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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 28 sept. 2016, n° 2016005712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2016005712 |
Texte intégral
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS TENUE LE 28/09/2016
PRESIDENT Mr Z A B
JUGES Mr Yves LANGLOIS Mr Raphaël RUIZ
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : ME HELENE CURE MONESTIER, GREFFIER MINISTÈRE PUBLIC :
DEFENDEUR MR X Y C 63, […]
Travaux de peinture et vitrerie
Défaillant
Vu le jugement rendu en date du 09 MAI 2012, prononçant la liquidation judiciaire de MR X Y C.
ME MICHEL GALY, agissant en qualité de liquidateur, a saisi le tribunal pour voir clôturer les opérations de la liquidation en raison de l’insuffisance de l’actif.
MR X Y C a été assigné par exploit d’huissier en date du 02 AOÛT 2016.
ME MICHEL GALY, régulièrement avisé de la date d’audience, comparant.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2016 005712 et appelée à l’audience de ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le passif a été arrêté par le juge commissaire à la somme globale de DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EURO HUIT CENTS, soit : – - 6 774.00 € de privilèges généraux
-216 921.70 € de privilèges spéciaux
— 32 157.38 € à titre chirographaire
L’actif réalisé ou recouvré a permis d’encaisser la somme globale de CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EURO QUATRE VINGT SEPT CENTS.
Il ressort des débats et des pièces du dossier qu’aucun actif appartenant au débiteur ne peut
plus être appréhendé, que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, qu’il convient en conséquence de prononcer la
clôture de cette procédure. \/
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, jugeant hors la présence du public en matière de liquidation judiciaire, en premier ressort, Monsieur le procureur ayant eu connaissance de la procédure.
Constate l’absence aux débats du débiteur, Dit que la présente décision est réputée contradictoire à son égard,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de : '
MR X Y C
[…]
[…]
Autrefois :
Dit que dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le liquidateur déposera le compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi délibéré en chambre du conseil et prononcé à l’audience par le Président.
NESTIER
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