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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01477
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [M], du Cabinet [N], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [D] [Y] Né le [Date naissance 1] 1996 [Adresse 2] [Localité 1] Et actuellement [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [D] [Y] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 3 600 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 30 358,78 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an depuis l’arrêté de compte du 06/10/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [D] [Y] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La déclaration de créance adressée à Maître [Z] [P], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société GREENMEAL le 17 février 2025 d’un montant de 4 881,50 euros à titre chirographaire
* Le décompte de créance du 6 octobre 2025 de la société GREENMEAL d’un montant de 4 881,50 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2025 à la société GREENMEAL d’avoir à payer la somme de 4 881,50 euros
* Le courrier de clôture de compte de la société GREENMEAL adressé par Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à CIC le 4 février 2025
* Le contrat « CIC » conclu entre les parties le 19 août 2021
* L’acte de cautionnement de Monsieur [D] [Y] dans la limite de la somme de 3 600 euros
* Le décompte de créance au 6 octobre 2025 constatant un solde débiteur de la société GREENMEAL de la somme de 30 358,75 euros
* Le contrat de crédit conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et la société GREENMEAL d’un montant de 70 000 euros
* L’acte de cautionnement de Monsieur [D] [Y] dans la limite de la somme de 48 000 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2025 à la société GREENMEAL d’avoir à payer la somme de 6 634,47 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [D] [Y] le 24 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 10 234,47 euros au titre de son cautionnement
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [D] [Y] le 11 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 33 662,95 euros
* Le décompte arrêté au 6 octobre 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 30 358,75 euros
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, la somme de 30 358,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 6 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 600 € (trois mille six-cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, la somme de 30 358,78 € (trente mille trois cent cinquante-huit euros et soixante dix-huit centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 6 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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