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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 26 mars 2018, n° 2018P00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018P00141 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG : 2018P00141
Jugement du 26 mars 2018
SARL JEREMY TRAITEUR ORGANISATION
[…]
[…]
R.C.S Marseille : […]
(Maître Jean Paul ARMAND, Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Maître Natacha ARMAND, Avocat au barreau de Marseille)
C/
SAS ESCAPADE MARSEILLAISE
[…]
[…]
R.C.S Marseille : 539 910 901 2012 B 664 (Monsieur Philippe MELIA, Président, en personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision insusceptible de recours. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience
publique du 26 mars 2018 où siégeaient Mme WEIZMAN, Président, M. ATTAS, M. SILVE, Juges.
Ayant désigné M. ATTAS, Juge-Rapporteur présent à l’appel
des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée à l’audience publique du 26 mars 2018 où siégeaient
Mme WEIZMAN, Président, M. SILVE, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mlle Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par assignation en date du 1 Février 2018, la SARL JEREMY TRAITEUR ORGANISATION demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ESCAPADE MARSEILLAISE sise au […]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 539 910 901 2012 B 664 et exerce une activité de location de bateaux sous la forme d’une SAS avec siège social sis au […]
À ladite audience, les parties ou leurs représentants ont été entendus par Monsieur le Juge- Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal et l’affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu’il échet, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 631-187 du Code de Commerce, d’ordonner, avant dire droit, la comparution des parties, ainsi qu’un salarié de la partie défenderesse, habilité à être entendu ;
Attendu qu’il appartiendra à la partie défenderesse de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive, afin de vérifier, si ses capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le fonctionnement normal de son activité et statuer sur le mérite de l’ouverture d’une procédure collective, au regard de la demande qui nous est présentée par le requérant et des éléments produits de nature à caractériser la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de la partie défenderesse à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’il y a lieu à cet effet, dans le cadre du pouvoir d’enquête du Tribunal, d’inviter la partie défenderesse à produire lors de cette audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice,
— une situation comptable arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— une liste des éventuelles dettes de l’entreprise,
— la justification des éventuelles réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que le Tribunal pourra, sous réserve de son appréciation en Chambre du conseil et avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions du Titre VI du Code du Commerce, et celles des articles 482 et 862 du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit au fond,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ordonne la comparution des parties en Chambre du Conseil le lundi 7 maï 2018 à 08 heures 30 Salle À, afin d’entendre la partie défenderesse en ses dires et explications sur la demande dirigée contre elle et produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ;
Invite à cet effet la partie défenderesse à produire lors de cette audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice,
— une situation comptable arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— une liste des éventuelles dettes de l’entreprise,
— la justification des éventuelles réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Dit que la partie défenderesse se présentera à ladite audience, avec un salarié habilité à être entendu ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour chacune des parties ainsi que pour le salarié habilité également convoqué par les soins du greffe ;
Dit que le tribunal pourra, sous réserve de son appréciation en chambre du conseil et avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu’en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ;
Laisse à la SARL JEREMY TRAITEUR ORGANISATION la charge des entiers frais et dépens du présent jugement ; |
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 26 mars 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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