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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01078
La société DIAC S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 702 002 221 (Maître Chantal BLANC, avocat associé de la SELARL [S], Avocats au barreau de Marseille)
C/
La société MA [U] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 798 142 469 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 juillet 2025, la société DIAC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MA [U] pour l’entendre :
Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’offre de contrat de crédit,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société MA [U] à payer à LA DIAC la somme de 19 584, 83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le Tribunal prononcerait la résiliation judiciaire à la date de l’assignation :
CONDAMNER la société MA [U] à payer à LA DIAC la somme de 22 818 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Dans tous les cas, CONDAMNER la société MA [U] à payer à LA DIAC la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MA [U] aux entiers dépens ainsi qu’a supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la barre, la société DIAC réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MA [U] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 27 décembre 2022
* Conditions particulières de l’engagement de reprise,
* Demande de règlement DIAC
* Justificatif de déblocage des fonds
* Facture RENAULT RETAIL du 30 décembre 2022,
* Procès-verbal de livraison du véhicule,
* Le décompte constatant un solde débiteur de la société MA [U] d’un montant de 19 584,83 euros au 21 juin 2025,
* Le courrier de mise en demeure de MOBILIZE en date du 19 janvier 2024 adressé à MA [U] d’avoir à payer la somme de 702,06 €,
* Le courrier de mise en demeure de MOBILIZE en date du 5 février 2024 adressé à MA [U] d’avoir à payer la somme de 1 404,06 €,
* Le courrier de MOBILIZE en date du 28 mars 2024 adressé à MA [U] lui informant que le contrat est résilié,
* Le courrier de MOBILIZE en date du 18 juillet 2024 adressé à MA [U] lui informant qu’il lui reste à payer la somme de 19 429,54 €,
* Le courrier de MOBILIZE en date du 21 juin 2025 adressé à MA [U] le mettant en demeure de régler la somme de 19 584,83 €,
que la créance de la société DIAC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner la société MA [U] à payer à la société DIAC la somme de 19 584, 83 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DIAC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la déchéance du terme à été régulièrement prononcée ;
Condamne la société MA [U] à payer à la société DIAC la somme de 19 584,83 € (dix neuf mille cinq cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt trois centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MA [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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