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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 1er avr. 2025, n° 2024F01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er avril 2025
N° RG : 2024F01527
Société CREDIPAR S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°317 425 981 (Maître Chantal BLANC, SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [M] [H] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 février 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 er avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société NOVAS TRANSPORTS a conclu le 4 septembre 2019 un contrat de location avec option d’achat auprès de la société CREDIPAR pour un véhicule PEUGEOT Boxer aux conditions de loyer de 557,63 euros pour une durée de location de 69 mois (le « Contrat »).
Monsieur [M] [H], gérant de la société NOVAS TRANSPORTS s’est porté caution solidaire des obligations de la société NOVAS TRANSPORTS au titre du Contrat.
La société NOVAS TRANSPORTS n’a pas respecté ses obligations de paiement et le Contrat a été résilié.
La société CREDIPAR demande à Monsieur [H] le paiement du solde des sommes dues au titre du Contrat en sa qualité de caution solidaire.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 septembre 2024, la société CREDIPAR S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [M], Monsieur [M] [H] pour entendre,
*Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
*Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
*Vu l’offre de crédit-bail,
* Condamner le requis à verser à la requérante la somme de 20 580,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
* Le condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’instance sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 19 novembre 2024.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 21 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A la barre, la société CREDIPAR S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Monsieur [M] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de crédit-bail mobilier à usage professionnel signé le 4 septembre 2019 entre la société CREDIPAR et la société NOVAS TRANSPORTS portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle Boxer pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer de 557,63 € par mois ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* L’acte de caution solidaire signé le 4 septembre 2019 par Monsieur [M] [H] limité à la somme de 33 210,35 €
* L’échéancier du contrat adressé par la société CREDIPAR le 30 novembre 2019 ;
* Le procès-verbal de réception du véhicule signé le 20 novembre 2019 ;
* La mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 3 345,78 € adressée le 7 septembre 2023 à Monsieur [H] précisant qu’à défaut de paiement dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée ;
* Le courrier du 18 septembre 2023 par lequel la société CREDIPAR informe la société NOVAS TRANSPORTS que la déchéance du terme a été prononcée et la mettant en demeure de payer la somme de 20 049,39 € ;
* Le décompte en date du 24 février 2024 indiquant un solde débiteur de 20 581,33 € ;
Que la créance de la société CREDIPAR est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [H] à payer à la société CREDIPAR S.A. la somme de 20 580,33 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CREDIPAR S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à la société CREDIPAR S.A. la somme de 20 580,33 € (vingt mille cinq cent quatre-vingts euros et trente-trois centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 er avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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