Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01826
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [O] [C] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 890 204 233 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 décembre 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [O] [C] pour l’entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
I les articles 844, 1103, 1104, 1113, 1114,1118, 1119, 1217,1224, 1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111-1 et L 221-3 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [O] [C] ;
PRONONCER la résiliation du protocole d’accord du 1 er avril 2025 conclu entre les sociétés [O] [C] et JALIS,
CONDAMNER la société [O] [C] à payer à la société JALIS la somme de 11.325.00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société [O] [C] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société [O] [C] à payer à la société JALIS la somme de 352 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société [O] [C] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [O] [C] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [O] ELECTR1CITE aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRINLALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [O] [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 3 novembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 300 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 14 décembre 2023 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 320 € TTC adressée le 23 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [O] [C] et que le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 13 2000 € ;
Attendu que la société [O] [C] a réglé la somme de 1 875 €, il y a lieu de déduire cette somme de la dette globale ;
Attendu que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société [O] [C] à lui payer la somme de 11 325 euros TTC, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 16 janvier 2025, la somme de 352 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que le protocole d’accord conclu entre les sociétés [O] [C] ET JALIS n’a pas été respecté par la société [O] [C], il y a lieu de prononcer la résiliation du protocole d’accord conclu entre eux ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [O] [C] ;
Prononce la résiliation du protocole d’accord du 1 er avril 2025 conclu entre les sociétés [O] [C] et JALIS ;
Condamne la société [O] [C] à payer à la société JALIS la somme de 11 325 € TTC (onze mille trois cent vingt-cinq euros TTC), au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 16 janvier 2025, la somme de 352 € (trois cent cinquante deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Condamnation ·
- Audience ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Architecture ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Capacité
- Titre ·
- Lettre de voiture ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit cosmétique ·
- Square ·
- Colza ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Savon ·
- Certification ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Publicité ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire
- Enchère ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- L'etat ·
- Déchéance du terme ·
- Avenant ·
- Clémentine ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Ascenseur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Prestataire ·
- Titre
- Édition ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Banque ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Crédit d'impôt ·
- Clôture des comptes ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Germain ·
- Ministère public
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.