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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 2 (délibérés), 22 mars 2017, n° 2016002448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2016002448 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002448
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Deuxième chambre
Jugement du 22/03/2017
Demandeur(s) : SAS […]
Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL A.T.V. 5, […]
Représentant(s) : Maître Hervé CHEREUL, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Érick BOCQ , Juges : Jean-Paul MOUSSIE : Yves DERRIEN Laurent AZROU
Jean-Pierre BERTIN assistés lors des débats par Eliane LEROY, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 01/02/2017
Jugement rendu le 22/03/2017 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Erick BOCQ, président, assisté de Eliane LEROY, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 07/03/2016, la SAS GUIBOUT MATERIAUX a assigné la SARL A.T.V. à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/03/2016 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1134, 1184, 1152 et 1153 (anciens) du code civil, les articles L.441-3, L.441- 6 et D.441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 29.346,69 € avec intérêts de retard équivalant au taux appliqué par la BCE le plus récent majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance des trois
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factures, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 5.869,34 € au titre de la clause pénale, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 01/02/2017, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La société GUIBOUT MATERIAUX, dont l’activité est la distribution de matériaux de construction à destination des professionnels et particuliers, est en relation commerciale avec la société A.T.V., spécialisée dans les travaux de ravalement, pour la fourniture de divers matériaux destinés à ses chantiers.
En juin 2014, la société A. T. V. a commandé à la société GUIBOUT MATERIAUX des bordures et des pavés de dimensions 30x20 pour moitié et de dimensions 30x60 pour l’autre moitié afin d’aménager la cour de la maison d’habitation de sa gérante située à Matthieu.
La société GUIBOUT MATERIAUX a passé la commande des pavés et bordures auprès de son fournisseur MARLUX le 23/06/2014 suivant en demandant qu’ils proviennent d’une même production afin d’uniformiser les teintes.
En parallèle et par la suite, diverses autres commandes ont été passées par la société A.T.V. à la société GUIBOUT MATERIAUX dont la fourniture d’enduits de marque WEBER pour un chantier situé à Querqueville.
Non satisfaite des délais de livraison des chantiers de Mathieu, de Querqueville et d’un autre chantier, et considérant, en ce qui concerne Mathieu, que les matériaux livrés n’étaient pas conformes à la commande du fait de teintes non-uniformes entre les tailles de pavé et, en ce qui concerne Querqueville, que les enduits livrés étaient défectueux du fait de la modification des formulations en cours de commande, la société A.T.V. a retenu une somme de 29.346,69 € sur les factures présentées par la société GUIBOUT MATERIAUX, dont 9.716,15 € pour les pavés et 2.424 € pour les enduits, dans l’attente de trouver une solution amiable aux litiges.
Les négociations n’ayant pu aboutir, la société GUIBOUT MATERIAUX a en conséquence présenté une requête en injonction de payer au président de ce tribunal qui a par ordonnance du 10/08/2015 enjoint la défenderesse de s’acquitter de la somme principale de 29.346,69 € correspondant aux 3 factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée le 08/12/2015 à la société A.T.V qui a formé opposition le 18/12/2015. La société GUIBOUT n’ayant pas consigné les frais d’opposition, une ordonnance de caducité a été prononcée.
C’est dans ces conditions que la société GUIBOUT MATERIAUX a saisi la présente juridiction afin d’obtenir satisfaction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société GUIBOUT MATERIAUX a repris et développé ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 en indiquant, en ce qui concerne les pavés, qu’ils étaient conformes au devis accepté et qu’ils avaient été livrés sur le chantier le 22/09/2014 sans faire l’objet de réserve ; qu’en tout état de cause, comme indiqué dans ses conditions générales de vente, toute réclamation devait lui parvenir dans les 8 jours suivant la livraison par lettre recommandée avec accusé de réception et que, la documentation commerciale à l’attention des poseurs précisait que les réclamations concernant l’aspect des produits devait se faire
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avant la pose. Elle a soutenu que les prétendues non-conformités sont dans les tolérances admises par les usages de la profession et les fabricants. En ce qui concerne l’enduit, elle a soutenu n’avoir commis aucune erreur de commande, que le changement de teinte était mineur et limité, que la mention nouvelle formule était inscrite sur les sacs d’enduits et que la responsabilité relevait de A.T.V. en tant que poseur. Quant aux délais, elle les qualifie de raisonnables compte tenu de la période des fêtes de fin d’année. Elle a sollicité le débouté de la société A. T.V. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en augmentant sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 €.
A la barre, la société A.T.V. a repris ses conclusions récapitulatives n°2 en exposant que les pavés avaient été livrés avec retard à partir du 06/10/2014, date de sa première plainte par courriel, et que les produits livrés n’étaient pas conforme à sa demande, ce que les sociétés GUIBOUT MATERIAUX et MARLUX ont reconnu en proposant une nouvelle livraison ou l’application d’un produit pour uniformiser les teintes ; que, non satisfaite du résultat, elle a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/01/2015 la dépose et la repose des pavés. Elle a indiqué ne pas avoir accepté les conditions générales de vente et ne pas avoir eu connaissance de la documentation commerciale du fournisseur. Quant aux enduits, outre les retards de livraison, elle a soutenu que les produits ont été livrés sous une ancienne formule, puis sur une nouvelle formule causant des différences de teintes de ravalement, ce qui n’est pas contesté, d’où la proposition des sociétés WEBER et GUIBOUT MATERIAUX d’appliquer un produit rectifiant dont la livraison s’est elle-même révélée erronée. Elle a sollicité qu’il soit constaté la non-conformité des livraisons sur les chantiers de Mathieu et Querqueville et les réserves qu’elle a posées en temps utile, qu’il soit dit que cette défaillance est imputable à la société GUIBOUT MATERIAUX, qu’il soit jugé qu’elle se prévaut à juste titre de l’exception d’inexécution contractuelle, en conséquence, que la société GUIBOUT MATERIAUX soit déboutée de sa demande de paiement des factures d’un montant de 12.140,15 € (9.716,15 + 2.424) relatives aux livraisons défectueuses sur les chantiers de Mathieu et Querqueville, que soit réduit à l’euro symbolique les sommes réclamées au titre des pénalités, de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale. A titre reconventionnel, considérant qu’elle a mobilisé des ouvriers payés à attendre des livraisons, qu’elle a perdu momentanément la confiance du donneur d’ordre de Querqueville, qu’elle se trouve dans l’obligation de procéder à la dépose des pavés de Matthieu, qu’elle a subi de nombreux tracas du fait son adversaire, que la société GUIBOUT MATERIAUX soit condamnée à lui payer la somme de 6.417,60 € en réparation du préjudice économique causé par les retards, outre la somme de 47.000 € au titre de la dépose et pose de nouveaux pavés, avec indexation sur le coût de la construction, la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral et des soucis occasionnés, que la société GUIBOUT MATERIAUX soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions, que la compensation entre les créances respectives soit ordonnée, que la société GUIBOUT MATERIAUX soit condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et ce, sans exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS Sur la non-conformité des livraisons effectuées sur le chantier de Mathieu
Attendu que la société A.T.V. a expressément demandé à ce que les pavés de petites et grandes tailles fassent l’objet d’une fabrication du même jour afin d’obtenir un résultat uniforme, ce qui est corroboré par le bon de commande de la société GUIBOUT MATERIAUX à son fournisseur MARLUX ;
Attendu qu’il n’est pas contesté, ni par la société GUIBOUT MATERIAUX ni par MARLUX, que les petits pavés n’ont pas tous été fabriqués le même jour, que les grands pavés, pour des raisons techniques, non plus, et que le résultat après pose n’est pas conforme aux attentes de la société A. T.V. ;
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Attendu que la société GUIBOUT MATERIAUX ne peut s’appuyer sur la fiche technique du fournisseur MARLUX qui précise que les « teintes et aspects » peuvent varier dans la mesure où il n’est pas prouvé que la société A. T. V. ait eu connaissance de cette fiche ;
Attendu que» la société A.T.V. n’a pu, pratiquement, se rendre compte des différences de couleur qu’après la pose, et, qu’en tout état de cause il n’est pas prouvé qu’elle a accepté les livraisons en l’état, faute de bon de livraison signé ;
Attendu que l’une des solutions préconisées par le fournisseur MARLUX, à savoir l’application d’un produit teinté et hydrofuge ne donne pas satisfaction à la société A.T.V. ;
Attendu que les défaillances observées et retenues sont imputables à la société GUIBOUT MATERIAUX ; que la société A. T. V. peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution basée sur les dispositions de l’article 1184 (ancien) du code civil ;
Attendu que partant, il convient de débouter la société GUIBOUT MATERIAUX de sa demande de paiement de la facture concernant le chantier de Mathieu soit la somme de 9.716,15 € ;
Sur la non-conformité des livraisons d’enduits à Querqueville
Attendu qu’il est avéré qu’une modification de référence a été effectuée entre le début et la fin du chantier ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette modification qui devait être neutre d’après le fabriquant s’est traduite par un changement de teinte ;
Attendu que la société GUIBOUT MATERIAUX est responsable de la livraison du produit ;
Attendu, en outre, qu’il est avéré que la société GUIBOUT MATERIAUX a commis une erreur dans la livraison du produit préconisé par le fabricant pour rattraper la teinte ;
Attendu que compte tenu de ces défaillances, la société A. T. V. peut se prévaloir de l’exception d’inexécution tirée de l’article 1184 (ancien) du code civil ;
Attendu que partant, il convient de débouter la GUIBOUT MATERIAUX de sa demande de paiement de la facture de 2.424 € concernant la livraison des enduits ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société A.T.V.
Sur les préjudices liés aux retards Attendu, en ce qui concerne les chantiers de Querqueville et de Bretteville, que la société A.T.V. n’apporte pas la preuve que la société GUIBOUT MATERIAUX s’est engagée à effectuer les livraisons à une date et à un horaire précis et que des journées de travail ont été perdues de ce fait ;
Attendu, en ce qui concerne le chantier de Mathieu, que la société A.T.V. n’a pas chiffré son éventuel préjudice ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter la société A. T. V. de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la dépose et repose des pavés Attendu que la société GUIBOUT MATERIAUX est responsable des désordres constatés sur le chantier de Mathieu en n’ayant pas respecté la demande de son client quant à la fabrication des pavés ;
Attendu que la société A.T.V. est fondée en sa demande de réparation, la société GUIBOUT MATERIAUX devant remettre le chantier en l’état ;
Attendu que ce tribunal retiendra le devis MATTARD produits aux débats portant sur la simple
dépose ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la société GUIBOUT MATERIAUX à verser à la société A.T.V. la somme de 29.700,50 € ;
Sur préjudice moral
Attendu que les différends entre les sociétés relèvent de la vie normale des affaires ; que ce tribunal ne donne que partiellement raison à chacune des parties ;
Attendu, en outre, que la société A.T.V. n’apporte pas d’éléments particuliers ou spécifiques pour justifier le préjudice allégué ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société A.T.V. de ce chef de demande ; Sur l’indemnité forfaitaire et la clause pénale
Attendu qu’il appartient au vendeur d’apporter la preuve que l’acheteur a eu connaissance effective de ses conditions générales de vente ;
Attendu que les conditions générales de vente de la société GUIBOUT MATERIAUX apparaissent au dos de ses factures et de ses bons de livraison ;
Attendu que la société A. T.V. prétend que, n’ayant pas signé les bons de livraison, elle n’a pas eu connaissance de ces conditions générales de vente ;
Attendu, cependant, que la société A.T.V. ayant des relations suivies et anciennes avec la société GUIBOUT MATERIAUX, ce tribunal considère qu’elle ne peut ignorer les conditions générales de vente de cette dernière et que ses clauses lui sont opposables ;
Attendu que la société A. T.V. a retenu indûment une facture de 17.206,54 €, qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme ;
Attendu que ce tribunal, du chef de cette facture impayée de 17.206,54 €, condamnera la société A.T.V. à verser à la société GUIBOUT MATERIAUX la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 3.441,31 € au titre de la clause pénale ;
Sur la compensation des créances
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ;
Demandes annexes
Attendu que l’exécution provisoire constitue une exception à la règle en ce qu’elle écarte l’effet suspensif de la voie de recours ; que les circonstances de l’affaire ne sont pas de nature à la
justifier, qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ; 5 – &
Attendu que l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens, qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civil ; Attendu que la société GUIBOUT MATERIAUX supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en ressort,
Déboute la société GUIBOUT MATERIAUX de sa demande en paiement de la somme de 9.716,15 € concernant le chantier de Mathieu ;
Déboute la GUIBOUT MATERIAUX de sa demande en paiement de la facture de 2.424 € concernant la livraison des enduits ;
Déboute la société A.T.V. de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par les retards et du préjudice moral ;
Condamne la société GUIBOUT MATERIAUX à payer à la société A.T.V. la somme de 29.700,50 € au titre de la dépose et repose de pavés ;
Condamne la société A.T.V. à payer à la société GUIBOUT MATERIAUX la somme de 17.206,54 € au titre des commandes passées pour d’autres chantiers ;
Condamne la société A.T.V. à payer à la société GUIBOUT MATERIAUX la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société A.T.V. à payer à la société GUIBOUT MATERIAUX la somme de 3.441,31 € au titre de la clause pénale ;
Ordonne la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ;
Déboute les sociétés A. T.V. et GUIBOUT MATERIAUX du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Dit n’y a lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société GUIBOUT MATERIAUX aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,84 € ;
Le Greffier, Eliane LEROY
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