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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 févr. 2025, n° 2024050606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître G. MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050606
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310 880 315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne (DH14)
ET :
SARL SMART EDITIONS, dont le siège social est 76, avenue de Wagram 75017 Paris – RCS B 809 070 246
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
La société SMART EDITIONS exerce une activité de prestations d’édition et de communication.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, SMART EDITIONS a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOGIQ FINANCE un contrat de location n°1668496 d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un matériel informatique.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 3.765,22 € HT, soit 4.518,26 € TTC.
Le 17 mars 2022, SMART EDITIONS a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité.
Par application de l’article 8.2 des conditions générales de location, de LOGIQ FINANCE étrangère à la cause, le contrat de financement a été cédé à LOCAM, c’est dans ces conditions que LOCAM est intervenue au contrat.
LOCAM a en conséquence réglé le montant de la facture de LOGIQ FINANCES, correspondant au rachat des matériels loués soit la somme de 66 843,50 € HT et adressé une facture unique de loyers à SMART EDITIONS.
A compter de l’échéance du 30 septembre 2023, LOCAM constate que SMART EDITIONS a cessé de régler ses loyers. C’est pourquoi LOCAM a mis en demeure SMART EDITIONS par courrier RAR en date du 25 décembre 2023 de régler les loyers impayés sous huitaine pour la somme de 9 561,33 € TTC. LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location desdits contrats, et l’indemnité de résiliation au 2 janvier 2024 sera de 62 611,12 €.
SMART EDITIONS ne défère pas à cette mise en demeure.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, SMART EDITIONS a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de LOCAM un second contrat de location n°1716817 d’une durée irrévocable de 16 trimestres pour un matériel fourni et installé par la société URBAN CAPSULE étrangère à la cause, en l’espèce 6 toiles, œuvres d’art.
Le montant du loyer était fixé à la somme de 7.473 € HT, soit 8.967,60 € TTC.
Le 1 er décembre 2022, SMART EDITIONS a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité.
En conséquence, LOCAM a réglé le montant des factures de la société URBAN CAPSULE, étrangère à l’affaire, soit 120 000 € TTC et adressé une facture unique de loyer à SMART EDITIONS.
A compter de l’échéance du 30 septembre 2023, LOCAM constate que SMART EDITIONS a cessé de régler ses loyers. C’est pourquoi, LOCAM a mis en demeure SMART EDITIONS par courrier RAR en date du 25 décembre 2023 de régler les loyers impayés sous huitaine pour la somme de 19 038,70 € TTC. LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location desdits contrats, et l’indemnité de résiliation au 2 janvier 2024 sera de 118 372,32 €.
SMART EDITIONS ne défère pas à cette mise en demeure et LOCAM décide de faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 09/08/2024, déposé en l’étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Sas LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS assigne la Sarl SMART EDITIONS et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Au titre du contrat n°1668496, CONDAMNER la société SMART EDITIONS au paiement de la somme de 74.551,29 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 25.12.2023.
Au titre du contrat n°1716817, CONDAMNER la société SMART EDITIONS au paiement de la somme de 138.101,04 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 25.12.2023.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société SMART EDITIONS de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SMART EDITIONS au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SMART EDITIONS aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 12 novembre 2024, SMART EDITIONS est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
A l’audience en date du 12 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LOCAM expose que :
* SMART EDITIONS ayant cessé de régler ses loyers à compter du 30 septembre 2023 pour les deux contrats souscrits pour financer du matériel informatique puis des œuvres d’art, LOCAM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par deux courriers RAR en date du 25 décembre 2023. SMART EDITIONS n’ayant pas réglé lesdites sommes, les contrats ont été résiliés de plein droit le 2 janvier 2024 ;
* Le tribunal devra constater pour le contrat n° 1668496 que SMART EDITIONS doit à LOCAM la somme 9 940,17 € TTC : au titre de 2 loyers impayés pour 2 x 4.518,26 €, et de la clause pénale de 10%, soit 9035 € ;
* De même SMART EDITONS doit la somme de 64 611,12 €, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 58 737,38 € au titre des 13 loyers à échoir (4 518,26 € X 13 loyers), outre une pénalité de 10% soit 5 873,74 € ;
* Le tribunal devra constater pour le contrat n°1716817 que SMART EDITIONS doit à LOCAM la somme 19 728,72 € TTC : au titre de 2 loyers impayés pour 2 x 8 967,60 €, et de la clause pénale de 10%, soit 1 793,52 € ;
* De même SMART EDITONS doit la somme de 118 372,32 €, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 107 611,20 € au titre des 12 loyers à échoir (8 967,60 € X 12 loyers), outre une pénalité de 10% soit 10 761,74 € ;
* Au total la somme due par SMART EDITIONS à LOCAM s’élève à 212 652,33 € (74551,29 + 138 101,04), arrêtée au 2 janvier 2024, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date des mises en demeure soit le 25 décembre 2023 ;
* LOCAM réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
SMART EDITIONS n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
L’assignation a été délivrée selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte du commissaire de justice en date du 9 août 2024.
Un Kbis en date du 4 novembre 2024, versé aux débats par LOCAM montre que SMART EDITIONS est « in bonis » ; la demande de LOCAM porte sur le paiement de sommes d’argent
entre sociétés et n’est pas contraire à l’ordre public ; cette demande concerne un litige entre commerçants.
SMART EDITIONS ne s’est présentée à aucune des audiences auxquelles elle a été convoquée, le juge peut alors relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du code de procédure civile.
Cette possibilité a, lors de l’audience du 12 novembre 2024, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil de LOCAM.
Pour les deux contrats, les conditions générales de location précisent en leur article 22 (pièce LOCAM 2) la compétence exclusive des tribunaux du loueur ou du cessionnaire, LOCAM en l’espèce.
Pour ces deux contrats, la compétence contractuelle est celle du tribunal du siège social de LOCAM, soit Saint Etienne.
LOCAM déclare à l’audience du juge renoncer à cette clause dont elle allègue qu’elle a été instituée en sa faveur, et demande que l’affaire soit jugée par le tribunal de commerce de Paris. Dès lors, LOCAM a la faculté d’y renoncer, le tribunal donnera suite à sa demande et se déclarera compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, qu’elle est recevable. En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de LOCAM de condamner SMART EDITIONS à lui payer la somme de 9940,17 € TTC au titre des loyers trimestriels impayés avant la résiliation du contrat n°1668496
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n° 1668496 du 14 mars 2022, conclu entre LOGIQ FINANCE, étrangère à la cause, et SMART EDITIONS pour un matériel informatique (pièce 2) d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un loyer trimestriel fixé à la somme de 3 765,22 € soit 4 518,26 € TTC ;
A cette même date, LOGIQ FINANCE a cédé son contrat de location à LOCAM, SMART EDITIONS ;
Le 17 mars 2022, SMART EDITIONS a signé le procès-verbal de réception du matériel informatique sans réserve ;
LOCAM produit également une facture de cession du matériel informatique de LOGIQ FINANCE d’un montant de 66 843,50 € HT, datée du 17 mars 2022 et une facture – échéancier adressée à SMART EDITIONS le 24 mars 2022 ;
SMART EDITIONS a cessé de régler les échéances à compter de celle du 30 septembre 2023, en conséquence LOCAM l’a mise en demeure, par courrier recommandé AR en date du 25 décembre 2023, de lui régler – dans les huit jours suivants la date dudit courrier -, la somme de 9 940,17 € TTC, correspondant à 2 loyers impayés, soit 2x4 518,26 € et une indemnité et clause pénale de 10% soit 903,65 € ; LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location dudit contrat ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance que LOCAM détient sur SMART EDITIONS est certaine, liquide et exigible et condamnera SMART EDITIONS à verser à LOCAM la somme de 9 940,17 € au titre des loyers impayés arrêtée au 2 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 janvier 2024, soit 8 jours après la date de la mise en demeure, par LOCAM.
Sur l’indemnité de résiliation de 64 611,12 € réclamée par LOCAM à l’encontre de SMART EDITIONS
LOCAM a demandé au titre de l’article 9 des conditions générales de location, du contrat n° 1668496 du 14 mars 2022 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 13 loyers trimestriels restant à échoir pour 58.737,38 € TTC, outre une pénalité de 10% soit 4 894,78 € calculé sur le montant HT de 48.947,46 € (13x 3 765,22) ; le tribunal estime que le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à LOCAM de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le début de l’année 2025, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 30 mars 2027 ; dans ces conditions, le tribunal considère que la pénalité de 10% est manifestement excessive ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ; en conséquence, le tribunal considère que seule la somme de 58 737,38 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 janvier 2024 est exigible à l’encontre de SMART EDITIONS ;
En conséquence, le tribunal condamnera SMART EDITIONS à payer à LOCAM la somme de 58 737,38 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 janvier 2024 et déboutera LOCAM de sa demande de condamnation à la pénalité de 10%.
Sur la demande de LOCAM de condamner SMART EDITIONS à lui payer la somme de 19.728,72 € TTC au titre des loyers trimestriels impayés avant la résiliation du contrat n°1716817
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°1716817 du 30 novembre 2022, conclu entre elle et SMART EDITIONS pour 6 toiles, conformément au procès-verbal de livraison, différent du contrat de location qui n’en mentionne que 4, d’une durée irrévocable de 16 trimestres pour un loyer trimestriel fixé à la somme de 7 473,00 € soit 8 967,60 € TTC ;
Le 1 er décembre 2022, SMART EDITIONS a signé le procès-verbal de réception et de conformité des 6 toiles sans réserve ;
LOCAM produit également une facture de cession des 6 toiles de URBAN CAPSULE, étrangère à la cause, d’un montant de 120 000 € TTC, datée du 2 décembre 2022 et une facture – échéancier adressée à SMART EDITIONS le 2 décembre 2022 ;
SMART EDITIONS a cessé de régler les échéances à compter de celle du 30 septembre 2023, en conséquence, LOCAM l’a mise en demeure, par courrier recommandé AR en date du 25 décembre 2023, de lui régler – dans les huit jours suivants la date dudit courrier -, la somme
de 17 935,20 € TTC, correspondant à 2 loyers impayés, soit 2x8 967,60 € et une indemnité et clause pénale de 10% soit 1 793,52 € ; LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location dudit contrat ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance que LOCAM détient sur SMART EDITIONS est certaine, liquide et exigible et condamnera SMART EDITIONS à verser à LOCAM la somme de 19 728,72 € au titre des loyers impayés arrêtée au 2 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 janvier 2024, soit 8 jours après la date de la mise en demeure de LOCAM.
Sur l’indemnité de résiliation de 118 372,32 € réclamée par LOCAM à l’encontre de SMART EDITIONS
LOCAM demande au titre de l’article 12 des conditions générales de location, du contrat n°1716817 du 30 novembre 2022 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 12 loyers trimestriels restant à échoir pour 107 611,20 € TTC, outre une pénalité de 10% de 8967,60 €, calculée sur le montant HT de 89 676 € (7473 X 12) ; que le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à LOCAM de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le début de l’année 2025, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 30 décembre 2026 ; que dans ces conditions, le tribunal considère que la pénalité de 10% est manifestement excessive ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ; dans ces conditions, le tribunal considère que la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 janvier 2024, soit 8 jours après la mise en demeure par LOCAM ;
En conséquence, le tribunal condamnera SMART EDITIONS à payer à LOCAM la somme de 107 611,20 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 janvier 2024 et déboutera LOCAM de sa demande de condamner SMART EDITIONS à lui régler la pénalité de 10%.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est demandée, le tribunal l’ordonnera de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel informatique du contrat n°1668496 et des 6 œuvres d’art du contrat n°1716817
Les contrats ont été résiliés aux torts de SMART EDITIONS, les matériels sont la propriété de LOCAM, le tribunal ordonnera à SMART EDITIONS de restituer les matériels objets des contrats n° 1668496 du 14 mars 2022 et n° 1716817 du 30 novembre 2022 au siège social de LOCAM, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la
signification du jugement à intervenir pour une période de 30 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Sur les dépens
SMART EDITONS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
LOCAM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera SMART EDITIONS à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de LOCAM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Se déclare compétent,
Condamne la SARL SMART EDITIONS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre du contrat n°1668496 la somme de 9 940,17 € au titre des loyers impayés arrêtée au 2 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 janvier 2024,
Condamne la SARL SMART EDITIONS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre du contrat n°1668496 la somme de 58 737,38 €, au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 janvier 2024 et déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamner SMART EDITIONS à la pénalité de 10%,
Condamne la SARL SMART EDITIONS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre du contrat n°1716817 la somme de 19 728,72 € au titre des loyers impayés arrêtée au 2 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de 3 janvier 2024,
Condamne la SARL SMART EDITIONS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre du contrat n°1716817 la somme de 107 611,20 €, au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de 3 janvier 2024, et déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamner la SARL SMART EDITIONS à la pénalité de 10%,
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution par la SARL SMART EDITIONS des matériels objets des contrats n° 1668496, du 14 mars 2022 et n° 1716817 du 30 novembre 2022 au siège social de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 30 jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
Condamne la SARL SMART EDITIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL SMART EDITIONS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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