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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00030
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 385 402 871
(Me Rémi DESBORDES, Avocat associé de la SELARL
EKLAR AVOCATS, du barreau de Marseille)
C/
La société AUTO CHALLENGE S.A
[Adresse 6]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
799 241 344
Représentée par son mandataire judiciaire
Maître [N] [U]
(Partie défaillante)
Me [N] [U]
Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la
liquidation des entreprises
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. ADAM, Président, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée les 9 et 10 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUTO CHALLENGE et Maître [N] [U] pour l’entendre
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
ADMETTRE au passif de la procédure collective de la société AUTO CHALLENGE la créance de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR déclarée au titre du « PRET GARANTIE PAR L’ÉTAT » dit « PGE » consenti le 29 avril 2020 à hauteur de 89,48 € à titre chirographaire échu et 147 086,34 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an.
LAISSER à la charge de la procédure collective les dépens de la présente instance qui devront être considérés comme frais privilégiés,
A la barre, la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AUTO CHALLENGE et Maître [N] [U] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que
La déclaration de créance d’un montant de 346 311,67 euros adressée au mandataire judiciaire le 25 mars 2024 Le protocole de conciliation du 7 juillet 2023 dans lequel la société AUTO CHALLENGE obtient un report du prêt historique et du PGE de 6 mois, sans allongement de la maturité du prêt qui sera rattrapée d’ici la fin du contrat ; L’ordonnance du 22 août 2023 rendue par le tribunal de commerce de Marseille donnant force exécutoire au protocole d’accord en date du 7 juillet 2023 Les conclusions du mandataire judiciaire demandant au tribunal de prononcer l’admission de la créance pour 89,48 € à titre chirographaire échu et 147 086,34 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de constater et fixer la créance de la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au passif de la société AUTO CHALLENGE à la somme de 89,48 € à titre chirographaire échu et 147 086, 34 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au passif de la société AUTO CHALLENGE à la somme de 89,48 € (quatre vingt neuf euros et quarante huit centimes) à titre chirographaire échu et celle de 147 086,34 € (cent quarante sept mille quatre-vingt six euros et trente quatre centimes) à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO CHALLENGE ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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