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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2024J00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J197
DEMANDEUR
BREZAC ARTIFICES
[Adresse 1]
RCS 353208564
représenté(e) par Maître Virginie TERRIER et Maître Luc FURET
DÉFENDEUR
VNE (VOS NUITS ETOILEES) – TSSE (TECHNIQUE SECURITE SPECTACLES EVENEMENTIEL)
[Adresse 2]
RCS 750349508
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Juges :
Madame Gwenaëlle FELD Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BREZAC ARTIFICES (ci-après « BREZAC ») a pour activité principale l’achat, la vente, le négoce, l’importation et l’exportation de feux d’artifice et d’articles pyrotechnique et la prestation de service de tirs de feux d’artifice.
La société VNE (VOS NUITS ETOILEES) – TSSE (TECHNIQUE SECURITE SPECTACLES EVENEMENTIEL) (ciaprès « VNE ») a pour activité le tir de feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques.
Les sociétés BREZAC et VNE sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, la société BREZAC vendant à la société VNE des articles de feux d’artifices en gros et dispensant des formations auprès de ses artificiers.
Par courriel du 7 janvier 2020, la société BREZAC a sollicité dans l’urgence la société VNE afin qu’elle lui transmette ses « besoins en quantité » de marchandises.
Le 8 janvier 2020, la société VNE lui a répondu en adressant ses « prévisions de commande ».
La société VNE a été livrée en 2020, mais compte-tenu des mesures de confinement rendant le marché des feux d’artifice difficile, elle n’a commencé à régler les marchandises qu’en 2021.
La société VNE a proposé un échéancier par mail du 9 mars 2023, accepté le même jour par la société BREZAC.
Suite à cet accord, la société VNE a, en 2023, passé de nouvelles commandes à la société BREZAC pour un montant total de 193.356,46 €.
Le 31 juillet 2023, la société VNE a réalisé un virement de 51.977,27 €.
Cependant, à partir d’août 2023, la société VNE a arrêté tout paiement au titre des factures de 2020 et de 2023.
Les 3 octobre et 13 novembre 2023, la société BREZAC ARTIFICES a présenté deux lettres de change au titre du paiement des factures de 2020 et de 2023, d’un montant respectif de 76.424,59 €.
Ces deux lettres de change ont été refusées par la société VNE.
Par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la société BREZAC a fait délivrer à la société VNE une sommation de payer.
En vain.
Le montant des factures impayées par la société VNE s’élève donc à la somme de 240.155,78 € (193.356,46 € au titre des factures de 2023 + 98.776,49 € au titre du solde des factures de 2020 – le virement de 51.977,27 €).
En l’absence de solution amiable, la société BREZAC, a, par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2023, fait assigner la société VNE en référé provision devant le président du tribunal de commerce de LORIENT.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a jugé que les
demandes de provision de la société BREZAC excédaient ses pouvoirs, et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société BREZAC a alors fait assigner la société VNE au fond devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 12 mars 2025, la société BREZAC demande :
Vu l’article 1342 du code civil, Vu l’article L.441-6 du code de commerce, Vu l’article D.442-3 du code de commerce, Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS :
Déclarer la société BREZAC ARTIFICES recevable en ses demandes ;
Se déclarer compétent pour juger des demandes de la société BREZAC ARTIFICES ;
Se déclarer incompétent pour juger d’une demande portant sur un prétendu abus de position dominante ;
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que le montant de la créance de la société BREZAC ARTIFICES sur la société VNE s’élève à la somme de :
98.776,49 € au titre des commandes de 2020 ;
141.379,29 € au titre des commandes 2023 ;
Soit la somme de 240.155,68 € augmentée des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce (à savoir taux d’intérêt de la banque centrale à son opération de refinancement la plus récente majorée 10 points de pourcentage) à compter de la date de chaque d’échéance de chaque facture ;
Constater que la société VNE est la débitrice incontestable de cette créance ;
Condamner la société VNE-à payer à la société BREZAC ARTIFICES la somme principale de :
98.776,49 € au titre des commandes de 2020 ;
141.379,29 € au titre des commandes 2023 ;
Soit la somme de 240.155,68 € augmentée des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce (à savoir taux d’intérêt de la banque centrale à son opération de refinancement la plus récente majorée 10 points de pourcentage) à compter de la date de chaque d’échéance de chaque facture ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans le cas où le tribunal de commerce de LORIENT se déclarait compétent pour juger de la demande de la société VNE relative à abus de position dominante :
Constater que la société BREZAC ARTIFICES n’a commis aucun abus de position dominante ;
Par conséquent :
Débouter la société VNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société VNE à payer à la société BREZAC ARTIFICES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VNE aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 12 mars 2025, la société VNE oppose :
Vu les articles L.420-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication de pièces,
Prononcer la caducité de l’assignation du 13 mai 2024, à défaut de justifier de la remise au greffe dans un délai de 8 jours ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES ;
Débouter la société BREZAC ARTIFICES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Dans l’hypothèse où l’affaire ne serait pas renvoyée au profit du tribunal de commerce de RENNES par le tribunal de céans :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société BREZAC ;
En conséquence : l’inviter à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de RENNES ;
ou renvoyer l’affaire ;
Débouter la société BREZAC ARTIFICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BREZAC ARTIFICES à payer à Ia société VNE la somme de 241.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par l’abus de dépendance économique et la déloyauté contractuelle ;
Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la société BREZAC ARTIFICES ;
Accorder à I’EURL VNE 24 mois de délais de paiement ;
En tout état de cause :
Condamner la société BREZAC ARTIFICES à payer à I’EURL VNE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la caducité de la citation
La société VNE allègue une prétendue caducité de la citation au motif qu’elle n’aurait sans doute pas été enrôlée dans le délai de huit jours avant la date de l’audience.
k
L’article 856 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ».
L’article 857 du même code précise que :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
k
En l’espèce, la société VNE communique le courrier du greffe du tribunal de commerce de LORIENT en date du 16 mai 2024 confirmant l’enrôlement de l’affaire en vue de l’audience du 29 mai 2024.
Le délai de huit jours a ainsi été respecté.
Par conséquent, la société VNE sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la citation.
2) Sur la compétence du tribunal de commerce de LORIENT
La société VNE soutient que l’abus de position dominante de la société BREZAC est caractérisée aux motifs que :
Elle dépend totalement de son fournisseur, la société BREZAC, avec qui un contrat de partenariat exclusif était en cours de conclusion ;
Le domaine des feux d’artifice est en effet une véritable niche, dans laquelle il y a très peu de fournisseurs, ce qui empêche les distributeurs de sécuriser leur activité économique auprès de plusieurs fournisseurs ;
En janvier 2020, la société BREZAC lui a demandé de passer commande dans l’urgence, ancrant ainsi sa domination, dans la mesure où la société VNE ne pouvait réaliser de commandes supplémentaires auprès d’autres fournisseurs, n’ayant pas la capacité de stocker davantage de marchandises ;
La demande de la société VNE en paiement des factures émises en 2020 et 2023 est liée à la demande relative à l’abus de position dominante, de sorte qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, et donc de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de RENNES qui dispose d’une compétence exclusive et d’ordre public en matière d’abus de position dominante.
La société BREZAC réplique que :
Si la société VNE s’estime victime d’abus de position dominante, c’est à elle de saisir le tribunal de commerce de RENNES ; Le tribunal de commerce de LORIENT devra donc se déclarer compétent pour trancher la demande en paiement au titre des factures de 2020 et 2023, et renvoyer la société VNE à mieux se pourvoir s’agissant de la demande au titre de l’abus de position dominante.
k
L’article L.420-2 du code de commerce dispose que :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »
L’article L 420-7 du code de commerce précise quant à lui que :
« Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L.463-7 et L. 464-1 à L.464-8, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d’appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions ».
L’annexe 4-2 visée par l’article R.420-3 du code de commerce mentionne bien que le tribunal de commerce compétent pour apprécier un abus de dépendance économique et ses conséquences est le tribunal de commerce de RENNES.
L’article 81 du code de procédure civile ajoute que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge gui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Enfin, l’article 82 du code de procédure civile précise que :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »
En l’espèce, aucun contrat d’exclusivité n’a été conclu entre les sociétés BREZAC et VNE.
Néanmoins, il ressort des échanges de mail entre les parties que la société VNE s’était engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de la société BREZAC :
« (…) Je vous confirme que je collabore dorénavant pour les prochaines saisons avec vous pour l’achat de tous les produits vrac et l’essai de commercialisation des feux d’artifice Brezac, comme nous l’avons vu ensemble. (…) » (Mail de la société VNE du 16 décembre 2019) ;
« (…) face aux continuelles augmentations non justifiées et à l’absence totale d’écoute de nos besoins et de nos problématiques par notre fournisseur historique, j’ai décidé en 2019 de répondre favorablement aux sollicitations de votre commercial pour vous confier l’intégralité de la fourniture de nos besoins. (…) Fin novembre, vous m’avez demandé mon accord pour la fourniture exclusive de nos produits pyrotechniques et la revente. » (Mail de la société VNE du 20 juillet 2021) ;
« Veuillez trouver ci-joint mes prévisions de commande.
Comme j’ai encore mes bases et mes habitudes de travail avec les produits Planète et les références des années précédentes, cela n’a pas été un exercice facile.
Je pense avoir trouvé l’équilibre pour une année 100 % Brezac. (…) » (mail de la société VNE du 8 janvier 2020).
Dans ce contexte, lorsque, par mail du 7 janvier 2020, la société BREZAC lui a demandé de lui transmettre rapidement ses prévisions de commande en raison des problèmes de fourniture en provenance de Chine, la société VNE ne pouvait pas se permettre de refuser ces livraisons.
La société VNE a donc transmis à la société BREZAC ses prévisions de commande dans l’urgence sans avoir eu de retour de sa clientèle, en précisant qu’elle restait « disponible pour en discuter » (mail du 8 janvier 2020)
Or, sur la base de ce simple prévisionnel qui n’était pas un bon de commande, la société BREZAC a procédé à la livraison des marchandises, ce qui n’a pas permis à la société VNE de réestimer ses besoins au printemps 2020, et donc d’annuler les prévisions, compte-tenu de la pandémie de la Covid-19.
Compte-tenu de ces éléments, la question de l’abus de position dominante de la part de la société BREZAC est légitime, et ce d’autant plus que la société VNE est une jeune société créée en 2012 au chiffre d’affaires inférieur à celui de la société BREZAC.
Cette question de l’abus de position dominante est forcément liée à la demande de la société BREZAC concernant le paiement de ses factures au titre des commandes de 2020 et 2023.
Dans ces conditions, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de RENNES exclusivement compétent pour trancher les litiges liés à l’abus de position dominante.
3) Sur les autres demandes
Aucune des parties ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.420-2, L.420-7 et R.420-3 du code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Déboute la société VNE (VOS NUITS ETOILEES TSSE) – TSSE (TECHNIQUE SECURITE SPECTACLES EVENEMENTIEL) de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la citation ;
Se déclare matériellement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de RENNES ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société BREZAC ARTIFICES les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 116,42 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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