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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 9 avr. 2026, n° 2026001213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 avril 2026 Chambre C4
R.G. : 2026001213 P.C. : 2024J97
JUGEMENT DE CONDAMNATION POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
DEMANDEUR :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 533 357 695, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 3], représentée par Maître [U] [I],
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PASAWEL, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 832.760.086, dont le siège social est [Adresse 4], selon jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 4 juillet 2024,
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP d’avocats DUFLOS, Avocat au Barreau de Poitiers,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 5],
N’ayant pas constitué avocat, assigné par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile en date du 6 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 3 avril 2026, où siégeaient :
* Monsieur Jean-François BERNARD, Président
* Monsieur Didier BEGAT Juge
* Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge
* Assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience du 9 avril 2026.
Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU PASAWEL a été créée le 19 octobre 2017 par Monsieur [Z] [T], en qualité d’associé unique, pour exploiter un fonds de commerce de restauration. Par acte du 31 juillet 2018, Monsieur [Z] [T] a cédé dix des cinq cents actions composant le capital social à Monsieur [M] [T], lequel a été désigné président de la SASU PASAWEL par ce même acte.
Le 25 mars 2024, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a assigné la SASU PASAWEL en redressement judiciaire au regard d’une dette totale de 46 544,55 euros (cotisations, pénalités et frais).
Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU PASAWEL, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2022, et désignant la SELARL ACTIS, en la personne de Maître [U] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé à l’encontre de Monsieur [M] [T] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans.
Les opérations de liquidation ont révélé une insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 101 351,87 euros. Le liquidateur judiciaire a constaté l’existence de fautes de gestion imputables à Monsieur [M] [T], dirigeant de droit de la SASU PASAWEL : d’une part, le défaut de tenue de comptabilité et, d’autre part, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Par assignation délivrée par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile en date du 6 mars 2026, la SELARL ACTIS, ès qualités, a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le Tribunal de commerce de Poitiers, siégeant en chambre des procédures collectives, à l’audience du 3 avril 2026.
À l’audience du 3 avril 2026, l’affaire a été évoquée. Monsieur [M] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le liquidateur judiciaire a maintenu ses demandes tendant à :
* dire que l’insuffisance d’actif est certaine ;
* condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— -- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens.
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions, s’en est remis à l’appréciation du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce est exercée par le liquidateur judiciaire, qui en a qualité. Elle est engagée dans le délai de prescription de trois ans courant à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 4 juillet 2024, ce délai n’étant pas expiré à la date de la présente décision. L’action est recevable.
II. SUR L’EXISTENCE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif réalisé en liquidation judiciaire.
Sur le passif : Le passif définitivement admis s’élève à la somme totale de 101 741,39 euros, se décomposant comme suit : passif superprivilégié : 0 euro ; passif privilégié : 27 041,08 euros ; passif chirographaire : 74 700,31 euros.
Sur l’actif : L’actif réalisé se réduit à une créance client recouvrée à hauteur de 389,33 euros, auxquels s’ajoutent 0,19 euro d’intérêts générés sur le compte de liquidation, soit un actif total de 389,52 euros. La carence de Monsieur [M] [T] à coopérer aux opérations d’inventaire du Commissaire-Priseur n’a pas permis de recenser d’autres actifs.
L’insuffisance d’actif est ainsi certaine et s’établit à la somme de 101 351,87 euros.
III. SUR LES FAUTES DE GESTION
A. Sur le défaut de tenue de comptabilité
L’article L. 123-12 du Code de commerce impose à tout commerçant de procéder à l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs, et d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice.
En l’espèce, aucun document de nature comptable ou financière — livre-journal, grand livre, livre d’inventaire, comptes annuels — n’a été remis au mandataire judiciaire ni au liquidateur judiciaire. Les comptes annuels n’ont jamais été déposés depuis la création de la société, et les déclarations fiscales et sociales ne semblent pas avoir été régulièrement accomplies.
Cette situation caractérise un défaut total de tenue comptable régulière et chronologique, l’absence de tout outil de suivi susceptible de prévenir les difficultés, ainsi que la méconnaissance par le dirigeant de la consistance réelle du passif de sa société. En l’absence de comptabilité, Monsieur [M] [T] s’est trouvé dans l’impossibilité de mesurer l’évolution de la situation financière de la société et de prendre les mesures qui s’imposaient, poursuivant de ce fait une activité structurellement déficitaire.
Le défaut de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
B. Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements
L’article L. 631-4 du Code de commerce fait obligation au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture du 13 mai 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2022, cette date n’ayant pas fait l’objet d’un appel. En conséquence, Monsieur [M] [T] aurait dû déclarer la cessation des paiements au plus tard le 15 janvier 2023.
Il n’a pas procédé à cette déclaration. C’est sur assignation de l’URSSAF POITOU-CHARENTES que le Tribunal a pu être saisi et constater l’état de cessation des paiements, soit environ dix-sept mois après la date retenue comme point de départ. Au regard de l’importance des dettes sociales impayées et de l’absence de tout moratoire, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [M] [T] ignorait la situation financière irrémédiablement compromise de la société. Le Tribunal relève à cet égard que le jugement de
faillite personnelle du 10 décembre 2025 a expressément retenu que le dirigeant était à l’évidence conscient que la société était dans l’incapacité de régler ses dettes exigibles.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
IV. SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ
Le défaut de tenue de comptabilité a privé Monsieur [M] [T] des instruments de suivi nécessaires à la perception de l’évolution financière de la société, l’a conduit à ne pas déclarer l’état de cessation des paiements, et l’a amené à poursuivre une exploitation déficitaire aggravant continuellement le passif.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements, postérieurement à la date du 1 er décembre 2022, a permis la poursuite de l’exploitation et l’accumulation de nouvelles dettes, obérant définitivement les possibilités de désintéressement des créanciers chirographaires.
Ces deux fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée. Le lien de causalité est établi.
V. SUR LA FIXATION DU MONTANT MIS À LA CHARGE DE MONSIEUR [M] [T]
En application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, le Tribunal apprécie souverainement la part de l’insuffisance d’actif mise à la charge du dirigeant fautif, laquelle peut être fixée à la totalité ou à une fraction de celle-ci, sans être nécessairement limitée à la part d’insuffisance causée par les seules fautes retenues.
En l’espèce, le Tribunal retient la gravité particulière des fautes commises : l’absence totale de comptabilité sur l’ensemble de la durée d’exploitation, le défaut délibéré de déclaration de la cessation des paiements pendant plus d’un an, la carence persistante aux opérations d’inventaire, et le comportement général du dirigeant démontrant un désintérêt complet pour ses obligations légales de gestion. Ces fautes ont été regardées comme suffisamment graves pour justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de dix ans par jugement du 10 décembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 euros.
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la SELARL ACTIS, ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du cpc, après avoir entendu le rapport du Jugecommissaire et l’avis du Ministère public,
VU les articles L. 651-1 à L. 651-4 et R. 651-1 à R. 651-5 du Code de commerce,
VU l’article L. 123-12 du Code de commerce,
VU l’article L. 631-4 du Code de commerce,
VU l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’insuffisance d’actif de la SASU PASAWEL est certaine et s’élève à la somme de 101 351,87 euros ;
DIT que Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (77), en sa qualité de président de la SASU PASAWEL, a commis des fautes de gestion — défaut de tenue de comptabilité et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal — ayant contribué à l’insuffisance d’actif de ladite société ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU PASAWEL, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux articles R. 661-1 et R. 651-4 du Code de commerce.
Le GREFFIER Me PO HULIN
LE PRÉSIDENT.
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