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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 2 avr. 2025, n° 2024F00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F00550
SOCIETE GENERALE S.A
[Adresse 2]
[Localité 5]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222
(Me [C] Hubert du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés,
Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [I] [M]
Né le [Date naissance 6] 1977
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Me BINON Jean Pierre, de la SELAS BINON-DAVIN Avocats,
Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABBA Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Au cours de l’année 2019, la SOCIETE GENERALE (ci-après la « SG ») a consenti à la société LA CANTINE DE NOUR D’EGYPTE (ci-après la « CANTINE ») deux prêts professionnels :
Un prêt d’un montant de 35 000 € en date du 19 février 2019 remboursable selon des échéances mensuelles de 624,66 € avec un cautionnement solidaire de tous engagement de M. [M] dans la limite de 26 000 € selon acte du 9 janvier 2020 et dans la limite de 33 800 € selon acte du 8 décembre 2020. Un prêt d’un montant de 48 000 € en date du 30 septembre 2019 remboursable selon des échéances mensuelles de 897,78 € avec un cautionnement solidaire de tous engagement de M. [M] dans la limite de 31 200 € selon acte du 30 septembre 2019.
La société LA CANTINE a été mise en redressement judicaire par jugement du 29 mars 2023. La SG a régulièrement déclaré ses créances à hauteur de 17 928,26 € pour le prêt du 19 février 2019 et 31 200 € pour le prêt du 30 septembre 2019.
Selon jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA CANTINE. La SG a alors informé M. [M] par courrier en date du 11 octobre 2023, de l’exigibilité du paiement des soldes desdits prêts en sa qualité de caution solidaire.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [I] [M] pour l’entendre Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
17 928,26 euros, au titre du prêt professionnel 219064101277, outre intérêts au taux contractuel de 1,99 % depuis le 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de
33 800 €.
31 200,00 euros, au titre du prêt professionnel 219284101422 outre intérêts au taux contractuel de 1,9 % l’an depuis le 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 31 200 €. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500
€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 331-1 et 331-2 du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 343-1 et 343-2 du code de la consommation,
REJETER comme infondées les demandes en nullité de Monsieur [I] [M] formées à l’encontre des actes de cautionnement des 9 janvier 2020 et 8 décembre 2020, le formalisme légal ayant parfaitement été respecté ;
REJETER comme irrecevable la demande en nullité de Monsieur [I] [M] formée à l’encontre de l’ensemble de ses actes de cautionnement sur le fondement de la disproportion manifeste et en tout état de cause comme infondée, la caution n’apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné et la banque démontrant l’absence de disproportion ;
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts au titre d’un devoir de mise en garde, celui-ci apparaissant comme une personne parfaitement avertie des affaires, ce qui exclut un devoir de mise en garde.
LE DEBOUTER d’autant plus qu’il résulte de la structure de son patrimoine une absence de risque dans la souscription des contrats de cautionnement et qu’il ne démontre pas que les contrats de financement étaient inadaptés à la situation du débiteur principal.
LE DEBOUTER de ses demandes de déchéance d’intérêts au titre du devoir d’information.
LE DEBOUTER de toutes ses demandes de différer ou de délais de paiement.
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
17 928,26 euros, au titre du prêt professionnel 219064101277, outre intérêts au taux contractuel de 1,99% depuis le 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 33 800 €.
Et à titre subsidiaire en cas de déchéance des intérêts 15 068,39 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 33 800,00 €. 31 200 euros au titre du prêt professionnel 219284101422 outre intérêts au taux contractuel de 1,9 % l’an depuis le 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 31 200,00 €.
Et à titre subsidiaire en cas de déchéance des intérêts 25 616,82 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 31 200 €.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur l'[Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Monsieur [J] [M] de toute demande ample et contraire.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les engagements de caution des 9 janvier 2020 et 8 décembre 2020 ne respectent pas les impératifs de formes prévus par la loi.
Juger que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [I] [M] sont disproportionnés et dépassent ses facultés de remboursement.
En conséquence, juger nuls et de nul effet les engagements de caution des 9 janvier 2020 et 8 décembre 2020, ou juger qu’ils seront réduits au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager lors de leur souscription, soit la somme de 1 € symbolique.
Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M], en réparation du préjudice subi, les sommes de :
17 928,26 €, au titre du prêt professionnel 219064101277, outre intérêts au taux contractuel de 1,99% depuis le 11 octobre 2023, dans la limite de 33 800€ 31 200 €, au titre du prêt professionnel 219284101422 outre intérêts au taux contractuel de l’an depuis le 11 octobre 2023 dans la limite de 31 200€
Débouter la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information annuelle.
En conséquence, prononcer la déchéance des intérêts dans ses rapports avec Monsieur [I] [M].
Allouer à Monsieur [I] [M] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
Condamner La SOCIETE GENERALE au paiement à Monsieur [I] [M] de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 9 janvier 2020
M. [M] conteste la validité de l’acte de cautionnement en date du 9 janvier 2020 au motif qu’il y aurait une confusion sur l’identité de la caution qui est mentionnée comme suit : « M. [M] [I], né à Egypte, le 08/05/1997, son conjoint, demeurant [Adresse 4] »
La mention « son conjoint » ne permettrait pas de déterminer si l’engagement concerne M. [M], son conjoint ou les deux.
Par conséquent, M. [M] demande la nullité de l’acte de cautionnement. La SG indique que cette mention résulte d’une erreur matérielle qui n’entretient aucune ambiguïté sur l’identité de la caution, M. [M] ayant seul rédigé la mention manuscrite puis signé l’acte. M. [M] conteste également la validité de la caution au motif que la dernière ligne de la mention manuscrite a été écrite par-dessus les dispositions de la loi informatique et liberté faute de place et que par conséquent que cette ligne est illisible.
La SG indique que la ligne manuscrite est parfaitement lisible et ne fait pas partie des mentions obligatoire prévue par le Code de la consommation.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 8 décembre 2020
M. [M] conteste l’acte de cautionnement au motif que dans la mention manuscrite, il manque le symbole € après le montant en chiffre. Ce non-respect du formalisme de la mention manuscrite engage la nullité du contrat de cautionnement.
La SG indique que ledit montant en chiffre est complété par un montant en lettre qui précise bien la monnaie par le mot « EUROS ».
Sur la disproportion des engagements de la caution
M. [M] indique que la fiche de renseignement produite par la banque concerne un crédit de 20.000,00€ et non les crédits de 35.000,00€ et 45.000,00€ objets du litige. La banque ne justifie pas avoir fait remplir une fiche de renseignement pour chacun de ces crédits. Elle a donc commis une faute.
M. [M] produit son avis d’imposition 2018 qui fait état de revenus de 12.960,00€ pour un engagement de caution global cinq fois supérieur ! Il y a donc bien disproportion sur l’engagement consenti par M. [M] et par voie de conséquence les actes de cautionnement sont nuls.
La SG indique qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était disproportionné de façon manifeste au moment de la conclusion de l’acte.
Pour cela M. [M] produit son avis d’imposition 2018 qui fait état d’un revenu imposable de 12 960 €. Un engagement de cautionnement à hauteur de 33 800 € et de 31 200 € soit une somme globale de 65 000 € pour un revenu annuel de 12 960 € serait disproportionné.
La SG réplique que M. [M] a rempli une fiche de renseignement en date du 07 septembre 2019 indiquant que M. [M] est marié sous le régime de la communauté universelle, que les revenus annuels du foyer s’élèvent à 79 000 € dont 34 000 € de salaire, 21 000 € de revenus immobiliers locatifs et 24 000 € de revenus commerciaux, que ce dernier possède un patrimoine immobilier à hauteur de 1 261 000 € net de crédits.
La SG produit l’avis d’imposition 2020 de M. [M] qui fait mention de 26 365 € au titre de salaires, 14 400 € au titre de revenus de gérance et 25 088 € au titre des revenus fonciers.
La SG indique qu’avec des revenus de 79 000 € et un patrimoine immobilier net de 1 261 000 €, l’engagement de M. [M] à hauteur de 65 0000 € au titre des cautionnements n’est pas disproportionné.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Pour M. [M] :
M. [M] soulève la responsabilité de la banque au titre du défaut de conseil. En effet, M. [M] est d’origine Egyptienne et n’a pas rempli correctement la fiche de renseignement :
M. [M] n’est pas marié sous le régime de la communauté universelle mais sous le régime de la séparation de biens,
Un des appartements cités n’est pas la propriété de M. [M] mais un appartement qu’il loue,
Plusieurs autres appartements appartiennent uniquement à Mme [T], conjointe de M. [M],
Les locaux commerciaux indiqués en propriété sont en réalités en location. M. [M] indique en outre que l’avis d’imposition 2020 étant postérieur à la signature des actes de cautionnement, il ne saurait être valable dans la démonstration.
M. [M] soulève la responsabilité de la SG au titre du devoir de d’information et de diligence ainsi que de son comportement fautif dans la gestion des comptes bancaire de la société LA CANTINE. La banque n’a pas enquêté sérieusement sur la capacité financière de la société LA CANTINE. La banque n’a pas été diligente dans la demande de documents financiers concernant la société LA CANTINE. Enfin, la banque a fait miroiter un crédit durant l’année 2021 alors qu’elle a supprimée des autorisations de découverts sans préavis, réduit le plafond de la carte bleue, clôturer des comptes sans motifs précipitant ainsi la société LA CANTINE à la liquidation.
M. [M] demande la condamnation de la banque, au titre de tous ces manquements, à ramener l’ensemble des engagements de caution à la somme de 1€ ou annuler les cautions.
Pour la SOCIETE GENERALE :
M. [M] soulève la responsabilité de la banque au titre du non-respect du devoir d’information, de vigilance et de mise en garde notamment sur la capacité de son entreprise à faire face aux crédits qu’elle a souscrit.
La SG réplique que M. [M] est propriétaire de nombreuses entreprises qu’il gère depuis des années : il s’agit donc bien d’une caution avertie ce qui dispense la banque des devoirs énoncés par M. [M].
Sur l’information annuelle des cautions
M. [M] soulève le défaut d’information annuelle de la caution pour se soustraire au paiement des frais et intérêts prévus au contrat.
M. [M] soulève le défaut d’information annuelle de la caution pour demander la déchéance des intérêts.
La SG produit les lettres d’information 2020, 2021, 2022 et 2023 de l’acte de caution du 30 septembre 2019 portant sur prêt de 48 000 €.
La SG indique par ailleurs que le solde du prêt de 35 000 € expurgé des frais et intérêts prévus au contrat s’élève à la somme de 15 068,39 €.
Sur les délais de paiement
M. [M] sollicite des délais de paiement au Tribunal.
La SG indique que M. [M] ne motive pas sa demande qui devra être rejetée par le Tribunal.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les actes de cautionnement du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020
Attendu que la SG demande le paiement de ses créances à hauteur de 17 928,26 € pour le prêt du 19 février 2019 et 31 200 € pour le prêt du 30 septembre 2019, à Monsieur [M] au titre des engagements de cautions solidaires en date du 9 janvier 2020, du 8 décembre 2020 et du 30 septembre 2019 en sa qualité de gérant de la société LA CANTINE.
Attendu que M. [M] soulève des erreurs matérielles dans les actes de caution en date du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020.
Attendu qu’il échet de constater que ces erreurs matérielles ne remettent pas en cause ni la clarté de l’acte, ni le formalisme prévu par le Code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les actes de cautionnement valables.
Sur la disproportion des engagements de la caution
Attendu que M. [M] soulève la disproportion de ses engagements de caution auprès de la SG au regard de ses revenus et patrimoine à la date de signature des actes.
Attendu que M. [M] justifie cette disproportion en produisant son avis d’imposition de l’année 2019 dont les revenus sont de 12 960 € pour un engagement de caution de 65 000 €.
Attendu que M. [M] conteste la fiche de renseignement qu’il a rempli et signé au motif qu’étant Egyptien, il ne comprend pas bien le français.
Mais attendu qu’il échet de constater que M. [M] n’apporte aucune preuve de sa mauvaise connaissance du français et ne conteste pas avoir rempli et signé une fiche de renseignement faisant apparaître des revenus à hauteur de 79 000 € et un patrimoine immobilier net de 1 261 000 €.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les engagements de caution de M. [M] auprès de la SG ne sont pas disproportionnés
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Attendu que M. [M] soulève la responsabilité de la banque au titre de ses manquements à son devoir de conseil, d’information et de diligence et demande à ce titre soit la réduction de sa créance à hauteur de 1€ ou l’annulation desdites créances.
Attendu qu’il échet de constater qu’au regard des nombreuses sociétés gérées par M. [M], ce dernier a bien le statut de caution avertie et que la banque n’a donc pas commis de faute à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] de ses demandes au titre des manquements de la SG au devoir de mise en garde.
Sur l’information annuelle des cautions
Attendu que la SG produit les lettres d’information 2020, 2021, 2022 et 2023 de l’acte de caution du 30 septembre 2019 portant sur prêt de 48 000 €.
Mais attendu que la SG ne produit aucune lettre d’information pour le prêt de 35 000 €.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 35 000 € mais l’intérêt légal restera dû, ce qui réduira la créance à hauteur de la somme de 15 068,39 €.
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la SG la somme de 15 068,39 € avec intérêts au taux légal et la somme de 31 200 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2023, date la mise en demeure.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et au taux contractuel ;
Sur les délais de paiement
Attendu que M. [M] demande des délais de paiement au Tribunal ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [I] des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SG les frais irrépétibles de la présente instance.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] à payer à la SG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Déclare les actes de cautionnement en date du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020 valables ;
Déclare que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir des actes de cautionnement en date du 9 janvier 2020 et du 8 décembre 2020 ;
Ordonne la déchéance des intérêts conventionnels pour le prêt de 35 000 € ;
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 068,39 € (quinze mille soixante huit euros et trente neuf centimes) au titre du prêt professionnel 219064101277 avec intérêt au taux légal et la somme de 31 200 € (trente et un mille deux cent euros) au titre du prêt professionnel 219284101422 avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et au taux contractuel ;
Dit toutefois que Monsieur [M] [I] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Déboute M. [M] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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