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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2025F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
N° RG : 2025F00023
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Me [B] du Cabinet [E], du barreau de Marseille)
C/
La société [I] S.A.S.U BT A2 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 859 507 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 24 décembre 2024, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal de commerce de [B], la société [I] pour l’entendre vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Condamner la société [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 4 782,24 €, montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 19 254,75 €, au titre du prêt garanti par l’État outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 20/11/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
Condamner la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [I] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La convention de compte courant professionnel du 19 septembre 2018 conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société [I]
* Le relevé de compte
* Le courrier du 21 août 2024 adressé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la société [I] d’avoir à régler le solde débiteur de 4 306 euros et le montant des échéances impayées de 5 983,70 euros
* Le décompte de créance compte courant au 19 novembre 2024 d’un montant de 4 782,24 euros
* Le contrat de PGE du 3 juin 2020
* L’avenant au contrat de PGE du 6 mars 2021
* Le courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées du 19 novembre 2024 d’avoir à régler la somme de 24 036, 99 euros correspondant à la somme de 4 782,24 euros du solde débiteur du compte et à la somme de 24 036,99 euros du solde débiteur du prêt
* Le décompte de créance PGE au 19 novembre 2024 d’un montant de 18 866,91 euros que la créance de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société [I] à lui payer la somme de 4 782,24 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, la somme de 19 254,75 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 20 novembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [I] à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4 782,24 € (quatre mille sept cent quatre-vingt deux euros et vingt-quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, la somme de 19 254,75 € (dix neuf mille deux cent cinquante quatre euros et soixante quinze centimes) avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 20 novembre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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