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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F01200
La société INTERIM NATION GARDANNE [Adresse 1] (Maître Philippe TEBOUL
C/
La SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 août 2025, la société INTERIM NATION GARDANNE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (S.C.R.P) pour l’entendre :
* Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil ;
* Vu les pièces produites ;
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE à payer à la Société INTERIM NATION GARDANNE, la somme de 18.861,60 euros T.T.C correspondant aux cinq factures suivantes :
* Facture n° 50400872 du 08109/2020 de 4.071,60 €, échue le 08/09)2020;
* Facture n° 50400873 du 08/09/2020 de 3.078,00 €, échue le 08/09)2020;
* Facture n° 50400874 du 15/09/2020 de 2.784,00 €, échue le 15/09/2020;
* Facture n° 50400875 du 15/09/2020 de 4.464,00 €, échue le 15/09/2020;
* Facture n° 50430877 du 23/09/2020 de 4.464,00 €, échue le 23/09/2020;
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE à payer à la Société INTER1M NATION GARDANNE, la somme de 4.291,61 euros au titre des pénalités de retard, au 31 juillet 2025 à parfaire jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
CONDAMNER la SOC1ETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE à payer à la Société INTERIM NATION GARDANNE, la somme 3.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A la barre, la société INTERIM NATION GARDANNE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (S.C.R.P) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
– Les factures impayées
* Le courrier de mise en demeure du 21 juin 2023 adressé à la société CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE d’avoir à payer la somme de 18 861,60 euros
* Le courrier de mise en demeure du 29 septembre 2023 adressé à la société CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE d’avoir à payer la somme de 18 861,60 euros TTC et la somme de 2 378,54 euros au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement ;
que la créance d’un montant de 18 861,60 euros de la société INTERIM NATION GARDANNE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu que le montant des pénalités de retard n’est pas justifié ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société INTERIM NATION GARDANNE et de condamner la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (S.C.R.P) à lui payer la somme de 18 861,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société INTERIM NATION GARDANNE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (S.C.R.P) à payer à la société INTERIM NATION GARDANNE la somme de 18 861,60 € TTC (dix huit mille huit cent soixante et un euros et soixante centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (S.C.R.P) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquantehuit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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