Code du commerce : la responsabilité du dirigeant suppose une faute de gestion.
* Or:
* Pour GCI : la créance est prescrite il n’y a donc aucune faute.
* Pour ONSITE ENERGY : Il s’agit d’un apport en capital social et donc aucun refus fautif de remboursement de la part de M. [V].
Moyens de fait :
* L’absence de développement de la société ne constitue pas une faute, mais un aléa entrepreneurial.
* L’état de santé de M. [V] exclut toute faute fautive.
* Aucun manquement caractérisé n’est démontré.
* Le non-remboursement des sommes demandées ne constitue pas une faute selon M. [V] « … il n’y avait pas de compte courant à rembourser, de sorte que cette demande ne saurait pas prospérer davantage … ».
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription de la créance de 10000 € (GCI) :
En préalable, le tribunal note que bien que les défendeurs n’aient pas intégré dans leur dispositif la demande de prescription de la créance de 10 000 € sur GCI, ils l’ont bien développée dans leur motivation et le demandeur y a répondu dans ses conclusions. Dans ces conditions, la demande de prescription est recevable.
M. [E] soutient :
Il sollicite le remboursement du prêt de 10 000 € versé à GCI en 2015 dont le remboursement était dû au 14 juillet 2017.
Il considère que le mail du 9 novembre 2018 constitue une reconnaissance interruptive empêchant la prescription de cinq ans.
GCI et M. [V] font valoir que :
Ils admettent l’interruption de la prescription au 9 novembre 2018 mais rappellent que le nouveau délai de cinq ans expirait le 9 novembre 2023. Donc l’action engagée en 2025 est prescrite.
Le tribunal dit que :
La reconnaissance de dette de M. [V], gérant de GCI, du 13 octobre 2015 d’un montant de 10 000 € en faveur de M. [E] devait être remboursé au 14 juillet 2017. Aucun remboursement n’a été effectué par M. [V].
Dans le mail du 9 novembre 2018, M. [V] reconnait devoir rembourser cette somme à M. [E], à la suite d’un prêt à la GCI.
Ainsi, sur le fondement de l’article 2240 du Code civil, cette reconnaissance interrompt le délai de prescription et, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, un nouveau délai de cinq ans, expirant le 9 novembre 2023, court.
La Cour de cassation (CASS. CIV.2 ème – 19 nov.2020, n°19-18.257) précise : « … Il résulte de ces textes que l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription … ».
Depuis le 9 novembre 2018, aucune reconnaissance ultérieure n’est venue à nouveau interrompre la prescription quinquennale acquise au 9 novembre 2023. L’assignation à la demande de M. [E] n’a été délivrée qu’en avril 2025.
La prescription est donc acquise, aucune analyse au fond n’est nécessaire. La créance ne peut plus être judiciairement poursuivie.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable pour prescription la demande de remboursement de la somme de 10 000 €.
Sur la demande en paiement de 11 600 € à l’encontre d’ONSITE ENERGY :
M. [E] soutient que :
Son versement de 11 600 € à la société ONSITE ENERGY constitue un prêt en compte courant d’associés, remboursable à tout moment.
GCI et M. [V] font valoir que :
Le versement de 11 600 € est une souscription au capital social, comme l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2018. Un apport en capital n’est jamais remboursable, sauf réduction de capital ou liquidation amiable de la société avec boni.
Le tribunal dit que :
Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal d’Assemblée Générale du 5 novembre 2018, que M. [E] a formellement souscrit au capital social pour un montant de 11 600 €, bien que le demandeur soutienne que les 11 600 € versés constitueraient un apport en compte courant d’associés.
Ce procès-verbal du 5 novembre 2018 mentionne sans ambiguïté que M. [E] est actionnaire de la nouvelle société ONSITE ENERGY. Il est écrit : … au titre d’augmentation de capital…[W] [E] : 116 € (Note du Tribunal : erreur de frappe, il faut comprendre 11 600 €…). Cette erreur de frappe n’est pas contestée par les parties.
En outre, le procès-verbal d’augmentation de capital du 05 novembre 2018 et les statuts modifiés de la nouvelle société ONSITE ENERGY ont été déposés au greffe en date du 30 novembre 2018.
De plus aucun écrit, aucune convention, aucun relevé comptable ne caractérise l’existence d’un compte courant d’associés pour cette somme.
Le demandeur ne peut se prévaloir :
* ni d’un contrat de prêt,
* ni d’un compte courant,
* ni d’aucune convention de remboursement
La société n’est donc débitrice d’aucune somme envers M. [E].
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E] de sa demande de condamnation d’ONSITE ENERGY au paiement de 11 600 €.
Sur la responsabilité personnelle de M. [V] en sa qualité de dirigeant :
M. [E] soutient que :
Les deux sociétés en cause sont dirigées par M. [V]. Ce dernier a commis des fautes de gestion en ne remboursant pas le compte courant, en ne convoquant pas d’assemblée générale, et en ne communiquant aucune information à l’associé. Ces manquements engagent la responsabilité personnelle de M. [V] en tant que dirigeant de société.
ONSITE ENERGY, GCI et M. [V] font valoir que :
M. [V] a subi un AVC et se trouve dans un état de dépendance avéré, comme l’atteste son auxiliaire de vie. Il n’a commis aucune faute de gestion. Aucune faute délibérée n’est établie à l’encontre de M. [V]. Le tribunal dit que :
1. Sur l’existence d’une faute de gestion :
Pour engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant (art. L.225- 251 C. com. et L.227-8 C. com.), trois conditions cumulatives doivent être établies :
* une faute de gestion,
* un préjudice personnel,
* un lien de causalité.
Les formalités d’augmentation de capital d’ONSITE ENERGY ont été régulièrement accomplies par dépôt au greffe le 30 novembre 2018, ce qui exclut toute irrégularité statutaire.
L’absence de développement des sociétés relève d’un aléa entrepreneurial, non d’une faute.
Les difficultés de gestion de M. [V] sont objectivement établies par l’attestation de l’auxiliaire de vie, excluant toute intention fautive.
Les statuts et les pièces produites confirment que M. [E] détient 11 600 € en capital social d’ONSITE ENERGY.
De plus le tribunal a débouté M. [E] de sa demande de remboursement de 10 000 € qui est irrecevable car prescrite depuis le 9 novembre 2023 (prêt à la société GCI).
2. Sur l’absence de préjudice personnel
Le préjudice invoqué par M. [E] correspond exclusivement à la non- restitution de sommes que le tribunal qualifie :
* Soit de souscription au capital social d’ONSITE ENERGY (somme non remboursable en l’état),
* Soit d’irrecevable car prescrite depuis le 9 novembre 2023 (prêt à la société GCI).
Ainsi il ne s’agit donc pas d’un préjudice personnel.
3. Sur l’absence de lien de causalité
Aucune faute n’étant caractérisée, aucun lien de causalité ne peut être retenu.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V].
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, M. [V] a dû supporter les frais de représentation pour lui-même et pour ONSITE ENERGY et GCI, frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner M. [E] à régler à M. [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter M. [V] du complément de sa demande.
Sur les dépens :
M. [E] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 2240 du Code civil, Vu les articles L.225-251 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclare irrecevable pour prescription la demande de remboursement de 10 000 € versée à la SARL GREEN CAPITAL INVESTMENT,
Déboute Monsieur [W] [E] de sa demande de condamnation de la SAS ONSITE ENERGY P au paiement de 11 600 €,
Déboute Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [X] [V] dans le cadre de la responsabilité du dirigeant,
Condamne Monsieur [W] [E] au paiement à Monsieur [X] [V] de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboute Monsieur [X] [V] du complément de sa demande,
Condamne Monsieur [W] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,31 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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